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05/10/2006 | CJUE | N°C-275/04

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 05/10/2006, C-275/04


Affaire C-275/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Transit communautaire externe — Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délais — Intérêts de retard — Défaut de conservation et de communication de pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition de ressources propres»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1.

Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2....

Affaire C-275/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Transit communautaire externe — Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délais — Intérêts de retard — Défaut de conservation et de communication de pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition de ressources propres»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 243, § 1 et 2, et nº 1150/2000, art. 6, § 3, a) et b), 9, 10 et 11)

3. États membres — Obligations — Mission de surveillance confiée à la Commission — Devoir des États membres — Coopération aux enquêtes en matière de manquement d'État

(Art. 10 CE et 226 CE; règlement du Conseil nº 1552/89, art. 18)

1. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l'avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n'en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles
dispositions. En revanche, l'objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l'acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

(cf. point 35)

2. Les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d'une dette douanière et de déterminer le redevable, et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l'article 6 du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés.

En ce qui concerne la faculté des États membres d'inscrire les droits constatés à la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, sous b), dudit règlement (la comptabilité B), la seule absence de paiement des montants ne saurait être considérée comme équivalant à une contestation des droits aux fins de cette disposition. En effet, au sens de l'article 243, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, une telle contestation doit
faire l'objet d'un recours introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée devant l'autorité douanière, puis devant une instance indépendante. L'exigence d'un recours formel ainsi formulée s'impose pour des raisons de sécurité juridique et permet d'assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière douanière, dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés.

La reprise erronée des droits dans la comptabilité B peut avoir pour conséquence l'inscription tardive des ressources propres afférentes au compte de la Commission, qui, conformément aux articles 9 et 10 du règlement nº 1150/2000, doit intervenir dans le même délai que celui prévu aux fins de la reprise desdits droits dans la comptabilité A en application de l'article 6, paragraphe 3, sous a), du même règlement. En vertu de l'article 11 du même règlement, tout retard dans les inscriptions au compte
visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.

(cf. points 63, 68, 73-74)

3. Il résulte de l'article 10 CE que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin.

Quant à l'obligation, pour les États membres, de prendre, en coopération loyale avec la Commission, les mesures permettant d'assurer l'application des dispositions communautaires relatives à la constatation d'éventuelles ressources propres, il découle en particulier de ladite obligation, consacrée plus spécifiquement en matière de vérification à l'article 18 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, que, lorsque la
Commission est largement tributaire des éléments fournis par l'État membre concerné, celui-ci est tenu de mettre les pièces justificatives et autres documents utiles à la disposition de la Commission, dans des conditions raisonnables, afin que cette dernière puisse vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure les montants concernés ont trait à des ressources propres des Communautés.

(cf. points 82-83)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Transit communautaire externe – Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 – Ressources propres des Communautés – Mise à disposition – Délais – Intérêts de retard – Défaut de conservation et de communication de pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition de ressources propres»

Dans l’affaire C-275/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 juin 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Giolito et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M^me E. Dominkovits et M. M. Wimmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M^me C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Angiolini et R. Anderson, barristers,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M^me C. Stix-Hackl,

greffier: M^me K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’inscrivant pas dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), les droits constatés dans les délais requis,

– en ne vérifiant pas si, depuis le 1^er janvier 1995, d’autres retards dans la mise à disposition des ressources propres sont intervenus suite à une inscription tardive dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000, en détruisant les archives qui se réfèrent à cette période et en ne communiquant pas lesdits retards à la Commission afin qu’elle puisse calculer les intérêts de retard dus conformément à l’article 11 dudit règlement du fait d’une mise
à disposition tardive des ressources propres,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. l), dont l’objet est identique, et de l’article 10 CE.

Le cadre juridique

Le régime des ressources propres des Communautés

2 L’article 2 du règlement n° 1552/89, figurant sous le titre I^er intitulé «Dispositions générales», énonce:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions
communautaires applicables en la matière.

[…]»

3 Cette disposition a été modifiée, avec effet au 14 juillet 1996, par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), dont la teneur a été reprise à l’article 2 du règlement n° 1150/2000, qui prévoit:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

2. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

[…]»

4 L’article 3, premier alinéa, des règlements n^os 1552/89 et 1150/2000, relevant du même titre I^er, dispose:

«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l’année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.»

5 En vertu de l’article 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1552/89:

«Au cas où la vérification effectuée par l’administration nationale, seule ou en association avec la Commission, des pièces justificatives se rapportant à une constatation ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification de celle-ci, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.»

6 Conformément à l’article 3, troisième alinéa, du règlement n° 1150/2000:

«Au cas où la vérification, effectuée en vertu des articles 18 et 19 du présent règlement ou de l’article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.»

7 L’article 6, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), du règlement n° 1552/89, figurant sous le titre II intitulé «Comptabilisation des ressources propres» [devenu article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000], dispose:

«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité [couramment désignée comme la ‘comptabilité A’] au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée [couramment désignée comme la ‘comptabilité B’]. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des
différends survenus.»

