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29/06/2004 | CJUE | N°C-486/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Front national contre Parlement européen., 29/06/2004, C-486/01


Affaire C-486/01 P

Front national
contre

...

Affaire C-486/01 P

Front national
contre
Parlement européen

«Pourvoi – Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen – Absence d'affinités politiques – Dissolution rétroactive du groupe TDI – Pourvoi incident – Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de décision concernant 'directement et individuellement' une personne physique ou morale – Irrecevabilité du recours introduit par un parti politique national»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 20 janvier 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2004

Sommaire de l'arrêt

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision du Parlement portant dissolution d'un groupe politique constitué par des députés appartenant à un parti politique national – Affectation directe dudit parti – Absence
(Art. 230, al. 4, CE; règlement intérieur du Parlement européen, art. 29, § 1 et 2, et 30) La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être «directement» concernée par la décision faisant l’objet d’un recours en annulation, telle que visée à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de
cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires.

Une décision du Parlement européen, relative à l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, du règlement de ce dernier et portant dissolution, avec effet rétroactif, du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) - Groupe mixte» –, en ce qu’elle a privé les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI et, notamment, les députés élus sur la liste du Front national, de la possibilité de se constituer, à travers le groupe TDI, en groupe politique au sens de l’article 29 du
règlement – affecte directement lesdits députés. Ces députés ont en effet été empêchés, du seul fait de cet acte, de se constituer en groupe politique et ils ont été considérés, dès cet instant, comme des députés non-inscrits au sens de l’article 30 du même règlement, bénéficiant, de ce fait, de prérogatives parlementaires plus restreintes ainsi que d’avantages matériels et financiers moindres que ceux qui auraient été les leurs s’ils avaient été membres d’un groupe politique au sens dudit
article 29.

Une telle conclusion ne s’impose pas, en revanche, s’agissant d’un parti politique national tel que le Front national. S’il est naturel, en effet, qu’un parti politique national qui présente des candidats lors de l’élection des membres du Parlement aspire à ce que ses candidats, dès lors qu’ils ont été élus, exercent leur mandat dans des conditions équivalentes à celles des autres parlementaires, cet intérêt ne lui confère aucun droit à ce que ses élus forment un groupe propre ni à ce qu’ils
deviennent membres de l’un des groupes qui sont constitués au sein de l’assemblée.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 29, paragraphe 2, du règlement, la constitution d’un groupe politique au Parlement suppose la présence d’un nombre minimal de députés originaires de plusieurs États membres et, d’autre part, en tout état de cause, le paragraphe 1 de cet article évoque la seule perspective d’un regroupement des députés par affinités politiques. Ces dispositions ne confèrent aucun rôle spécifique aux partis politiques nationaux auxquels appartiennent ces députés
lors du processus de constitution d’un groupe politique.

(cf. points 34-37)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 juin 2004(1)

«Pourvoi – Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen – Absence d'affinités politiques – Dissolution rétroactive du groupe TDI – Pourvoi incident – Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale – Irrecevabilité du recours introduit par un parti politique national»

Dans l'affaire C-486/01 P,

Front national, ayant son siège à Saint-Cloud (France), représenté par M^es F. Wagner et V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-2823), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. G. Garzón Clariana, J. Schoo et H. Krück, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, M^mes F. Macken et N. Colneric, M. S. von Bahr et M^me R. Silva de Lapuerta, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M^me M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 9 décembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2004,

rend le présent

Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001, le Front national a, en vertu des articles 225 CE et 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T‑329/99, Rec. p. II-2823, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu’il avait introduit aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du Parlement européen, du 14 septembre 1999,
relative à l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, du règlement de ce dernier et portant dissolution, avec effet rétroactif, du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte» (ci-après l’«acte litigieux»).

2
Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, le Front national a également introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande visant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué. Cette demande a toutefois été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement (C-486/01 P-R et C-488/01 P-R, Rec. p. I‑1843), au motif, notamment, que l’octroi dudit sursis n’était pas apte à éviter le préjudice grave
et irréparable dont le requérant se prévalait.

Le cadre juridique

3
Le règlement du Parlement européen, dans sa version en vigueur à l’époque des faits du litige (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement»), disposait à son article 29, intitulé «Constitution des groupes politiques»:

«1. Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques.

