Affaire C-336/05
Ameur Echouikh
contre
Secrétaire d'État aux Anciens Combattants
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Accord euro-méditerranéen CE-Maroc — Article 65 — Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale — Pension militaire d'invalidité»
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2006
Sommaire de l'ordonnance
1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Effet direct — Article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc
(Accord d'association Communautés-Maroc, art. 65, § 1, al. 1, et 67, § 1)
2. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord d'association Communautés-Maroc — Sécurité sociale des travailleurs migrants
(Accord d'association Communautés-Maroc, art. 65, § 1, al. 1)
1. L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc, qui prévoit l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. L'absence de décision prise par le conseil d'association institué
par cet accord au titre de l'article 67, paragraphe 1, de celui-ci est, à cet égard, dépourvue de pertinence.
(cf. points 39-42)
2. L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc, qui prévoit l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l'armée de
cet État et réside sur son territoire au seul motif que l'intéressé possède la nationalité marocaine.
La circonstance que l'intéressé avait cessé de travailler à la date de sa demande de pension d'invalidité n'est pas de nature à le soustraire au champ d'application personnel de ladite disposition, dès lors que la notion de «travailleur» qui y figure vise à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes de l'un des risques donnant droit à des allocations au titre
d'autres branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, une personne qui effectue une période de service militaire, tant obligatoire que volontaire, doit être considérée comme un «travailleur» au sens de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association, eu égard au lien de subordination qui caractérise l'accomplissement de ses prestations au service de l'armée, en contrepartie desquelles elle perçoit une rétribution.
Les circonstances selon lesquelles la maladie motivant la demande de pension d'invalidité est survenue durant une période déjà ancienne et qui a été effectuée en dehors des limites territoriales de l'État membre d'accueil ne sont, en outre, pas de nature à exclure que la prestation en cause relève du champ d'application matériel de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association, dès lors que cette période d'activité a été accomplie au service de l'État lui-même, qui était
l'employeur de l'intéressé, de sorte qu'il existait en l'occurrence un lien de rattachement étroit entre ce dernier et l'État membre concerné. D'autre part, la maladie survenue durant ladite période constitue une situation née avant l'entrée en vigueur de l'accord d'association, mais dont les conséquences futures, telles que la possibilité de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de cette maladie, sont régies par ledit accord, et notamment par l'article 65,
paragraphe 1, de celui-ci, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, l'application de ce dernier à une telle demande de pension ne pouvant être considérée comme affectant une situation acquise antérieurement à cette entrée en vigueur.
(cf. points 44-48, 54, 66 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
13 juin 2006 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Accord euro-méditerranéen CE-Maroc − Article 65 − Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale − Pension militaire d’invalidité»
Dans l’affaire C-336/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan (France), par décision du 7 septembre 2005, parvenue à la Cour le 15 septembre 2005, dans la procédure
Ameur Echouikh
contre
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 40 à 42 de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci‑après l’«accord de coopération»), des articles 64 et 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO L 70, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), ainsi que des articles 12 CE et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Echouikh au secrétaire d’État aux Anciens Combattants en raison du refus de ce dernier de lui octroyer une pension militaire d’invalidité.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Les articles 40 à 42 de l’accord de coopération font partie du titre III de celui-ci, consacré à la coopération dans le domaine de la main-d’œuvre.
4 Aux termes de l’article 40, premier alinéa, de l’accord de coopération:
«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.»
5 L’article 41, paragraphe 1, du même accord dispose:
«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.»
6 L’article 42, paragraphe 1, de l’accord de coopération est ainsi libellé:
«Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de coopération arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés à l’article 41.»
7 Les articles 64 et 65 de l’accord d’association figurent sous le titre VI de celui-ci, consacré notamment à la coopération sociale, chapitre I, intitulé «Dispositions relatives aux travailleurs».
8 L’article 64, paragraphe 1, de l’accord d’association prévoit:
«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.»
9 Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, du même accord:
«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.
[…]»
10 L’article 67, paragraphe 1, de l’accord d’association dispose:
«Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés à l’article 65.»
11 Conformément à son article 96, paragraphe 1, cet accord d’association est entré en vigueur le 1^er mars 2000.
12 Le paragraphe 2 dudit article 96 prévoit que, dès son entrée en vigueur, l’accord d’association remplace l’accord de coopération.
