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23/09/2004 | CJUE | N°C-150/03

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Chantal Hectors contre Parlement européen., 23/09/2004, C-150/03


Affaire C-150/03 P

Chantal Hectors
contre

...

Affaire C-150/03 P

Chantal Hectors
contre
Parlement européen

«Pourvoi – Fonctionnaires – Agents temporaires auprès des groupes politiques du Parlement européen – Recrutement – Rejet de candidature – Motivation – Exigence d'une motivation spécifique»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 11 mars 2004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Fonctionnaires – Décision faisant grief – Recrutement d'un agent temporaire par un groupe politique du Parlement – Rejet d'une candidature – Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

2.
Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Absence dans la requête de chiffrage du préjudice et de justification de cette omission – Irrecevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

1.
L’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut et, s’agissant d’une décision prise à la suite d’une réclamation, celle prescrite par l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, dudit statut ont pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son
contrôle.
En cas de décision impliquant un choix entre plusieurs candidats, l’autorité investie du pouvoir de nomination, ou par analogie l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature et/ou contre celle portant nomination d’un autre candidat. L’étendue de cette obligation de motivation doit être appréciée en fonction des
circonstances concrètes de l’espèce.
S’agissant de l’engagement d’un agent temporaire auprès d’un groupe politique du Parlement, dans la mesure où l’autorité compétente, dont la décision, fondée en principe sur une appréciation subjective, reposait également sur des données objectives, à savoir la confrontation des dossiers de candidature avec les qualifications requises et la prise en considération de la proposition du jury découlant des résultats des épreuves de qualification, s’est écartée de l’avis du jury et, partant, de
l’ordre de priorité fondé sur le résultat des épreuves et communiqué au requérant, une motivation générale ou sous forme de simple référence à la régularité de la procédure de recrutement ne permet pas à l’intéressé de connaître les motifs de son éviction.

(cf. points 39-41, 44, 46)

2.
S’agissant du préjudice matériel allégué à l’appui d’une demande en réparation, dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’il est difficile de chiffrer ce préjudice, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête son étendue exacte ni de chiffrer le montant de la réparation demandée.
Toutefois, un recours doit être rejeté comme irrecevable lorsque le requérant n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de circonstances particulières justifiant l’omission de chiffrer, dans la requête, le chef de préjudice allégué.

(cf. point 62)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 septembre 2004(1)

«Pourvoi – Fonctionnaires – Agents temporaires auprès des groupes politiques du Parlement européen – Recrutement – Rejet de candidature – Motivation – Exigence d'une motivation spécifique»

Dans l'affaire C-150/03 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice,introduit le 31 mars 2003,

Chantal Hectors, demeurant à Mont-sur-Rolle (Suisse), représentée par M^es G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et J. F. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),,

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, et M^me N. Colneric, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M^me M. Mugica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 février 2004,considérant les observations présentées par les parties,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 2004,

rend le présent

Arrêt

1
Par son pourvoi, M^me Hectors demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 janvier 2003, Chantal Hectors/Parlement (T‑181/01, RecFP p. I‑A‑19 et II‑103, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») portant nomination de M. B. à l’emploi d’administrateur de langue néerlandaise auprès du
groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et démocrates européens du Parlement européen (ci-après le «groupe du PPE-DE» et rejetant la candidature de la requérante à ce poste ainsi que la décision portant rejet de la réclamation formée par celle-ci, (ci‑après les «décisions litigieuses»), et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à lui payer des dommages‑intérêts.

Le cadre juridique

2
Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci‑après le «RAA»):

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

[...]

c)
l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou d’un groupe politique du Parlement européen et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés;

[...]»

3
L’article 11 du RAA indique, notamment, que les articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») sont applicables par analogie aux agents temporaires et que les décisions individuelles concernant ces derniers sont publiées dans les conditions prévues à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

4
La réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégorie ou de cadre, arrêtée par le bureau du Parlement le 15 mars 1989 (ci-après la «réglementation du 15 mars 1989»), dispose, notamment:

«Section II. Agents temporaires

[...]

Article 8

Les agents temporaires engagés auprès d’un groupe politique sont recrutés sur la base des propositions d’un ‘comité ad hoc’ désigné par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et comprenant un membre désigné par le Comité du personnel.

