La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2003 | CJUE | N°C-488/01

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Jean-Claude Martinez contre Parlement européen., 11/11/2003, C-488/01


Affaire C-488/01 P

Jean-Claude Martinez
contre

...

Affaire C-488/01 P

Jean-Claude Martinez
contre
Parlement européen

«Pourvoi – Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen – Absence d'affinités politiques – Dissolution rétroactive du groupe TDI – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Ordonnance de la Cour (assemblée plénière) du 11 novembre 2003

Sommaire de l'ordonnance

1.
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée – Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2.
Parlement – Compétences – Application et interprétation de son règlement intérieur
(Règlement du Parlement, art. 180)

3.
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l'appréciation par le Tribunal des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

4.
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 58)

1.
Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens. Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour
de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Par conséquent, lorsque le requérant soulève un moyen sans indiquer les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant les arguments qu’il a présentés en première instance, mais
se borne à reproduire lesdits arguments, ledit moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

(cf. points 39-42)

2.
Il résulte clairement de la lecture de l’article 180 du règlement du Parlement, que celui-ci est compétent pour veiller, le cas échéant par le biais d’une saisine de la commission des affaires constitutionnelles, à l’application et à l’interprétation correctes des dispositions de son règlement intérieur.

(cf. points 45-48)

3.
Il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve.

(cf. point 53)

4.
Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

(cf. point 76)

ORDONNANCE DE LA COUR (assemblée plénière)
11 novembre 2003(1)

«Pourvoi – Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen – Absence d'affinités politiques – Dissolution rétroactive du groupe TDI – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l'affaire C-488/01 P,

Jean-Claude Martinez, député au Parlement européen, demeurant à Montpellier (France), représenté par M ^es F. Wagner et V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-2823), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. G. Garzón Clariana, J. Schoo et H. Krück, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Charles de Gaulle, député au Parlement européen, demeurant à Paris (France),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A Timmermans (rapporteur), C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, M ^mes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, M. Martinez a, en vertu des articles 225 CE et 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-2823, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu'il avait introduit aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du Parlement européen, du 14 septembre 1999,
relative à l'interprétation de l'article 29, paragraphe 1, du règlement de ce dernier et portant dissolution, avec effet rétroactif, du «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte» (ci-après l'«acte litigieux»).

2
Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, M. Martinez a également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande visant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué. Cette demande a toutefois été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement (C-486/01 P‑R et C-488/01 P-R, Rec. p. I-1843), au motif, notamment, que l'octroi dudit sursis n'était pas apte à éviter le préjudice grave et
irréparable dont le requérant se prévalait.

Le cadre juridique

3
Le règlement du Parlement européen, dans sa version en vigueur à l'époque des faits du litige (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement»), disposait à son article 29, intitulé «Constitution des groupes politiques»:

«1. Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques.

2. Tout groupe politique doit être composé de députés appartenant à plus d'un État membre. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois députés s'ils appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s'ils appartiennent à trois États membres et à quatorze députés s'ils appartiennent à quatre États membres ou davantage.

3. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique.

4. La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

[...]»

4
L'article 30 du règlement, relatif aux députés non-inscrits, prévoyait:

«1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2. Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.»

5
Aux termes de l'article 180 du règlement, concernant l'application de celui-ci:

«1. En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.

En cas de rappel au règlement, conformément à l'article 142, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente.

2. La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 181.

3. Si la commission compétente décide qu'il suffit d'une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement.

4. Si un groupe politique ou au moins trente-deux députés font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité simple en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

5. Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, avec les décisions prises en matière d'application du règlement, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.

6. Ces remarques constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question.

[...]»

Les faits à l'origine du litige

6
Il ressort de l'arrêt attaqué que, à la suite de la communication au président du Parlement, le 19 juillet 1999, de la constitution d'un nouveau groupe politique dénommé «Groupe technique des députés indépendants (TDI) – Groupe mixte» (ci-après le «groupe TDI»), dont la finalité déclarée était de garantir à tout député le plein exercice de son mandat parlementaire, les présidents des autres groupes politiques ont soulevé des objections à l'égard de la constitution de ce groupe en raison de
l'absence d'affinités politiques entre ses différentes composantes. En conséquence, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement (ci-après la «commission des affaires constitutionnelles») a été saisie, conformément à l'article 180, paragraphe 1, du règlement, d'une demande d'interprétation de l'article 29, paragraphe 1, de celui-ci.

