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13/11/2003 | CJUE | N°C-294/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Granarolo SpA contre Comune di Bologna., 13/11/2003, C-294/01


Affaire C-294/01

Granarolo SpA
contre

...

Affaire C-294/01

Granarolo SpA
contre
Comune di Bologna

(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale civile di Bologna)

«Agriculture – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait traité thermiquement – Libre circulation des marchandises – Loi nationale imposant une date limite de consommation pour le lait pasteurisé à haute température»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 6 mars 2003

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Agriculture – Rapprochement des législations – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait – Directive 92/46 – Réglementation nationale prévoyant une date limite de consommation de quatre jours pour le lait pasteurisé à haute température – Inadmissibilité
(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 92/46) La directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, telle que modifiée par la directive 94/71, ainsi que les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit pour le lait pasteurisé à haute température une date limite de consommation de quatre jours après celle de l’emballage de ce produit.

(cf. point 54 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)

«Agriculture – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait traité thermiquement – Libre circulation des marchandises – Loi nationale imposant une date limite de consommation pour le lait pasteurisé à haute température»

Dans l'affaire C-294/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale civile di Bologna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Granarolo SpA

et

Comune di Bologna,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/71/CE du Conseil, du 13 décembre 1994 (JO L 368, p. 33), de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21), et de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186, p. 21),

LA COUR (cinquième chambre),,

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. P. Jann et S. von Bahr (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M ^me M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:


pour Granarolo SpA, par M ^e G. Forte, avvocato,


pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,


pour la Commission des Communautés européennes, par M ^me C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Granarolo SpA, représentée par M ^es G. Forte et C. Marinuzzi, avvocatessa, du gouvernement italien, représenté par M. M. Fiorilli, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M ^me C. Cattabriga, à l'audience du 26 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

1
Par ordonnance du 24 mai 2001, parvenue à la Cour le 23 juillet suivant, le Tribunale civile di Bologna a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/71/CE du Conseil, du 13 décembre 1994 (JO L
368, p. 33, ci-après la «directive 92/46»), de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21, ci-après la «directive 79/112»), et de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14
juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186, p. 21).

2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Granarolo SpA (ci-après «Granarolo»), une société établie à Bologne (Italie), à la Comune di Bologna en raison du fait que cette dernière a infligé à ladite société une amende pour non-respect de la réglementation italienne imposant une date limite de conservation de quatre jours pour la conservation du lait pasteurisé à haute température.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
En vertu de l’article 5 de la directive 92/46, les États membres sont tenus de veiller à ce que le lait de consommation traité thermiquement ne soit mis sur le marché que s’il satisfait à certaines exigences, énumérées notamment à l’annexe C, chapitre I, de cette directive.

4
Le chapitre I, A, point 4, sous a), ii), de l’annexe C de la directive 92/46 prévoit:

«Le lait pasteurisé doit:

[...]

ii)
présenter une réaction négative au test phosphatase et une réaction positive au test peroxydase. La production de lait pasteurisé dont le test peroxydase est négatif est toutefois autorisée à condition que l’étiquetage comporte une mention telle que ‘pasteurisation haute’».

5
Conformément au chapitre II, C, second tiret, de l’annexe C de la directive 92/46, sont arrêtés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l’article 31 de la même directive, les critères microbiologiques applicables à la date limite de consommation, dans les conditions gérées et maîtrisées par l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement.

6
Le chapitre IV, B, points 3 et 4, de l’annexe C de la directive 92/46 énonce certaines prescriptions en matière d’étiquetage des produits laitiers. Sans préjudice des dispositions de la directive 79/112, l’étiquetage doit, aux fins de contrôle, faire apparaître clairement la nature d’un éventuel traitement par la chaleur subi à l’issue du processus de fabrication et, pour les produits à base de lait dans lesquels il peut se produire un développement microbien, la date limite de consommation
ou la date de durabilité minimale.

7
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point 4, de la directive 79/112, l’étiquetage des denrées alimentaires comporte certaines mentions obligatoires, notamment la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation.

8
L’article 9, paragraphes 1 à 4, de la directive 79/112 précise que la date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Cette date est annoncée par les mentions «à consommer de préférence avant le ...» ou «à consommer de préférence avant fin ...». En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet
d’assurer la durabilité indiquée.

