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30/03/2004 | CJUE | N°C-147/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michelle K. Alabaster contre Woolwich plc et Secretary of State for Social Security., 30/03/2004, C-147/02


Affaire C-147/02

Michelle K. Alabaster
contre

...

Affaire C-147/02

Michelle K. Alabaster
contre
Woolwich plc et Secretary of State for Social Security

(demande de décision préjudicielle, formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération pendant le congé de maternité – Calcul du montant de la rémunération – Prise en compte d'une augmentation de salaire»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 30 septembre 2003

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Congé de maternité – Détermination de la rémunération perçue pendant le congé de maternité – Critères – Obligation d'intégrer une augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin du congé de maternité – Conditions
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

2.
Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Rémunération perçue pendant le congé de maternité – Obligation pour les États membres de fixer les modalités d'intégration de toute augmentation de salaire
(Directive du Conseil 92/85)

1.
L’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu’elle a perçu avant le début de ce congé, il exige que toute augmentation de salaire, intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit congé, soit
intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour calculer le montant de ladite rémunération. Une telle exigence n’est pas limitée au seul cas où cette augmentation est applicable rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence.

(cf. point 50, disp. 1)

2.
En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient aux autorités nationales compétentes de fixer les modalités selon lesquelles, dans le respect de l’ensemble des règles du droit communautaire et notamment de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le
montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé.

(cf. point 56, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
30 mars 2004(1)

«Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération pendant le congé de maternité – Calcul du montant de la rémunération – Prise en compte d'une augmentation de salaire»

Dans l'affaire C-147/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Michelle K. Alabaster

et

Woolwich plc,Secretary of State for Social Security,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de l'arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475),

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), M^mes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:


pour M^me M. K. Alabaster, par M^mes L. Cox, QC, et K. Monaghan, barrister,


pour Woolwich plc, par M. M. Griffiths, barrister, mandaté par M^me C. McIntyre, solicitor,


pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. C. Vajda, QC, et de M^me R. Haynes, barrister,


pour la Commission des Communautés européennes, par M^mes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de M^me Alabaster, représentée par M^mes K. Monaghan et A. Reindorf, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M^me C. Jackson, en qualité d'agent, et M. C. Vajda, ainsi que de la Commission, représentée par M^mes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, à l'audience du 24 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

1
Par ordonnance du 27 mars 2002, parvenue à la Cour le 22 avril suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de l’arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475).

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M^me Alabaster à la société Woolwich plc (ci-après «Woolwich») et au Secretary of State for Social Security au sujet d’une demande de prise en compte d’une augmentation de salaire dans le calcul de la prestation légale de maternité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
L’article 119, premier et deuxième alinéas, du traité, applicable à la date des faits afférents au litige en principal, dispose:

«Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.»

4
Selon l’article 1^er, premier alinéa, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), le principe de l’égalité des rémunérations implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et
conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.

5
La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE.

6
Conformément à son article 14, paragraphe 1, elle devait être transposée par les États membres au plus tard le 19 octobre 1994.

7
Aux termes de son article 8, relatif au congé de maternité:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

8
En ce qui concerne les droits liés au contrat de travail, l’article 11 de la directive 92/85 énonce:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

[…]

2)
dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

a)
les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);

b)
le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;

3)
la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales;

4)
les États membres ont la faculté de soumettre le droit à la rémunération ou à la prestation visée au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse concernée remplisse les conditions d’ouverture du droit à ces avantages prévues par les législations nationales.

Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de travail préalable supérieures à douze mois immédiatement avant la date présumée de l’accouchement.»

La réglementation nationale

La Social Security Contributions and Benefits Act 1992

9
Les dispositions nationales concernant la prestation légale de maternité sont contenues dans la XII^e partie de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de la sécurité sociale, ci-après la «loi»).

10
En vertu de l’article 164 de la loi, une travailleuse a droit à la prestation légale de maternité si, à la 15^e semaine qui précède celle au cours de laquelle l’accouchement est prévu, elle a travaillé pendant une période continue de 26 semaines au minimum chez le même employeur, si son salaire hebdomadaire normal dépasse un certain niveau, si elle a dûment prévenu son employeur et si l’accouchement doit intervenir dans un délai de 11 semaines.

