Affaire C-205/05
Fabien Nemec
contre
Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est
(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal
des affaires de sécurité sociale de Longwy)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 42 CE — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Article 58 — Allocation au profit des travailleurs exposés à l'amiante — Calcul des prestations en espèces — Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 avril 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2006
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants — Accidents du travail et maladies professionnelles — Calcul des prestations
(Art. 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 58, § 1)
L'article 58, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, selon lequel, lorsque la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations en espèces pour maladie professionnelle repose sur un gain moyen, celui-ci est déterminé exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation, doit être interprété conformément à l'objectif fixé à l'article 42 CE, qui indique notamment que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des
prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité CE.
Il en résulte que, dans le cas d'une prestation de maladie profesionnelle dont le montant est calculé en fonction de la moyenne des salaires perçus au cours des derniers mois de l'activité sur le territoire national, le calcul dudit gain moyen doit s'effectuer, à l'égard d'un travailleur migrant, en tenant compte du salaire que l'intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l'évolution de sa carrière professionnelle, s'il avait continué à exercer son activité dans l'État membre dont
relève l'institution compétente.
(cf. points 38, 43 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 novembre 2006(*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Article 42 CE – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 58 – Allocation au profit des travailleurs exposés à l’amiante – Calcul des prestations en espèces – Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre»
Dans l’affaire C-205/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France), par décision du 14 avril 2005, parvenue à la Cour le 11 mai 2005, dans la procédure
Fabien Nemec
contre
Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Makarczyk, G. Arestis et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M^me J. Kokott,
greffier: M^me K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Nemec, par M^e M. Gamelon, avocat,
– pour la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, par M^es A. Schaf Codognet et F. Verra, avocats,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me C. Bergeot-Nunes, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me J. Stratford, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, de l’article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par
le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après, respectivement, le «règlement n° 1408/71» et le «règlement nº 574/72»), et du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), ainsi que de l’article 39 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nemec à la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (ci-après la «CRAM») en raison du refus de cette dernière de prendre en compte, pour le calcul du montant de l’allocation prévue en cas de cessation anticipée d’activité au profit des travailleurs exposés à l’amiante (ci-après l’«ACAATA»), les salaires perçus par M. Nemec lors de son activité salariée en Belgique.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement nº 1408/71
3 L’article 1^er du règlement 1408/71 prévoit:
«Aux fins de l’application du présent règlement:
[…]
t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
[…]»
4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», dispose:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
5 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement définit le champ d’application matériel de celui-ci comme suit:
«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales.»
6 Le paragraphe 2 du même article 4 prévoit que le règlement «s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]».
7 Sous le titre III dudit règlement, le chapitre 4 de celui-ci, qui traite des accidents du travail et des maladies professionnelles, contient l’article 58, intitulé «Calcul des prestations en espèces», lequel dispose à son paragraphe 1:
«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.»
Le règlement n° 574/72
8 L’article 15 du règlement n° 574/72 prévoit les «[r]ègles générales relatives à la totalisation des périodes [d’assurance]».
Le règlement n° 883/2004
9 Aux termes de son article 87, paragraphe 1, le règlement n° 883/2004 «n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application».
10 L’article 90, paragraphe 1, du même règlement prévoit que «[l]e règlement […] n° 1408/71 […] est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement».
11 L’article 91 du règlement n° 883/2004 dispose:
«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.»
La réglementation nationale
12 La loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998, de financement de la sécurité sociale pour 1999 (JORF du 27 décembre 1998, p. 19646), telle que modifiée par la loi n° 99-1140, du 29 décembre 1999, de financement de la sécurité sociale pour 2000 (JORF du 30 décembre 1999, p. 19706, ci-après la «loi n° 98-1194»), a prévu un dispositif de cessation anticipée d’activité spécifique au profit des salariés et des anciens salariés exposés à l’amiante. L’article 41 de la loi n° 98-1194 dispose:
«I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante;
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
[…]
Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre 1^er du titre 1^er du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.
II. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail.
[…]
L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, telle qu’elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
[…]»
13 Aux termes de l’article 2 du décret n° 99-247, du 29 mars 1999, relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (JORF du 31 mars 1999, p. 4471):
«Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l’article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur à la date
d’ouverture du droit à l’allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
Le montant mensuel de l’allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l’alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, le montant de l’allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.»
14 L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit:
«Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par
l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. […]
[…]»
15 La circulaire n° DSS/4B/99/332, du 9 juin 1999, concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, vise à préciser les règles d’attribution, de calcul et de versement de l’allocation instituée au profit des travailleurs exposés à l’amiante par les caisses régionales d’assurance maladie. Cette circulaire indique notamment que, en ce qui concerne le mode de calcul de cette allocation et s’agissant des périodes de salariat à l’étranger,
«plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à des cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte avec les périodes y afférentes. Dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France».
