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12/02/2004 | CJUE | N°C-406/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 12/02/2004, C-406/02


Avis juridique important

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62002J0406

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2004. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Non-communication de rapports visés par les directives 76/464/CEE, 78/659/CEE et 80/68/CEE - Standardisation et rationalisation de

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Avis juridique important

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62002J0406

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2004. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Non-communication de rapports visés par les directives 76/464/CEE, 78/659/CEE et 80/68/CEE - Standardisation et rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement. - Affaire C-406/02.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-406/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovitz, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les rapports prévus par les directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la
vie des poissons (JO L 222, p. 1), et 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), telles que modifiées par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), le royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,

LA COUR (troisième chambre)

composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne lui communiquant pas dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de BruxellesCapitale, les rapports prévus par les directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p.
23), 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1), et 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), telles que modifiées par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des
rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

Le cadre juridique

2. La directive 91/692 vise à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement. Elle a pour objectif d'harmoniser et de compléter les dispositions concernant les rapports prévus par ces directives afin de renforcer la cohérence et de compléter ces dispositions sur une base sectorielle. Elle prévoit un rapport unique.

3. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692 prévoit que le texte des dispositions mentionnées à l'annexe I est remplacé par le texte suivant:

«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE [...]. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période
couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.»

4. Les directives couvertes par ces nouvelles dispositions sont notamment:

- la directive 76/464;

- la directive 78/659;

- la directive 80/68.

5. Les questionnaires, sur la base desquels le rapport doit être rédigé, ont été préparés par la Commission avec l'assistance d'un comité et ont été adressés aux États membres, par décision 92/446/CEE de la Commission, du 27 juillet 1992, relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux (JO L 247, p. 10), six mois avant le début de la période couverte par ledit rapport.

La procédure précontentieuse

6. N'ayant pas reçu le 30 septembre 1996, date limite résultant des obligations fixées, le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692, pour les années 1993 à 1995 en ce qui concerne la Région de BruxellesCapitale et la Région wallonne, la Commission a considéré que le royaume de Belgique avait manqué à ses obligations.

7. En conséquence, la Commission a adressé à ce dernier une lettre de mise en demeure le 30 juin 1998.

8. Par lettres des 30 juillet et 11 septembre 1998, la représentation permanente de la Belgique a transmis à la Commission les observations de la Région wallonne et celles de la Région de Bruxelles-Capitale.

9. À la lumière de ces observations, la Commission a uniquement maintenu ses griefs à l'égard de cette dernière région.

10. La Commission a notifié au royaume de Belgique, le 22 décembre 1998, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant des directives 76/464, 78/659 et 80/68, telles que modifiées par la directive 91/692 (ci-après la «directive 76/464», la «directive 78/659» et la «directive 80/68»), dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et, à cet égard, à lui communiquer les informations requises par lesdites directives en ce qui concerne
la région de BruxellesCapitale.

11. Par télécopie du 17 mai 2000, confirmée par un courrier du 13 juin 2000, le royaume de Belgique a transmis à la Commission une réponse à l'avis motivé, précisant que les mesures visant à assurer la collecte des données nécessaires à la rédaction du rapport à communiquer devraient être opérationnelles à partir de 2001.

12. Par lettre du 10 juillet 2000, la Commission, estimant que ce délai était trop long, a demandé aux autorités belges de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer dans les meilleurs délais la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la collecte des données requises.

13. Par télécopie du 19 juin 2001, confirmée par un courrier du 20 juin 2001, les autorités belges ont communiqué à la Commission des observations complémentaires en réponse à l'avis motivé.

14. Cependant, la Commission, considérant que ces informations n'étaient pas satisfaisantes, a décidé de saisir la Cour.

Sur le manquement

15. La Commission a renoncé à sa demande en ce que celle-ci concerne les informations qui devaient être communiquées en vertu de la directive 80/68. Elle a admis, malgré la tardiveté de la transmission, que le royaume de Belgique avait fourni des informations suffisantes.

16. Elle maintient toutefois que le royaume de Belgique n'a pas communiqué, dans le délai imparti, les informations exigées par les directives 76/464 et 78/659.

17. Pour sa défense, le royaume de Belgique soutient, d'une part, qu'il a procédé à la mise en oeuvre, dans sa législation, des différentes directives prévoyant les rapports réclamés par la Commission et, d'autre part, qu'il a remis à la Commission, le 17 janvier 2003, les rapports visés par les directives 76/464 et 78/659 pour les périodes de 1993 à 1995, 1996 à 1998 et 1999 à 2001.

18. Le royaume de Belgique fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, le rapport établi pour la période 1993 à 1995, c'est-à-dire celui dont la délivrance tardive est à l'origine du manquement reproché, contient des informations précises pour chaque année concernée conformément aux prescriptions de la directive 91/692.

19. Ce gouvernement soutient, en outre, que ledit rapport présente toutes les données disponibles et que les questions auxquelles il n'a pas été répondu pour l'année 1993 ne pouvaient recevoir de réponse compte tenu de la nouveauté du questionnaire. Il souligne, à cet égard, que la décision 95/337/CE de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la décision 92/446 (JO L 200, p. 1), prévoit les éventuelles impossibilités de réponse au questionnaire en matière d'investissements concernant les
infrastructures de purification des eaux.

20. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le rapport communiqué doive être considéré comme suffisant est sans incidence sur le manquement qui vise exclusivement le retard mis par le gouvernement belge à sa communication à la Commission.

21. Ce dernier ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette communication avant le 30 septembre 1996, date limite au regard des prescriptions contenues dans la directive 91/692, et ne pas y avoir procédé, non plus, dans le délai imparti par l'avis motivé.

22. Or, l'existence du manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 5 juin 2003, Commission/Grèce, C-83/02, Rec. p. I5639, point 10).

23. Ainsi, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en application de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de BruxellesCapitale, le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en application de cette directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-406/02
Date de la décision : 12/02/2004
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Non-communication de rapports visés par les directives 76/464/CEE, 78/659/CEE et 80/68/CEE - Standardisation et rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement.

Pollution

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Stix-Hackl
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2004:97

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