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30/09/2004 | CJUE | N°C-319/03

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice., 30/09/2004, C-319/03


Affaire C-319/03

Serge Briheche
contre

...

Affaire C-319/03

Serge Briheche
contre
Ministre de l'Intérieur e.a.

(demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal administratif de Paris)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Article 141, paragraphe 4, CE – Directive 76/207/CEE – Conditions d'accès aux emplois publics – Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 29 juin 2004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Dérogations – Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes – Bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics réservé aux seules veuves non remariées – Inadmissibilité
(Art. 141, § 4, CE; directive du Conseil 76/207, art. 2, § 4, et 3, § 1) Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui réserve l’inopposabilité des limites d’âge pour
l’admission aux concours externes organisés pour le recrutement de fonctionnaires publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.

En effet, d’une part, cette réglementation est contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207, car elle entraîne une discrimination fondée sur le sexe. D’autre part, elle ne peut être admise au titre de l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive, autorisant uniquement les mesures qui, tout en étant discriminatoires selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale. Dès lors, une
telle action visant à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique n’est pas compatible avec le droit communautaire lorsqu’elle accorde de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidatures de certaines catégories de femmes, à l’exclusion des hommes qui sont dans la même situation.

(cf. points 20, 22-23, 27, 32 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 septembre 2004(1)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Article 141, paragraphe 4, CE – Directive 76/207/CEE – Conditions d'accès aux emplois publics – Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois»

Dans l'affaire C-319/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le tribunal administratif de Paris (France), par décision du 3 juillet 2003, parvenue le 24 juillet 2003, dans la procédure

Serge Briheche

contre

Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice,

LA COUR (deuxième chambre),,

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, M^mes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:


pour M. Briheche, par lui-même,


pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,


pour la Commission des Communautés européennes, par M^mes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 juin 2004,

rend le présent

Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci‑après la «directive»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Briheche au ministre de l’Intérieur, au ministre de l’Éducation nationale et au ministre de la Justice à propos du refus de ces derniers d’admettre sa candidature à plusieurs concours organisés pour le recrutement d’adjoints ou de secrétaires administratifs, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’âge prévue par la réglementation française pour s’inscrire à ces concours.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
L’article 141, paragraphe 4, CE prévoit:

«Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous‑représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.»

4
Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci‑après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

[…]

4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l’article 1^er paragraphe 1.»

5
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive:

«L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.»

La réglementation nationale

6
Conformément à l’article 5, premier alinéa, du décret n° 90‑713, du 1^er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État (JORF du 11 août 1990, p. 9795), la limite d’âge pour le recrutement par concours externe des fonctionnaires desdits corps est fixée à 45 ans.

7
L’article 1^er du décret n° 75‑765, du 14 août 1975, relatif à la limite d’âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D (JORF du 19 août 1975, p. 8444), prévoit également que la limite d’âge pour être admis à concourir est fixée à 45 ans, sauf si des dispositions spécifiques établissent une limite d’âge plus élevée.

8
Aux termes de l’article 8, premier alinéa, de la loi n° 75‑3, du 3 janvier 1975, portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées (JORF du 4 janvier 1975, p. 198), «[l]es limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l’obligation de travailler après la mort de leur mari».

9
Cette exception a été modifiée par la loi n° 79‑569, du 7 juillet 1979, portant suppression des limites d’âge d’accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes (JORF du 8 juillet 1979), pour la rendre applicable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

10
L’article 34 de la loi n° 2001‑397, du 9 mai 2001, relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (JORF du 10 mai 2001, p. 7320), ajoute à cette liste des catégories de personnes mentionnées au point précédent les hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11
M. Briheche, âgé de 48 ans, veuf non remarié ayant un enfant à charge, s’est porté candidat à plusieurs concours organisés par l’administration publique française et, entre autres, à un concours organisé en 2002 par le ministère de l’Intérieur pour le recrutement d’adjoints administratifs d’administration centrale.

12
Sa candidature à ce dernier concours a été rejetée par décision du 28 janvier 2002, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’âge, prévue à l’article 5, premier alinéa, du décret n° 90‑713, pour s’inscrire à un tel concours.

13
Il a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet de sa candidature, dans lequel il faisait valoir que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001‑397, la limite d’âge de 45 ans ne pouvait plus lui être opposée.

14
Ce recours a été rejeté par une décision du ministre de l’Intérieur du 8 mars 2002, dans laquelle ce dernier, d’une part, réitère les termes de sa décision du 28 janvier 2002 et, d’autre part, précise que, hormis certaines catégories de femmes, seuls les hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler peuvent bénéficier de la suppression de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics.

15
M. Briheche a, le 28 mars 2002, saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête dans laquelle il demande notamment l’annulation des décisions des 28 janvier et 8 mars 2002 portant rejet de sa candidature audit concours. Il soutient que l’article 8, premier alinéa, de la loi n° 75‑3, telle que modifiée par la loi n° 2001‑397, en tant qu’il réserve aux «veuves non remariées» le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, n’est pas conforme aux
objectifs de la directive. En effet, cette dernière, si elle ne fait pas obstacle aux mesures remédiant aux inégalités de fait affectant les chances des femmes d’obtenir un emploi, fait obligation aux États membres de réviser les dispositions pour lesquelles l’objectif de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé.