8 L’article 9 des règlements n^os 1552/89 et 1150/2000, figurant sous le titre III intitulé «Mise à disposition des ressources propres», est libellé ainsi:

«1. Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.

2. Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité […]»

9 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, des règlements, respectivement, n^os 1552/89 et 1150/2000, relevant du même titre III:

«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 [des décisions, respectivement, 88/376 et 94/728], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) [de ces décisions] intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité [B] conformément [aux articles, respectivement, 6 paragraphe 2, sous b), et 6, paragraphe 3, sous b),] l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»

10 En vertu de l’article 11 des règlements n^os 1552/89 et 1150/2000, figurant également sous ledit titre III:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

11 L’article 18 du règlement n° 1552/89 [devenu article 18 du règlement n° 1150/2000], relevant du titre VII intitulé «Dispositions relatives au contrôle», énonce:

«1. Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), [des décisions, respectivement, 88/376 et 94/728]. La Commission exerce ses compétences dans les conditions prévues au présent article.

2. Dans ce cadre, les États membres:

– sont tenus d’effectuer des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission doit indiquer les raisons justifiant un contrôle supplémentaire;

– associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu’ils effectuent.

Les États membres prennent toutes les mesures de nature à faciliter ces contrôles. Lorsque la Commission est associée à ceux-ci, les États membres tiennent à sa disposition les pièces justificatives visées à l’article 3.

[…]»

La réglementation douanière communautaire

12 L’article 217, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le «code des douanes»), dispose:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]»

13 En vertu de l’article 218, paragraphe 3, du même code:

«En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:

a) calculer le montant des droits en cause

et

b) déterminer le débiteur.»

14 Conformément à l’article 219 de ce code:

«1. Les délais de prise en compte prévus à l’article 218 peuvent être augmentés:

a) soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;

b) soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais.

Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.

2. Les délais prévus au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.»

15 Conformément à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes:

«Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise
en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.»

16 Aux termes de l’article 221, paragraphe 1, dudit code:

«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»

17 Selon l’article 243 du même code:

1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

À également le droit d’exercer un recours la personne qui avait sollicité une décision relative à l’application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n’a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l’article 6 paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

18 Conformément à l’article 245 du code des douanes:

«Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»

19 Selon l’article 246 dudit code:

«Le présent titre ne s’applique pas aux recours introduits en vue de l’annulation ou de la modification d’une décision prise par les autorités douanières sur la base du droit pénal.»

20 L’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), énonce:

«1. Sans préjudice de l’article 215 du code [des douanes], lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

– dans l’État membre dont dépend le bureau de départ,

ou

– dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

2. Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.»

21 Selon l’article 379 du règlement d’application:

«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres
impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»

La procédure précontentieuse

22 Dans le cadre d’un contrôle des ressources propres traditionnelles effectué du 1^er au 5 décembre 1997, les agents de la Commission ont, notamment, relevé au bureau de douanes d’Anvers que, en ce qui concerne trois dossiers de non-apurement de déclarations de transit communautaire externe (déclarations T1, respectivement, des 10 juin 1996, 20 décembre 1995 et 17 janvier 1996), le recouvrement forcé des ressources propres correspondantes portait sur des montants qui, selon la Commission,
étaient garantis et non contestés, alors qu’ils avaient été inscrits dans la compatibilité B lors de leur constatation et dans la comptabilité A seulement lors de leur recouvrement effectif. Les montants des droits de douane en question s’élevaient à, respectivement, 1 800 BEF (44,62 euros), 8 292 BEF (205,55 euros) et 4 509 BEF (111,78 euros).

23 Par courrier du 28 avril 1998, la Commission a communiqué aux autorités belges le rapport n° 97-0-1, afférent au contrôle du mois de décembre 1997, et invité les autorités belges à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des dispositions communautaires en matière d’inscription comptable et à inscrire d’office les montants des droits constatés, garantis et non contestés, dans la comptabilité A, dès lors que leur non-apurement était constaté dans les délais requis. La
Commission a également demandé auxdites autorités de vérifier si, depuis le 1^er janvier 1995, d’autres retards dans la mise à disposition des ressources propres sont intervenus à la suite d’une inscription tardive dans la comptabilité A. Enfin, la Commission a attiré l’attention de ces autorités sur les dispositions de l’article 11 du règlement n° 1552/89, relatives au versement d’intérêts de retard.

24 Dans leur réponse du 8 octobre 1998, les autorités belges ont affirmé qu’elles se conformaient aux règles communautaires et que, de ce fait, la demande d’enquête couvrant tous les bureaux de la douane belge depuis le 1^er janvier 1995 n’avait plus d’objet.