11
Selon l’article 165, paragraphe 1, de la loi, la période de paiement de la prestation légale de maternité est d’une durée maximale de 18 semaines.

12
L’article 166, paragraphe 1, de la loi prévoit deux taux de prestation, dits «taux supérieur» et «taux inférieur».

13
Aux termes de l’article 166, paragraphe 2, de la loi, le taux supérieur est égal soit à 9/10 du salaire hebdomadaire normal que la travailleuse a perçu au cours de la période de huit semaines antérieure à la quatorzième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement, soit au taux inférieur, le plus élevé de ces deux montants étant retenu. Le taux inférieur correspond à un montant hebdomadaire forfaitaire.

14
En vertu de l’article 166, paragraphes 1 et 4, de la loi, la travailleuse qui a droit au paiement de la prestation légale de maternité au taux supérieur perçoit celle-ci au taux supérieur durant six semaines et au taux inférieur pendant douze semaines.

15
L’article 171, paragraphe 4, de la loi dispose que le salaire normal de la travailleuse est le salaire hebdomadaire moyen qui lui a été payé au cours de la période pertinente.

Les Statutory Maternity Pay (General) Regulations 1986

16
Les Statutory Maternity Pay (General) Regulations 1986 (règlement général de 1986 relatif à la prestation légale de maternité), tels que modifiés avec effet au 12 juin 1996 par le Statutory Instrument n° 1335 de 1996 (ci-après le «règlement»), précisent certaines conditions d’application de la loi en ce qui concerne la prestation légale de maternité.

17
L’article 20 du règlement définit la notion de «salaire» aux fins du calcul de la prestation légale de maternité.

18
L’article 21 du règlement fixe les modalités de calcul du salaire hebdomadaire normal.

19
L’article 21, paragraphe 2, du règlement définit la notion de «date appropriée» comme étant soit le premier jour de la quatorzième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement, soit le premier jour de la semaine au cours de laquelle l’accouchement a eu lieu, la date la plus ancienne étant retenue.

20
L’article 21, paragraphe 3, du règlement dispose que la période pertinente aux fins de l’article 171, paragraphe 4, de la loi est celle située entre:

«a)
la dernière date normale de versement de la rémunération qui précède la date appropriée; et

b)
la dernière date normale de versement de la rémunération qui précède d’au moins 8 semaines la date normale de versement de la rémunération visée sous a), y compris la date visée sous a), mais à l’exclusion de la première date visée sous b)».

21
L’article 21, paragraphe 7, du règlement prévoit:

«En tout état de cause, lorsqu’une femme bénéficie d’une augmentation de salaire avec effet rétroactif qui comprend un montant qui se rapporte à la période pertinente, le salaire hebdomadaire normal est calculé en tenant compte de ce montant comme s’il avait été payé durant la période pertinente, même s’il a été perçu à une date postérieure».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22
M^me Alabaster a travaillé comme employée de Woolwich du 7 décembre 1987 au 23 août 1996.

23
Elle a bénéficié d’un congé de maternité à partir du 8 janvier 1996, la date présumée de l’accouchement étant le 11 février 1996.

24
M^me Alabaster a perçu la prestation légale de maternité à partir de la semaine du 7 janvier 1996. Cette prestation lui a été payée au taux supérieur non seulement pendant la période légale de six semaines, mais aussi, en application du contrat de travail de l’intéressée, durant quatre semaines supplémentaires. Elle a ensuite perçu ladite prestation au taux inférieur pendant huit semaines.

25
Le 12 décembre 1995, M^me Alabaster avait obtenu une augmentation de salaire avec effet au 1^er décembre précédent. Toutefois, cette augmentation n’a pas été prise en compte dans le calcul de la prestation légale de maternité, parce qu’elle était intervenue après la période pertinente pour le calcul du salaire normal.

26
En effet, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement, dans le cas de M^me Alabaster, la période pertinente pour le calcul du salaire normal avait débuté le 1^er septembre 1995 et avait pris fin le 31 octobre suivant.

27
L’article 21, paragraphe 7, du règlement n’était alors pas applicable, n’étant entré en vigueur que le 12 juin 1996. En tout état de cause, cette disposition n’aurait pas été applicable à M^me Alabaster, dès lors que son augmentation de salaire n’avait pas un effet rétroactif s’étendant à la période pertinente.