Article 9

Les avis de vacance d’emploi dans un groupe politique font l’objet d’une publicité dans l’institution et en dehors de celle-ci. Après avoir pris connaissance des dossiers de candidature et sur la base des critères arrêtés, dans le respect des dispositions réglementaires, par le groupe politique intéressé pour définir le poste à pourvoir, le ‘comité ad hoc’ établit la liste des candidats qui répondent aux conditions de niveau administratif fixées par l’avis de vacance. Cette liste est
transmise à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.»

5
Aux termes des points 5 et 6 du document du secrétaire général du groupe du PPE-DE, de février 2000, intitulé «procédures de recrutement du personnel» (ci-après le «document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE»):

«5.
La gestion de la procédure de recrutement est de la responsabilité du jury qui comprend un président, qui normalement sera le chef du service concerné, au moins deux autres membres du secrétariat du groupe qui seront d’un grade égal à ou plus élevé que celui auquel le candidat sera nommé, un représentant du Comité du personnel du Groupe et un représentant du Comité du personnel du Parlement. Le Président du jury est responsable de l’observation des procédures décrites dans les
annexes. Le jury doit établir, conformément aux annexes, les tests écrits et oraux, le seuil de réussite, le nombre de candidats qui seront placés sur une liste [d’aptitude] ainsi que la durée de validité de cette liste.

6.
Dans tous les cas où une procédure normale et complète a lieu, le jury remettra à la Présidence du Groupe la liste des candidats qui ont réussi le concours ainsi que le nombre de points qu’ils ont obtenus. Quand une seule [vacance] est à pourvoir, la Présidence choisira un des trois premiers candidats de la liste. Quand deux postes sont à pourvoir, la Présidence choisira parmi les cinq premiers candidats.»

Les faits à l’origine du litige

6
Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 5 à 16 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«5
L’annonce d’une vacance d’emploi pour un poste d’agent temporaire de langue néerlandaise a été publiée par le groupe du PPE-DE au sommaire des avis de recrutement du Parlement n° 14/2000 concernant la période allant du 29 mai au 14 juin 2000.

6
Aux termes de l’avis de vacance relatif à cet emploi:

‘L’autorité investie du pouvoir de nomination du groupe a décidé d’ouvrir la procédure de sélection pour le pourvoi d’un emploi d’administrateur ou administrateur adjoint (M/F) de langue néerlandaise, grade A 8 ou A 7/A 6 (agent temporaire).

[...]

Nature des fonctions:

Fonctionnaire qualifié chargé, sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, de tâches de conception et d’études en relation avec l’activité du groupe du PPE-DE. Ces tâches exigent une aptitude au travail en équipe.

Qualifications et connaissances requises:


Études universitaires sanctionnées par un diplôme ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;


très bonne connaissance de la structure institutionnelle de l’Union européenne et de ses activités;


aptitude à effectuer, sur la base de directives générales, des travaux de conception, d’analyse et de synthèse;


connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et bonne connaissance d’une autre de ses langues.

Qualifications particulières:

Pour des raisons fonctionnelles, sont requises:


la connaissance approfondie de la langue néerlandaise et une bonne connaissance de la langue allemande et française ou anglaise; la connaissance d’autres langues communautaires sera également prise en considération;


une bonne connaissance de la structure et des activités des institutions de l’UE;


une connaissance et culture des finalités programmatiques et activités du groupe du PPE-DE et de la politique communautaire; on évaluera positivement les connaissances de la politique de l’agriculture de l’UE et/ou une expérience professionnelle dans ce secteur;


une expérience professionnelle prouvée de 2 ans justifiera un recrutement dans le grade A 7/A 6.’

7
Une annonce pour cet emploi a également été publiée dans plusieurs journaux de langue néerlandaise.

8
Par lettre du 21 juin 2000, la requérante a posé sa candidature à l’emploi litigieux, laquelle a été déclarée recevable.