2. Tout groupe politique doit être composé de députés appartenant à plus d’un État membre. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois députés s’ils appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s’ils appartiennent à trois États membres et à quatorze députés s’ils appartiennent à quatre États membres ou davantage.

3. Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique.

4. La constitution d’un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

[...]»

4
L’article 30 du règlement, relatif aux députés non-inscrits, prévoyait:

«1. Les députés qui n’adhèrent pas à un groupe politique disposent d’un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2. Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.»

5
Aux termes de l’article 180 du règlement, concernant l’application de celui-ci:

«1. En cas de doute quant à l’application ou à l’interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.

En cas de rappel au règlement, conformément à l’article 142, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente.

2. La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l’article 181.

3. Si la commission compétente décide qu’il suffit d’une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement.

4. Si un groupe politique ou au moins trente-deux députés font opposition à l’interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité simple en présence d’un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

5. Les interprétations qui n’ont fait l’objet d’aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, avec les décisions prises en matière d’application du règlement, sous forme de remarques se rapportant à l’article ou aux articles correspondants du règlement.

6. Ces remarques constituent des précédents pour l’application et l’interprétation future des articles en question.

[...]»

Les faits à l’origine du litige

6
Il ressort de l’arrêt attaqué que, à la suite de la communication au président du Parlement, le 19 juillet 1999, de la constitution d’un nouveau groupe politique dénommé «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte» (ci-après le «groupe TDI»), dont la finalité déclarée était de garantir à tout député le plein exercice de son mandat parlementaire, les présidents des autres groupes politiques ont soulevé des objections à l’égard de la constitution de ce groupe en raison de
l’absence d’affinités politiques entre ses différentes composantes. En conséquence, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement (ci-après la «commission des affaires constitutionnelles») a été saisie, conformément à l’article 180, paragraphe 1, du règlement, d’une demande d’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, de celui-ci.

7
Le président de cette commission a communiqué l’interprétation demandée à la présidente du Parlement par lettre du 28 juillet 1999. Cette lettre précisait notamment ce qui suit:

«Au cours de sa réunion des 27 et 28 juillet 1999, la commission des affaires constitutionnelles a examiné la demande d’interprétation de l’article 29, [paragraphe] 1, du règlement, renvoyée par la conférence des présidents dans sa réunion du 21 juillet 1999.

Après un échange de vues approfondi et par 15 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, la commission des affaires constitutionnelles interprète l’article 29, [paragraphe] 1, du règlement de la façon suivante:

La déclaration de constitution du [groupe TDI] n’est pas conforme à l’article 29, [paragraphe] 1, du [règlement].

En effet, la déclaration de constitution de ce groupe, en particulier l’annexe 2 de la lettre de constitution adressée au président du Parlement européen, exclut toute affinité politique. Elle donne la totale indépendance politique au sein de ce groupe aux différentes composantes signataires.

Je vous propose d’insérer, comme note interprétative du règlement à l’article 29, [paragraphe] 1, le texte suivant:

‘Ne peut être admise au sens de cet article la constitution d’un groupe qui nie ouvertement tout caractère politique et toutes affinités politiques entre ses composantes.’

[...]»

8
Le contenu de ladite lettre a été communiqué au Parlement, par sa présidente, lors de la séance plénière du 13 septembre 1999. Le groupe TDI ayant présenté, sur le fondement de l’article 180, paragraphe 4, du règlement, une opposition à la note interprétative proposée par la commission des affaires constitutionnelles, ladite note a été soumise au vote du Parlement, lequel l’a adoptée à la majorité de ses membres lors de la séance plénière du 14 septembre 1999.

9
Estimant que, dans ces circonstances, ce vote lui faisait grief, le Front national a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte litigieux par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 1999 (affaire T-327/99). Par requêtes déposées audit greffe respectivement les 5 octobre et 22 novembre 1999, deux recours ayant le même objet ont également été introduits par MM. Martinez et de Gaulle (affaire T‑222/99) ainsi que par M^me Bonino, MM. Pannella, Cappato, Dell’Alba, Della
Vedova, Dupuis, Turco et la Lista Emma Bonino (affaire T‑329/99).

L’arrêt attaqué

10
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré recevable le recours du Front national, mais il l’a rejeté comme non fondé.

