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08/07/2004 | CJUE | N°C-400/03

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Waterman SAS, anciennement Waterman SA contre Directeur général des douanes et droits indirects., 08/07/2004, C-400/03


Affaire C-400/03

Waterman SAS, anciennement Waterman SA
contre

...

Affaire C-400/03

Waterman SAS, anciennement Waterman SA
contre
Directeur général des douanes et droits indirects

(demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Écrins pour stylos»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 – Absence d'invalidité

Les notes explicatives de la nomenclature combinée constituent des moyens valables pour l’interprétation de celle-ci pourvu que leur teneur soit conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n’en modifie pas la portée. Tel est le cas des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19. En effet, elles ne sont contraires ni aux termes des positions et sous-positions en cause, ni aux notes applicables à celles-ci, ni à la règle mentionnée au point 6 des règles
générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, selon laquelle le classement des marchandises doit s’opérer en fonction des termes des sous-positions. En particulier, lesdites notes explicatives s’inscrivent dans le prolongement de la note complémentaire 1 du chapitre 42 de la nomenclature combinée, en précisant que, lorsque la couche extérieure perceptible à l’oeil nu est une feuille de matière plastique, le procédé d’obtention de cette feuille est indifférent aux fins du
classement tarifaire. De plus, en considérant comme équivalents deux procédés techniques permettant d’obtenir un produit identique, à savoir une surface extérieure de matière plastique, elles respectent le critère décisif en matière de classification tarifaire, qui réside dans les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise en cause, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre concernés. Il s’ensuit qu’il
n’existe aucun élément de nature à affecter la validité desdites notes.

(cf. points 16, 19, 21, 27, 29, 32 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2004(1)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Écrins pour stylos»

Dans l'affaire C-400/03,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal d'instance du VII^e arrondissement de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Waterman SAS, anciennement Waterman SA,

et

Directeur général des douanes et droits indirects,

une décision à titre préjudiciel sur la conformité des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 de la nomenclature combinée, contenues dans la communication de la Commission, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes» (JO 2000, C 199, p. 1), avec la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),,

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et K. Lenaerts (rapporteur), juges,

avocat général: M^me C. Stix-Hackl,
greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:


pour Waterman SAS, par M^e F. Goguel, avocat,


pour le gouvernement français, par M^me A. Colomb et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,


pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Schieferer et X. Lewis, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Waterman SAS, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 1^er avril 2004,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1
Par jugement du 21 août 2003, parvenu au greffe de la Cour le 26 septembre 2003, le tribunal d’instance du VII^e arrondissement de Paris a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur la conformité des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 de la nomenclature combinée, contenues dans la communication de la Commission, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes» (JO 2000, C 199, p. 1), avec la
nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1).

2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Waterman SA, aux droits de laquelle est venue la société Waterman SAS (ci-après «Waterman») à la suite d’une opération de fusion, au directeur général des douanes et droits indirects au sujet du classement tarifaire d’écrins pour stylos importés par cette société dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

3
La version de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») applicable à l’époque des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 2263/2000. La deuxième partie de cette annexe comprend un chapitre 42, intitulé «Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux».

4
Sous ce chapitre figure, notamment, la position 4202, qui concerne entre autres les «écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier».

5
La sous-position 4202 92 19 concerne les marchandises visées au point précédent, lorsque celles-ci sont «à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles». À l’époque des faits au principal, le taux du droit conventionnel relatif à ces marchandises était de 9,7 %.

6
La sous-position 4202 99 00 concerne les marchandises mentionnées au point 4 ci-dessus, lorsque celles-ci ne sont ni à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, ni à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles. À l’époque des faits au principal, le taux du droit conventionnel relatif à ces marchandises était de 3,7 %.

7
La note complémentaire 1 du chapitre 42 de la NC précise que «[l]e terme ‘surface extérieure’ au sens des sous-positions du n° 4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l’œil nu, même si cette matière n’est que la couche extérieure d’une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant».