9
La requérante a participé aux épreuves de sélection écrites, le 9 octobre 2000, puis orales, le 19 octobre 2000.

10
Le comité ad hoc, prévu à l’article 8 de la réglementation du 15 mars 1989, en tant que jury, tel que prévu au point 5 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE (ci-après le ‘jury’), a rendu, le 19 octobre 2000, son rapport sur le pourvoi du poste litigieux. Ce rapport indique notamment:

“Établissement de la liste d’aptitude

Au terme de ses travaux, le [jury] a décidé d’inscrire sur la liste [d’aptitude] les noms des candidats suivants:


M^me Hectors Chantal (83,50 points)


M^me L. (73,50 points)


M. B. (65,25 points)

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la [réglementation du 15 mars 1989], toute décision est laissée à l’autorité du groupe ‘parti populaire européen et démocrates européens’ habilitée à conclure les contrats d’engagement d’agents temporaires pour qu’elle y choisisse le candidat pour le poste en question.”

11
Le 7 novembre 2000, chacun des trois candidats sélectionnés a rencontré, lors d’un entretien, quatre membres de la délégation néerlandaise du groupe du PPE-DE.

12
Le 22 novembre 2000, le président du jury a informé la requérante qu’elle figurait sur la liste d’aptitude.

13
N’ayant pas reçu d’information concernant la suite de la procédure de recrutement en cause, la requérante a écrit, le 16 janvier 2001, au président du jury.

14
Par lettre du 31 janvier 2001, le président du jury a fait savoir à la requérante que M. B. avait été choisi. Cette lettre précisait, en outre:

“Vous avez reçu aux épreuves orales et écrites des 9 et 19 octobre, 83,5 points (sur 100 points). Ainsi, vous figurez en première place sur la liste [d’aptitude].

Selon l’usage, le jury a transmis le nom des trois candidats les mieux placés à la présidence du groupe: la présidence a décidé comme précisé ci-dessus.

Je cite pour le bon ordre la disposition suivante:

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la [réglementation du 15 mars 1989], toute décision est laissée à l’autorité du groupe ‘parti populaire européen et démocrates européens’ habilitée à conclure les contrats d’engagement d’agents temporaires pour qu’elle y choisisse le candidat pour le poste en question.”

15
Le 11 avril 2001, la requérante a introduit une réclamation contre les décisions portant, d’une part, nomination de M. B. et, d’autre part, rejet de sa candidature. Aux termes de cette réclamation, il est notamment mentionné:

‘Par lettre du 31 janvier 2001, le président du [jury] m’a informée que le [jury] m’a placée en première position par ordre de mérite sur la liste des candidats retenus (avec 83,5 points sur 100), mais que le [groupe du] PPE-DE a nommé M. [B.] au poste vacant. Aucune motivation n’a été donnée à cette décision, ni à la non-concordance de celle-ci avec l’ordre de mérite établi.

À mon sens, dès lors qu’une autorité investie du pouvoir de nomination décide de recourir à une procédure de concours pour recruter un agent à un poste spécifique, même s’il s’agit d’un emploi temporaire, la jurisprudence constante du Tribunal de première instance enseigne que l’autorité investie du pouvoir de nomination est obligée de respecter les résultats de ce concours, ainsi que l’ordre de mérite établi par le [jury], sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées qui
permettraient d’agir autrement.’

16
Par lettre du 28 mai 2001, le président du groupe du PPE-DE a rejeté cette réclamation. Il mentionne, notamment, dans cette lettre:

“J’ai pris acte de toutes vos remarques et considérations; je fais cependant référence à l’[article] 30 du statut qui stipule que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats et il incombe à l’autorité investie du pouvoir de nomination de choisir sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. Il n’est donc aucunement question que l’[autorité investie du pouvoir de
nomination, ci-après l’‘AIPN’] soit tenue de respecter la chronologie de la liste d’aptitude des candidats.

Dans ces conditions, vous comprendrez bien que votre plainte n’a pas lieu d’être et qu’elle est rejetée.”»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2001, M^me Hectors a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

8
À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoquait un moyen de forme, tiré de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que quatre moyens de fond, tirés premièrement d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, d’une méconnaissance de l’intérêt du service et d’une violation de l’article 12 du RAA, deuxièmement, d’une violation des articles 29 et 30 du statut, d’une violation de l’avis de vacance et d’une violation du principe patere legem quam ipse
fecisti, troisièmement, d’une violation du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et, quatrièmement, d’une violation du principe du devoir de sollicitude. Par ailleurs, la requérante alléguait que ces illégalités lui avaient fait subir un préjudice matériel et moral et qu’elles constituaient autant de fautes justifiant réparation.