28
Le 21 janvier 1997, M^me Alabaster a introduit une action contre Woolwich devant l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) en faisant valoir que le défaut de prise en compte de l’augmentation de salaire lors de la fixation du montant de la prestation légale de maternité qui lui a été versée constituait une discrimination fondée sur le sexe contraire, notamment, à l’article 119 du traité.

29
Le Secretary of State for Social Security a été appelé à la cause par ordonnance de l’Employment Tribunal du 30 mai 1997.

30
Par décision du 10 mars 1999, l’Employment Tribunal a jugé, en se fondant sur l’arrêt Gillespie e.a., précité, que le défaut de prise en compte de l’augmentation de salaire de M^me Alabaster lors de la fixation du montant de la prestation légale de maternité violait l’article 119 du traité.

31
Woolwich et le Secretary of State for Social Security ont formé un recours sur ce point devant l’Employment Appeal Tribunal (Royaume-Uni). Ce recours a été rejeté par arrêt du 7 avril 2000, également sur le fondement de l’arrêt Gillespie e.a., précité.

32
Les défendeurs au principal ont interjeté appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), laquelle, estimant que la solution du litige dont elle est saisie dépend d’une interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Dans un cas où:


la portion liée au salaire de la prestation légale de maternité versée à une femme est calculée sur la base du salaire hebdomadaire normal qu’elle a perçu durant une période de huit semaines prenant fin la quinzième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement (‘la période pertinente’), et où


l’employeur accorde une augmentation de salaire, non rétroactive à la période pertinente, à un moment quelconque situé entre la fin de la période pertinente retenue pour le calcul de la portion liée au salaire de la prestation légale de maternité versée à la femme et la fin du congé de maternité:

1)
L’article [119 du traité] et l’arrêt Gillespie doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à la femme un droit à ce que cette augmentation de salaire soit prise en considération lors du calcul ou du recalcul de la portion liée au salaire de sa prestation légale de maternité?

2)
Le fait que l’augmentation de salaire prenne effet i) avant le début du congé de maternité, ii) avant la fin de la période de paiement de la portion liée au salaire de sa prestation légale de maternité ou iii) à toute autre date et, dans ce cas, laquelle, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?

3)
En cas de réponse affirmative à la première question,

a)
selon quelles modalités l’augmentation de salaire doit-elle être prise en compte dans le calcul ou le recalcul du salaire hebdomadaire normal au cours de la période pertinente?

b)
Y a-t-il lieu de modifier la période pertinente?

c)
Faut-il tenir compte et, le cas échéant, dans quelle mesure, d’autres facteurs intervenus au cours de la période à laquelle se rapporte l’augmentation de salaire, tels que le nombre d’heures travaillées ou la raison de l’augmentation de salaire?

d)
S’ensuit-il que, si la femme subit une diminution de salaire entre la fin de la période pertinente et la fin de son congé de maternité, sa prestation légale de maternité doit être calculée ou recalculée pour tenir compte de la diminution de salaire et, dans l’affirmative, selon quelles modalités?»

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

33
Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 2003, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 61 du règlement de procédure.

34
À l’appui de cette demande, il fait valoir que, dans ses conclusions, M. l’avocat général s’est prononcé sur une question qui n’a pas été expressément déférée par la juridiction de renvoi.

35
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-665, point 18; arrêts du
19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I-1577, point 42, et du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C‑209/01, non encore publié au Recueil, point 19).

36
En l’espèce, cependant, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

37
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 119 du traité et l’arrêt Gillespie e.a. doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à la femme un droit à ce que l’augmentation de salaire qui lui a été accordée postérieurement à la période pertinente, et qui ne s’applique pas de manière rétroactive à cette période, soit prise en considération lors du calcul de la portion liée au salaire de la prestation légale de maternité. Par sa deuxième question, elle
demande si le fait que cette augmentation de salaire prenne effet avant le début du congé de maternité, ou avant la fin de la période de paiement de la portion liée au salaire de la prestation légale de maternité, ou à toute autre date, a une incidence sur la réponse à la première question. Ces questions étant ainsi étroitement liées, il y a lieu de les examiner ensemble.

38
À titre liminaire, il convient de rappeler que, si la directive 92/85, qui devait être transposée par les États membres au plus tard le 19 octobre 1994, n’était pas applicable à l’époque des faits au principal de l’affaire Gillespie e.a., précitée, elle est, en revanche, d’application ratione temporis dans le cadre de la présente affaire.