La CEDH
13 L’article 14 de la CEDH est libellé de la manière suivante:
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
14 Aux termes de l’article 1^er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après le «protocole additionnel»):
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. […]»
La réglementation nationale
15 L’article L. 252-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (ci-après le «code»), qui fait partie du titre VII de celui-ci, intitulé «Admission de certains étrangers […] au bénéfice des dispositions du présent code», dispose:
«Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l’armée française, soit comme appelés, soit à titre d’engagés volontaires:
1º S’ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France;
2º S’ils sont atteints d’infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l’Axe.
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d’outre-mer visés à l’article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d’origine ou la nationalité française.»
16 Aux termes de l’article L. 21 du code:
«Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.»
17 L’article 71 de la loi nº 59-1454, du 26 décembre 1959, portant loi de finances pour 1960 (JORF du 27 décembre 1959, p. 12363, ci-après la «loi du 26 décembre 1959»), est libellé comme suit:
«I − À compter du 1^er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites
pensions ou allocations, à la date de leur transformation.
II − Des décrets pourront fixer dans chaque cas les conditions et les délais dans lesquels les bénéficiaires de l’indemnité prévue au paragraphe 1 seront admis à opter pour la substitution à cette indemnité d’une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l’indemnité annuelle.
[…]»
18 Dans un arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d’État (France) a jugé ce qui suit:
«Considérant qu’en vertu de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite […], les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés par cet article, jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions; que, dès lors, la cour [administrative d’appel de Paris] n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des
biens au sens de l’article 1^er […] du […] protocole additionnel […];
Considérant qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations […] de l’article 14 de la [CEDH], si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables […];
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 71 […] de la loi du 26 décembre 1959 que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite; que, dès lors, et quelle qu’ait pu être l’intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, la cour n’a
pas commis d’erreur de droit en jugeant que cet article créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité;
Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées; que la différence de situation existant entre d’anciens agents publics de la France, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’États devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet des pensions de retraite, une différence de traitement; que, s’il
ressort des travaux préparatoires des dispositions […] de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu’elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l’indépendance des pays mentionnés à cet article et de l’évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l’évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de traitement qu’elles créent, en raison de
leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations […] de l’article 14 de la [CEDH], la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la Défense à la demande présentée par M. X […]»
19 La réglementation nationale a été modifiée au cours du mois de décembre de l’année 2002, mais un ressortissant étranger qui se trouve dans une situation telle que celle de M. Echouikh n’est pas couvert par ces modifications.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Il ressort du dossier de l’affaire au principal que M. Echouikh, ressortissant marocain né en 1930 et résidant en France, a servi dans l’armée française du 19 août 1949 au 16 août 1964.
21 Le 28 janvier 2002, il a sollicité, en application de l’article L. 252-2 du code, le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité au titre de séquelles d’une maladie décelée le 26 février 1953 à Saïgon où il se trouvait pour les besoins de son service dans l’armée française.
22 Bien que cette demande ait fait l’objet d’un constat provisoire proposant un droit à pension calculé sur la base d’un pourcentage d’invalidité de 10 % imputable à une affection contractée en service, le ministre de la Défense l’a rejetée, par décision du 24 mai 2004, au motif qu’elle relevait de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959, par lequel la République française a cessé, à compter du 1^er janvier 1961, de reconnaître tout droit nouveau, au titre dudit code, aux ressortissants des
États tiers qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure le Royaume du Maroc.
23 Le 6 juillet 2004, M. Echouikh a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan.
24 À l’appui de son recours, M. Echouikh fait valoir qu’il est constant qu’il réside sur le territoire français et que le fait dommageable invoqué au soutien de sa demande de pension résulte de son service dans l’armée française. Dès lors qu’il remplit ainsi toutes les conditions posées par la réglementation nationale, à l’exception de celle relative à la possession de la nationalité française, pour bénéficier de la prestation sollicitée, ladite décision de rejet violerait le principe de
l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, énoncé plus particulièrement dans l’accord d’association et la CEDH, dans la mesure où le refus de pension qui lui est opposé est fondé exclusivement sur la circonstance que le demandeur est un ressortissant de nationalité marocaine.
