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25/10/2005 | CJUE | N°C-229/04

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres., 25/10/2005, C-229/04


Affaire C-229/04

Crailsheimer Volksbank eG

contre

Klaus Conrads e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen)

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile — Droit de révocation»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 2 juin 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octob

re 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de c...

Affaire C-229/04

Crailsheimer Volksbank eG

contre

Klaus Conrads e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen)

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile — Droit de révocation»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 2 juin 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577 — Conditions d'application — Contrat conclu dans une situation de démarchage — Intervention d'un tiers au nom ou pour le compte d'un commerçant — Connaissance par le commerçant de la conclusion du contrat dans une telle situation — Condition supplémentaire — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 85/577, art. 1er et 2)

2. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577 — Contrat de prêt servant à une acquisition immobilière — Révocation — Effets — Obligation de remboursement immédiat du prêt assorti d'intérêts — Admissibilité

(Directive du Conseil 85/577, art. 4 et 5, § 2)

1. Les articles 1er et 2 de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tiers intervient au nom ou pour le compte d'un commerçant dans la négociation ou la conclusion d'un contrat, l'application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de
démarchage visée à l'article 1er de ladite directive. En effet, l'existence d'une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l'objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l'élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.

(cf. points 42-43, 45, disp. 1)

2. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s'oppose pas à ce que, s'agissant d'un contrat de prêt servant à une acquisition immobilière:

- le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l'acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

- il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

- une législation nationale prévoie l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché. Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l'obligation d'informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s'exposer aux risques inhérents à des investissements, l'article 4 de la
directive impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n'ont pu éviter de s'exposer à de tels risques, par l'adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.

(cf. point 49, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 octobre 2005 (*)

«Protection des consommateurs – Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile – Droit de révocation»

Dans l’affaire C-229/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne), par décision du 27 mai 2004, parvenue à la Cour le 2 juin 2004, dans les procédures

Crailsheimer Volksbank eG

contre

Klaus Conrads,

Frank Schulzke et Petra Schulzke-Lösche,

Joachim Nitschke,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann (rapporteur), M^me R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M^me M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Crailsheimer Volksbank eG, par M^es M. Siegmann et N. Polt, Rechtsanwälte,

– pour M. Conrads, M. Schulzke et M^me Schulzke-Lösche ainsi que M. Nitschke, par M^es E. Ahr et K.-O. Knops, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et C.-D. Quassowski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M^me R. Loosli-Surrans, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et H. Kreppel ainsi que M^me S. Gruenheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la «directive») et notamment ses articles 1^er, 2 et 5, paragraphe 2.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant la Crailsheimer Volksbank eG (ci-après la «banque») à, respectivement, M. K. Conrads, les époux F. Schulzke et P. Schulzke-Losche, et M. J. Nitschke (ci-après, collectivement, les «emprunteurs») au sujet de la révocation, en vertu du droit national applicable en matière de démarchage à domicile, des contrats de crédit souscrits par les emprunteurs auprès de la banque en vue de financer l’acquisition de biens immobiliers.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive vise à offrir aux consommateurs des États membres une protection minimale dans le domaine du démarchage à domicile, afin de les protéger contre le risque découlant des circonstances propres à la conclusion d’un contrat en dehors des établissements du commerçant. Les quatrième et cinquième considérants de la directive énoncent:

«[...] les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l’initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; [...] souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres; [...]

[…] il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat».

4 L’article 1^er, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La présente directive s’applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

[…]

– pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

[…]

lorsque la visite n’a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»

5 L’article 2 de la directive précise:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

‘commerçant’, toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d’un commerçant.»

6 L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive prévoit:

«La présente directive ne s’applique pas:

a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu’aux contrats portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers.

[…]»

7 L’article 4 de la directive est libellé comme suit:

«Le commerçant est tenu d’informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l’article 1^er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l’article 5 ainsi que des nom et adresse d’une personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d’identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a) dans le cas de l’article 1^er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

[…]

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l’information visée au présent article n’est pas fournie.»

8 Aux termes de l’article 5 de la directive:

«1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. […]

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

9 L’article 7 de la directive prévoit:

«Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les effets juridiques de la renonciation sont réglés conformément à la législation nationale, notamment en ce qui concerne le remboursement de paiements afférents à des biens ou à des prestations de services ainsi que la restitution de marchandises reçues.»

10 L’article 8 de la directive est libellé ainsi:

«La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle.»