39
Toutefois, s’il est vrai que cette directive prévoit, à son article 11, points 2 et 3, que certains droits liés au contrat de travail de personnes telles que la requérante au principal doivent être assurés, elle ne permet pas, par elle-même, d’apporter une réponse utile aux deux premières questions soulevées par la juridiction nationale.

40
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si une réponse auxdites questions peut être déduite d’autres dispositions ou principes du droit communautaire.

41
Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon l’article 1^er de la directive 75/117, le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail, énoncé à l’article 119 du traité, applicable à la date des faits du litige au principal, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination
fondée sur le sexe.

42
S’agissant, en premier lieu, de la notion de rémunération utilisée par les dispositions précitées, il ressort de la définition figurant à l’article 119, deuxième alinéa, du traité que cette notion englobe tous les avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La nature juridique de ces avantages n’importe pas pour l’application dudit article, dès lors que ces avantages sont octroyés en relation avec l’emploi (arrêts du 9
février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, point 10, et Gillespie e.a., précité, point 12).

43
Au nombre des avantages qualifiés de rémunération figurent, notamment, les avantages payés par l’employeur en vertu des dispositions législatives et en raison de l’existence de rapports de travail salariés qui ont pour objet d’assurer une source de revenus aux travailleurs, même s’ils n’exercent, dans des cas spécifiques prévus par le législateur, aucune activité prévue par le contrat de travail (arrêts du 4 juin 1992, Bötel, C-360/90, Rec. p. I-3589, points 14 et 15, et Gillespie e.a.,
précité, point 13, et la jurisprudence citée).

44
Étant fondée sur la relation de travail, la prestation que l’employeur verse, en vertu des dispositions législatives ou en raison des conventions collectives, à un travailleur féminin pendant son congé de maternité constitue, par conséquent, une rémunération au sens de l’article 119 du traité et de la directive 75/117 (arrêts Gillespie e.a., précité, point 14, et du 27 octobre 1998, Boyle e.a., C‑411/96, Rec. p. I-6401, point 38).

45
En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, une discrimination consiste dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou dans l’application de la même règle à des situations différentes (voir, notamment, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C‑279/93, Rec. p. I-225, point 30, et Gillespie e.a., précité, point 16).

46
À cet égard, les femmes qui bénéficient d’un congé de maternité prévu par la législation nationale se trouvent dans une situation spécifique qui exige qu’une protection spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée, notamment, à celle d’un homme ni à celle d’une femme qui occupe effectivement son poste de travail (arrêt Gillespie e.a., précité, point 17). Dès lors, les intéressées ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 119 du traité pour
revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale comme si elles occupaient effectivement, comme les autres travailleurs, leur poste de travail (arrêt Gillespie e.a., précité, point 20).

47
Cependant, en troisième lieu, la Cour a considéré, au point 22 de l’arrêt Gillespie e.a., précité, que, dès lors que la prestation versée pendant le congé de maternité équivaut à un salaire hebdomadaire calculé sur la base du salaire moyen perçu par le travailleur féminin à un moment donné lorsqu’il occupait effectivement son poste de travail et qui lui a été versé semaine après semaine comme à tout autre travailleur, le principe de non-discrimination exige que le travailleur féminin, qui
continue à être lié à son employeur par le contrat ou la relation de travail durant le congé de maternité, bénéficie, même de manière rétroactive, d’une augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin du congé de maternité, comme tout autre travailleur. En effet, exclure le travailleur féminin d’une telle augmentation pendant son congé de maternité aurait un caractère discriminatoire, puisque, si elle n’avait pas été enceinte, la
femme aurait perçu le salaire augmenté.

48
Il s’ensuit que, dans une affaire telle que celle au principal où le revenu garanti à la travailleuse par la législation nationale est calculé en partie sur le salaire perçu par l’intéressée avant son congé de maternité, l’article 119 du traité confère à cette dernière le droit à ce que l’augmentation de salaire dont elle a bénéficié après le début de la période couverte par le salaire de référence et avant la fin dudit congé soit prise en compte dans la détermination des éléments de son
salaire qui servent au calcul de l’avantage versé par son employeur.