25 Tout en reconnaissant qu’il n’existerait aucun obstacle à l’octroi de la pension sollicitée par M. Echouikh si ce dernier avait la nationalité française, le commissaire du gouvernement près la juridiction de renvoi soutient, en revanche, que M. Echouikh, dès lors qu’il ne fait plus partie de l’armée française, ne saurait utilement invoquer l’accord d’association, dans la mesure où l’article 64 de celui-ci ne couvre que les travailleurs de nationalité marocaine «occupés» sur le territoire de
l’État membre d’accueil, ce terme signifiant que l’intéressé doit exercer une activité professionnelle salariée. En outre, l’article 65 du même accord trouverait certes à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale, mais la présente affaire serait relative à la seule application de la réglementation nationale en matière de pensions militaires d’invalidité et des droits des ressortissants des États relevant autrefois de la souveraineté française.
26 C’est dans ces conditions que le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 64 et 65 de l’accord [d’association] ont-ils un effet direct?
2) Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, cet accord […] ne trouverait pas matière à s’appliquer en l’espèce, doit-on considérer que les dispositions des articles 40 à 42 de l’accord de coopération […], qu’il est destiné à remplacer, ont, quant à elles, un effet direct?
3) Un ressortissant marocain ayant servi sous les ordres et les drapeaux d’un État membre, même au-delà des limites territoriales de ce dernier, entre-t-il dans la catégorie des ‘travailleurs’, telle qu’elle est visée par les articles 64 et 65 de l’accord [d’association] et par les articles 40 à 42 de l’accord de coopération […]?
4) Indépendamment de l’effet direct des dispositions susmentionnées de ces accords signés en 1976 et en 1996 avec le Royaume du Maroc, un ressortissant marocain, dès lors qu’il entre dans la catégorie des ‘travailleurs’ visée par lesdites dispositions regardant l’ordre juridique communautaire, peut-il se réclamer de l’applicabilité directe du principe général de non-discrimination selon la nationalité garanti par les articles 12 […] CE et 14 de la [CEDH]?
5) La pension militaire d’invalidité réclamée par un ressortissant marocain ayant servi sous les ordres et les drapeaux d’un État membre, au titre de séquelles d’un accident ou d’une maladie survenue durant cette période de service militaire, entre-t-elle dans la catégorie des rémunérations du travail visée à l’article 64 de l’accord [d’association] ou dans celle des prestations de sécurité sociale visée à l’article 65 dudit accord?
6) Les articles 64 et 65 de l’accord [d’association] et, avant l’entrée en vigueur dudit accord, les articles 40 à 42 de l’accord de coopération […] ou, à défaut, les articles 12 […] CE et 14 de la [CEDH] s’opposent-ils à ce qu’un État membre puisse se prévaloir de dispositions restrictives de sa législation interne liées à la nationalité d’un ressortissant marocain pour:
– lui refuser le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité qu’il aurait accordé, sans cette restriction, à ses ressortissants nationaux, en résidence permanente comme lui sur son territoire, se trouvant dans la même situation que lui et ayant servi sous ses drapeaux dans les mêmes conditions que lui?
– lui appliquer des conditions différant de celles de ses propres ressortissants, quant à l’octroi, au mode de calcul et à la durée des pensions militaires destinées à l’indemnisation des séquelles d’accidents ou de maladies imputables au service sous ses drapeaux?
7) Les circonstances que l’intéressé ne travaille pas au jour de sa demande de pension et que l’accident ou la maladie motivant cette demande soit survenu durant une période de services actifs ancienne, en l’occurrence du 19 août 1949 au 16 août 1964, hors des limites territoriales de l’État membre qu’il servait en tant que militaire, en l’occurrence à Saïgon, sont-elles de nature à modifier le contenu des réponses apportées aux questions qui précèdent?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
27 Dans les observations écrites qu’il a déposées devant la Cour, le gouvernement français estime qu’il n’y a pas lieu pour celle-ci de répondre aux questions posées.
28 En effet, à la suite d’un arrêt du 10 août 2005, dans lequel le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font pas obstacle à ce qu’une demande de pension, même formulée après le 1^er janvier 1961, soit examinée au regard des droits que l’intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions, les autorités nationales compétentes auraient décidé, le 12 décembre 2005, de faire droit à la demande de M. Echouikh. Celui-ci
aurait ainsi obtenu entière satisfaction, de sorte que l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi serait désormais dépourvue de tout objet.
29 En réponse à une lettre du greffe de la Cour par laquelle il a été demandé au tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan si, dans ces circonstances, il entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle, le président de cette juridiction a relevé que, selon les indications données par M. Echouikh lors de l’audience du 2 février 2006, d’une part, des démarches restaient encore à effectuer pour que ce dernier puisse entrer en jouissance de la pension d’invalidité
sollicitée et, d’autre part, les autorités compétentes n’étaient pas disposées à lui verser des intérêts de retard, en sorte qu’il ne s’est pas désisté de son recours.