7
Le président de cette commission a communiqué l'interprétation demandée à la présidente du Parlement par lettre du 28 juillet 1999. Cette lettre précisait notamment ce qui suit:

«Au cours de sa réunion des 27 et 28 juillet 1999, la commission des affaires constitutionnelles a examiné la demande d'interprétation de l'article 29, [paragraphe] 1, du règlement, renvoyée par la conférence des présidents dans sa réunion du 21 juillet 1999.

Après un échange de vues approfondi et par 15 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, la commission des affaires constitutionnelles interprète l'article 29, [paragraphe] 1, du règlement de la façon suivante:

La déclaration de constitution du [groupe TDI] n'est pas conforme à l'article 29, [paragraphe] 1, du [règlement].

En effet, la déclaration de constitution de ce groupe, en particulier l'annexe 2 de la lettre de constitution adressée au président du Parlement européen, exclut toute affinité politique. Elle donne la totale indépendance politique au sein de ce groupe aux différentes composantes signataires.

Je vous propose d'insérer, comme note interprétative du règlement à l'article 29, [paragraphe] 1, le texte suivant:

‘Ne peut être admise au sens de cet article la constitution d'un groupe qui nie ouvertement tout caractère politique et toutes affinités politiques entre ses composantes.’

[...]»

8
Le contenu de ladite lettre a été communiqué au Parlement, par sa présidente, lors de la séance plénière du 13 septembre 1999. Le groupe TDI ayant présenté, sur le fondement de l'article 180, paragraphe 4, du règlement, une opposition à la note interprétative proposée par la commission des affaires constitutionnelles, ladite note a été soumise au vote du Parlement, lequel l'a adoptée à la majorité de ses membres lors de la séance plénière du 14 septembre 1999.

9
Estimant que, dans ces circonstances, ce vote leur faisait grief, MM. Martinez et de Gaulle ont introduit un recours tendant à l’annulation de l'acte litigieux par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 1999.

10
Par acte séparé, MM. Martinez et de Gaulle ont également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande de sursis à l'exécution de l'acte litigieux. Par ordonnance du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle/Parlement (T-222/99 R, Rec. p. II-3397), le président du Tribunal a fait droit à cette demande, tout en réservant les dépens.

L'arrêt attaqué

11
Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré recevable le recours de MM. Martinez et de Gaulle, mais il l’a rejeté comme non fondé.

Sur la recevabilité

12
En ce qui concerne, en premier lieu, la recevabilité dudit recours, le Tribunal a réfuté comme suit les exceptions d’irrecevabilité invoquées par le Parlement et tirées, d'une part, de ce que l'acte litigieux ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un contrôle de légalité par le juge communautaire et, d'autre part, de ce que ledit acte ne concernerait pas directement et individuellement les requérants au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

13
En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité invoquée par le Parlement, tirée du caractère inattaquable de l'acte litigieux, le Tribunal a jugé, aux points 59 à 62 de l'arrêt attaqué, qu'un tel acte – en ce qu'il affecte les conditions d'exercice des fonctions parlementaires des députés concernés – ne saurait être ramené à un acte relevant de la stricte organisation interne des travaux du Parlement, mais doit, par voie de conséquence, pouvoir faire l'objet d'un contrôle de légalité par le
juge communautaire, conformément à l'article 230, premier alinéa, CE.

14
En réponse à l’exception par laquelle le Parlement avait mis en doute la réunion des conditions de recevabilité prévues à l'article 230, quatrième alinéa, CE, le Tribunal a considéré, aux points 65 à 72 de l'arrêt attaqué, que les requérants sont bien concernés directement et individuellement par l'acte litigieux.