9
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours dont il était saisi, après avoir écarté comme non fondés l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.

10
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a considéré, aux points 35 à 46 de l’arrêt attaqué, que la décision de ne pas retenir la candidature de la requérante était suffisamment motivée, dès lors que cette dernière avait été informée des étapes de la procédure de nomination suivie et donc des conditions déterminant la légalité de cette procédure. Il a estimé que la décision portant nomination de M. B., qui ne requérait aucune motivation
particulière s’ajoutant à celle de la première décision, était donc également suffisamment motivée.

11
Pour parvenir à ces constatations, le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que, en cas de décisions impliquant un choix entre plusieurs candidats, l’AHCC était tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22, et du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77), et que
l’étendue de cette obligation de motivation devait être appréciée, dans chaque cas, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce.

12
Il a ensuite relevé, d’une part, que, en vertu du point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, si une seule vacance était ouverte, la présidence du groupe, en qualité d’AHCC, choisissait l’un des trois premiers candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie par le jury chargé d’élaborer des propositions. D’autre part, il a estimé que l’engagement d’un agent temporaire par un groupe politique du Parlement, fondé sur l’article 2, sous c), du RAA, supposait, de façon
essentielle, un rapport de confiance mutuelle.

13
Le Tribunal en a déduit, aux points 41 à 45 de l’arrêt attaqué, que s’agissant d’un poste d’agent temporaire auprès d’un groupe politique du Parlement, pour le pourvoi duquel la présidence de ce groupe dispose d’une entière liberté de choix de l’un des candidats figurant sur la liste d’aptitude, la motivation pouvait ne porter que sur le respect des conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de nomination. Or, selon le Tribunal, ces informations avaient bien
été communiquées à la requérante, d’abord par la lettre du 31 janvier 2001 du président du jury, puis par la lettre du 28 mai 2001 du président du groupe du PPE-DE, rejetant sa réclamation.

14
En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal a jugé, aux points 65 à 78 de l’arrêt attaqué, que la présidence du groupe PPE-DE, en sa qualité d’AHCC, n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas la candidature de la requérante, mais celle de M. B., ni, a fortiori, de violation de l’intérêt du service ou encore de l’article 12, paragraphe 1, du RAA.

15
Rappelant que l’AHCC dispose, lors de l’engagement d’agents temporaires, d’un pouvoir d’appréciation encore plus étendu que celui de l’AIPN qui n’a aucune obligation de respecter l’ordre précis du classement des candidats figurant sur une liste d’aptitude, le Tribunal a considéré que la présidence du groupe était en droit, dans l’exercice de son libre choix du candidat recruté, de prendre plus particulièrement en compte l’expérience professionnelle des candidats reconnus aptes à occuper
l’emploi en cause.

16
Le Tribunal a ainsi estimé que l’AHCC n’avait pas excédé les limites de son très large pouvoir d’appréciation en considérant que M. B. disposait d’une expérience suffisante en rapport avec les questions européennes, ainsi que d’une expérience professionnelle plus vaste dans le domaine de la politique agricole commune que la requérante, même si celle-ci avait obtenu des notes supérieures lors des épreuves de sélection écrites.

17
Aux points 93 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté le troisième moyen invoqué par la requérante.

18
En ce qui concerne la prétendue violation des articles 29 et 30 du statut, il a jugé que la procédure de recrutement des agents temporaires relevait des seules dispositions pertinentes du RAA et des réglementations internes d’exécution adoptées par le Parlement, et non pas des règles du statut relatives au recrutement des fonctionnaires.

19
Il a constaté que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation, ainsi que la lettre du 14 juin 2001 du président du Parlement au président de la commission relative à la procédure de recrutement des agents temporaires auprès des groupes politiques, font respectivement référence à l’article 30 du statut et à un recrutement des agents temporaires «selon des procédures analogues à celles mises en place pour le recrutement des fonctionnaires», ne permettait pas d’établir que les
dispositions pertinentes du statut seraient applicables aux agents temporaires.