30 Le président de la juridiction de renvoi a ajouté que, à supposer même acquise, dans ces conditions, l’attribution de ladite pension, en raison de l’intervention d’une décision d’une juridiction nationale s’appliquant à un ressortissant tunisien et n’ayant pas annulé formellement les dispositions réglementaires pertinentes, les questions posées conservent tout leur intérêt, notamment pour apprécier le caractère fautif, au regard des exigences du droit communautaire, du retard mis par les
autorités françaises à satisfaire la demande de pension introduite le 28 janvier 2002 par M. Echouikh au seul motif que ce dernier possède la nationalité marocaine, retard qui n’a pas encore été réparé à ce jour.
31 Aussi le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan a-t-il décidé, le 2 février 2006, de ne pas retirer sa demande de décision préjudicielle.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001,
PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I‑2099, point 38, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I‑5659, point 31).
33 En conséquence, en l’absence d’indication dans le dossier laissant apparaître de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée par la juridiction nationale n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé par la décision de renvoi est de nature hypothétique, il incombe à la Cour de statuer sur les questions posées par ladite juridiction.
Sur les questions préjudicielles
34 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause. La Cour estime que tel est le cas dans l’affaire au principal.
35 Par ses sept questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 40 à 42 de l’accord de coopération, 64 et 65 de l’accord d’association, ainsi que 12 CE et 14 de la CEDH, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre d’accueil refuse d’accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l’armée de cet État et réside sur son territoire au seul motif
que l’intéressé possède la nationalité marocaine.
36 À titre liminaire, force est de constater que, eu égard, d’une part, aux dispositions de l’article 96 de l’accord d’association, selon lesquelles, à partir de la date de son entrée en vigueur, soit le 1^er mars 2000, ce dernier remplace l’accord de coopération, et, d’autre part, au fait que M. Echouikh a introduit sa demande de pension le 28 janvier 2002, seul l’accord d’association est susceptible de trouver application ratione temporis aux faits du litige au principal.
37 En outre, compte tenu de la nature de la prestation sollicitée en l’occurrence, il y a lieu de commencer par l’examen des conditions d’application de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, dudit accord.
38 En vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si ladite disposition de l’accord d’association peut être invoquée par un particulier devant une juridiction nationale et, dans l’affirmative, de déterminer, en second lieu, la portée du principe de non-discrimination énoncé à cette disposition.
Sur l’effet direct de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association
39 À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s’applique ont le droit de s’en prévaloir devant les juridictions nationales [voir arrêts du 31 janvier 1991, Kziber, C‑18/90, Rec. p. I‑199, points 15 à 23; du 20 avril 1994, Yousfi, C-58/93, Rec. p. I‑1353, points 16 à 19, et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Rec. p. I‑4807, points
19 et 20; ordonnances du 12 février 2003, Alami, C-23/02, Rec. p. I‑1399, point 22, et du 27 avril 2004, Haddad, C-358/02, non publiée au Recueil, point 26; voir également, par analogie, arrêts du 5 avril 1995, Krid, C-103/94, Rec. p. I‑719, points 21 à 24, et du 15 janvier 1998, Babahenini, C-113/97, Rec. p. I‑183, points 17 et 18, rendus à propos de l’article 39, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1, ci-après l’«accord CEE-Algérie»), disposition rédigée dans les mêmes termes que ledit article 41, paragraphe 1].
40 Or, ainsi que la Commission des Communautés européennes l’a relevé à bon droit, cette jurisprudence est pleinement transposable à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, rédigé dans des termes identiques à ceux de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, l’accord d’association poursuivant, par ailleurs, des objectifs qui se situent dans le prolongement direct de ceux sur lesquels est fondé l’accord de coopération.
41 Il y a lieu d’ajouter que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 de la présente ordonnance, les articles 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération et 39, paragraphe 1, de l’accord CEE-Algérie, qui prévoient l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des ressortissants marocains et algériens par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil, sont d’effet direct en dépit du fait que le conseil de coopération
prévu par ces accords n’a pas adopté de mesures en application des articles 42, paragraphe 1, de l’accord de coopération et 40, paragraphe 1, de l’accord CEE-Algérie relatifs à la mise en œuvre des principes énoncés respectivement aux articles 41 et 39 desdits accords (arrêt du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. I‑2685, point 66).
