Affaire C-244/03
République française
contre
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne
«Produits cosmétiques — Expérimentations sur les animaux — Directive 2003/15/CE — Annulation partielle — Article 1er, point 2 — Indissociabilité — Irrecevabilité»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 17 mars 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2005
Sommaire de l'arrêt
Recours en annulation — Objet — Annulation partielle — Condition — Caractère détachable des dispositions contestées — Critère objectif — Condition non remplie — Irrecevabilité
(Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/15, art. 1er, points 1 et 2)
L'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte. Il n'est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l'annulation partielle d'un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci. La question de savoir si une annulation partielle aurait un tel effet constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l'autorité qui a adopté
l'acte litigieux.
Dès lors, doit être considéré comme irrecevable le recours d'un État membre visant à l'annulation de l'article 1er, point 2, de la directive 2003/15, modifiant la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, en tant que cette disposition introduit dans la directive 76/768 un article 4 bis dont l'objet est notamment de prévoir les conditions de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients
ou des combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux, alors que subsisterait, l'État membre n'en ayant pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, l'annulation, l'article 1er, point 1, de la directive 2003/15, lequel prévoit la suppression de l'article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768, ayant un objet similaire et que l'article 4 bis inséré est, ainsi qu'il ressort du dix-huitième considérant de la directive 2003/15, destiné à remplacer.
L'article 1er, point 1, et l'article 1er, point 2, de la directive 2003/15 étant des dispositions inséparables, l'annulation partielle sollicitée par l'État membre modifierait objectivement la substance même des dispositions adoptées par le législateur communautaire en ce qui concerne l'expérimentation animale visant à l'élaboration de produits cosmétiques.
(cf. points 12-16, 20-21)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 mai 2005 (*)
«Produits cosmétiques – Expérimentations sur les animaux – Directive 2003/15/CE – Annulation partielle – Article 1er, point 2 – Indissociabilité – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C-244/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 3 juin 2003,
République française, représentée initialement par MM. F. Alabrune, C. Lemaire et G. de Bergues, puis par ce dernier et MM. J.‑L. Florent et D. Petrausch, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté, initialement, par MM. J. L. Rufas Quintana et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Jacqué et M^me M. C. Giorgi Fort, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M^me K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la République française demande l’annulation de l’article 1^er, point 2, de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 66, p. 26), en tant que cette disposition introduit un article 4 bis dans cette dernière directive (ci‑après la «disposition attaquée»).
2 Ledit article 4 bis (ci‑après la «disposition litigieuse») est libellé comme suit:
«1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l’article 2, les États membres interdisent:
a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE;
b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE;
c) la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;
d) la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses […] ou à l’annexe IX de la présente directive.
Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l’annexe IX, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).
2. La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE, établit des échéanciers pour l’application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l’élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au
Parlement européen et au Conseil. La période d’application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.
2.1. En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives à l’étude, la période d’application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.
2.2. La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l’interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives à l’étude. Le rapport annuel visé à l’article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.
Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.
2.3. La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l’interdiction. Le rapport annuel visé à l’article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S’il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci‑dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce
même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l’article 251 du traité.
2.4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d’accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l’article 10,
paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d’objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.
Une dérogation n’est accordée que si:
a) l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;
b) le problème particulier de santé de l’homme est étayé par des preuves et que la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation.
[…]»
3 L’article 1^er, point 1, de la directive 2003/15 prévoit la suppression de l’article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768. Introduit dans cette dernière par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768 (JO L 151, p. 32), ledit article 4, paragraphe 1, sous i), prévoyait:
«Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l’article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
[…]
i) des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 1^er janvier 1998, afin de respecter les exigences de la présente directive.
S’il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l’expérimentation animale, notamment dans les cas où les méthodes d’expérimentation alternatives n’ont pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant au consommateur un degré de protection équivalent, compte tenu des directives de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de tests de
toxicité, la Commission présente, au plus tard le 1^er janvier 1997, un projet de mesures visant à reporter au‑delà d’un délai suffisant et, en aucun cas, inférieur à deux ans, la date d’application de cette disposition, conformément à la procédure prévue à l’article 10. […]
[…]»
4 La date d’application de cette dernière disposition a d’abord été reportée au 30 juin 2000, puis au 30 juin 2002, respectivement par les directives 97/18/CE de la Commission, du 17 avril 1997 (JO L 114, p. 43), et 2000/41/CE de la Commission, du 19 juin 2000 (JO L 145, p. 25).
5 Selon le dix‑huitième considérant de la directive 2003/15, «[l]es dispositions de la directive 93/35/CEE relatives à l’interdiction de commercialiser des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients expérimentés sur des animaux devraient être abrogées et remplacées par les dispositions de la présente directive. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient d’appliquer l’article 1^er, paragraphe 1, de la présente directive avec effet au
1^er juillet 2002, dans le respect intégral du principe de la confiance légitime».
6 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/15 prévoit que l’article 1^er, point 1, de celle‑ci est applicable à partir du 1^er juillet 2002.
Sur le recours
7 La République française invoque cinq moyens à l’appui de son recours. À titre principal, elle soutient que la disposition litigieuse viole le principe de sécurité juridique. À titre subsidiaire, elle fait valoir que ladite disposition viole le droit au libre exercice d’une activité professionnelle ainsi que les principes de proportionnalité, de précaution et de non‑discrimination. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs aux dépens.