9
Introduit par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, portant modification de la directive 79/112 (JO L 186, p. 17), l’article 9 bis de la directive 79/112 dispose que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Cette date doit être précédée des termes
«à consommer jusqu’au». Ces renseignements sont suivis d’une description des conditions de conservation à respecter. Ladite date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.

10
Aux termes de l’article 14 de la directive 79/112:

«Les États membres s’abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées.»

11
L’article 15 de la directive 79/112 dispose:

«1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l’application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:


de protection de la santé publique,


de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la présente directive,


de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indications de provenance, d’appellations d’origine et de répression de la concurrence déloyale.»

La réglementation nationale

12
L’article 1 ^er de la legge n° 169, Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (loi portant cadre réglementaire du traitement et de la commercialisation du lait alimentaire de vache), du 3 mai 1989 (GURI n° 180, du 11 mai 1989, p. 1996, ci-après la «loi n° 169/89»), définit les propriétés du lait destiné à la consommation humaine directe. Ce dernier doit notamment avoir subi, dans un établissement de traitement du lait, au moins un traitement
thermique admis ou un traitement d’effet équivalent autorisé.

13
L’article 2 de la loi n° 169/89 précise que les traitements thermiques admis pour le lait destiné à la consommation humaine directe sont:

«a)
la pasteurisation: traitement thermique en flux continu durant au moins 15 secondes à une température inférieure au point d’ébullition mais supérieure à 72 degrés centigrades ou pendant une durée et à une température permettant d’obtenir une quantité équivalente de chaleur, de nature à assurer la destruction de tous les micro-organismes pathogènes et d’une partie importante de la flore microbienne saprophyte, avec des altérations limitées des caractéristiques chimiques,
physiques et organoleptiques;

b)
la stérilisation: traitement thermique de nature à garantir la destruction de tous les micro-organismes présents dans le lait ou à en empêcher définitivement la prolifération.»

14
En vertu de l’article 2 de la loi n° 169/89, d’autres traitements peuvent être autorisés par décret du ministre de la Santé en accord avec le ministre de l’Agriculture et des Forêts, en fonction notamment de l’évolution technologique ou de la réglementation communautaire.

15
L’article 3 de la loi n° 169/89 définit la notion de «lait pasteurisé» de la manière suivante:

«Lait traité par pasteurisation et qui présente, à la consommation,

a)
une réaction négative au test phosphatase alcaline;

b)
une teneur en séro-protéines solubles non dénaturées non inférieure à 11 % des protéines totales.»

16
La définition de la notion de «lait frais pasteurisé» est énoncée à l’article 4 de la loi n° 169/89, aux termes duquel:

«Par ‘lait frais pasteurisé’, il convient d’entendre le lait qui arrive cru à l’établissement de conditionnement et qui, après avoir été soumis à un seul traitement thermique dans les 48 heures qui suivent la traite, présente, à la consommation,

a)
une réaction négative au test phosphatase alcaline;

b)
une teneur en séro-protéines solubles non dénaturées non inférieure à 14 % des protéines totales;

c)
une réaction positive au test peroxydase.»

17
En vertu de l’article 4 de la loi n° 169/89, le lait frais pasteurisé peut être défini comme du «lait frais pasteurisé de haute qualité» s’il présente, à la consommation, une teneur en séro-protéines solubles non dénaturées non inférieure à 15,50 % des protéines totales et s’il a été obtenu à partir de lait cru provenant directement des étables ou de centres de collecte (coopératives ou consortiums laitiers) et répondant à certaines caractéristiques hygiéniques ainsi que de contenu fixées
par un décret ministériel ad hoc.

18
L’article 5, troisième alinéa, de la loi n° 169/89, intitulé «Dispositions communes au lait traité par pasteurisation», dispose:

«La dénomination du type de lait, telle que définie aux articles 3 et 4, doit figurer dans son intégralité et dans le même champ visuel du récipient que celui dans lequel doit être indiquée la date de durabilité de conservation avec la mention ‘à consommer avant le’ suivie de la date exprimée en jour, en mois et en année. La date de durabilité de consommation ne peut excéder quatre jours à compter du conditionnement.»

19
Les dispositions de l’article 5 du decreto del Presidente della Repubblica n° 54, Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (règlement relatif à la transposition des directives 92/46/CEE et 92/47/CEE concernant la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait), du 14 janvier 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 59, du 12 mars 1997, p. 1200,
ci-après le «décret n° 54/97»), concernant la production, le conditionnement, l’étiquetage, le stockage et le transport du lait traité thermiquement, présentent une teneur analogue à celles de l’article 5 de la directive 92/46. Ledit décret reprend à son annexe C les dispositions du chapitre I, A, point 4, sous a) à d), de l’annexe C de la directive 92/46 ainsi que celles du chapitre IV, B, de cette même annexe.