25 Dans sa lettre du 2 février 2000, la Commission a souligné qu’il appartenait aux États membres de procéder au recouvrement efficace des ressources propres et, notamment, des montants couverts par une garantie émise dans le cadre de la procédure du régime de transit externe (déclaration T1, carnet TIR, carnet ATA, etc.). De ce fait, de tels montants ne pourraient être inscrits dans la comptabilité B qu’à la condition d’être contestés en bonne et due forme, ce qui impliquerait, notamment, le
respect des délais prévus à cet égard et l’introduction d’un recours par écrit. Par conséquent, la Commission a réitéré sa demande tendant à ce que les autorités belges alignent leur pratique sur la réglementation communautaire en la matière.

26 Par lettre du 31 mai 2000, lesdites autorités ont réaffirmé que leur position en ce qui concerne le traitement des déclarations T1 et des carnets TIR non apurés était conforme à la réglementation communautaire.

27 La Commission a de nouveau contesté cette argumentation et a, le 13 novembre 2001, adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique, dans laquelle elle a rappelé ses griefs et rejeté les arguments développés par les autorités de cet État membre, en les invitant de nouveau à fournir un relevé de toutes les déclarations de transit communautaire externe non apurées dans les délais depuis le 1^er janvier 1995, avec une indication précise de leur suivi comptable. Elle a également
rappelé auxdites autorités l’obligation de verser des intérêts de retard, conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89.

28 Le Royaume de Belgique ayant maintenu sa position dans sa lettre de réponse du 12 mars 2002, la Commission a, le 28 octobre 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, dans lequel elle invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

29 Le 19 décembre 2002, les autorités belges ont demandé à la Commission une prolongation du délai de réponse à l’avis motivé jusqu’au 28 janvier 2003. Par lettre du 30 janvier 2003, elles ont signalé que, en raison de l’existence d’un cas similaire, concernant la République fédérale d’Allemagne, pendant devant la Cour (affaire C‑105/02), il y avait lieu d’attendre la décision de cette dernière avant de se prononcer sur le présent dossier.

30 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

31 Par ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2004, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir à l’appui des conclusions du Royaume de Belgique.

Sur le recours

Sur la recevabilité du recours

32 Le gouvernement belge observe que, au moment de la naissance des droits relatifs aux ressources propres des Communautés en cause dans la présente procédure, la réglementation pertinente était le règlement n° 1552/89.

33 La Commission affirme, sur ce point, que les conditions pour la création d’un droit des Communautés sur une dette douanière sont restées identiques avant et après la codification opérée par le règlement n° 1150/2000.

34 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (voir, notamment, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42, et du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97,
Rec. p. I-7773, point 32).

35 Si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne
saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I-5767, point 22).

36 Il est constant que les obligations résultant des articles 3, 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 11 du règlement n° 1150/2000 étaient déjà applicables en vertu des articles 3, 6, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 11 du règlement n° 1552/89 (voir, s’agissant desdits articles 9, paragraphe 1, et 11, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité, point 23).

37 En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, la Cour a jugé que le droit des Communautés sur les ressources propres au sens de cette disposition est constaté «dès que» le montant dû est communiqué par les autorités compétentes au redevable, communication qui doit être effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect des dispositions communautaires applicables en la
matière (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C-460/01, Rec. p. I-2613, point 85). Pareillement, la Cour a jugé que l’article 2 du règlement n° 1552/89, tel que modifié par le règlement n° 1355/96, et repris à l’article 2 du règlement n° 1150/2000, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte
d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I-9811, point 61).

38 Dans ces conditions, ainsi que l’admet d’ailleurs le gouvernement belge, les obligations résultant de l’article 2 du règlement n° 1150/2000, en ce qui concerne la constatation d’un droit des Communautés sur les ressources propres, étaient déjà applicables en vertu de l’article 2 du règlement n° 1552/89.

39 Par conséquent, la Commission est recevable à faire constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000.

Sur le fond

Sur le premier grief, tiré de l’inscription tardive de droits constatés dans la comptabilité A

– Argumentation des parties

40 La Commission fait valoir que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, les droits constatés, mais non perçus, pour lesquels aucune caution n’a été fournie, peuvent être inscrits dans la comptabilité B. Il en irait de même des droits constatés, mais non perçus, pour lesquels une caution a été fournie, en cas de contestation dans le délai y prévu et à condition que cette dernière soit écrite. Les montants constatés, garantis et non contestés, pour leur
part, devraient être inscrits dans la comptabilité A, et ceci dans les délais impartis, sans attendre leur recouvrement effectif.

41 Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie (arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38), l’obligation d’inscrire les montants dans la comptabilité A ne serait pas liée à la perception des droits par l’État membre. Contrairement à ce que soutiendrait également le gouvernement du Royaume-Uni, ladite obligation existerait dès lors que le droit est constaté, garanti et non contesté, même si les fonds en question n’ont pas été perçus.