La jurisprudence de la Cour

11 Par son arrêt du 13 décembre 2001, Heininger (C-481/99, Rec. p. I‑9945), la Cour a interprété la directive à trois égards.

12 Elle a d’abord jugé que la directive s’applique aux contrats de crédit foncier, c’est‑à-dire aux contrats de crédit destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Au point 32 dudit arrêt, elle a décidé que, même si un tel contrat se rattache à un droit relatif à un bien immobilier dans la mesure où le prêt accordé doit être garanti par une sûreté immobilière, cet élément du contrat ne suffit pas à considérer que ledit contrat porte sur un droit relatif à des biens immobiliers au sens
de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive.

13 Elle a ensuite rappelé que le consommateur qui a conclu un contrat de crédit foncier dans une situation de démarchage à domicile dispose du droit de révocation instauré à l’article 5 de la directive. Elle a précisé, au point 35 du même arrêt, que les conséquences d’une éventuelle révocation du contrat de crédit foncier, intervenue conformément aux règles de la même directive, sur le contrat d’achat du bien immobilier et la constitution de la sûreté immobilière relèvent du droit national.

14 La Cour a enfin rappelé que le délai de sept jours pour exercer la révocation doit être calculé à partir du moment où le consommateur a reçu du commerçant l’information relative à son droit de révocation. Au point 48 de l’arrêt Heininger, précité, elle a jugé que la directive s’oppose à ce que le législateur national applique un délai d’un an à compter de la conclusion du contrat pour l’exercice du droit de révocation instauré par l’article 5 de cette directive, lorsque le consommateur n’a
pas bénéficié de l’information prévue à l’article 4 de ladite directive.

La réglementation nationale

15 La directive a été transposée en droit allemand par la loi relative à la révocation des contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften), du 16 janvier 1986 (BGBl. 1986 I, p. 122, ci-après le «HWiG»).

16 Dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, l’article 1^er, paragraphe 1, du HWiG prévoyait:

«Lorsque le client a été poussé à émettre une déclaration de volonté visant à la conclusion d’un contrat portant sur une prestation à titre onéreux:

1. par des négociations orales à son lieu de travail ou dans la sphère de son domicile privé,

[…]

cette déclaration de volonté ne prend effet que si le client ne l’a pas révoquée par écrit dans le délai d’une semaine.»

17 L’article 3 du HWiG dispose:

«(1) En cas de révocation, chaque partie est tenue de restituer à l’autre partie les prestations reçues. La révocation n’est pas exclue par la détérioration ou la perte de l’objet ou une autre impossibilité de restituer l’objet reçu. Si le client est responsable de la détérioration, de la perte ou de l’autre impossibilité, il est tenu de s’acquitter de la différence de valeur ou de la valeur de l’objet auprès de l’autre partie au contrat.

(2) Si le client n’a pas été informé conformément à l’article 2 et n’a pas eu autrement connaissance de son droit de révocation, il n’est réputé responsable de la détérioration, de la perte ou de l’autre impossibilité que s’il n’a pas exercé la vigilance qu’il a coutume d’exercer pour ses propres affaires.

(3) Pour la cession de l’usage ou l’utilisation d’un bien ainsi que pour les autres prestations jusqu’au moment de l’exercice du droit de révocation, leur valeur doit être remboursée; la perte de valeur intervenue en raison de l’utilisation adéquate d’un bien ou d’une autre prestation n’est pas prise en considération.

(4) Le client peut exiger de l’autre partie la compensation des dépenses nécessaires réalisées sur le bien.»

18 Le code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) dispose, à son article 123, qui concerne la contestation pour manœuvres dolosives ou menaces:

«1. Quiconque a été entraîné par des manœuvresdolosives ou par des menaces illicites à faire une déclaration de volonté, peut la contester.

2. Lorsque le dol est le fait d’un tiers, une déclaration qui devait être faite à une autre personne ne peut être contestée que si cette personne avait connaissance du dol ou aurait dû en avoir connaissance. […]»

Les litiges au principal

19 Au début des années 1990, une société de promotion immobilière a fait construire dans les environs de Stuttgart un ensemble d’appartements qui devaient être loués, notamment, à des hommes d’affaires. Cet ensemble immobilier devait être géré comme un hôtel par une société d’exploitation, agissant en tant que locataire.