20
Le decreto legislativo n° 109, Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (décret législatif relatif à la transposition des directives 89/395/CEE et 89/396/CEE concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires), du 27 janvier 1992 (supplément ordinaire à la GURI n° 39, du 17 février 1992, p. 501, ci-après le «décret législatif n° 109/92»), transpose en droit italien
les directives 89/395 et 89/396.

21
L’article 3, paragraphe 1, sous d), du décret législatif n° 109/92 reproduit littéralement l’article 3, paragraphe 1, point 4, de la directive 79/112.

22
L’article 10 du décret législatif n° 109/92, qui transpose les articles 9 et 9 bis de la directive 79/112, prévoit:

«1. La date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées; elle est indiquée par la mention ‘à consommer de préférence avant le’, suivie de la date ou de l’indication de l’endroit du récipient où elle figure.

2. La date limite de consommation d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée peut être consommée; elle est annoncée par la mention ‘à consommer avant le’, suivie de la date ou de l’indication de l’endroit du récipient où elle figure.

3. La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

23
En 1999, Granarolo a commercialisé en Italie du lait pasteurisé à haute température produit en Allemagne.

24
La Comune di Bologna a infligé à Granarolo une sanction administrative d’un montant de 2 167 000 ITL pour avoir indiqué sur les emballages de ce lait un délai de consommation supérieur à quatre jours à compter de la date de conditionnement du lait tel que prévu à l’article 5 de la loi n° 169/89.

25
Granarolo a introduit un recours devant le Tribunale civile di Bologna à l’encontre de cette sanction. Dans ce recours, il a fait valoir que l’article 5 de la loi n° 169/89 est contraire au droit communautaire et, plus particulièrement, aux directives 92/46, 89/395 et 89/396.

26
Granarolo a soutenu que le lait pasteurisé à haute température est obtenu grâce à un procédé spécial de pasteurisation, dénommé «Falling Stream Heater» (procédé d’infusion à vapeur), plus énergique que la pasteurisation classique, qui permet d’obtenir un lait d’une plus grande durabilité, mais dont les propriétés organoleptiques et nutritionnelles sont cependant analogues à celles du lait frais pasteurisé.

27
Granarolo a indiqué que la notion de lait pasteurisé à haute température aurait été introduite en Italie par le décret n° 54/97 qui a transposé la directive 92/46. Elle a fait valoir que l’application à ce type de lait du délai bref prévu à l’article 5, troisième alinéa, de la loi n° 169/89 remet en cause l’effet utile des dispositions du décret n° 54/97 et, par voie de conséquence, de la directive 92/46. Selon elle, la date limite de consommation devrait être fixée par le producteur en
fonction de la durée effective de conservation du produit sur le fondement de l’article 10 du décret législatif n° 109/92. En effet, celui-ci aurait transposé les directives 89/395 et 89/396 en droit italien.

28
Estimant que la sanction infligée à Granarolo par la Comune di Bologna devrait être annulée si les directives 92/46, 89/395 et 89/396 étaient interprétées comme Granarolo le préconise, le Tribunale civile di Bologna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[L]’application combinée de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (transposée en Italie par le décret du président de la République n° 54, du 14 janvier 1997) ainsi que des directives 89/395/CEE et 89/396/CEE concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires (transposées en Italie par le décret
législatif n° 109, du 27 janvier 1992) peut[-elle] être limitée par une réglementation nationale (en particulier l’article 5, troisième alinéa, de la loi n° 169, du 3 mai 1989, lu en combinaison avec l’article 3 de celle-ci) qui imposerait (selon l’interprétation retenue dans la présente affaire) pour le lait pasteurisé à haute température (catégorie [de lait] prévue et réglementée seulement par la directive 92/46/CEE et par le décret du président de la République nº 54/97) une date limite
de consommation de quatre jours après emballage[?]»

Observation liminaire

29
Le gouvernement italien fait valoir que l’interprétation du droit national dans l’ordonnance de renvoi est incorrecte sur certains points. Selon ce gouvernement, la loi nº 169/89 ne serait pas applicable au lait pasteurisé à haute température.