42 Par identité de motifs, les mêmes considérations doivent valoir pour l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, de sorte que l’absence de décision prise par le conseil d’association institué par cet accord au titre de l’article 67, paragraphe 1, de celui-ci est dépourvue de pertinence.
Sur la portée de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association
43 Aux fins de déterminer la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, il convient de vérifier, d’une part, si une personne se trouvant dans la situation de M. Echouikh est un «travailleur» visé par cette disposition et, d’autre part, si une pension militaire d’invalidité telle que celle en cause au principal relève du domaine de la «sécurité sociale» au sens de la même disposition.
44 S’agissant, en premier lieu, du champ d’application personnel de ladite disposition, la Cour a déjà jugé que la notion de «travailleur» qui figure à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération vise à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l’âge requis pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou après avoir été victimes de l’un des risques donnant droit à des allocations au titre d’autres branches de la sécurité sociale
(voir, notamment, arrêt Kziber, précité, point 27, et ordonnance Alami, précitée, point 27).
45 Étant donné que les articles 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération et 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association sont rédigés dans les mêmes termes, cette jurisprudence est transposable, par analogie, à cette dernière disposition.
46 La circonstance que M. Echouikh avait cessé de travailler à la date de sa demande de pension d’invalidité n’est pas, dès lors, de nature à le soustraire au champ d’application personnel de ladite disposition.
47 En ce qui concerne le fait que l’intéressé a été occupé dans l’armée de l’État membre d’accueil, la Cour a déjà jugé qu’une personne qui effectue une période de service militaire, tant obligatoire que volontaire, doit être considérée comme un «travailleur», eu égard au lien de subordination qui caractérise l’accomplissement de ses prestations au service de l’armée, en contrepartie desquelles elle perçoit une rétribution (voir en ce sens, par analogie, arrêt du 13 novembre 1997, Grahame et
Hollanders, C-248/96, Rec. p. I‑6407, points 27 à 33).
48 Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que M. Echouikh est un ressortissant marocain qui a exercé une activité salariée en France, État membre dans lequel il réside, il doit être regardé comme un «travailleur» au sens de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association.
49 S’agissant, en second lieu, du champ d’application matériel du principe de non-discrimination énoncé à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association, force est de constater que le deuxième alinéa de ce paragraphe vise explicitement les prestations d’invalidité parmi les branches de sécurité sociale couvertes par ledit article.
50 En outre, la Cour a itérativement jugé (arrêts précités Kziber, point 25; Yousfi, point 24, et Hallouzi-Choho, point 25; ordonnances précitées Alami, point 23, et Haddad, point 27, ainsi que, par analogie, arrêts précités Krid, point 32, et Babahenini, point 26) que la notion de «sécurité sociale» figurant à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération doit être comprise de la même manière que la notion identique figurant dans le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement nº 1408/71»).
51 Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 40 et 45 de la présente ordonnance, cette jurisprudence est transposable, par analogie, à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association.
52 Or, l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 énumère les branches de la sécurité sociale relevant du champ d’application de celui-ci, parmi lesquelles figurent expressément, audit paragraphe 1, sous b), les «prestations d’invalidité».
53 En conséquence, des prestations du type de celle en cause au principal relèvent du champ d’application matériel de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association.
54 Les circonstances, évoquées par la juridiction de renvoi, selon lesquelles la maladie motivant la demande de pension d’invalidité présentée par M. Echouikh est survenue durant une période déjà ancienne, à savoir au cours des années 1949 à 1964, et qui a été effectuée en dehors des limites territoriales de l’État membre d’accueil, ne sont pas de nature à affecter cette conclusion. En effet, d’une part, il est constant que cette période d’activité prise en compte pour le calcul de la
prestation, au cours de laquelle la maladie justifiant ladite demande est intervenue, a été accomplie au service de l’État lui-même, qui était l’employeur de l’intéressé, de sorte qu’il existait en l’occurrence un lien de rattachement étroit entre ce dernier et l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 1993, De Wit, C-282/91, Rec. p. I-1221, point 21). D’autre part, la maladie survenue durant ladite période constitue une situation née avant l’entrée en vigueur de l’accord
d’association, mais dont les conséquences futures, telles que la possibilité de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité au titre des séquelles de cette maladie, sont régies par ledit accord, et notamment par l’article 65, paragraphe 1, de celui-ci, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, l’application de ce dernier à une telle demande de pension ne pouvant être considérée comme affectant une situation acquise antérieurement à cette entrée en vigueur (voir en ce sens, par analogie,
arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00. Rec. p. I-1049, points 49 à 52).