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 M. Nemec, ressortissant français né en 1954 et résidant en France, a travaillé pendant plusieurs années pour une entreprise établie dans cet État membre. Il est constant que, au cours de ce travail, il a été exposé à l’amiante.
17 Après avoir été licencié en 1994 en raison de l’arrêt total de l’activité de son employeur en France, il a retrouvé, la même année, un emploi en Belgique dans une entreprise établie à une dizaine de kilomètres de son lieu de résidence. Pendant toute la période d’activité salariée en Belgique, M. Nemec a continué à résider et à payer ses impôts en France.
18 En 1995, l’autorité française compétente a reconnu que M. Nemec était atteint d’une maladie professionnelle en raison de son exposition à l’amiante.
19 À la suite de la demande présentée par M. Nemec au mois de mars 2004, la CRAM lui a notifié, au cours du mois de mai de la même année, une décision d’attribution de l’ACAATA. Conformément à la réglementation nationale en vigueur, le montant de cette allocation a été calculé en fonction de la moyenne des salaires perçus par le demandeur au cours des douze derniers mois de son activité salariée en France.
20 L’intéressé a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CRAM, en soutenant que celle-ci avait omis de prendre en compte ses salaires perçus en dernier lieu en Belgique, lesquels sont plus élevés que ceux qui ont été retenus pour le calcul de l’ACAATA.
21 Ce recours a été rejeté par ladite commission de recours amiable, cette décision de rejet étant fondée sur la circulaire n° DSS/4B/99/332.
22 C’est dans ces conditions que M. Nemec a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«En refusant de prendre en compte les salaires perçus en Belgique par M. Nemec dans le calcul de l’allocation des travailleurs de l’amiante qui lui a été attribuée en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998, motif pris des dispositions de l’article 2 du décret d’application de la loi n° 99-247, du 29 mars 1999, et de la circulaire DSS/4B/99 n° 332, du 9 juin 1999, en ce que ces salaires n’ont pas donné lieu au versement de cotisations au titre de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale français, la CRAM a-t-elle pris, à l’encontre de l’intéressé, une décision préjudiciable constitutive d’une entrave à la libre circulation énoncée à l’article 39 [CE], d’une violation du règlement […] n° 883/2004 ou d’une violation de l’article 15 du règlement […] n° 574/72?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
23 Le gouvernement français fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi n’a pas décrit de manière suffisamment précise le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit la question posée.
24 En effet, la décision de renvoi ne permettrait pas de déterminer si M. Nemec a été exposé à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans des États membres autres que la République française et elle ne viserait les dispositions nationales applicables que de manière incomplète et allusive. Le gouvernement français soutient également que la juridiction nationale n’a explicité ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des différentes dispositions
communautaires visées dans ladite décision ni le lien qu’elle établit entre ces dispositions et celles de la législation nationale applicable au litige au principal.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C-322/90,
Rec. p. I-393, point 6; ordonnance du 8 juillet 1998, Agostini, C-9/98, Rec. p. I-4261, point 4; arrêts du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C‑72/03, Rec. p. I-8027, point 10, et du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec. p. I-2843, point 17).
26 La Cour a également jugé qu’il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I-4979, point 16; arrêts précités Carbonati Apuani, point 11, et Enirisorse, point 21).
27 En l’espèce, il convient de constater que la Cour dispose d’éléments suffisants lui permettant d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi.
28 En effet, d’une part, la décision de renvoi expose, de manière brève mais précise, les faits à l’origine du litige au principal et le cadre juridique national applicable. Il en ressort que ledit litige est survenu dans le cadre d’une demande tendant à l’octroi d’une prestation au titre de la législation française, dont l’intéressé est en droit de bénéficier et remplit incontestablement les conditions d’attribution. D’autre part, la décision de renvoi explicite les raisons du choix des
dispositions communautaires dont la juridiction nationale demande l’interprétation ainsi que le lien entre ces dernières et la législation nationale applicable audit litige.
29 Dans ces conditions, l’argumentation du gouvernement français ne peut pas être retenue, en sorte que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la question préjudicielle
30 La juridiction de renvoi s’interroge en substance sur le point de savoir si la décision de refus de prendre en compte les salaires perçus par M. Nemec en Belgique pour le calcul de l’ACAATA est constitutive d’une violation du règlement n° 883/2004.
31 Or, conformément à l’article 91 dudit règlement, ce dernier entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, mais il ne devient applicable qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.
32 Aucun règlement d’application du règlement n° 883/2004 n’ayant été adopté à ce jour, il en résulte nécessairement que les dispositions du règlement n° 1408/71 demeurent applicables.
33 Il s’ensuit qu’il convient d’examiner la question posée par la juridiction nationale au regard de ce dernier règlement.