20
Quant à la tenue d’entretiens entre les membres de la délégation néerlandaise et les candidats figurant sur la liste d’aptitude, qui contreviendrait, selon la requérante, tant aux règles statutaires qu’aux réglementations internes d’exécution du Parlement, le Tribunal a jugé que l’AHCC disposait de la faculté d’organiser de tels entretiens.

21
Le Tribunal a en effet considéré que cette faculté, qui n’est prescrite ni par les dispositions de la réglementation du 15 mars 1989 ni par le document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, découle du très large pouvoir d’appréciation de l’AHCC dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection et dans la conduite de celle‑ci. Conforme à l’exigence d’un rapport de confiance mutuelle déterminant l’engagement d’un agent temporaire par un groupe politique du
Parlement sur la base de l’article 2, sous c), du RAA, cette faculté ne pourrait, d’ailleurs, contrevenir aux dispositions du statut relatives au recrutement des fonctionnaires, puisque celles-ci ne seraient pas applicables aux agents temporaires.

22
En outre, en ce qui concerne le prétendu défaut d’examen comparatif des qualifications des candidats par la présidence du groupe, le Tribunal a jugé que, au regard des allégations du Parlement selon lesquelles l’AHCC avait adopté sa décision sur la base du dossier complet du jury, des dossiers de candidatures et de la recommandation de la délégation néerlandaise, ainsi que, en l’absence d’élément de preuve ou d’indice fourni par la requérante de nature à étayer son argumentation, il ne
saurait être considéré que l’AHCC s’était contentée d’entériner la proposition de ladite délégation sans procéder audit examen comparatif.

23
Enfin, le Tribunal a considéré que relevaient également du libre choix de l’AHCC dans la définition des modalités d’organisation de la procédure de sélection et dans la conduite de celle-ci les éléments invoqués par la requérante relatifs au déroulement de l’entretien avec la délégation nationale, à savoir l’absence d’un membre du comité du personnel, ou le défaut de procès-verbal ou de rapport motivé à l’issue de la discussion. Il ne s’agirait dès lors pas de formalités substantielles qui
auraient une incidence décisive sur le déroulement de la procédure de recrutement.

24
S’agissant du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes, le Tribunal a considéré, aux points 117 à 125 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas été en mesure d’établir une présomption de discrimination directe ou indirecte, de sorte qu’il n’appartenait pas à la partie défenderesse de prouver l’absence de violation du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. En effet, le seul élément avancé par M^me Hectors, à savoir la
circonstance qu’elle était enceinte de six mois au moment des faits pertinents, ce dont la délégation néerlandaise aurait été informée, ne laisserait pas présumer l’existence d’une discrimination.

25
Par ailleurs, le Tribunal a estimé que, en tout état de cause, l’AHCC n’avait pas violé le principe d’égalité entre hommes et femmes, puisqu’elle n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de M. B.

26
En ce qui concerne le cinquième moyen, le Tribunal a jugé, aux points 131 à 135 de l’arrêt attaqué, que l’AHCC n’avait pas méconnu son devoir de sollicitude. Il a rappelé que les éventuelles limites aux obligations découlant de ce devoir ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures d’affectation des fonctionnaires et des agents qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service.

27
Le Tribunal a considéré que, compte tenu du très large pouvoir d’appréciation de l’AHCC dans l’évaluation de cet intérêt en cas de recrutement d’agents temporaires, son contrôle devait se limiter à la question de savoir si celle-ci s’était tenue dans des limites raisonnables et n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Or, le Parlement n’ayant pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne nommant pas M^me Hectors au poste en cause, la nomination
de M. B. aurait répondu à l’intérêt du service, les intérêts de la requérante ne pouvant prévaloir sur celui du service.

28
Enfin, le Tribunal a rejeté les conclusions en indemnité. Il a considéré qu’il ressortait de l’examen des conclusions en annulation que la requérante n’avait pas démontré les illégalités prétendument commises par l’AHCC.