8
La note explicative des sous-positions 4202 92 11 à 4202 92 19, qui figure dans la communication de la Commission mentionnée au point 1 ci-dessus, renvoie aux notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 (ci-après les «notes explicatives concernées»), lesquelles comportent les indications suivantes en ce qui concerne l’expression «en feuilles de matières plastiques»:

«Si le matériau extérieur d’un contenant est un matériau composite dont la couche extérieure perceptible à l’œil nu est une feuille de matière plastique (tissu de matière textile associé à une feuille de matière plastique par exemple), le classement dans les présentes sous-positions est opéré indépendamment du fait que cette feuille ait été fabriquée avant la fabrication du matériau composite ou que la couche de matière plastique ait été obtenue par enduction ou recouvrement d’un matériau
(tissu de matière textile, par exemple) avec de la matière plastique, sous réserve que la couche extérieure perceptible à l’œil nu présente un aspect similaire à celui d’une feuille en matière plastique rapportée, préalablement fabriquée».

Le litige au principal et la question préjudicielle

9
Le 11 avril 2001, Waterman a adressé à l’administration française des douanes une demande de renseignement tarifaire contraignant (ci-après le «RTC») en vue du classement d’un écrin pour stylo, l’écrin «Man Bille Coverlux», décrit comme suit dans sa demande:

«Carcasse (base et couvercle) en matières plastiques

Charnière à ressort en acier

Habillage intérieur en satin

Rembourrage mousse sur le couvercle

Recouvrement extérieur du coffret en Coverlux

[…]

Fourreau extérieur en carton neutre.»

10
Dans sa demande, Waterman a sollicité le classement de la marchandise dans la sous-position 4202 99 00.

11
Le 28 juin 2001, l’administration française des douanes a délivré un RTC, portant le numéro FR-E4-2001-001470, classant la marchandise en cause dans la sous-position 4202 92 19. Se fondant sur deux analyses du laboratoire interrégional des douanes de Paris, ladite administration a relevé que l’écrin en question a une surface extérieure en feuille de matière plastique d’une épaisseur moyenne de 0,12 millimètre. À l’appui du RTC, elle a invoqué, notamment, les notes explicatives concernées.

12
Le 11 septembre 2001, Waterman a fait assigner le directeur général des douanes et droits indirects devant le tribunal d’instance du VII^e arrondissement de Paris afin de faire annuler le RTC et de faire juger que la marchandise concernée relève de la sous-position 4202 99 00.

13
Par jugement du 5 février 2002, ledit tribunal a demandé à la commission de conciliation et d’expertise douanière de déterminer et de décrire la composition ainsi que le procédé de fabrication de la surface extérieure de ladite marchandise. Dans un avis du 22 mai 2002, cette commission a conclu que «la surface extérieure des écrins soumis à examen est constituée de polymère acrylique amalgamé à des pigments de couleur et que ce mélange a été enduit à l’état semi-liquide à l’aide d’un rouleau
et avant que les étuis soient mis en forme».

14
Confronté à la question de savoir si un matériau ainsi composé, obtenu par un tel procédé, relève de la sous-position 4202 92 19 retenue par l’administration française des douanes sur le fondement des notes explicatives concernées, le tribunal d’instance du VII^e arrondissement de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La note explicative de la nomenclature combinée figurant aux positions 4202 12 11 et 4202 12 19 précisant ainsi les termes ‘en feuilles de matières plastiques’: ‘si le matériau extérieur d’un contenant est un matériau composite dont la couche extérieure perceptible à l’œil nu est une feuille de matière plastique (tissu de matière textile associé à une feuille de matière plastique par exemple), le classement dans les présentes sous-positions est opéré indépendamment du fait que cette feuille
ait été fabriquée avant la fabrication du matériau composite ou que la couche de matière plastique ait été obtenue par enduction ou recouvrement d’un matériau avec la matière plastique, sous réserve que la couche extérieure perceptible à l’œil nu présente un aspect similaire à celui d’une feuille en matière plastique rapportée, préalablement fabriquée’ est-elle contraire au tarif?»