15
En ce qui concerne la première de ces conditions, le Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, a jugé plus particulièrement ce qui suit:

«S'agissant du point de savoir si l'acte du 14 septembre 1999 concerne directement les parties requérantes, le Tribunal constate, à la lumière de l'analyse exposée aux points 59 et 60 ci-dessus, que ledit acte empêche, sans nécessiter de mesure complémentaire, MM. Martinez et de Gaulle […] de se constituer, à travers le groupe TDI, en groupe politique au sens de l'article 29 du règlement, ce qui porte directement atteinte aux conditions d'exercice de leur fonction. L'acte susvisé doit donc
être considéré comme affectant directement ces parties requérantes.»

16
Quant à la seconde desdites conditions, le Tribunal a considéré, au point 72 de l'arrêt attaqué, que l'acte litigieux concerne individuellement les requérants en raison d'une situation de fait caractérisant ces derniers par rapport à toute autre personne.

17
En conséquence, le Tribunal a rejeté l'exception d’irrecevabilité invoquée par le Parlement et jugé, au point 75 de l'arrêt attaqué, que le recours en annulation de MM. Martinez et de Gaulle devait être déclaré recevable.

Sur le fond

18
En ce qui concerne, en second lieu, le fond du recours, l’argumentation des requérants a été décomposée en six moyens par le Tribunal.

19
S'agissant du premier moyen, tiré de ce que l'acte litigieux reposerait sur une lecture erronée de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le Tribunal a jugé, au point 81 de l'arrêt attaqué, qu'«[u]ne telle disposition, qui prend place dans un article consacré à la ‘constitution des groupes politiques’, doit nécessairement être lue comme signifiant que les députés qui choisissent de former un groupe au Parlement ne peuvent le faire que sur la base d'affinités politiques. Les termes mêmes
de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, conjugués à l'intitulé de l'article dans lequel ils s'insèrent, amènent donc à écarter la thèse des parties requérantes fondée sur le caractère facultatif du critère relatif aux affinités politiques visé par cette disposition».

20
Aux points 85 et 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a par ailleurs considéré que l'attitude adoptée dans le passé par le Parlement à l'égard des déclarations de constitution d'autres groupes politiques et l'absence de réaction du Parlement à l'égard du comportement hétérogène des membres d'un même groupe politique lors de votes en séance plénière ne sauraient être interprétées comme démontrant le caractère facultatif de la condition relative aux affinités politiques visée à l'article 29,
paragraphe 1, du règlement. En effet, l'attitude du Parlement à l'égard des déclarations de constitution d'autres groupes politiques traduirait simplement «une appréciation différente de celle de l'espèce […] en ce qui concerne le respect de l'exigence d'affinités politiques», tandis que le caractère hétérogène des votes des membres d'un même groupe politique ne doit pas être regardé «comme un indice d'absence d'affinités politiques entre ces membres, mais comme la manifestation du principe
d'indépendance du mandat de député», consacré par les articles 4, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct (JO L 278, p. 5), et 2 du règlement.

21
En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et des dispositions du règlement, ainsi que d'un défaut de base légale de l'acte litigieux, en ce que le Parlement aurait, à tort, contrôlé la conformité du groupe TDI avec l'article 29, paragraphe 1, du règlement et considéré que les composantes de ce groupe ne partagent pas d'affinités politiques, le Tribunal a d'abord relevé, au point 101 de l'arrêt attaqué, que, ainsi que cela découle de
l'article 180 du règlement, «le Parlement est compétent pour veiller, le cas échéant par le biais d'une saisine de la commission des affaires constitutionnelles, à l'application et à l'interprétation correctes des dispositions de son règlement intérieur. À ce titre, il a, en particulier, compétence pour contrôler, comme il l'a fait en l'espèce, le respect, par un groupe dont la constitution est déclarée au président du Parlement conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement, de
l'exigence d'affinités politiques posée au paragraphe 1 de ce même article. Dénier une telle compétence de contrôle au Parlement équivaudrait à le contraindre à priver cette dernière disposition de tout effet utile».

