Affaire C-346/05
Monique Chateignier
contre
Office national de l'emploi (ONEM)
(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour du travail de Liège)
«Demande de décision préjudicielle — Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 — Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2006
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement
(Art. 39, § 2, CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)
Le principe d'égalité de traitement tel qu'énoncé aux articles 39, paragraphe 2, CE et 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s'oppose à une législation nationale en vertu de laquelle l'institution compétente de l'État membre de résidence refuse à un ressortissant d'un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande d'allocations, l'intéressé n'avait pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d'emploi,
alors qu'une telle condition n'est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre.
(cf. points 29, 36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 novembre 2006 (*)
«Demande de décision préjudicielle – Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) n° 1408/71 – Subordination de l’octroi des allocations de chômage à l’accomplissement d’une période d’emploi dans l’État membre compétent»
Dans l’affaire C‑346/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour du travail de Liège (Belgique), par décision du 6 septembre 2005, parvenue à la Cour le 22 septembre 2005, dans la procédure
Monique Chateignier
contre
Office national de l’emploi (ONEM),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. J. Makarczyk, juges,
avocat général: M^me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour l’Office national de l’emploi (ONEM), par M^e R. Joly, avocat,
– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39, paragraphe 2, CE ainsi que 3, paragraphe 1, et 67, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2
décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me Chateignier à l’Office national de l’emploi (ci-après l’«ONEM») à propos du refus de ce dernier de lui attribuer les allocations de chômage, faute d’avoir accompli au moins un jour de travail en Belgique, où elle résidait à la date du dépôt de sa demande visant à obtenir lesdites allocations.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
4 Aux termes de l’article 67, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1408/71:
«2. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique.
3. Sauf dans les cas visés à l’article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu:
– dans le cas du paragraphe 1, des périodes d’assurance,
– dans le cas du paragraphe 2, des périodes d’emploi,
selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.»
La réglementation nationale
5 La réglementation nationale en vigueur à la date à laquelle l’ONEM a refusé à M^me Chateignier le bénéfice des allocations de chômage était l’arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888, ci-après l’«arrêté royal»).
6 L’article 37, paragraphe 2, de l’arrêté royal est libellé comme suit:
«Le travail effectué à l’étranger est pris en considération [aux fins de l’admission au bénéfice des allocations de chômage] s’il l’a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.»
7 L’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’arrêté royal dispose:
«Les articles 35, 36, 37 § 2 et 38 § 2 ne s’appliquent que dans les limites d’une convention internationale. Toutefois, les articles 35 et 36 s’appliquent également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers.»
8 La constitutionnalité dudit article 43 a été mise en cause devant la Cour de cassation (Belgique), laquelle, par un arrêt du 25 mars 2002, a conclu à la non-application de cette disposition.
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 M^me Chateignier, ressortissante française, s’est mariée le 8 octobre 1994 avec un ressortissant belge et s’est installée en Belgique.
10 Le 17 octobre 1994, M^me Chateignier a rempli une demande d’octroi des allocations de chômage dans laquelle elle a indiqué qu’elle était de nationalité française. Le lendemain, elle a introduit une seconde demande qui mentionnait cette fois qu’elle avait acquis la nationalité belge du fait de son mariage. C’est cette dernière demande qui, avec ses annexes, a été transmise au bureau régional compétent le 9 décembre 1994. Par décision du 1^er février 1995, ce dernier a admis l’intéressée au
bénéfice desdites allocations avec effet à la date de la demande.
11 Le 2 octobre 1995, à la suite d’un déménagement, M^me Chateignier a présenté à l’institution compétente un nouveau document dans lequel elle indiquait qu’elle possédait toujours la nationalité française. Une enquête fut alors ouverte à la suite de laquelle il est apparu qu’elle avait conservé la nationalité française.
12 Par décision du 15 décembre 1995, l’ONEM a exclu M^me Chateignier du bénéfice des allocations de chômage à compter du 18 décembre 1995 au motif que, eu égard à sa nationalité et faute d’avoir accompli un jour de travail en Belgique, elle ne pouvait prétendre à celles-ci. Selon la juridiction de renvoi, l’application de l’article 43 de l’arrêté royal devant être écartée dans l’affaire au principal en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2002, précité, l’ONEM ne s’est prévalu,
pour exiger l’accomplissement d’une période d’emploi, que de l’article 67, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71.