Sur la question préjudicielle

15
À titre liminaire, il convient de relever que la question posée porte non sur l’interprétation des sous-positions 4202 92 19 et 4202 99 00 de la NC, invoquées, respectivement, par l’administration française des douanes et par Waterman aux fins du classement tarifaire des écrins pour stylos importés par cette dernière dans l’Union européenne, mais sur la validité des notes explicatives concernées, applicables aux sous-positions 4202 92 11 à 4202 92 19 de la NC.

16
À cet égard, il convient de rappeler que les notes explicatives de la NC constituent des moyens valables pour l’interprétation de celle-ci pourvu que leur teneur soit conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n’en modifie pas la portée (voir arrêt du 11 juillet 1980, Chem-Tec, 798/79, Rec. p. 2639, points 11 et 12).

17
En l’espèce, les notes explicatives concernées précisent que, dans l’hypothèse où le matériau extérieur d’un contenant est un matériau composite dont la couche perceptible à l’œil nu est une feuille de matière plastique, il est sans importance, aux fins de la classification tarifaire, que cette feuille ait été fabriquée avant la fabrication du matériau composite dont elle constitue la couche extérieure visible ou que la couche de matière plastique ait été obtenue par enduction ou
recouvrement d’un matériau (tissu de matière textile, par exemple) avec de la matière plastique, pourvu que ce second procédé de fabrication aboutisse à un résultat présentant un aspect analogue à celui résultant du premier procédé.

18
Par conséquent, ces notes assimilent, aux fins de l’interprétation de l’expression «en feuilles de matières plastiques» au sens de la NC, la couche de matière plastique obtenue par enduction ou recouvrement d’un matériau avec de la matière plastique à une feuille de matière plastique fabriquée préalablement à son apposition sur le contenant, sous réserve de la similitude d’apparence. Lesdites notes considèrent comme équivalents, sous cette réserve, deux procédés permettant d’obtenir une
surface extérieure en matière plastique pour contenants relevant de la position 4202 de la NC, à savoir le procédé consistant à apposer une feuille de matière plastique préfabriquée et celui consistant à enduire ou à recouvrir un matériau (textile, par exemple) par de la matière plastique.

19
Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, il convient d’examiner la conformité des notes explicatives concernées avec les termes des positions et sous-positions en cause, avec les notes applicables à celles-ci, ainsi qu’avec la règle mentionnée au point 6 des règles générales pour l’interprétation de la NC, figurant sous le titre premier de la première partie de celle-ci, et à laquelle, selon Waterman, lesdites notes explicatives sont contraires.

20
S’agissant des termes desdites position et sous-positions, à savoir la position 4202 et les sous-positions 4202 92 11 à 4202 92 19 de la NC, il convient de relever que ceux-ci ne précisent pas ce qu’il faut entendre par «feuilles de matières plastiques».

21
Quant au fait, allégué par Waterman dans ses observations écrites, que les notes explicatives concernées emploient indifféremment les termes de «feuille» et de «couche», alors que le second ne figure pas dans les position et sous-positions concernées et n’est pas synonyme du premier dans le langage usuel, il ne permet pas de considérer lesdites notes comme étant contraires aux termes de ces position et sous-positions, ainsi qu’à la règle mentionnée au point 6 des règles générales pour
l’interprétation de la NC, selon laquelle le classement des marchandises doit s’opérer en fonction des termes des sous-positions.

22
En effet, le terme «couche» sert, dans les notes explicatives concernées, à désigner le produit d’un procédé technique qui doit, d’une part, être «de matière plastique» et dont lesdites notes ne permettent, d’autre part, l’assimilation à une feuille de matière plastique au sens des sous-positions 4202 92 11 à 4202 92 19 de la NC qu’à la condition qu’il présente l’aspect d’une telle feuille.