20 Les appartements ont été vendus en copropriété à des particuliers, parmi lesquels les emprunteurs, en tant que placement présentant des avantages fiscaux. La société de promotion immobilière a recouru pour ce faire aux services d’une société de vente placée sous son contrôle qui a notamment mis en place un «échéancier» reprenant les différentes étapes nécessaires à la réalisation de l’opération d’achat et de son financement. À son tour, cette société de vente a fait intervenir des
intermédiaires indépendants, parmi lesquels le courtier M. W. (ci‑après le «courtier»), qui a négocié les acquisitions faisant l’objet des litiges au principal. Le financement de l’achat des appartements a eu lieu dans la plupart des cas de manière telle qu’un établissement bancaire (la DSL-Bank) prenait à son compte une partie des dépenses avec une sûreté de premier rang, tandis que la banque, qui avait déjà financé le promoteur pour la construction de l’immeuble, finançait le reste des dépenses
avec une sûreté de deuxième rang.

21 Dans les trois affaires au principal, la façon de procéder du courtier a consisté à s’entretenir, parfois à plusieurs reprises, avec les emprunteurs à leur domicile privé afin de leur présenter des «exemples de calcul» et de rassembler les renseignements personnels et des éléments sur leur solvabilité en vue de l’établissement d’une demande de financement. Le courtier revenait quelques semaines plus tard pour faire signer les contrats de prêt qui avaient été rédigés dans l’intervalle par la
banque. Parallèlement à ces démarches, les contrats d’achat immobilier correspondants ou une procuration habilitant à passer un tel contrat étaient constatés par notaire.

22 Le bâtiment a été achevé en février 1993. Cinq mois après cette date, la société d’exploitation a cessé de payer le loyer et, au début de l’année 1994, elle a été mise en cessation de paiement. La société de promotion immobilière a payé le loyer prévu jusqu’à la fin de l’année 1993 et a fait faillite en 1995. Le taux d’occupation planifié n’a jamais été atteint.

23 Par la suite, les recettes tirées de l’investissement ont été insuffisantes. En raison des restrictions figurant dans la déclaration de partage, les logements n’étaient pas exploitables séparément en pratique, car toute utilisation privée ou location individuelle étaient exclues.

24 Les emprunteurs ont également cessé leurs paiements à la banque.

25 À la suite de la dénonciation des contrats de prêt par les emprunteurs, la banque a engagé une action contre chacun des emprunteurs en vue d’obtenir le paiement de ses créances ainsi que les intérêts de retard.

26 En ce qui concerne M. Conrads, le Landgericht Bremen a fait droit à la demande de la banque par jugement du 4 décembre 2001.

27 À la suite du recours en appel formé par cet emprunteur contre ledit jugement, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a procédé à des mesures d’instruction afin d’établir si le contrat de prêt avait été conclu dans une situation de démarchage à domicile. Il en est résulté que le courtier s’est adressé audit emprunteur de sa propre initiative et s’est mis d’accord avec lui sur sa participation au montage fiscal de la société de promotion immobilière dans une situation de démarchage à
domicile. Par arrêt du 16 janvier 2003, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a annulé le jugement du Landgericht Bremen et rejeté le recours initial.

28 Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a justifié ce rejet, premièrement, en soulignant l’existence d’une responsabilité de la banque du fait des informations erronées fournies sur le contrôle de l’utilisation des fonds et d’autres éléments, deuxièmement, en opposant au droit au remboursement du prêt les objections formulées à l’encontre du constructeur et, troisièmement, en jugeant que la révocation du contrat de prêt en vertu du HWiG était valable.

29 Sur ce point, la juridiction de renvoi a déclaré qu’il s’agissait d’une situation de démarchage à domicile. Quant au point de savoir à qui ladite situation est imputable, elle a cité et appliqué les principes édictés en la matière par la onzième chambre du Bundesgerichtshof. C’est sur ce fondement que le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a imputé à la banque, dont il a jugé qu’elle l’ignorait, par négligence, la situation de démarchage à domicile, en faisant valoir que le délai très
bref prévu par l’échéancier aurait dû l’inciter à demander de plus amples informations sur les circonstances de la négociation des contrats. Invoquant l’unité économique entre l’achat et le financement, la juridiction de renvoi a refusé de faire droit à la demande de remboursement de la banque au sens de l’article 3 du HWiG.

30 À la suite du recours en «Revision» formé par la banque, le Bundesgerichtshof a, par arrêt du 27 janvier 2004, annulé l’arrêt du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction afin qu’elle statue de nouveau.

31 En ce qui concerne M. Schulzke et M^me Schulzke-Lösche, le Landgericht Bremen a fait droit à la demande de la banque par jugement du 27 novembre 2001.