13 Le 21 décembre 1995, M^me Chateignier a présenté une nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice des allocations de chômage après avoir accompli un jour de travail en Belgique. De ce fait, la décision de l’ONEM du 15 décembre 1995 a été annulée et le droit auxdites allocations a été reconnu à l’intéressée à compter du 21 décembre 1995, date de sa nouvelle demande.
14 Par ailleurs, en vertu d’une décision du 10 mai 1996, l’ONEM a considéré que M^me Chateignier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier desdites allocations à la date de sa première demande et que, en conséquence, il y avait lieu de récupérer les sommes indûment perçues au cours de la période allant du 11 octobre 1994 au 10 décembre 1995.
15 Cette décision ayant été confirmée en première instance par un jugement du tribunal du travail de Namur (Belgique), la juridiction de renvoi a été saisie de l’appel interjeté contre ce jugement par M^me Chateignier.
16 C’est dans ces conditions que la cour du travail de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 39, [paragraphe] 2, [CE] et l’article 3, [paragraphe] 1, du règlement n° 1408/71 qui garantissent l’égalité de traitement entre les travailleurs des États membres ainsi que la libre circulation des personnes – dont les travailleurs – permettent-ils d’interpréter l’article 67, [paragraphe] 3, du règlement n° 1408/71 comme imposant à un travailleur ressortissant d’un État membre une obligation d’accomplissement d’un stage ouvrant le droit aux allocations de chômage dans l’État de résidence
même lorsque la législation interne de cet État n’exige pas une telle obligation dans le chef d’un travailleur étranger qu’il soit issu d’un État tiers ou d’un État membre?»
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
17 À titre liminaire, l’ONEM soulève l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en invoquant quatre arguments. En premier lieu, la Cour ne serait pas compétente pour évaluer la compatibilité du droit belge avec le droit communautaire. En deuxième lieu, cette dernière ne saurait se prononcer, dans le cadre d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’une disposition du droit communautaire dérivé, sur la validité de celle-ci. En troisième lieu, le droit communautaire
ne serait pas applicable à la situation prise par la juridiction de renvoi comme point de comparaison, à savoir celle des ressortissants d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne. En quatrième lieu, l’ONEM soutient que le postulat sur lequel s’appuie la demande de décision préjudicielle, à savoir l’existence d’un régime plus favorable auxdits ressortissants qu’aux ressortissants des États membres, n’est pas exact.
18 S’il est vrai que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci n’est pas compétente, dans le cadre de l’application de l’article 234 CE, pour statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire, il n’en demeure pas moins qu’elle peut dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l’interprétation du droit communautaire, en vue de permettre à ce juge de
résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi (voir arrêts du 28 janvier 1992, López Brea et Hidalgo Palacios, C‑330/90 et C‑331/90, Rec. p. I‑323, point 5, ainsi que du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I‑10239, point 60).
19 En outre, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence également constante de la Cour, il reste réservé à celle-ci, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par l’article 234 CE, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l’acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation – ou, le cas échéant,
une appréciation de validité – compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, point 26, et du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, point 34).
20 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l’exclusion de M^me Chateignier du bénéfice des allocations de chômage, par la décision de l’ONEM du 15 décembre 1995, est fondée sur la seule circonstance que l’intéressée a informé l’organisme assurant le paiement de celles-ci du fait que, contrairement à ce qu’elle avait signalé dans sa première demande d’allocations, elle ne possédait pas la nationalité belge, mais avait conservé la nationalité française.
21 Dans ces conditions, il résulte des termes mêmes de la décision de renvoi que le principe d’égalité de traitement est susceptible d’être affecté par une situation telle que celle au principal et, dès lors, celle-ci est de nature à rentrer dans le champ des compétences qui sont dévolues à la Cour saisie dans le cadre de l’article 234 CE.
22 Enfin, quant à l’argument de l’ONEM selon lequel la question posée s’appuierait sur un postulat inexact, il convient de constater que, dans une situation où il existe ou semble exister des divergences d’analyse entre les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre quant à l’interprétation correcte d’une réglementation nationale, notamment en ce qui concerne la portée exacte de celle-ci, il n’appartient pas à la Cour de juger quelle est l’interprétation qui est conforme ou qui
est la plus conforme au droit communautaire. En revanche, il incombe à la Cour d’interpréter le droit communautaire au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (voir arrêt du 1^er février 2001, Mac Quen e.a., C‑108/96, Rec. p. I‑837, point 18).