34 Ainsi que l’ont relevé les parties au principal, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, une prestation telle que l’ACAATA, attribuée aux anciens travailleurs exposés à l’amiante remplissant les conditions définies dans la réglementation nationale sans qu’il soit procédé à une appréciation individuelle des besoins personnels de ces derniers, est à considérer comme une prestation de sécurité sociale relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement
n° 1408/71, disposition qui vise les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle.
35 S’agissant de l’objet du litige au principal, à savoir les modalités de calcul du montant de l’ACAATA, lequel est déterminé à partir de la rémunération du bénéficiaire, la CRAM, le gouvernement français et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que le refus de prendre en compte les salaires perçus à l’étranger et qui n’ont pas donné lieu au versement de cotisations de sécurité sociale au titre de la législation de l’État membre dont relève l’institution compétente pour l’octroi de cette
allocation est conforme à l’article 58 du règlement n° 1408/71.
36 La Cour a déjà jugé, au sujet d’une disposition rédigée en des termes en substance identiques à ceux dudit article 58, qu’une telle disposition ne se borne pas à déterminer la législation applicable pour fixer la période de référence du salaire moyen, mais qu’elle a également pour objet de déterminer les rémunérations dont l’institution compétente doit tenir compte pour établir le salaire moyen d’une certaine période qui, d’après la législation nationale applicable, sert de base au calcul des
prestations en espèces (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1979, Pennartz, 268/78, Rec. p. 2411, points 8 et 9).
37 Toutefois, il convient de relever que l’article 58 du règlement nº 1408/71, comme d’ailleurs toutes les dispositions de ce règlement, doit être interprété à la lumière de l’article 42 CE (voir, en ce sens, arrêts du 9 août 1994, Reichling, C-406/93, Rec. p. I‑4061, point 21, et du 12 septembre 1996, Lafuente Nieto, C‑251/94, Rec. p. I‑4187, points 33 et 38).
38 L’objectif poursuivi par cette dernière disposition, qui vise à faciliter la libre circulation des travailleurs, implique notamment que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité CE (voir arrêts précités Reichling, point 24, et Lafuente Nieto, points 33 et 38, ainsi que arrêts du 9 octobre 1997,
Naranjo Arjona e.a., C-31/96 à C‑33/96, Rec. p. I‑5501, point 20, et du 17 décembre 1998, Grajera Rodríguez, C‑153/97, Rec. p. I‑8645, point 17).
39 Or, il est constant qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible de défavoriser des travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n’ont exercé une activité que dans un seul État membre.
40 En effet, en application d’une telle réglementation, un travailleur migrant comme M. Nemec se voit appliquer une méthode de calcul de l’ACAATA fondée sur un salaire perçu il y a plus de 10 ans et, de ce fait, sans aucune lien avec la situation actuelle de l’intéressé, alors que, s’agissant de ses collègues qui ont continué à travailler en France, c’est le dernier salaire effectif qui est pris en compte. Un tel travailleur subirait ainsi une réduction du montant de la prestation qu’il aurait
reçu s’il n’avait pas fait usage de son droit à la libre circulation.
41 L’obligation de ne pas désavantager les travailleurs migrants qui ont exercé leur droit à la libre circulation ne signifie pas pour autant que l’article 58, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, en ce qu’il ne permet pas de tenir compte, pour le calcul des prestations en espèces, du salaire perçu dans un autre État membre, doit être considéré comme étant contraire à l’objectif fixé à l’article 42 CE. En effet, cette obligation implique seulement que lesdites prestations soient les mêmes pour
le travailleur migrant que s’il n’avait pas exercé son droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts précités Lafuente Nieto, point 39; Naranjo Arjona e.a., point 21, et Grajera Rodríguez, point 18).
42 Ainsi, dans une situation telle que celle qui fait l’objet du litige au principal, s’il ne doit être tenu compte, conformément aux prévisions de l’article 58, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, que du salaire perçu dans l’État membre dont relève l’institution compétente, le montant de ce salaire doit être actualisé et revalorisé de sorte qu’il corresponde au salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait
continué à exercer son activité dans l’État membre en cause (voir, en ce sens, arrêts précités Lafuente Nieto, point 40; Naranjo Arjona e.a., point 22, et Grajera Rodríguez, point 19).
43 Il convient donc de répondre à la question posée que l’article 58, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, interprété conformément à l’objectif fixé à l’article 42 CE, exige que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le calcul du «gain moyen» au sens de la première de ces deux dispositions s’effectue en tenant compte du salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son
activité dans l’État membre dont relève l’institution compétente.
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 58, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, interprété conformément à l’objectif fixé à l’article 42 CE, exige que, dans une situation telle que celle en cause au
principal, le calcul du «gain moyen» au sens de la première de ces deux dispositions s’effectue en tenant compte du salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité dans l’État membre dont relève l’institution compétente.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.