55 Enfin, il est également de jurisprudence constante que le principe, inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, de l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants marocains et des membres de leur famille résidant avec eux par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont ou ont été occupés signifie que les personnes visées par cette disposition doivent être traitées
comme si elles étaient des ressortissants des États membres concernés (voir, notamment, arrêt Hallouzi-Choho, précité, point 35, et ordonnance Alami, précitée, point 30).
56 Ce principe implique donc que les personnes relevant du champ d’application de ladite disposition de l’accord de coopération peuvent prétendre aux prestations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil, sans que la législation de ce dernier puisse leur imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants de cet État (voir, notamment, arrêt Hallouzi-Choho, précité, point 36, et
ordonnance Alami, précitée, point 31, ainsi que, par analogie, arrêts précités Babahenini, point 29, et Sürül, point 97).
57 Doit ainsi être considérée comme incompatible avec ledit principe de non-discrimination l’application aux personnes visées à l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération non seulement de l’exigence de la nationalité de l’État membre concerné, mais également de toute autre condition qui n’est pas requise pour les nationaux (voir arrêt Hallouzi-Choho, précité, point 37, et ordonnance Alami, précitée, point 32, ainsi que, par analogie, arrêt Babahenini, précité, point 30).
58 Pour les motifs énoncés aux points 40, 45 et 51 de la présente ordonnance, ces mêmes considérations sont transposables, par analogie, à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association.
59 Or, en l’occurrence, il est constant que la réglementation nationale en cause au principal empêche l’octroi d’une pension militaire d’invalidité à un ressortissant marocain en raison seulement de la nationalité du demandeur.
60 Partant, une telle réglementation apparaît incompatible avec le principe de non-discrimination énoncé à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association. Il découle en effet de ce principe qu’un ressortissant marocain, qui a servi dans l’armée de l’État membre d’accueil sur le territoire duquel il réside et remplit ainsi toutes les conditions requises, à l’exception de celle relative à la nationalité, pour y bénéficier d’une prestation telle que celle en cause au
principal, ne saurait se voir refuser le bénéfice de cette dernière en raison seulement de sa nationalité (voir par analogie, notamment, arrêts précités Krid, point 40, et Babahenini, point 31).
61 Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres aspects des questions préjudicielles.
62 Tout d’abord, dès lors que l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association peut être invoqué devant les juridictions nationales par un ressortissant marocain tel que M. Echouikh pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires, il n’est plus nécessaire d’interpréter l’article 64 du même accord.
63 Ensuite, l’article 12 CE, qui consacre le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, n’a vocation à s’appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles celui-ci ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (voir en ce sens, notamment, arrêts Sürül, précité, point 64; du 26 juin 2003, Skandia et Ramstedt, C-422/01, Rec. p. I-6817, point 61, et du 16 février 2006, Öberg, C-185/04, non encore publié au
Recueil, point 25). Or, ledit principe général trouve une expression particulière, dans le domaine de la sécurité sociale, notamment à l’article 65 de l’accord d’association.
64 Enfin, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt Schmidberger, précité, points 71 à 73 et jurisprudence citée), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et, à cet effet, cette dernière s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré
ou adhéré, la CEDH revêtant dans ce contexte une signification particulière. Les principes dégagés par cette jurisprudence ont été réaffirmés par le préambule de l’Acte unique européen, puis par l’article F, paragraphe 2, du traité UE. Il en découle que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l’homme ainsi reconnus et garantis.
65 Toutefois, il suffit de relever à cet égard que l’interprétation que la présente ordonnance consacre en ce qui concerne l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association est conforme aux exigences des articles 14 de la CEDH et 1^er du protocole additionnel, tels qu’interprétés notamment par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1129), de sorte que la Cour fournit à la
juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par celle-ci, de la conformité de la réglementation nationale en cause avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels que ceux garantis par la CEDH.
66 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord d’association doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’accueil refuse d’accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l’armée de cet État et réside sur son territoire au seul motif que l’intéressé possède la nationalité marocaine.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’accueil refuse d’accorder le bénéfice d’une pension
militaire d’invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l’armée de cet État et réside sur son territoire au seul motif que l’intéressé possède la nationalité marocaine.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.