8 Le Parlement et le Conseil contestent tant la recevabilité que le bien‑fondé du recours et concluent au rejet de celui‑ci ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux dépens.
9 Selon le Parlement, l’article 1^er de la directive 2003/15, en ce qu’il prévoit, à son point 1, la suppression de l’interdiction de mise sur le marché jusqu’alors prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768 et, à son point 2, le remplacement de ladite interdiction par le régime d’interdictions que comporte la disposition litigieuse, constituerait un ensemble indivisible. Faire droit à la demande d’annulation partielle sollicitée par la requérante reviendrait Ã
légiférer par voie juridictionnelle. À cet égard, le Parlement souligne que la partie de la directive 2003/15 relative aux expérimentations animales est le résultat d’un compromis global obtenu au sein du comité de conciliation, au terme de débats particulièrement difficiles et délicats entre le Conseil, la Commission et lui‑même. Il serait manifeste, compte tenu notamment du contexte juridique dans lequel s’insère la disposition attaquée, que l’article 1^er, point 1, de la directive 2003/15
n’aurait jamais été approuvé sans l’adoption simultanée de la disposition litigieuse, si bien que ces deux dispositions formeraient un tout indissociable.
10 Lors de l’audience, le Conseil a indiqué qu’il partageait le point de vue exprimé par le Parlement quant à l’impossibilité de prononcer l’annulation partielle sollicitée. Selon lui, une telle annulation porterait, en effet, atteinte à la substance de la directive 2003/15 ainsi qu’aux objectifs essentiels poursuivis par le législateur communautaire, en aboutissant à un régime en tous points opposé à ces objectifs.
11 Le gouvernement français soutient que la disposition attaquée est détachable des autres dispositions de la directive 2003/15, lesquelles continueront de produire des effets juridiques. Tel serait le cas, tant des dispositions de cette directive relatives à la sécurité des produits cosmétiques et à l’information des consommateurs que de l’article 1^er, point 1, de celle‑ci prévoyant la suppression de l’article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768, avec effet au 30 juin 2002.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, Rec. p. I‑11221, points 45 et 46; du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C‑378/00, Rec. p. I‑937, point 30, et du 30 septembre 2003,
Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 33).
13 La Cour a, de même, itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui‑ci (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 257; Commission/Conseil, précité, point 46, et Allemagne/Commission, précité, point 34).
14 Certes, ainsi que le rappelle le gouvernement français, la Cour a jugé à propos d’un règlement d’exécution adopté par la Commission que la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 37).
15 Dans la présente affaire, force est toutefois de constater que l’annulation de la disposition attaquée, alors que subsisterait l’article 1^er, point 1, de la directive 2003/15, modifierait objectivement la substance même des dispositions adoptées par le législateur communautaire en ce qui concerne l’expérimentation animale visant à l’élaboration de produits cosmétiques, ces dernières constituant par ailleurs l’un des axes principaux de ladite directive.
16 En effet, la disposition litigieuse, dont les motifs de l’adoption sont exposés dans les dix premiers considérants de la directive 2003/15, est, ainsi qu’il ressort du dix‑huitième considérant de celle‑ci, destinée à «remplacer» l’article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768.
17 Ayant en partie le même objet, à savoir préciser les conditions de l’interdiction de commercialiser des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients expérimentés sur des animaux, ces deux dispositions, ainsi que le Parlement l’a souligné à juste titre, n’auraient pas pu coexister. L’abrogation de l’ancienne disposition apparaît en l’occurrence comme la conséquence de l’adoption de la nouvelle, ce dont il est pris acte dans le dix‑huitième considérant de la
directive 2003/15.
18 En outre, le lien existant entre la disposition litigieuse et celle qu’elle remplace est également souligné par le quatrième considérant de la directive 2003/15 selon lequel «[c]onformément à la directive 86/609/CEE et à la directive 93/35/CEE, il est essentiel que l’objectif de la suppression de l’expérimentation animale visant à l’élaboration de produits cosmétiques soit poursuivi et que l’interdiction de telles expérimentations devienne effective sur le territoire des États membres».
19 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’insertion de la disposition litigieuse dans la directive 76/768 et la suppression de l’article 4, paragraphe 1, sous i), de celle‑ci forment un tout indissociable.
20 La disposition attaquée étant dès lors inséparable de l’article 1^er, point 1, de la directive 2003/15, il s’ensuit que l’annulation partielle sollicitée par la requérante est impossible.
21 Cette dernière n’ayant pas demandé, fût‑ce à titre subsidiaire, l’annulation dudit article 1^er, point 1, et ayant en outre souligné dans son mémoire en réplique, et rappelé lors de l’audience, qu’une telle demande aurait été incohérente de sa part et qu’elle ne souhaitait pas l’annulation de cette disposition, force est dès lors de constater que le recours est irrecevable (voir arrêts précités Commission/Conseil, points 45 à 51; Commission/Parlement et Conseil, points 29 et 30, ainsi que
Allemagne/Commission, points 33 Ã 38).
Sur les dépens
22 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.