23
Ainsi que le fait observer le gouvernement français, il importe en outre de relever que la note complémentaire 1 du chapitre 42 de la NC (voir point 7 ci-dessus), qui concerne entre autres les contenants à surface extérieure en feuilles de matières plastiques visés aux sous-positions 4202 92 11 à 4202 92 19 de la NC, utilise aussi le terme de «couche» pour préciser la notion de «surface extérieure» au sens, notamment, de ces sous-positions.

24
En ce qui concerne les notes applicables à la position et aux sous-positions concernées, il convient de relever que la section VIII de la NC, dont fait partie le chapitre 42, ne comporte pas de note. Quant à ce chapitre, il contient trois notes et une note complémentaire.

25
Les notes 1 et 2 excluent une série d’articles, respectivement, du chapitre 42 et de la position 4202 de la NC, tandis que la note 3 concerne la position 4203. Aucune de ces notes n’est par conséquent pertinente aux fins d’apprécier la validité des notes explicatives concernées.

26
La note complémentaire 1, reproduite au point 7 ci-dessus, précise que, au sens des sous-positions relevant de la position 4202 de la NC, le rattachement de la surface extérieure du contenant à l’un des types de surface visés dans ces sous-positions doit s’opérer en considération de la matière perceptible à l’œil nu, quand bien même cette matière ne serait que la couche extérieure d’une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant.

27
Les notes explicatives concernées s’inscrivent dans le prolongement de cette note complémentaire, en précisant que, dans l’une des hypothèses couvertes par cette dernière, à savoir lorsque la couche extérieure perceptible à l’œil nu est une feuille de matière plastique, le procédé d’obtention de cette feuille est indifférent aux fins du classement tarifaire.

28
Quant à la note 10 du chapitre 39 de la NC, invoquée par Waterman, elle n’est pas pertinente pour apprécier la validité des notes explicatives concernées, dès lors que celles-ci concernent des sous-positions relevant du chapitre 42. En outre, cette note ne contient aucune définition de la feuille de matière plastique, avec laquelle lesdites notes explicatives pourraient entrer en contradiction.

29
Il convient également de souligner que, en considérant comme équivalents deux procédés techniques permettant d’obtenir un produit identique, à savoir une surface extérieure de matière plastique, les notes explicatives concernées sont conformes à la jurisprudence selon laquelle le critère décisif en matière de classification tarifaire réside dans les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise en cause, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier
commun et des notes de section ou de chapitre concernés (arrêts du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, Rec. p. 3363, point 13; du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec. p. I‑1945, point 11, et du 19 octobre 2000, Peacock, C‑339/98, Rec. p. I‑8947, point 9).

30
À cet égard, il importe de souligner que, contrairement à la position défendue par Waterman dans ses observations écrites et ainsi que cette société l’a d’ailleurs admis à l’audience, aucun élément contenu dans les notes explicatives concernées ne permet de considérer que la Commission assimile dans ces notes une couche de peinture à une feuille de matière plastique.

31
En outre, contrairement à ce que soutient Waterman, la condition de similitude d’aspect énoncée dans les notes explicatives concernées ne saurait être lue comme traduisant une préférence de la Commission pour le critère de l’apparence au mépris du critère jurisprudentiel rappelé au point 29 ci-dessus. En effet, l’application de cette condition présuppose que le produit issu du procédé d’enduction ou de recouvrement soit une couche «de matière plastique».

32
Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des notes explicatives concernées.

Sur les dépens

33
Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris, par jugement du 21 août 2003, dit pour droit:

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 de la nomenclature combinée, contenues dans la communication de la Commission, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes».

Cunha Rodrigues Puissochet Lenaerts

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Le greffier Le président de la quatrième chambre

R. Grass J. N. Cunha Rodrigues

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-400/03
Date de la décision : 08/07/2004
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France.

Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Position tarifaire - Écrins pour stylos.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Waterman SAS, anciennement Waterman SA
Défendeurs : Directeur général des douanes et droits indirects.

Composition du Tribunal
Avocat général : Stix-Hackl
Rapporteur ?: Lenaerts

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:427

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