Sur la recevabilité

11
En ce qui concerne la recevabilité dudit recours, le Tribunal a réfuté comme suit les exceptions d’irrecevabilité invoquées par le Parlement et tirées, respectivement, de l’inexistence de l’acte litigieux, de ce que celui-ci ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle de légalité par le juge communautaire et de ce que ledit acte ne concernerait pas directement et individuellement le Front national au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

12
Tout d’abord, en réponse à l’exception d’irrecevabilité tirée de l’inexistence de l’acte litigieux en ce qu’il porte dissolution du groupe TDI, le Tribunal a jugé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que, pour déterminer si des actes peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 230 CE, c’est à leur substance, davantage qu’à leur forme, qu’il convient de s’attacher. Aux termes d’un examen du contenu dudit acte ainsi que des circonstances ayant conduit à son adoption, le Tribunal a
considéré, au point 46 du même arrêt, que, par un tel acte, le Parlement avait non seulement décidé d’adopter l’interprétation générale de l’article 29, paragraphe 1, du règlement proposée par la commission des affaires constitutionnelles ainsi que la position exprimée par cette dernière au sujet de la conformité de la déclaration de constitution du groupe TDI avec ladite disposition, mais avait également constaté l’inexistence ex tunc dudit groupe en raison du non-respect de la condition
visée par cette disposition.

13
S’agissant ensuite de la deuxième exception d’irrecevabilité invoquée par le Parlement, tirée du caractère inattaquable de l’acte litigieux, le Tribunal a jugé, aux points 59 à 62 de l’arrêt attaqué, qu’un tel acte – en ce qu’il prive les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI de la possibilité de s’organiser, à travers celui-ci, en groupe politique au sens de l’article 29 du règlement, de sorte que ces députés sont considérés comme des députés non-inscrits conformément à
l’article 30 dudit règlement – affecte les conditions d’exercice des fonctions parlementaires des députés concernés et produit, dès lors, des effets juridiques à leur égard. Un tel acte ne saurait donc être ramené à un acte relevant de la stricte organisation interne des travaux du Parlement, mais doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité par le juge communautaire, conformément à l’article 230, premier alinéa, CE.

14
Enfin, en réponse à l’exception d’irrecevabilité par laquelle le Parlement avait mis en doute la réunion des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que l’acte litigieux devait être considéré comme affectant directement MM. Martinez et de Gaulle ainsi que les députés ayant introduit un recours dans l’affaire T-329/99 dans la mesure où ledit acte empêche, sans nécessiter de mesure complémentaire, ces députés
de se constituer, à travers le groupe TDI, en groupe politique au sens de l’article 29 du règlement, ce qui porte directement atteinte aux conditions d’exercice de leur fonction. En conséquence, il a estimé que cet acte devait également être considéré comme affectant le Front national directement et individuellement.

15
En ce qui concerne la première de ces conditions, le Tribunal a jugé plus particulièrement ce qui suit:

«66
En ce qui concerne l’affaire T-327/99, il convient de souligner que le Front national, parti politique français, est une personne morale dont l’objet statutaire consiste à promouvoir, à travers ses membres, des idées et des projets politiques dans le cadre des institutions nationales et européennes. Il a présenté une liste à l’élection de juin 1999 des représentants au Parlement. Ses membres élus députés au Parlement sur cette liste figurent tous parmi les députés ayant déclaré
la constitution du groupe TDI. Du fait de l’acte du 14 septembre 1999, ils partagent tous la situation décrite au point 59 ci-dessus, ce qui affecte directement les conditions de promotion des idées et des projets du parti qu’ils représentent dans l’enceinte parlementaire européenne et, donc, les conditions de réalisation de l’objet statutaire de ce parti politique au niveau européen.

67
L’acte du 14 septembre 1999 doit, dès lors, être considéré comme affectant directement le Front national.»

16
Quant à la seconde des conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, le Tribunal, après avoir rappelé tant la jurisprudence relative à l’interprétation de cette condition que les circonstances ayant conduit à la dissolution du groupe TDI, a considéré, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’acte litigieux concernait individuellement le Front national en raison d’une situation de fait caractérisant ce dernier par rapport à celle de toute autre personne.

17
En conséquence, le Tribunal a rejeté la troisième exception d’irrecevabilité invoquée par le Parlement et jugé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que le recours en annulation du Front national devait être déclaré recevable.