22
En examinant ensuite la question de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont le Parlement dispose au titre de cette compétence de contrôle, le Tribunal a relevé, au point 102 de l'arrêt attaqué, que ni l'article 29 ni aucune autre disposition du règlement ne définissent la notion d'affinités politiques. Au point 103 du même arrêt, il a considéré, en conséquence, que «des députés qui déclarent s'organiser en groupe en application de [l'article 29 du règlement] sont présumés partager des
affinités politiques, fussent-elles minimes». Au point 104 dudit arrêt, le Tribunal a toutefois jugé que ladite présomption ne saurait être considérée comme irréfragable, le Parlement disposant, au titre de sa compétence de contrôle, «du pouvoir d'examiner le respect de l'exigence posée par l'article 29, paragraphe 1, du règlement lorsque […] les députés qui déclarent constituer un groupe excluent ouvertement toute affinité politique entre eux, méconnaissant ainsi de manière patente
l'exigence susvisée».

23
En examinant enfin le bien-fondé de l'appréciation portée en l'espèce par le Parlement en ce qui concerne le non-respect, par le groupe TDI, de l'exigence d'affinités politiques, le Tribunal – au terme d'une analyse approfondie du contenu de la déclaration de constitution dudit groupe ainsi que d'une lettre adressée par les députés de la Liste Bonino aux autres députés le 13 septembre 1999 – a conclu, au point 120 de l'arrêt attaqué, que «le Parlement a, à juste titre, considéré que la
déclaration de constitution du groupe TDI traduisait une absence totale et manifeste d'affinités politiques entre les composantes dudit groupe. Ce faisant, le Parlement ne s'est pas fait juge des affinités politiques des membres de ce groupe, contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent. Il a uniquement constaté, au vu de la déclaration susvisée, que ces derniers niaient ouvertement toute affinité de cette nature, renversant ainsi eux-mêmes la présomption réfragable d'affinités
politiques [...]. Dans ces conditions, il ne pouvait que conclure au non-respect, par le groupe TDI, de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sous peine d'ôter tout effet utile à cette disposition».

24
Quant au troisième moyen, pris d'une violation du principe d'égalité de traitement à l'égard des membres du groupe TDI, le Tribunal, après avoir déclaré recevable l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement, a rejeté celle-ci comme non fondée.

25
Le Tribunal a relevé notamment, au point 149 de l'arrêt attaqué, que ces dispositions «constituent des mesures d'organisation interne justifiées au regard des caractéristiques propres du Parlement, de ses contraintes de fonctionnement et des responsabilités et objectifs qui lui sont assignés par le traité [CE]». Il a ajouté, au point 152 du même arrêt, que la différence introduite entre deux catégories de députés par les articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement se justifie par le fait
que les députés qui relèvent d'un groupe politique satisfont, contrairement à ceux qui siègent comme députés non-inscrits dans les conditions fixées par le bureau du Parlement, à une exigence du règlement dictée par la poursuite d'objectifs légitimes. Le Tribunal a évoqué plus particulièrement, à cet égard, la nécessité d'organiser efficacement les travaux et les procédures de l'institution afin de permettre l'expression de volontés politiques communes et l'émergence de compromis,
l'importance des responsabilités du Parlement dans la réalisation des tâches confiées par le traité à la Communauté et dans le processus d'adoption des actes communautaires nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, ainsi que la nécessité de transcender les particularismes politiques locaux et de promouvoir l'intégration européenne visée par ledit traité.

26
Par ailleurs, aux points 155 et 165 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les différences de traitement entre les députés non-inscrits et les députés membres d'un groupe politique découlent non de l'acte litigieux ou des dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement, mais d'une série d'autres dispositions internes du Parlement, énumérées au point 156 du même arrêt, à l’encontre desquelles aucune exception d'illégalité n'a été soulevée.