42 Sous peine de priver de tout effet utile le délai contraignant prévu aux articles 6, paragraphe 3, sous a), et 10 du règlement n° 1150/2000 pour la comptabilisation et la mise à disposition des ressources propres, les États membres seraient obligés de respecter ledit délai aux fins d’inscription au compte et de mise à disposition des montants en question, nonobstant l’existence d’une règle nationale, selon laquelle le redevable peut contester la dette douanière après l’écoulement dudit délai.
Cette obligation n’empêcherait pas le redevable d’introduire un recours en dehors de ce délai, recours qui pourrait donner lieu à une annulation ou à une rectification de la dette (articles 2, paragraphe 4, et 8 du règlement n° 1150/2000).

43 Selon la Commission, le terme «contestation» se réfère en premier lieu à la procédure de recours prévue aux articles 243 et 245 du code des douanes et, seulement en second lieu, à la législation nationale, qui doit être conforme à la réglementation communautaire. Si celle-ci ne comporte pas de réglementation complète sur les recours en matière douanière, la contestation des droits devrait, en tout cas, comme le formule l’article 243 du code des douanes, être «introduite», ce qui impliquerait,
contrairement à ce que prétend également le gouvernement du Royaume-Uni, une action expresse et visible du redevable à l’encontre de l’établissement de la dette, à savoir une contestation par écrit. Une simple absence de paiement ne suffirait pas à cet égard. Seraient ainsi garantis le parallélisme des formes, dans la mesure où l’établissement de la dette se fait également par écrit, la possibilité de présenter une preuve de l’absence de consentement à l’établissement de la dette ainsi que
l’exigence d’une mise à disposition rapide et uniforme des ressources propres (voir, notamment, arrêt du 14 novembre 2002, SPKR, C‑112/01, Rec. p. I-10655, points 34 et suivants).

44 En outre, le refus de l’organisme garant de couvrir la dette douanière du redevable ne signifierait pas, en principe, qu’il conteste le bien-fondé de la dette de base, mais plutôt qu’il conteste l’obligation de payer une telle dette une fois que le recouvrement forcé de celle-ci est engagé. À supposer même que la contestation du garant soit considérée comme une contestation au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, celle-ci n’aurait, en tout cas, aucun effet
sur l’obligation d’inscription prévue à cette disposition, les autorités belges ayant elles-mêmes admis que la contestation de l’organisme garant responsable avait, en l’occurrence, été émise après l’écoulement du délai obligatoire et déterminant pour l’inscription des ressources propres.

45 À cela s’ajouterait que le Royaume de Belgique n’aurait pas soutenu ou apporté la preuve que les droits en question ont été contestés par le garant.

46 Les autorités belges ne sauraient pas non plus invoquer la circonstance que le caractère global de la garantie les empêcherait de savoir si celle-ci couvre effectivement une déclaration T1, l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000 ne faisant aucune différence selon la qualité de la garantie. La responsabilité du garant serait du reste accessoire. Les États membres seraient libres de déterminer quel type de garantie ils exigent en couverture de la dette douanière, la seule
condition étant que celle-ci soit effective et suffisante, faute de quoi ce serait auxdits États d’en supporter les conséquences. L’interprétation opposée, partagée par le gouvernement du Royaume-Uni, ne trouverait aucun fondement dans l’énoncé de l’article 6 du règlement n° 1150/2000.

47 Il résulterait clairement de l’article 195 du code des douanes que les autorités douanières peuvent refuser une garantie lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement de la dette douanière. Pour une garantie globale, l’article 192, paragraphe 1, dernier alinéa, du même code prévoirait que le montant de celle-ci doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause. Ces dispositions montreraient clairement que la
non-adéquation de la garantie à la dette douanière est sans influence sur l’existence de l’obligation d’assurer la couverture de ladite dette par une garantie. L’affirmation des autorités belges, selon laquelle l’inscription d’un montant dans la comptabilité A ne peut jamais excéder la valeur garantie, ne trouverait aucun fondement dans le règlement n° 1150/2000 et ne saurait donc être admise.

48 Le gouvernement belge observe que, en cas de non-apurement ou d’apurement frauduleux d’une déclaration T1, l’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit quatre conditions pour qu’il y ait constatation d’un droit des Communautés sur le montant d’une dette douanière, à savoir que les autorités douanières doivent avoir constaté le non-apurement, avoir été en mesure de calculer le montant légalement dû, d’identifier le redevable et d’informer le redevable au sujet de la dette douanière.

49 Ledit gouvernement rappelle également que, lorsqu’une déclaration n’est pas apurée et que le principal obligé ne fournit pas la preuve de la régularité du transit ou du lieu de commission de l’infraction ou de l’irrégularité dans les trois mois de la notification du non-apurement, laquelle doit intervenir dans les onze mois suivant l’enregistrement de la déclaration, l’État membre de départ doit procéder au recouvrement des droits dus sur la base des articles 378 et 379 du règlement
d’application.

50 Après leur constatation, les droits devraient être repris dans la comptabilité des ressources propres (il s’agirait de la même prise en compte que celle visée aux articles 217 et 220 du code des douanes) tenue par chaque État membre en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1552/89. Lorsqu’un montant non encore recouvré est couvert par une garantie, il serait repris dans la comptabilité A, sans toutefois que l’inscription excède la valeur garantie. Lorsque les droits
constatés et couverts par des garanties feraient l’objet de contestations et seraient susceptibles de subir des variations à la suite de différends survenus, le montant couvert par une garantie serait inscrit dans la comptabilité B.