Sur le fond

18
En ce qui concerne, en revanche, le fond du recours, le Tribunal a écarté tous les moyens invoqués par le Front national, lesquels étaient tirés, respectivement, d’une lecture erronée de l’article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement (premier moyen), d’une violation du principe d’égalité de traitement et des dispositions du règlement, ainsi que d’un défaut de base légale de l’acte litigieux (deuxième moyen), d’une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des membres du
groupe TDI (troisième moyen), d’une méconnaissance des traditions parlementaires communes aux États membres (quatrième moyen), d’une violation des formes substantielles (cinquième moyen) et d’une présomption de détournement de procédure (sixième moyen).

19
En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours en annulation dont il était saisi et condamné le Front national à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans l’affaire T-327/99.

Le pourvoi

20
Par son pourvoi, le Front national conclut à ce qu’il plaise à la Cour:


déclarer le pourvoi recevable;


reconnaître la violation du droit communautaire par le Tribunal;


casser l’arrêt attaqué en tout ou partie de ses branches et moyens;


statuer en tant que de droit ou, à défaut, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et


condamner le Parlement au paiement des entiers dépens.

21
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:


rejeter le pourvoi;


annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il admet la recevabilité du recours du Front national;


rejeter ce recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé, et


condamner le Front national aux dépens.

Sur le pourvoi incident

Argumentation des parties

22
Par son pourvoi incident, qu’il convient en l’espèce d’examiner en premier lieu, le Parlement conteste, en substance, la qualité du Front national pour introduire un recours tendant à l’annulation de l’acte litigieux. Il fait valoir, à cet égard, que, si le Tribunal, au point 66 de l’arrêt attaqué, a correctement analysé l’impact de cet acte sur la situation juridique des députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI – dont certains étaient également membres du Front national –, il a
en revanche commis une erreur de droit en jugeant, au point 67 du même arrêt, que ledit acte devait être considéré comme affectant «directement» ce parti politique. En effet, ce dernier ne remplirait pas cette condition, prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où, précisément, il ne serait concerné que de manière indirecte par l’acte litigieux. Le Parlement invoque, à cet égard, les arguments suivants.

23
En premier lieu, la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, au point 67 de l’arrêt attaqué, serait en contradiction avec l’affirmation contenue dans d’autres passages du même arrêt et, notamment, aux points 59 et 65 de celui-ci, dans lesquels le Tribunal a estimé que les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI devaient être considérés comme directement concernés par l’acte litigieux dans la mesure où il les a privés «de la possibilité de s’organiser, à travers ledit
groupe, en groupe politique au sens de l’article 29 du règlement». Selon le Parlement, il est inconcevable, en effet, que des partis politiques nationaux, qui ne bénéficient d’aucun statut particulier au sens du règlement, puissent être affectés par des actes du Parlement au même titre que des députés, qui jouissent, pour leur part, d’un statut particulier aux termes de ce règlement.

24
Le Parlement soutient, en deuxième lieu, que l’affirmation selon laquelle le Front national serait directement affecté par l’acte litigieux est également en contradiction avec la jurisprudence de la Cour et, notamment, avec l’arrêt du 16 juin 1970, Alcan e.a./Commission (69/69, Rec. p. 385), aux termes duquel un requérant ne pourrait être directement concerné par un acte que si ce dernier a, par lui-même, pour effet immédiat de le priver d’un droit ou de lui imposer une obligation, de sorte
qu’un tel requérant soit placé dans une situation analogue à celle dans laquelle il se trouverait s’il était destinataire dudit acte. Or, selon le Parlement, tel ne serait nullement le cas en l’espèce, le Front national étant, à la différence de ses candidats élus en qualité de membres du Parlement, affecté de manière indirecte seulement par ledit acte.