Les conclusions des parties

29
Le pourvoi de la requérante tend, d’une part, à l’annulation de l’arrêt attaqué et des décisions litigieuses et, d’autre part, à la condamnation du Parlement au paiement de dommages‑intérêts de 60 554,70 euros, sous réserve d’augmentation, ainsi que des dépens engagés tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

30
Le Parlement conclut au rejet du pourvoi.

Sur le pourvoi

31
Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens tirés, le premier, d’une violation des principes de légalité, de sécurité juridique et d’une irrégularité de procédure, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une méconnaissance de l’article 12 du RAA et de la notion d’intérêt du service, le quatrième, de la violation du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Argumentation des parties

32
La requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu le principe de motivation en ne sanctionnant pas le défaut de motivation de l’AHCC. Cette dernière serait tenue de motiver sa décision de manière spécifique lorsqu’elle s’écarte de l’ordre établi par un comité de sélection sur la liste d’aptitude des candidats à un poste d’agent temporaire.

33
Selon la requérante, cette obligation découlerait clairement de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du 9 juillet 1987, Hochbaum & Rawes/Commission (44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259), et des arrêts Pierrat/Cour de justice, précité (points 38 et 39), et du 20 février 2002, Roman Parra/Commission (T‑117/01, RecFP p. I‑A-27 et II-121, point 31). Cette jurisprudence imposerait à l’AHCC de fournir une motivation spécifique allant au-delà d’une motivation générale ou d’une
référence à la régularité de la procédure. Ainsi, dans le cas de la requérante, qui avait indiqué dans sa réclamation qu’elle était inscrite en première position sur la liste d’aptitude et que le candidat retenu avait obtenu un résultat inférieur au sien, l’AHCC aurait dû motiver spécifiquement sa décision.

34
La requérante soutient également que la nécessité d’un rapport de confiance mutuelle entre l’agent temporaire à recruter et les membres du groupe politique national est sans incidence sur l’obligation de motivation spécifique de l’AHCC.

35
Le Parlement souligne que les arrêts précités Hochbaum & Rawes/Commission et Pierrat/Cour de justice ne sont pas pertinents étant donné qu’ils portaient sur des situations différentes, à savoir, la première, sur une procédure de promotion entachée de plusieurs vices de procédure, et, la seconde, sur une décision de l’AIPN par laquelle celle-ci avait recruté une personne ne figurant pas sur la liste d’aptitude.

36
En revanche, dans le présent litige, les règles internes du groupe du PPE-DE préciseraient expressément que l’AHCC peut choisir un des trois premiers candidats de la liste d’aptitude, de sorte que la motivation de la décision prise en l’espèce aurait pu ne porter que sur le respect des conditions légales auxquelles était subordonnée la régularité de la procédure de nomination, ainsi que l’arrêt attaqué l’aurait reconnu à bon droit.

37
Par ailleurs, il serait constant qu’une motivation insuffisante de la réponse à la réclamation pourrait être complétée par des explications fournies au cours de la procédure contentieuse. Or, le Parlement aurait fait valoir devant le Tribunal que la nomination de M. B. résultait de sa plus vaste expérience dans le domaine de la politique agricole commune.

Appréciation de la Cour

38
En vertu de l’article 11, troisième alinéa, du RAA, les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel dispose que «[t]oute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée».

39
L’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, et, s’agissant des décisions prises à la suite d’une réclamation, celle prescrite par l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, dudit statut ont pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son
contrôle (voir, notamment, arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22).

40
Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, l’AHCC, par analogie à l’AIPN, est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature et/ou contre celle portant nomination d’un autre candidat (voir, notamment, à propos du rejet de la candidature d’un fonctionnaire, arrêt du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, point
22). L’étendue de cette obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C-169/88, Rec. p. 4335, point 9).

41
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’AHCC pouvait se contenter de faire porter la motivation de sa décision sur le respect des conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de nomination, en raison de la liberté de choisir l’un des candidats figurant sur la liste d’aptitude dont elle disposait. Ce faisant, il a implicitement appliqué au cas d’espèce sa jurisprudence relative à la procédure de promotion selon laquelle dès lors que la promotion se fait au
choix, il suffit que le rejet de la réclamation soit motivé par référence aux conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (voir, notamment, arrêts précités Vela Palacios/CES, point 22 et Roman Parra/Commission, point 27).