51 Une fois la constatation effectuée, les ressources propres devraient également être mises à la disposition de la Commission (article 10 du règlement n° 1552/89), sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité de recouvrement pour des raisons qui ne sauraient être imputables à l’État membre (article 17 du même règlement). Tout retard entraînerait le paiement d’intérêts moratoires (article 11 de ce règlement).

52 Selon le gouvernement belge, il ressort des articles 10 et 17 du règlement n° 1552/89 que la comptabilité B a été créée pour permettre aux États membres de procéder à la mise à disposition des montants dès qu’il a été procédé à leur recouvrement et vise ainsi à éviter que les montants qui ne pourraient pas être recouvrés dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1552/89 soient à la charge de l’État membre lui-même.

53 Le gouvernement belge soutient, en outre, que le cas visé de contestation des droits prévu à l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 suppose que les droits constatés aient été portés à la connaissance du débiteur (à savoir après leur communication, c’est-à-dire après leur prise en compte), en sorte que, en cas de constatation de droits non encore recouvrés, les États membres doivent toujours pouvoir inscrire le montant des droits dans la comptabilité B, étant donné qu’ils
ne peuvent savoir à ce moment si ceux-ci seront contestés plus tard par le débiteur.

54 Le gouvernement belge considère que le règlement n° 1552/89 n’établit aucun lien entre la procédure de recours prévue aux articles 243 et 245 du code des douanes et la notion de «contestation» reprise à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ce règlement et qu’il n’est prévu aucune précision sur la forme dans laquelle de telles contestations doivent être introduites. Par ailleurs, la législation communautaire ne comporterait aucune disposition relative à la manière et au délai dans lequel une
dette doit être contestée. Dès lors, il y aurait lieu de se référer en la matière à la législation nationale ou aux usages administratifs en vigueur dans l’État membre.

55 Pendant l’année 1997, au cours de laquelle, selon la Commission, les contestations formelles auraient dû intervenir, aucune procédure administrative de recours n’aurait été ouverte aux redevables en Belgique et le non-apurement ou l’apurement frauduleux des documents de transit communautaire externe aurait été, en outre, sanctionné comme infraction pénale. Selon le gouvernement belge, cela n’empêchait toutefois pas le redevable de contester le différend d’une manière informelle (sans aucune
condition de forme ou de délai). À cet égard, le fait que le principal obligé ne donne pas suite à la demande en paiement serait interprété par l’administration, sur la base de présomptions et de sa longue expérience en matière d’irrégularités dans le régime du transit communautaire, comme une contestation, en soi, des droits.

56 Ledit gouvernement soutient, en outre, que, dans la plupart des cas, la garantie est globale et constituée pour couvrir plusieurs déclarations. Si le bureau de douane de départ peut, lors de la validation de la déclaration T1, contrôler l’existence et la validité de la garantie au moyen du certificat et de ladite déclaration, il ne serait cependant pas habilité à vérifier si la garantie globale a déjà servi dans d’autres bureaux pour couvrir d’autres déclarations T1 ou si la garantie globale
n’est pas déjà totalement épuisée ou encore si le document n’est pas falsifié. Dès lors, à l’expiration du délai fixé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, le bureau de départ ne saurait avoir la certitude de l’effectivité de cette garantie, ce qui justifierait la prise en compte des montants en question dans la comptabilité B. À cela s’ajouterait le fait que le garant a également le droit de contester la décision des autorités douanières, puisque celle-ci a des conséquences
défavorables pour lui. En conséquence, la Commission n’aurait pas démontré que le Royaume de Belgique viole la législation communautaire dans les cas d’espèce qui font l’objet de la présente procédure.

57 Le Royaume-Uni fait valoir en substance que, lorsqu’un droit est entièrement garanti par une garantie isolée (prévue à l’article 373 du règlement d’application), cas dans lequel l’État membre peut s’assurer que celle-ci est effective et suffisante et peut librement déterminer le type de garantie qu’il exige, cet État est tenu d’inscrire ce montant dans la comptabilité A à l’expiration du délai pertinent [conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000], à moins
qu’une contestation susceptible de faire varier le montant des droits en question n’ait été introduite par le principal obligé, le garant ou toute autre personne en application du droit national, avant l’expiration dudit délai. Lorsqu’un droit ne serait pas garanti, en tout ou partie, et que les autorités douanières auraient correctement exercé leur pouvoir, encadré par le droit communautaire, d’accorder une dispense ou un niveau réduit de garantie en vertu de l’article 361 du règlement
d’application, il conviendrait de considérer, aux fins de la législation, que la dette n’est pas garantie et qu’elle doit être inscrite dans la comptabilité B. À titre subsidiaire, lorsqu’un droit n’est que partiellement garanti, l’État membre ne devrait pouvoir inscrire dans la comptabilité A que la partie qui est effectivement garantie. En outre, et à titre subsidiaire, lorsqu’un droit est couvert par une garantie globale, il conviendrait toutefois de considérer qu’il ne l’est pas jusqu’à ce que
les autorités douanières aient constaté que la couverture est suffisante et que le droit est donc bien couvert par une garantie effective et suffisante.