49
L’exigence rappelée au point 22 de l’arrêt Gillespie e.a., précité, impose en effet d’intégrer dans les éléments du salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue après le début de la période couverte par le salaire de référence, sans être limitée, contrairement à ce que soutient le gouvernement du Royaume-Uni, au seul cas où cette augmentation s’applique rétroactivement à ladite
période.

50
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 119 du traité doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu’elle a perçu avant le début de ce congé, il exige que toute augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit congé soit
intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour le calcul du montant de ladite rémunération. Une telle exigence n’est pas limitée au seul cas où cette augmentation s’applique rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence.

Sur la troisième question

51
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, pour le cas où la Cour reconnaîtrait le droit à la prise en compte de l’augmentation de salaire dans les circonstances telles que celles de l’affaire au principal, d’une part, selon quelles modalités une telle augmentation doit être intégrée dans le calcul de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité et, d’autre part, s’il convient de tenir compte également de la diminution de salaire que
pourrait avoir subie la travailleuse pendant la période qui suit celle couverte par le salaire de référence et pendant le congé de maternité.

52
Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 2 juin 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Rec. p. I-2305, point 16). Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le
cadre de la procédure de l’article 234 CE, mais à la juridiction nationale, d’appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont la Cour a donné l’interprétation (arrêts du 28 mars 1979, ICAP, 222/78, Rec. p. 1163, point 10, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I-3819, point11).

53
En outre, dès lors que les modalités de mise en œuvre de l’exigence rappelée au point 50 du présent arrêt ne font pas l’objet d’une réglementation communautaire, elles sont laissées à l’appréciation des autorités compétentes de l’État membre concerné, pour autant que celles-ci respectent cette exigence ainsi que l’ensemble des règles du droit communautaire, notamment celles qui découlent de la directive 92/85. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir
selon quelles modalités doit être prise en compte l’augmentation de salaire dans la détermination du salaire de référence, ni d’apprécier s’il convient de modifier la période couverte par ce salaire ou de tenir compte, en l’absence, en tout état de cause, d’éléments suffisants au dossier, d’autres facteurs qui pourraient intervenir dans la fixation de ce salaire.

54
Quant à la question de la prise en compte d’éventuelles diminutions de salaire, la Cour a jugé que, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 234 CE, il lui appartient, en vue de vérifier sa propre compétence, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national. En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de
contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59; du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 18, et du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C‑451/99, Rec. I-3193, point 16).

55
En l’occurrence, le caractère hypothétique du problème sur lequel la Cour serait ainsi appelée à se prononcer est confirmé par la circonstance que le litige au principal, tel qu’il est décrit par l’ordonnance de renvoi, porte exclusivement sur le refus de tenir compte d’une augmentation de salaire, sans qu’il soit aucunement question d’une diminution de salaire. Dans ces conditions, la réponse à la seconde partie de la troisième question ne saurait avoir d’incidence sur le litige au
principal. Partant, cette partie de la question est irrecevable.

56
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient aux autorités nationales compétentes de fixer les modalités selon lesquelles, dans le respect de l’ensemble des règles du droit communautaire et notamment de la directive 92/85, doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité
toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé.

Sur les dépens

57
Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (assemblée plénière)

statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), par ordonnance du 27 mars 2002, dit pour droit:

1)
L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu’elle a perçu avant le début de ce congé, il exige que toute augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit
congé soit intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour le calcul du montant de ladite rémunération. Une telle exigence n’est pas limitée au seul cas où cette augmentation s’applique rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence.

2)
En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient aux autorités nationales compétentes de fixer les modalités selon lesquelles, dans le respect de l’ensemble des règles du droit communautaire et notamment de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens
de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé.

Skouris Jann Timmermans
Gulmann Cunha Rodrigues Rosas
La Pergola Puissochet Schintgen
Macken Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2004.

Le greffier Le président

R. Grass V. Skouris

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1 –
Langue de procédure: l'anglais.


Synthèse
Formation : Assemblée plénière
Numéro d'arrêt : C-147/02
Date de la décision : 30/03/2004
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération pendant le congé de maternité - Calcul du montant de la rémunération - Prise en compte d'une augmentation de salaire.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Michelle K. Alabaster
Défendeurs : Woolwich plc et Secretary of State for Social Security.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:192

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