27
S'agissant de l'argument selon lequel l'acte litigieux comporterait une discrimination injustifiée, en ce qu'il interdit la constitution du groupe TDI alors que, sous la présente législature et celles antérieures, la constitution d'une série d'autres groupes techniques a été admise, le Tribunal a jugé, au point 171 de l'arrêt attaqué, que, dès lors que le Parlement avait, à bon droit, constaté l’inexistence du groupe TDI en raison de l’absence de conformité de sa déclaration de constitution
avec l’article 29, paragraphe 1, du règlement, au motif que les composantes dudit groupe avaient ouvertement exclu toute affinité politique entre elles et dénié tout caractère politique à ce groupe, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'appréciation différente portée par le Parlement à l'égard de déclarations antérieures de constitution de groupes parlementaires. Il a précisé, au point 172 du même arrêt, que les requérants n'ont pas contesté la thèse
du Parlement selon laquelle, à la différence des députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI, ceux qui ont déclaré la constitution de ces différents autres groupes n'ont, en aucun cas, écarté ouvertement toute affinité politique entre eux.

28
En réponse aux arguments tirés de la protection de la confiance légitime, le Tribunal a considéré, au point 184 de l'arrêt attaqué, que l'absence d'opposition du Parlement à la déclaration de constitution de groupes ne présentant pas les mêmes caractéristiques que le groupe TDI ne saurait être regardée comme une assurance précise ayant fait naître dans l'esprit des députés qui ont déclaré la constitution de ce dernier groupe des espérances fondées en ce qui concerne la conformité de la
constitution de ce groupe avec l'article 29, paragraphe 1, du règlement. Au point 185 du même arrêt, le Tribunal relève à cet égard que la conformité du groupe TDI avec cette disposition a été contestée dès la déclaration de constitution de ce groupe et qu'il ne ressort pas du dossier que les députés ayant procédé à cette déclaration aient reçu, entre le moment de la mise en cause de la légalité de leur groupe et l'adoption de l'acte litigieux, une assurance précise d’un quelconque organe du
Parlement susceptible de faire naître dans leur chef une confiance légitime.

29
Enfin, en ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel l'existence d'affinités politiques entre les membres de certains groupes politiques serait apparue douteuse lors de votes récents sur des questions politiques sensibles, alors que les membres du groupe TDI auraient fait preuve, à cette occasion, d'une grande cohérence politique, le Tribunal a constaté, au point 191 de l'arrêt attaqué, d’une part, que les requérants n'ont fourni aucun élément de nature à démontrer que ces
groupes politiques auraient, comme le groupe TDI, nié ouvertement toute affinité politique et, d’autre part, que le caractère hétérogène des votes exprimés par les membres relevant d'un même groupe politique sur des questions particulières ne saurait, à cet égard, être regardé comme un élément de cette nature.

30
S'agissant du quatrième moyen, tiré de la violation du principe de démocratie, le Tribunal a constaté, au point 200 de l'arrêt attaqué, que, «si, certes, le principe de la démocratie constitue un élément fondateur de l'Union européenne […], ce principe ne s'oppose pas à ce que le Parlement adopte des mesures d'organisation interne visant, comme le font les dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement, à lui permettre de remplir au mieux, en fonction de ses
caractéristiques propres, le rôle institutionnel et les objectifs qui lui sont assignés par les traités […]». À cet égard, il a rappelé que, s'il est vrai que les députés non-inscrits sont privés, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, du bénéfice d'une série de prérogatives parlementaires, financières, administratives et matérielles reconnues aux groupes politiques, une telle situation ne découle ni des dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement ni de
l'acte litigieux, mais des éléments de la réglementation intérieure du Parlement identifiés au point 156 du même arrêt, dont la légalité n'a pas été contestée par les requérants.

31
Pour ce qui concerne le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de la liberté d'association, le Tribunal a relevé, au point 232 de l'arrêt attaqué, que, même en admettant que ce principe ait vocation à s'appliquer à l'organisation interne du Parlement, il ne revêt pas un caractère absolu, l'exercice du droit d'association pouvant être assorti de restrictions répondant à des motifs légitimes, pour autant que de telles restrictions ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi,
une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ce droit. En l'occurrence, le Tribunal a considéré, au point 233 du même arrêt, que le principe de la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de son pouvoir d'organisation interne, le Parlement subordonne la constitution d'un groupe de députés en son sein à une exigence d'affinités politiques dictée par la poursuite d'objectifs légitimes et interdise, ainsi que cela découle de l'acte
litigieux, la constitution d'un groupe qui, comme le groupe TDI, méconnaît de manière patente une telle exigence.