– Appréciation de la Cour

58 Il y a lieu de relever qu’en l’espèce ni l’existence de la dette douanière ni le montant des droits litigieux, à savoir respectivement 44,62 euros, 205,55 euros et 111,78 euros, ne sont contestés. En revanche, le gouvernement belge conteste le reproche formulé par la Commission, selon lequel il aurait inscrit tardivement les montants litigieux dans la comptabilité A, à savoir seulement à la suite de leur recouvrement effectif fin 1997.

59 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 énonce que les États membres doivent tenir une comptabilité des ressources propres auprès du Trésor public ou de l’organisme désigné par eux. En application du paragraphe 3, sous a) et b), du même article, les États membres sont obligés de reprendre les droits «constatés conformément à l’article 2» du même règlement, au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté,
soit dans la comptabilité A, soit, lorsque certaines conditions sont remplies, dans la comptabilité B.

60 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1150/2000, un droit des Communautés sur les ressources propres est constaté «dès que» sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la «prise en compte» du montant du droit et sa «communication» au redevable. La date à retenir pour la constatation visée audit paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

61 S’agissant de la «prise en compte» et de la «communication» du montant du droit au redevable, l’article 2 du règlement n° 1150/2000 renvoie à la réglementation douanière, à savoir, en l’occurrence, au code des douanes et au règlement d’application.

62 Ainsi que la Cour l’a relevé au point 59 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, il ressort des articles 217, 218 et 221 du code des douanes que les conditions susmentionnées sont remplies lorsque les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le débiteur (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité, point 71, et Commission/Allemagne,
C-104/02, Rec. p. I-2689, point 80). Les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d’un État membre (arrêt Commission/Danemark, précité, point 60).

63 Par conséquent, les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêt Commission/Danemark, précité, point 61), et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l’article 6 du règlement n° 1150/2000.

64 En l’espèce, il n’est ni reproché aux autorités belges d’avoir constaté tardivement le droit sur les ressources propres en question ni d’avoir omis de comptabiliser les droits constatés immédiatement après cette constatation, mais d’avoir repris les montants litigieux, constatés et communiqués au principal redevable dans le respect des dispositions du code des douanes et du règlement d’application, dans la comptabilité B au lieu de les avoir inscrits dans la comptabilité A dans le délai prévu
à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000.

65 Au sujet de la comptabilisation des ressources propres, l’article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000 énonce que les États membres sont obligés de reprendre dans la comptabilité A les droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement, au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, sans préjudice de la faculté d’inscrire dans la comptabilité B, dans le même délai, les droits constatés
qui n’ont «pas encore été recouvrés» et pour lesquels «aucune caution n’a été fournie», ainsi que les droits constatés et «couverts par des garanties, qui font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus».

66 Aux fins de la mise à disposition des ressources propres, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 énonce que chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission, selon les modalités définies à l’article 10 de ce règlement. Conformément au paragraphe 1 de cette dernière disposition, après déduction des frais de perception, l’inscription des ressources propres intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19
du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 dudit règlement, à l’exception des droits repris dans la comptabilité B en application de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, pour lesquels l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du «recouvrement».

67 Le gouvernement belge fait valoir, d’une part, que les droits visés par la présente procédure étaient «contestés» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, en sorte que les montants en cause pouvaient être valablement repris dans la comptabilité B jusqu’à leur recouvrement effectif. Une contestation au sens de ladite disposition serait établie par le seul refus de paiement et en l’absence de tout recours formel. Elle pourrait émaner aussi bien du garant que du
principal redevable.

68 À cet égard, il y a lieu de relever que la seule absence de paiement des montants litigieux ne saurait être considérée comme équivalant à une contestation des droits aux fins de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000. L’article 243, paragraphe 1, troisième alinéa, du code des douanes énonce expressément que le recours ouvert à toute personne contre les décisions prises par les autorités douanières ayant trait à l’application de la réglementation douanière et qui la
concernent directement et individuellement doit être «introduit» dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée, et le paragraphe 2 du même article précise que le droit de recours peut être exercé d’abord «devant l’autorité douanière», puis «devant une instance indépendante». L’exigence d’un recours formel ainsi formulée audit article 243 s’impose pour des raisons de sécurité juridique et permet d’assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière douanière, dans
l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité, point 60).

69 Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’une contestation des droits litigieux par le principal redevable dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, force est de conclure que le gouvernement belge ne prouve pas que le comportement du principal redevable ait pu justifier une inscription desdits droits dans la comptabilité B.