32 Saisi en appel par ces emprunteurs, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a procédé à l’audition d’un témoin. Cette mesure a révélé que le contrat de prêt avait également été conclu après la visite du courtier au domicile des emprunteurs. L’instance a été suspendue, eu égard au recours en «Revision» dans l’affaire concernant M. Conrads.

33 En ce qui concerne la demande en remboursement de prêt formée par la banque à l’encontre de M. Nitschke, elle a été rejetée par le Landgericht Bremen. Cette dernière a fait appel de cette décision devant le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen .

Les questions préjudicielles

34 Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen explique, à titre liminaire, que, depuis l’arrêt Heininger, précité, une controverse oppose en Allemagne la onzième chambre du Bundesgerichtshof et une série de juridictions de premier et de second degré sur les conséquences juridiques de cet arrêt.

35 Selon la juridiction de renvoi, les conditions du droit de révocation prévues à l’article 1^er du HWiG sont elles-mêmes controversées. Il indique à cet égard que, selon la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof, le droit de révocation ne dépend pas seulement de l’existence d’une situation de démarchage à domicile mais encore de l’imputabilité de celle-ci. Cette jurisprudence découlerait de l’exposé officiel des motifs joint au HWiG, dans lequel il est recommandé d’interpréter l’article
1^er de cette loi sur le fondement des principes juridiques de l’article 123, paragraphe 2, du code civil allemand, à savoir qu’il n’est possible d’imputer les agissements dolosifs d’un tiers à un cocontractant que si ce dernier connaissait les agissements du tiers ou aurait dû les connaître. Or, selon le Bundesgerichtshof, toute personne qui, dans une situation de démarchage à domicile, est prise à l’improviste et est poussée à donner son consentement à un contrat ne devrait pas être mieux traitée
que la victime d’un dol. Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen estime au contraire que la directive ne contient aucun élément permettant de limiter de la sorte le droit de révocation, car elle subordonne ce droit uniquement à la situation de démarchage à domicile. La première question porte par conséquent sur les conditions dans lesquelles une situation de démarchage à domicile doit être imputée au prêteur.

36 Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen se demande encore si, dans une situation de démarchage à domicile, la révocation implique nécessairement une obligation de remboursement. Ses deuxième à quatrième questions sont donc relatives aux conséquences juridiques de la révocation.

37 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que le Bundesgerichtshof part du principe que, dans des situations telles que celles au principal, l’emprunteur doit rembourser à la banque le montant du crédit même si ce montant a été versé directement à un tiers, en l’occurrence la société de promotion immobilière. Ladite juridiction ajoute que le Bundesgerichtshof interprète l’article 3, paragraphe 1, point 1, du HWiG en ce sens que, à la suite de la révocation du prêt, l’emprunteur doit
rembourser le montant du prêt non pas aux échéances prévues, mais immédiatement et en une seule fois.

38 Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen se réfère à la demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum dans l’affaire Schulte, ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour (C-350/03, non encore publié au Recueil), dans laquelle la Cour a également été interrogée sur les conséquences juridiques de la révocation d’un contrat de crédit foncier conclu dans une situation de démarchage à domicile.

39 En ce qui concerne sa deuxième question, laquelle, comme la troisième question du Landgericht Bochum dans l’affaire précitée, a trait à l’obligation de remboursement, la juridiction de renvoi soutient que, pour préserver l’effet utile de la directive et, notamment, de son article 5, paragraphe 2, l’emprunteur ne doit pas être tenu de rembourser le montant du prêt lorsque, dans une situation de démarchage à domicile, il n’a pas seulement été incité à conclure le contrat de prêt, mais, en même
temps, a été poussé de manière irréversible à accepter que le montant du prêt soit versé à un tiers, sans pouvoir en disposer. Il ne devrait découler de cette instruction donnée par le consommateur pris à l’improviste aucune obligation de remboursement. En ce qui concerne ses troisième et quatrième questions, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen indique qu’elles correspondent à la quatrième question du Landgericht Bochum dans l’affaire Schulte, précitée.

40 Dans ces conditions, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Est-il compatible avec l’article 1^er, paragraphe 1, de la directive […] de subordonner les droits du consommateur, en particulier son droit de révocation, non pas seulement à l’existence d’une situation de démarchage à domicile au sens de l’article 1^er, paragraphe 1, de la directive […] mais également à des conditions d’imputation supplémentaires, telles que l’intervention, à l’instigation du commerçant, d’un tiers dans la conclusion du contrat, ou la négligence du commerçant vis-à-vis
des agissements d’un tiers dans le cadre de la vente par démarchage à domicile?