42
En l’espèce, la procédure de recrutement de l’agent temporaire est certes fondée en définitive sur le libre choix de l’AHCC selon les règles internes du groupe du PPE-DE figurant au point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE. Elle ne saurait toutefois être assimilée, en ce qui concerne l’obligation de motivation, à la procédure de promotion d’un fonctionnaire, visée à l’article 45 du statut, qui se fait «exclusivement au choix».

43
En effet, la procédure de sélection de l’agent temporaire, telle que prévue par les règles du groupe du PPE-DE, comporte la présélection des candidats invités à participer aux épreuves orales et écrites, l’élaboration par le jury de la liste d’aptitude en fonction des résultats de ces tests puis l’examen comparatif par l’AHCC des dossiers de candidatures et de la liste établie par le jury.

44
La décision de l’AHCC, fondée en principe sur une appréciation comparative de nature subjective, repose donc également sur des données objectives, à savoir la confrontation des dossiers de candidature avec les qualifications requises par l’avis de vacance et la prise en considération de la proposition du jury découlant des résultats des épreuves.

45
L’AHCC disposait ainsi d’un avis du jury sur les capacités et les aptitudes des candidats au regard des qualifications requises, avis destiné à lui donner une base de comparaison des mérites des candidats, cet avis faisant partie des éléments sur lesquels elle a fondé sa propre appréciation des candidats.

46
Or, dans la mesure où l’AHCC s’est écartée de l’avis du jury et, partant, de l’ordre de priorité fondé sur le résultat des épreuves de qualification et communiqué à la requérante, une motivation générale ou sous forme de simple référence à la régularité de la procédure de recrutement ne permettait pas à celle-ci de connaître les motifs de son évincement.

47
En l’occurrence, une motivation spécifique était d’autant plus justifiée pour répondre à la réclamation de la requérante que celle-ci avait pris part à un entretien individuel qui n’était pas initialement prévu, qu’elle n’avait reçu aucune information sur l’issue de la procédure de recrutement avant d’en faire elle-même la demande et qu’elle avait fait expressément référence, dans sa réclamation du 11 avril 2001, au contenu de la liste d’aptitude et à l’ordre de mérite établi.

48
Or, il ressort des faits constatés par le Tribunal que, d’une part, la réponse du 31 janvier 2001 du président du jury à la lettre de la requérante du 16 janvier 2001 se limitait à porter à la connaissance de cette dernière la procédure suivie par l’AHCC afin d’opérer son choix. D’autre part, la lettre du 28 mai 2001 du président du groupe du PPE-DE rejetant la réclamation de la requérante se bornait à indiquer les étapes de la procédure de nomination suivie.

49
Ainsi, au cours de la procédure précontentieuse, la requérante n’a reçu aucun élément d’information spécifique à son cas, mais uniquement des considérations générales sur la procédure suivie.

50
Dans la mesure où une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies devant le juge par l’AHCC, par analogie à l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 15), il y a lieu de constater que l’AHCC a méconnu son obligation de motivation.

51
En conséquence, en considérant, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision de ne pas retenir la candidature de la requérante pouvait ne porter que sur le respect des conditions légales applicables et en estimant, par suite, au point 46 dudit arrêt, que ladite décision était suffisamment motivée, le Tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif, sans qu’il s’avère nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la
requérante.

Sur le fond

52
Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, l’affaire étant en état d’être jugée, il convient de statuer au fond sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions litigieuses et à la condamnation du Parlement au paiement de dommages-intérêts.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses

53
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’AHCC a violé l’obligation de motivation à laquelle elle était tenue, dès lors que sa réponse à la réclamation de la requérante ne contenait aucune motivation.

54
Il s’ensuit que le moyen de la requérante tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation doit être accueilli. Dès lors, la décision rejetant la réclamation de la requérante doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions litigieuses, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

Sur les conclusions en indemnité

Argumentation des parties

55
La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel et moral en raison des illégalités invoquées qui seraient autant de fautes justifiant réparation. Le préjudice matériel consisterait en ce que l’accès à la fonction publique lui a été refusé alors que l’AHCC ne pouvait que la nommer. Elle aurait ainsi perdu l’ensemble des droits et intérêts liés à une carrière au sein de la fonction publique communautaire. Tout en reconnaissant que le fait de figurer sur la liste d’aptitude n’entraîne
pas, de manière automatique, une nomination, elle affirme encore que, au vu de sa situation personnelle, elle ne pouvait pas ne pas être nommée.