70 S’agissant de l’argumentation selon laquelle une contestation au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000 peut également émaner du garant, il suffit d’observer que, en l’occurrence, il n’a pas été démontré ni même allégué par ledit gouvernement que les droits en question aient été contestés par le garant avant l’expiration du délai prévu à ladite disposition ni que les droits litigieux sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

71 Le gouvernement belge argue, d’autre part, que les droits non recouvrés en cause pouvaient à bon droit être inscrits dans la comptabilité B en ce qu’ils n’étaient pas effectivement couverts par des garanties au sens dudit article 6, paragraphe 3, sous b), à l’expiration du délai prévu pour la comptabilisation des droits litigieux.

72 À cet égard, il suffit de relever que ce gouvernement, admettant que les droits litigieux étaient couverts par une garantie, ne démontre pas en tout état de cause que ladite garantie était insuffisante pour assurer le paiement desdits montants à l’expiration du délai susvisé.

73 La reprise erronée des droits dans la comptabilité B a eu pour conséquence l’inscription tardive des ressources propres afférentes au compte de la Commission, qui, conformément aux articles 9 et 10 du règlement n° 1150/2000, doit intervenir dans le même délai que celui prévu aux fins de la reprise desdits droits dans la comptabilité A en application de l’article 6, paragraphe 3, sous a), du même règlement.

74 En vertu de l’article 11 du règlement n° 1150/2000, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité, point 91).

75 Par conséquent, les retards constatés dans l’inscription des ressources propres au compte de la Commission ouvrent, conformément à l’article 11 du règlement n° 1150/2000, un droit à des intérêts de retard, dont le Royaume de Belgique ne conteste pas le défaut de versement.

76 Dès lors, le premier grief de la Commission, tiré d’une violation des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000, est fondé.

Sur le second grief, tiré du refus de communiquer des informations à la Commission

– Argumentation des parties

77 S’agissant du grief tiré du refus des autorités belges de fournir à la Commission un relevé des déclarations de transit communautaire non apurées depuis l’année 1995 et relatives à d’autres opérations pour lesquelles l’inscription au compte de ladite institution a été tardive, la Commission affirme que ces autorités ont été parfaitement informées qu’elle était en train d’analyser si une rectification au-delà de quelques cas isolés s’imposait, en sorte qu’elles auraient dû conserver non
seulement les documents vérifiés lors de la visite de contrôle, mais aussi tous les documents ayant eu un traitement comptable identique au-delà de trois années civiles à compter de la fin de l’année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent. En procédant à la destruction de ces documents, lesdites autorités auraient violé l’article 3 du règlement n° 1150/2000. Par ailleurs, le Royaume de Belgique serait soumis à l’obligation de coopération qui découle de l’article 10 CE et aurait donc dû
communiquer ces informations à la Commission (voir arrêt du 7 mars 2002, Commission/Italie, C-10/00, Rec. p. I‑2357, points 88 et 89). Le déroulement des faits montrerait à l’évidence que, contrairement à ce que le gouvernement belge prétend, celui-ci ne pouvait pas présumer que la Commission était satisfaite des réponses qu’il lui avait fournies au cours de la phase précontentieuse de la procédure.

78 Le gouvernement belge observe que les obligations des États membres relatives aux contrôles des ressources propres sont reprises de manière formelle et spécifique à l’article 18 du règlement n° 1552/89.

79 Le Royaume de Belgique fait valoir qu’il a pu légitimement considérer qu’il avait correctement appliqué la réglementation communautaire.

80 Selon ledit gouvernement, l’invitation, telle que formulée par la Commission, à vérifier toutes les déclarations de transit communautaire externe validées dans un bureau de la douane belge qui, le 14^e mois après leur validation, n’étaient pas apurées, soit environ 10 000 déclarations par an, ainsi qu’à communiquer les données comptables pour une période de plus de trois ans était trop peu précise en ce qui concernait le cas visé et n’était pas proportionnée aux constatations faites par les
agents de la Commission ayant procédé au contrôle (trois déclarations T1 non apurées portant, respectivement, sur un montant de droits de 44,62 euros, 205,55 euros et 111,78 euros). En outre, il était absolument impossible d’ouvrir environ 30 000 dossiers, d’une part, eu égard aux moyens disponibles et aux effectifs et, d’autre part, en raison du fait que les archives n’étaient plus conservées (au-delà du délai obligatoire de trois ans). Le gouvernement belge se serait trouvé dans l’impossibilité de
se procurer, dans des conditions raisonnables et sans déstabiliser ses services et son organisation, les documents ou de satisfaire à la vérification demandée (voir, par analogie, arrêt du 7 mars 2002, Commission/Italie, précité, point 91).

81 Pour les seules années 1995 à 1997, la conservation des documents aurait concerné environ 12 millions de déclarations accompagnées de leurs pièces justificatives, sans compter les déclarations pour l’année courante. Les moyens à déployer pour la conservation et le dépôt pèseraient lourd matériellement et financièrement. Il serait impossible, sur un plan matériel et pécuniaire, d’allonger de plusieurs années supplémentaires la durée de conservation de ces pièces.