16
C’est dans ces conditions que le tribunal administratif de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[L]es dispositions de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, font-elles obstacle à ce que la France maintienne en vigueur les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75‑3, du 3 janvier 1975, modifiées par la loi n° 79‑569, du 7 juillet 1979, puis par la loi n° 2001‑397, du 9 mai 2001, relatives aux veuves non remariées?»

Sur la question préjudicielle

17
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.

18
Conformément à une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement posé par la directive a une portée générale et celle-ci s’applique aux rapports d’emploi dans le secteur public (voir, notamment, arrêts du 11 janvier 2000, Kreil, C‑285/98, Rec. p. I‑69, point 18, et du 19 mars 2002, Lommers, C‑476/99, Rec. p. I‑2891, point 25).

19
Ce principe implique, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, «l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle».

20
Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit, s’agissant de l’admission aux concours externes organisés pour le recrutement de fonctionnaires, que la limite d’âge n’est pas opposable aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, entraîne une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, à l’égard des veufs non remariés qui sont dans la même situation que ces dernières.

21
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si une telle réglementation est néanmoins susceptible d’être admise au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la directive, aux termes duquel celle-ci «ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l’article 1^er paragraphe 1».

22
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, cette dernière disposition a pour but précis et limité d’autoriser des mesures qui, tout en étant discriminatoires selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale (arrêt du 11 novembre 1997, Marschall, C‑409/95, Rec. p. I‑6363, point 26).

23
Une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire, lorsqu’elle n’accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et que les candidatures font l’objet d’une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d’ordre personnel de
tous les candidats (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2000, Badeck e.a., C‑158/97, Rec. p. I‑1875, point 23).

24
Ces conditions s’inspirent du fait que, en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l’égalité de traitement entre hommes et femmes consacrée par la directive, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité qui exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et que soient conciliés, dans toute la mesure du possible, le principe d’égalité de traitement et les exigences du but
ainsi poursuivi (arrêt Lommers, précité, point 39).

25
L’article 2, paragraphe 4, de la directive autorise, dès lors, des mesures nationales dans le domaine de l’accès à l’emploi qui, en favorisant spécialement les femmes, ont pour but d’améliorer leur capacité de concourir sur le marché du travail et de poursuivre une carrière sur un pied d’égalité avec les hommes. Cette disposition vise à déboucher sur une égalité substantielle et non formelle en réduisant les inégalités de fait pouvant survenir dans la vie sociale et, ainsi, à prévenir ou à
compenser, conformément à l’article 141, paragraphe 4, CE, des désavantages dans la carrière professionnelle des personnes concernées (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1995, Kalanke, C‑450/93, Rec. p. I-3051, point 19, et du 6 juillet 2000, Abrahamsson et Anderson, C‑407/98, Rec. p. I‑5539, point 48).

26
Dans ses observations, le gouvernement français fait valoir que la réglementation nationale en cause au principal a été adoptée en vue de limiter les inégalités de fait constatées entres les hommes et les femmes, notamment à cause du fait que les femmes assument l'essentiel du travail domestique, surtout lorsque la famille comporte des enfants, et en vue de faciliter l'insertion des femmes au travail.

27
Une telle réglementation accorde, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, au nombre desquelles figurent les veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, en réservant à celles‑ci le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.

28
Il s’ensuit qu’une telle réglementation, en vertu de laquelle une limite d’âge pour l’accès aux emplois publics n’est pas opposable à certaines catégories de femmes alors qu’elle l’est aux hommes se trouvant dans la même situation que ces dernières, ne saurait être admise au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la directive.

29
Dans ces conditions, il convient de déterminer si une réglementation telle que celle en cause au principal est néanmoins admise au titre de l’article 141, paragraphe 4, CE.

30
Cette dernière disposition autorise les États membres à maintenir ou à adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés notamment à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d’assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle.

31
Indépendamment de la question de savoir si des actions positives qui ne sont pas de nature à être admises au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la directive pourraient éventuellement l’être en vertu de l’article 141, paragraphe 4, CE, il suffit de constater que cette dernière disposition ne saurait permettre aux États membres d’adopter des conditions d’accès aux emplois publics telles que celles en cause au principal, qui s’avèrent, en tout état de cause, disproportionnées par rapport au
but poursuivi (voir, en ce sens, arrêt Abrahamsson et Anderson, précité, point 55).

32
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même
situation.

Sur les dépens

33
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’inopposabilité des limites d’âge
pour l’accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.

Signatures.

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-319/03
Date de la décision : 30/09/2004
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Article 141, paragraphe 4, CE - Directive 76/207/CEE - Conditions d'accès aux emplois publics - Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Serge Briheche
Défendeurs : Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Macken

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:574

Source

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