25
Le Parlement fait valoir, en troisième lieu, que, s’il découle certes de la jurisprudence de la Cour que les actes qu’il adopte peuvent faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu’ils produisent des effets juridiques à l’égard de tiers ou lorsque de tels effets excèdent le cadre de l’organisation interne des travaux de l’institution, un acte tel que l’acte litigieux, qui règle la position de certains députés, ne produit pas d’effets juridiques à l’égard de tiers tels qu’un parti
politique national. Il relève, à cet égard, que le Front national ne saurait tirer argument de sa participation aux élections de juin 1999 et de l’élection effective de certains de ses adhérents en qualité de membres du Parlement, dès lors que, postérieurement à l’élection, il n’y a plus de relations juridiques entre les partis politiques ayant participé à la campagne électorale et l’assemblée élue. En effet, il résulterait tant de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte du 20 septembre 1976,
portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct (JO L 278, p. 5), que de l’article 2 du règlement que les représentants élus au Parlement exercent leur mandat de manière indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Si, dans de telles conditions, était admise la thèse selon laquelle l’acte litigieux produit également des effets juridiques à l’égard d’un parti politique national tel que le Front national, les membres
du Parlement seraient assimilables à de simples «intermédiaires» entre ce dernier et leur parti, sans autonomie ni responsabilité propres, ce qui contreviendrait tant à la lettre qu’à l’esprit des dispositions susmentionnées.

26
En quatrième lieu, le Parlement évoque enfin les conséquences négatives que pourrait entraîner l’admission du recours introduit par le Front national. Si l’interprétation retenue par le Tribunal était admise par la Cour, ces juridictions seraient en effet exposées au risque d’un afflux de recours émanant non seulement d’autres personnes ou groupes de personnes qui ne seraient qu’indirectement concernés par des mesures d’organisation interne du Parlement – tels que les fondations des partis
politiques qui pourraient être affectées, par exemple, dans l’hypothèse où le versement de subventions provenant des crédits payés aux groupes politiques ne serait plus possible –, mais également d’autres partis politiques qui, en fonction de leurs propres règles statutaires, pourraient se sentir particulièrement visés par des dispositions spécifiques du règlement, telles que l’article 152 de celui-ci, relatif à la composition des commissions parlementaires, ou l’article 168, paragraphe 2,
de ce même règlement, dont il résulte que la constitution des délégations interparlementaires doit tenir compte «autant que possible, d’une représentation équitable des États membres et des tendances politiques».

27
Dans les observations qu’il a présentées sur ce pourvoi incident en application de l’article 117, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Front national conteste la thèse du Parlement selon laquelle il n’aurait pas qualité pour agir au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Selon lui, la recevabilité de son recours serait en effet établie non seulement en ce qui concerne la nature juridique de l’acte litigieux, mais également en ce qui concerne l’auteur de ce recours lui-même.

28
En ce qui concerne, en premier lieu, la nature juridique de l’acte litigieux, le Front national fait valoir que la décision par laquelle le Parlement, le 14 septembre 1999, a entériné l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, du règlement opérée par la commission des affaires constitutionnelles constitue un acte susceptible de recours dans la mesure où, conformément à la jurisprudence de la Cour, un tel acte présente bien un caractère définitif et produit des effets juridiques
dépassant le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement, puisqu’il prive les partis politiques et les députés revendiquant leur appartenance au groupe TDI de la possibilité de s’organiser en groupe politique. Dans ces conditions, les adhérents du Front national que celui-ci a présentés au suffrage des électeurs et a contribué à faire élire par ses actions seraient placés dans une situation plus défavorable que celle des parlementaires membres d’un groupe politique, ce qui
affecterait directement les conditions de promotion des idées et des projets du parti et fausserait, a posteriori, le résultat des élections.

29
En ce qui concerne, en second lieu, la personne même de l’auteur du recours, le Front national soutient que la recevabilité de ce recours est également établie dans la mesure où il est concerné à la fois directement et individuellement par l’acte litigieux.

30
S’agissant tout d’abord de la condition selon laquelle la personne physique ou morale doit être concernée «directement» par la décision faisant l’objet du recours, le Front national partage l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’acte litigieux présente un tel caractère puisque, si celui-ci a eu des répercussions importantes sur l’ampleur des droits politiques et des avantages matériels dont jouissaient les membres du groupe TDI, il a également eu des répercussions directes sur les
partis dont ces députés sont issus et, notamment, sur le Front national, dans la mesure où ce dernier aurait activement milité pour l’élection de ses membres au Parlement et engagé, à cette occasion, des frais considérables. Ce parti avait donc un intérêt évident à ce que les députés qu’il a contribué à faire élire disposent des mêmes facilités que celles accordées aux autres parlementaires. Invoquant, notamment, à cet égard, l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec.
p. 1339), le Front national réfute l’argument du Parlement selon lequel il n’y aurait plus de relations juridiques, après l’élection, entre les partis politiques ayant participé à la campagne électorale et l’assemblée élue. En effet, l’égalité de principe des formations politiques à l’occasion des campagnes électorales, consacrée par la Cour dans ledit arrêt, perdurerait après l’élection, de sorte que la Cour devrait sanctionner toute violation dudit principe si les électeurs du Front
national n’étaient pas représentés au Parlement dans des conditions équivalentes, sinon égales, à celles applicables aux parlementaires des autres groupes.