– Appréciation de la Cour

82 Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 10 CE que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l’article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-478/01, Rec. p. I‑2351, point 24).

83 Quant à l’obligation, pour les États membres, de prendre, en coopération loyale avec la Commission, les mesures permettant d’assurer l’application des dispositions communautaires relatives à la constatation d’éventuelles ressources propres, la Cour a jugé qu’il découle en particulier de ladite obligation, consacrée plus spécifiquement en matière de vérification à l’article 18 du règlement n° 1552/89, que, lorsque la Commission est largement tributaire des éléments fournis par l’État membre
concerné, celui-ci est tenu de mettre les pièces justificatives et autres documents utiles à la disposition de la Commission, dans des conditions raisonnables, afin que cette dernière puisse vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure les montants concernés ont trait à des ressources propres des Communautés (arrêt du 7 mars 2002, Commission/Italie, précité, points 89 à 91).

84 À la suite des contrôles effectués par les agents de la Commission en Belgique au mois de décembre 1997, qui ont révélé un certain nombre de cas de droits définitivement constatés afférents à des opérations sous le couvert de documents T1 qui ont été inscrits dans la comptabilité B, alors que, selon la Commission, ils auraient dû l’être dans la comptabilité A, ladite institution avait à plusieurs reprises, et dès le mois d’avril 1998, demandé aux autorités belges de vérifier si, depuis le
1^er janvier 1995, d’autres retards dans la mise à disposition des ressources propres étaient intervenus à la suite d’une inscription tardive dans la comptabilité A et de lui communiquer, le cas échéant, lesdits cas, afin qu’elle puisse calculer les intérêts de retard dus conformément à l’article 11 du règlement n° 1150/2000 du fait d’une mise à disposition tardive des ressources propres.

85 En ne satisfaisant pas à cette demande, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 CE.

86 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 84 du présent arrêt, la demande de la Commission était motivée par la constatation, lors du contrôle effectué au mois de décembre 1997, d’un certain nombre de cas qui, selon cette institution, révélaient une violation du règlement n° 1552/89. La Commission était dès lors parfaitement en droit de demander au Royaume de Belgique de lui fournir des renseignements sur d’autres cas semblables à partir du 1^er janvier 1995, alors précisément que, en
application de l’article 3, premier alinéa, de ce règlement, les États membres doivent prendre toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l’année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

87 L’ampleur et la complexité des tâches exigées de l’administration douanière ne peuvent pas être prises en considération, ne serait-ce que dans la mesure où les autorités belges justifient leur position comme résultant d’une interprétation de la réglementation communautaire qui n’a pas été retenue par la Cour (voir points 67 et 68 du présent arrêt).

88 En détruisant les archives afférentes à ladite période, y compris celles relatives aux trois dossiers qui font l’objet de la présente procédure, le gouvernement belge a manifestement méconnu ses obligations au titre de l’article 3 du règlement n° 1150/2000, qui prévoit, en son troisième alinéa, que, au cas où la vérification effectuée par l’administration nationale, seule ou en association avec la Commission, des pièces justificatives se rapportant à une constatation ferait apparaître la
nécessité de procéder à une rectification de celle-ci, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa dudit article pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.

89 Dans ces conditions, le second grief, tiré d’une violation des articles 10 CE et 3 du règlement n° 1150/2000, est également fondé.

90 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que:

– en n’inscrivant pas dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000 les droits constatés dans les délais requis,

– en ne vérifiant pas si, depuis le 1^er janvier 1995, d’autres retards dans la mise à disposition des ressources propres sont intervenus suite à une inscription tardive dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000, en détruisant les archives qui se réfèrent à cette période et en ne communiquant pas lesdits retards à la Commission afin qu’elle puisse calculer les intérêts de retard dus conformément à l’article 11 dudit règlement du fait d’une mise
à disposition tardive des ressources propres,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement n° 1552/89, dont l’objet est identique, et de l’article 10 CE.

Sur les dépens

91 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4 du même article, le Royaume-Uni supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) En n’inscrivant pas dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés dans les délais requis,

en ne vérifiant pas si, depuis le 1^er janvier 1995, d’autres retards dans la mise à disposition des ressources propres sont intervenus suite à une inscription tardive dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000, en détruisant les archives qui se réfèrent à cette période et en ne communiquant pas lesdits retards à la Commission des Communautés européennes afin qu’elle puisse calculer les intérêts de retard dus conformément à l’article 11 dudit règlement
du fait d’une mise à disposition tardive des ressources propres,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, dont l’objet est identique, et de l’article 10 CE.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-275/04
Date de la décision : 05/10/2006
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Transit communautaire externe - Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 - Ressources propres des Communautés - Mise à disposition - Délais - Intérêts de retard - Défaut de conservation et de communication de pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition de ressources propres.

Ressources propres

Dispositions financières

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Stix-Hackl
Rapporteur ?: Cunha Rodrigues

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2006:641

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