30
À cet égard, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation et l’applicabilité de dispositions nationales ou d’établir les faits pertinents pour la solution du litige au principal.

31
En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, Rec. p. I-8089, point 10).

32
Il convient dès lors d’examiner la question préjudicielle dans le cadre réglementaire défini et interprété par le Tribunale civile di Bologna dans son ordonnance de renvoi.

Sur la question préjudicielle

33
Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire et, notamment, les dispositions des directives 92/46, 79/112 et 89/396 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 5 de la loi nº 169/89 qui prévoit pour le lait pasteurisé à haute température une date limite de consommation de quatre jours après celle de l’emballage de ce produit.

34
Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation des dispositions de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir arrêts du 14 octobre 1999, Adidas, C-223/98, Rec. p. I-7081, point 23; du 18 mai 2000, KVS International, C-301/98, Rec. p. I-3583, point 21; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point
50; du 14 juin 2001, Kvaerner, C-191/99, Rec. p. I-4447, point 30, et du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, point 203).

35
En ce qui concerne tout d’abord la directive 89/396, celle-ci prévoit, ainsi qu’il résulte de son titre, des règles relatives aux mentions ou aux marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Aux termes de l’article 5 de cette directive, une indication permettant d’identifier un lot n’est pas nécessaire lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage. Cette disposition ne vise en aucune manière la
détermination de la date limite de consommation d’une denrée alimentaire. Au demeurant, ladite directive ne contient aucune autre disposition qui concerne, directement ou indirectement, la détermination d’une telle date pour les produits laitiers.

36
S’agissant ensuite de la directive 79/112, celle-ci concerne, aux termes de son article 1 ^er , l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard. Cette directive établit les modalités de l’étiquetage, la liste des mentions obligatoires ainsi que, le cas échéant, la manière dont ces mentions doivent être formulées.

37
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, au point 42 de ses conclusions, la directive 79/112 édicte des règles de forme concernant les mentions obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires et n’établit aucune règle relative au contenu substantiel de ces mentions. Si l’article 3, paragraphe 1, de cette directive précise que l’étiquetage doit obligatoirement comprendre la date de durabilité minimale desdites denrées ou la date limite de consommation de denrées très
périssables ainsi que la manière dont ces mentions doivent être formulées, il ne contient aucune règle permettant de déterminer, directement ou indirectement, la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation de telles denrées.

38
Enfin, quant à la directive 92/46, il y a lieu d’indiquer que, ainsi qu’il ressort de son article premier, celle-ci arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine.

39
Il résulte également des deuxième et cinquième considérants de la directive 92/46 que ces règles ont été arrêtées au niveau communautaire pour garantir le développement rationnel du secteur du lait et afin de créer les conditions destinées à réaliser progressivement le marché intérieur.

40
En vertu du chapitre II de la directive 92/46, intitulé «Prescriptions pour la production communautaire», les produits visés par cette directive, à savoir le lait cru, le lait traité thermiquement et les produits à base de lait, doivent satisfaire à des exigences précisées dans les annexes A à C de celle-ci pour pouvoir être utilisés pour la fabrication d’autres produits et, en ce qui concerne notamment le lait traité thermiquement, pour pouvoir être mis sur le marché.

41
Ainsi, l’annexe A de la directive 92/46 fixe les prescriptions relatives aux conditions d’admission du lait cru dans les établissements de traitement et/ou de transformation du lait. Les dispositions de l’annexe B de la même directive fixent les conditions générales relatives à l’agrément desdits établissements de traitement et de transformation ainsi que les normes d’hygiène des locaux, du matériel et du personnel de ces établissements. L’annexe C, chapitre I, de ladite directive établit
les exigences relatives à la fabrication du lait traité thermiquement et des produits à base de lait. À cet égard, il y a lieu notamment d’indiquer que le chapitre I, A, point 4, sous a), ii), de l’annexe C de la directive 92/46 autorise la production du lait pasteurisé à haute température. Le chapitre II de l’annexe C définit les critères microbiologiques relatifs aux produits à base de lait et au lait de consommation. Les chapitres III et IV de cette même annexe prévoient des règles en
matière de conditionnement, d’emballage et d’étiquetage des produits visés par la directive 92/46. Le chapitre V de ladite annexe contient des prescriptions concernant l’entreposage et le transport de ces produits. Enfin, en vertu du chapitre VI de l’annexe C, les établissements concernés sont soumis à un contrôle sanitaire exercé par l’autorité compétente.