31
Quant à la condition selon laquelle la personne physique ou morale doit être concernée «individuellement» par la décision faisant l’objet du recours, le Front national souligne qu’il remplit les conditions posées par la jurisprudence et, notamment, par l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I‑1853), dans la mesure où il est concerné par l’acte litigieux en raison tant de qualités qui lui sont particulières que d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à
toute autre personne. Le Front national partage, à cet égard, l’appréciation portée par le Tribunal aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

32
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent «directement et individuellement».

33
Si le Parlement, par son pourvoi incident, ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’acte litigieux revêt un caractère décisionnel et concerne individuellement le Front national, il conteste en revanche la conclusion, figurant au point 67 de l’arrêt attaqué, selon laquelle ce parti est directement concerné par cet acte.

34
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être «directement» concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que visée à l’article 230, quatrième alinéa, CE requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés
de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir, notamment, arrêt du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, Rec. p. I‑2435, point 41, et jurisprudence citée).

35
En l’occurrence, il ne saurait être nié que l’acte litigieux – en ce qu’il a privé les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI et, notamment, les députés élus sur la liste du Front national, de la possibilité de se constituer, à travers le groupe TDI, en groupe politique au sens de l’article 29 du règlement – affecte directement lesdits députés. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit aux points 59 et 65 de l’arrêt attaqué, ces députés ont en effet été empêchés, du seul fait
de cet acte, de se constituer en groupe politique et ils ont été considérés, dès cet instant, comme des députés non-inscrits au sens de l’article 30 du même règlement, bénéficiant, de ce fait, de prérogatives parlementaires plus restreintes ainsi que d’avantages matériels et financiers moindres que ceux qui auraient été les leurs s’ils avaient été membres d’un groupe politique au sens dudit article 29.

36
Une telle conclusion ne s’impose pas, en revanche, s’agissant d’un parti politique national tel que le Front national. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, s’il est naturel, en effet, qu’un parti politique national qui présente des candidats lors de l’élection des membres du Parlement aspire à ce que ses candidats, dès lors qu’ils ont été élus, exercent leur mandat dans des conditions équivalentes à celles des autres parlementaires, cet intérêt ne lui
confère aucun droit à ce que ses élus forment un groupe propre ni à ce qu’ils deviennent membres de l’un des groupes qui sont constitués au sein de l’assemblée.

37
En effet, il y a lieu de rappeler que, d’une part, aux termes de l’article 29, paragraphe 2, du règlement, la constitution d’un groupe politique au Parlement suppose la présence d’un nombre minimal de députés originaires de plusieurs États membres et que, d’autre part, en tout état de cause, le paragraphe 1 de cet article évoque la seule perspective d’un regroupement des députés par affinités politiques. Ces dispositions ne confèrent aucun rôle spécifique aux partis politiques nationaux
auxquels appartiennent ces députés lors du processus de constitution d’un groupe politique.

38
Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu’un parti politique national est directement affecté par l’acte litigieux, lequel ne s’applique – et ne pouvait d’ailleurs s’appliquer, conformément aux termes mêmes de l’article 29 du règlement – qu’aux seuls députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI.

39
Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a certes considéré que, dans la mesure où il prive lesdits députés et, notamment, ceux qui ont été élus sur la liste du Front national de la possibilité de s’organiser en groupe politique, l’acte litigieux affecte directement les conditions de promotion des idées et des projets du parti qu’ils représentent dans l’enceinte parlementaire européenne et, donc, les conditions de réalisation de l’objet statutaire de ce parti politique au niveau européen,
raison pour laquelle le Front national serait directement affecté par cet acte.