23 Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
24 Même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa demande à l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 67, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1408/71, en comparant la situation de la requérante au principal avec celle des travailleurs non communautaires, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait
ou non fait référence dans l’énoncé de ses questions (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 8, et du 7 septembre 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I-7573, point 38).
25 À cet égard, il convient de considérer que l’élément de droit communautaire qui, dans l’affaire au principal, nécessite une interprétation est le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs communautaires dès lors qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que, pour l’octroi des allocations de chômage, un ressortissant d’un État membre autre que le Royaume de Belgique et un ressortissant belge ne sont pas traités de manière identique alors même qu’ils se trouvent dans des
situations similaires.
26 En effet, dans la mesure où, aux termes de la décision de renvoi, un ressortissant belge «qui a travaillé à l’étranger verra [sa] période de travail salarié y effectuée être assimilée à un travail ayant donné [lieu] en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, assurance chômage incluse, alors [qu’un ressortissant communautaire d’un État membre autre que le Royaume de Belgique se] verra écarter, hormis dans le cadre des dispositions particulières prises pour les ressortissants de
l’Union européenne, tout travail effectué à l’étranger», il convient alors d’analyser si, à la lumière du principe d’égalité de traitement entre travailleurs communautaires, une telle conséquence est conforme au droit communautaire.
27 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, à la date de l’introduction de sa première demande, M^me Chateignier possédait la nationalité française et était titulaire d’une carte de séjour en tant que ressortissante d’un État membre de la Communauté européenne.
28 En outre, cette demande impliquait que son auteur soit inscrit comme demandeur d’emploi. Il est également constant que les prestations en cause au principal constituent des prestations de chômage au sens des articles 67 à 71 du règlement nº 1408/71.
29 Il s’ensuit que M^me Chateignier, en tant que ressortissante d’un État membre à la recherche d’un emploi dans un autre État membre, relève du champ d’application de l’article 39 CE et, partant, bénéficie du droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 2 de cette disposition. S’agissant de la sécurité sociale, un tel droit trouve son expression spécifique notamment à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
30 Quant à la portée de ce droit, la Cour s’est déjà prononcée sur le fait que des dispositions telles que l’article 39 CE visent à éliminer toutes les mesures qui, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, imposent à un ressortissant d’un autre État membre un traitement plus rigoureux ou le placent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un national (voir arrêt du 13 décembre 1984, Haug-Adrion,
251/83, Rec. p. 4277, point 14).
31 Dans l’affaire au principal, il ne fait aucun doute que l’application que l’ONEM fait des règles contenues dans le règlement nº 1408/71 entraîne une différence de traitement entre les ressortissants belges et ceux des autres États membres.
32 Une telle différence de traitement ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts du 23 mai 1996, O’Flynn, C‑237/94, Rec. p. I‑2617, point 19, et du 23 mars 2004, Collins, C‑138/02, Rec. p. I‑2703, point 66).
33 Dans l’affaire au principal, ni l’ONEM ni le gouvernement belge n’ont fait état, dans les observations qu’ils ont soumises à la Cour, d’éléments de nature à justifier qu’il soit dérogé, dans les conditions rappelées au point précédent, au principe d’égalité de traitement.
34 Certes, le libellé de l’article 67, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1408/71 permet aux États membres de soumettre l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de chômage à l’accomplissement de périodes d’emploi selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
35 Toutefois, il ne ressort pas du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi ni des observations du gouvernement belge que la législation nationale exige l’accomplissement de telles périodes d’emploi s’agissant des travailleurs belges ayant effectué celles-ci sous la législation d’un autre État membre.
36 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 39, paragraphe 2, CE et 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’institution compétente de l’État membre de résidence refuse à un ressortissant d’un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande d’allocations, l’intéressé n’avait
pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d’emploi, alors qu’une telle condition n’est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Les articles 39, paragraphe 2, CE et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de
laquelle l’institution compétente de l’État membre de résidence refuse à un ressortissant d’un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande d’allocations, l’intéressé n’avait pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d’emploi, alors qu’une telle condition n’est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre.
Signatures
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*^ Langue de procédure: le français.