56
Quant au préjudice moral, il découlerait, selon la requérante, de l’absence totale de transparence dans la procédure de nomination. Alors que le Parlement aurait refusé de notifier les décisions prises dans le cadre du recrutement et de motiver le rejet de sa candidature, l’AHCC n’aurait pas, pour sa part, répondu à sa réclamation, la contraignant ainsi à déposer un recours auprès du Tribunal.

57
À la date de sa réplique devant le Tribunal, le 10 décembre 2001, la requérante invoque un dommage matériel correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été choisie, à savoir 5 055,47 euros (salaire mensuel) x 10 (M. B. ayant été engagé depuis février 2001), somme à laquelle devrait s’ajouter une mensualité salariale. À titre de réparation du préjudice moral, elle demande 10 000 euros.

58
Le Parlement soutient que la requérante n’a pas droit à réparation. L’AHCC n’aurait commis aucune faute et aurait suffisamment motivé la décision en cause, motivation complétée au demeurant au cours de la procédure de première instance.

59
À titre subsidiaire, le Parlement se réfère à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’annulation de l’acte considéré constitue une réparation adéquate du préjudice (arrêts du Tribunal du 21 mars 1996, Otten/Commission, T-376/94, RecFP p. I‑A‑129 et II-401, point 55, et du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. I‑A-267 et II-1225, point 68).

60
Le Parlement soutient également que la requérante n’a chiffré le préjudice matériel que dans sa réplique, ce qui serait contraire à l’article 44, paragraphe 1, du règlement du Tribunal, dès lors qu’elle aurait pu le faire dès l’introduction de son recours et qu’elle n’allèguerait pas de circonstances particulières justifiant cette omission. À cet égard, il fait référence à l’arrêt du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, (T-37/89, Rec. p. II-463, point 82).

Appréciation de la Cour

61
D’une part, s’agissant du préjudice moral résultant du défaut de motivation des décisions litigieuses, il convient de constater que l’annulation de celles-ci constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice que la requérante a subi dans le cas d’espèce. La demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit, par suite, être rejetée (voir, en ce sens, arrêt Hochbaum & Rawes/Commission, précité, point 22).

62
D’autre part, en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, il convient de relever que la requérante n’a pas précisé dans sa requête l’étendue du dommage prétendument subi mais seulement dans son mémoire en réplique. Par conséquent, elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Cour a, certes, reconnu que, dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’il est difficile de chiffrer le préjudice allégué, il n’est pas
indispensable de préciser dans la requête son étendue exacte ni de chiffrer le montant de la réparation demandée (voir, notamment, arrêts du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533, et du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission, 90/78, Rec. p. 1081, 1090). Cependant, dans le présent litige, la requérante n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de circonstances particulières justifiant l’omission de chiffrer, dans la requête, ce chef de préjudice. Dès lors, la demande
tendant à la réparation du préjudice matériel est irrecevable et doit être écartée.

63
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité ne peuvent être accueillies.

Sur les dépens

64
Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant conclu à la condamnation du Parlement et celui-ci ayant succombé
dans l’essentiel de ses conclusions, à l’exception de ses conclusions tendant au rejet de la demande en indemnité, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par M^me Hectors devant la Cour et la moitié des dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement (T‑181/01), est annulé.

2)
Les décisions de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement portant nomination de M. B. à l’emploi d’administrateur de langue néerlandaise auprès du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et démocrates européens du Parlement européen et rejetant la candidature de M^me Hectors à ce poste ainsi que la décision portant rejet de la réclamation de celle-ci sont également annulées.

3)
Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)
Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi et, outre ses propres dépens, à la moitié de ceux engagés par M^me Hectors devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Signatures.

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-150/03
Date de la décision : 23/09/2004
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Agents temporaires auprès des groupes politiques du Parlement européen - Recrutement - Rejet de candidature - Motivation - Exigence d'une motivation spécifique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Chantal Hectors
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:555

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