40
De tels effets, toutefois, ne peuvent être considérés comme découlant directement de l’acte litigieux. En effet, à supposer même qu’elles se produisent, de telles répercussions résulteraient de la circonstance que les députés n’appartenant pas à un groupe politique sont considérés comme des députés non-inscrits en vertu de l’article 30 du règlement et du statut moins favorable accordé par ce dernier aux députés non-inscrits. C’est seulement de manière indirecte que le Front national serait
susceptible d’être affecté par l’acte litigieux, à travers les conséquences que celui-ci emporte à l’égard du statut des députés qui se réclament de ce parti.

41
Il convient par ailleurs de rejeter l’argument du Front national tiré de ce que la Cour, dans l’arrêt Les Verts/Parlement, précité, aurait reconnu l’égalité de principe des formations politiques lors de la participation à la campagne pour l’élection des députés au Parlement, égalité qui devrait perdurer une fois l’élection acquise. En effet, cet arrêt concernait une situation totalement différente de celle en cause dans la présente espèce.

42
Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Les Verts/Parlement, précité, le parti requérant était directement concerné par les décisions du Parlement en cause dans cette affaire, dans la mesure où celles-ci prévoyaient, dans la perspective de l’élection des membres du Parlement qui a eu lieu en 1984, la répartition de crédits entre des formations politiques – au nombre desquelles figurait ce parti – sans qu’un acte complémentaire soit nécessaire, le calcul de la part des crédits devant
être attribuée à chacune des formations politiques concernées étant automatique et ne laissant place, ainsi que la Cour l’a constaté au point 31 dudit arrêt, à aucune espèce d’appréciation.

43
Dans la présente espèce, en revanche, le Front national n’est pas directement concerné par l’acte litigieux. S’il est indéniable, en effet, qu’aucune mesure d’application n’est nécessaire pour que celui-ci produise des effets, il est tout aussi incontestable que, aux termes mêmes de l’article 29 du règlement, cet acte ne saurait produire des effets que sur la situation juridique des membres du Parlement et non à l’égard de celle des partis politiques nationaux sur les listes desquels ces
membres ont été élus et qui, le cas échéant, ont contribué à les faire élire. Contrairement aux exigences fixées par la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, un tel acte ne produit donc pas directement des effets sur la situation juridique du Front national.

44
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 67 de l’arrêt attaqué, que le Front national est directement affecté par l’acte litigieux et d’annuler ledit arrêt en tant qu’il a déclaré recevable le recours du Front national.

Sur la recevabilité du recours du Front national

45
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en l’état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

46
En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même sur la recevabilité du recours introduit par le Front national devant le Tribunal. En effet, les arguments invoqués par ce parti au soutien de sa position sont identiques à ceux qu’il a développés dans le cadre de ses observations sur le pourvoi incident du Parlement et reposent, en substance, sur la thèse, déjà évoquée, selon laquelle il serait directement concerné par l’acte litigieux, en
ce que ce dernier affecterait sensiblement les conditions de promotion des idées et des projets du parti au sein de l’assemblée parlementaire européenne.

47
Pour les motifs explicités aux points 36 à 43 du présent arrêt, le Front national ne saurait être considéré comme étant directement affecté par l’acte litigieux.

48
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le recours introduit devant le Tribunal par le Front national. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi principal.

Sur les dépens

49
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du Front national et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure de référé visée au point 2 du présent arrêt.

Par ces motifs,

LA COUR (grande chambre)

déclare et arrête:

1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T‑222/99, T‑327/99 et T-329/99), est annulé en tant qu’il déclare recevable le recours du Front national (affaire T‑327/99).

2)
Le recours du Front national tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 14 septembre 1999, relative à l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, du règlement de ce dernier et portant dissolution, avec effet rétroactif, du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte », est rejeté comme irrecevable.

3)
Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé par le Front national contre l’arrêt mentionné au point 1 du présent dispositif.

4)
Le Front national est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen tant dans le cadre de la présente affaire que dans celui de la procédure de référé.

Skouris Jann Timmermans
Rosas Puissochet Cunha Rodrigues
Schintgen Macken
Colneric von Bahr
Silva de Lapuerta

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2004.

Le greffier Le président

R. Grass V. Skouris

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-486/01
Date de la décision : 29/06/2004
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Pourvoi - Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen - Absence d'affinités politiques - Dissolution rétroactive du groupe TDI - Pourvoi incident - Interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE - Notion de décision concernant 'directement et individuellement' une personne physique ou morale - Irrecevabilité du recours introduit par un parti politique national.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Front national
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:394

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