2) Est-il compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive […] que le preneur d’un crédit immobilier doive, en cas de révocation, rembourser au prêteur le montant du prêt contracté dans une situation de démarchage à domicile à l’occasion de laquelle le preneur a fait verser le montant en question sur un compte dont, en pratique, il ne pouvait plus disposer?

3) Est-il compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive […] que le preneur d’un crédit immobilier, tenu par une obligation de remboursement à la suite d’une révocation de sa part, doive rembourser le prêt non pas aux échéances prévues dans le contrat, mais immédiatement et en une seule fois?

4) Est-il compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive […] que, en cas d’obligation de remboursement à la suite d’une révocation de sa part, le preneur de crédit immobilier doive s’acquitter des intérêts au taux du marché?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

41 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 1^er et 2 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou dans la conclusion d’un contrat, l’application de la directive peut être subordonnée non seulement à la condition que le contrat a été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1^er de la directive, mais également à celle que le commerçant
ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une telle situation.

42 À cet égard il suffit de relever que l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive. En effet, l’article 1^er de celle-ci précise qu’elle s’applique aux contrats conclus entre un commerçant et un consommateur dans une situation de démarchage à domicile et, conformément à l’article 2 de la même directive, la notion de «commerçant» au sens de cette dernière recouvre toute personne qui agit au nom ou pour le compte d’un commerçant.

43 Par ailleurs, admettre une telle condition supplémentaire serait contraire à l’objectif de la directive qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.

44 Cette interprétation est corroborée par le point 43 de l’arrêt du 22 avril 1999, Travel Vac (C-423/97, Rec. p. I-2195), selon lequel, pour que le consommateur bénéficie du droit de révocation, il suffit qu’il se trouve dans l’une des situations objectives décrites à l’article 1^er de ladite directive et il n’y a pas lieu d’exiger en outre qu’il soit démontré qu’il a été influencé ou manipulé par le commerçant.

45 Il convient par conséquent de répondre à la première question que les articles 1^er et 2 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1^er de ladite directive.

Sur les deuxième, troisième et quatrième questions

46 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive, et plus particulièrement son article 5, paragraphe 2, s’oppose à ce que le preneur d’un crédit immobilier doive, en cas de révocation, rembourser au prêteur le montant du prêt contracté dans une situation de démarchage à domicile à l’occasion de laquelle le preneur a fait verser ledit montant sur un compte dont, en pratique, il ne pouvait plus disposer, et, dans le cas contraire, si elle s’oppose à ce que le
preneur doive rembourser le prêt non pas aux échéances prévues dans le contrat, mais immédiatement et en une seule fois en payant des intérêts au taux du marché.

47 Ainsi que l’ont fait la banque, les emprunteurs, les gouvernements allemand et français ainsi que la Commission, il y a lieu de relever que, comme l’a également constaté la juridiction de renvoi, les deuxième, troisième et quatrième questions correspondent en substance aux troisième et quatrième questions posées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schulte, précité.

48 Or, en réponse à ces questions, la Cour a dit pour droit dans cet arrêt que la directive, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que:

– le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l’acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

– il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

– une législation nationale prévoie l’obligation pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché.

Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l’obligation d’informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s’exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, l’article 4 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n’ont pu éviter de s’exposer à de tels risques, par l’adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les
conséquences de la réalisation de ces risques.

49 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux questions posées en des termes identiques à ceux de l’arrêt Schulte, précité, en ce sens que la directive, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que:

– le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l’acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

– il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

– une législation nationale prévoie l’obligation pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché;

Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l’obligation d’informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s’exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans les affaires au principal, l’article 4 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n’ont pu éviter de s’exposer à de tels risques, par l’adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les
conséquences de la réalisation de ces risques.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1) Les articles 1^er et 2 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat
avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1^er de ladite directive.

2) La directive 85/577, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que:

– le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l’acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

– il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

– une législation nationale prévoie l’obligation pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché;

Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l’obligation d’informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s’exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans les affaires au principal, l’article 4 de la directive 85/577 impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n’ont pu éviter de s’exposer à de tels risques, par l’adoption de mesures de nature à leur éviter de
supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.

Signatures

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* Langue de procédure: l'allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-229/04
Date de la décision : 25/10/2005
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Allemagne.

Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Crailsheimer Volksbank eG
Défendeurs : Klaus Conrads et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2005:640

Source

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