42
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, la directive 92/46 régit l’ensemble des étapes du processus allant de la production du lait jusqu’au transport des produits vers les différents points de vente.

43
Il convient de constater que, tout en fixant des règles très détaillées en ce qui concerne les différentes phases de la production et de la mise sur le marché du lait, la directive 92/46 ne vise pas à déterminer la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation des produits qu’elle vise. En effet, à l’exception d’une disposition contenue dans le chapitre II, C, de l’annexe C de ladite directive, selon laquelle des critères microbiologiques applicables à la date limite de
consommation peuvent être arrêtés au niveau communautaire, la directive ne contient aucune disposition à cet égard. Il ne peut pas non plus être déduit de cette directive qu’il appartient aux producteurs de déterminer ces dates.

44
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en l’absence de dispositions adoptées au niveau communautaire, la détermination de la date limite de consommation des produits laitiers relève en principe de la compétence de chaque État membre agissant en conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 9 et 9 bis de la directive 79/112.

45
Or, si les États membres sont en principe compétents pour déterminer la date limite de consommation des produits visés par la directive 92/46, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive.

46
Ainsi qu’il découle de ses considérants et de l’économie générale des ses dispositions, la directive 92/46 vise notamment à faciliter la commercialisation et la libre circulation des produits laitiers visés par celle-ci.

47
Il y a lieu de relever que le résultat prescrit par la directive 92/46 pourrait être sérieusement compromis si un État membre fixait, pour l’un de ces produits laitiers, une date limite de consommation qui serait de nature à constituer une entrave grave à la commercialisation de ce produit dans cet État.

48
En l’occurrence, l’article 5 de la loi nº 169/89 a fixé la même date limite de consommation pour le lait pasteurisé à haute température et pour le lait frais pasteurisé, à savoir quatre jours après l’emballage du produit. Or, il apparaît que l’intérêt à commercialiser du lait pasteurisé à haute température réside dans le fait qu’il a une durabilité importante, excédant le délai de quatre jours après l’emballage du produit prévu par l’article 5 de la loi n° 169/99, qui est nettement plus
longue que celle du lait frais pasteurisé.

49
La détermination d’une telle date limite de consommation semble être susceptible de constituer une entrave grave à la commercialisation et à la libre circulation de ce type de lait en Italie et de compromettre ainsi sérieusement le résultat prescrit par la directive 92/46.

50
Il convient dès lors de constater que la directive 92/46 s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui fixe la date limite de consommation du lait pasteurisé à haute température de telle manière qu’elle ne saurait excéder un délai de quatre jours après l’emballage du produit en cause.

51
En tout état de cause, une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal constitue une restriction à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 28 CE.

52
S'il est vrai que la détermination de la durée de consommation du lait relève de la politique sanitaire des États membres, le gouvernement italien n’a invoqué aucun argument visant à démontrer que la date limite de consommation telle que fixée par la réglementation nationale est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique ou pour sauvegarder un autre intérêt général.

53
La date limite de consommation de quatre jours fixée par la loi nº 169/89 apparaît en tout état de cause comme n’étant pas proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique dès lors qu’il ne résulte pas d’éléments objectifs que le lait pasteurisé à haute température aurait une durée de conservation aussi brève que celle du lait frais pasteurisé.

54
Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que la directive 92/46 ainsi que les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit pour le lait pasteurisé à haute température une date limite de consommation de quatre jours après celle de l’emballage de ce produit.

Sur les dépens

55
Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale civile di Bologna, par ordonnance du 24 mai 2001, dit pour droit:

La directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, telle que modifiée par la directive 94/71/CE du Conseil, du 13 décembre 1994, ainsi que les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit pour le lait pasteurisé à haute température une date limite de consommation de
quatre jours après celle de l’emballage de ce produit.

Timmermans Jann von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Le greffier Le président

R. Grass V. Skouris

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1 –
Langue de procédure: l'italien.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-294/01
Date de la décision : 13/11/2003
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile di Bologna - Italie.

Agriculture - Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait traité thermiquement - Libre circulation des marchandises - Loi nationale imposant une date limite de consommation pour le lait pasteurisé à haute température.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Granarolo SpA
Défendeurs : Comune di Bologna.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: von Bahr

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:611

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