32
Enfin, en ce qui concerne le sixième et dernier moyen, fondé sur une méconnaissance des traditions parlementaires communes aux États membres, le Tribunal a considéré, au point 240 de l'arrêt attaqué, que, à supposer même que la jurisprudence selon laquelle le juge communautaire, en assurant la sauvegarde des droits fondamentaux, est tenu de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres s'applique, par analogie, aux traditions parlementaires communes à ces derniers,
l'acte litigieux, en ce qu'il interdit la constitution de groupes dont les composantes nient, comme en l'espèce, toute affinité politique entre elles, ne saurait être jugé contraire à une tradition parlementaire commune aux États membres. À cet égard, il a précisé, aux points 241 et 242 du même arrêt, que les indications fournies par les requérants dans leurs écritures font tout au plus ressortir que la constitution de groupes techniques ou mixtes est admise dans l'une ou l'autre assemblée
parlementaire nationale, mais qu'elles ne permettent pas, en revanche, d'exclure que les parlements nationaux qui, comme le Parlement, subordonnent la constitution d'un groupe en leur sein à une exigence d'affinités politiques entre les composantes de celui-ci adopteraient, à l'égard d'une déclaration de constitution de groupe analogue à celle du groupe TDI, une interprétation identique à celle retenue par le Parlement dans l'acte litigieux. Selon le Tribunal, ces indications n'autorisent
pas non plus à conclure que la constitution d'un groupe tel que le groupe TDI, dont les membres indiquent expressément qu'il est dépourvu de tout caractère politique, serait possible dans la majorité des parlements nationaux.

33
En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours en annulation dont il était saisi.

Le pourvoi

34
Par son pourvoi, M. Martinez demande en substance à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

35
M. Martinez soulève six moyens à l'appui de son recours. Ils sont tirés, en premier lieu, de ce que l'acte litigieux reposerait sur une lecture erronée de l'article 29, paragraphe 1, du règlement; en deuxième lieu, du défaut de base légale du contrôle effectué par le Parlement sur la conformité de la déclaration de constitution du groupe TDI avec cet article et de la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que des dispositions du règlement; en troisième lieu, d'une violation du
principe d'égalité de traitement à l'égard des membres du groupe TDI; en quatrième lieu, d'une violation du principe de démocratie; en cinquième lieu, d’une violation du principe de la liberté d’association et, en dernier lieu, d’une méconnaissance des traditions parlementaires communes aux États membres.

36
Le Parlement conclut au rejet du pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ainsi qu'à la condamnation de M. Martinez aux dépens.

37
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

Sur le premier moyen

38
Par son premier moyen, M. Martinez soutient que l'acte litigieux repose sur une lecture erronée de l'article 29, paragraphe 1, du règlement. Il fait valoir, à cet égard, que la notion d'«affinités politiques» mentionnée dans cette disposition doit être comprise en ce sens qu'elle autorise les regroupements de députés par-delà les frontières étatiques et favorise la formation de solidarités idéologiques ou autres au détriment des appartenances nationales. En l'espèce, la solidarité recherchée
serait la volonté des membres du groupe TDI de jouir des mêmes droits et avantages que ceux octroyés aux membres des autres groupes politiques. Selon M. Martinez – qui relève, à cet égard, l'existence, dans le Parlement actuel, d'un autre groupe à fort caractère technique n'ayant pas fait l'objet de contestations, à savoir le «Groupe pour l'Europe des Démocraties et des Différences» –, le Parlement aurait commis un abus de pouvoir en refusant la constitution du groupe TDI et le Tribunal
aurait fait une fausse application de ladite disposition.

39
Il convient de rappeler, à cet égard, que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi (voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la
procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 17).

40
Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier
2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, et Interporc/Commission, précité, point 15).

41
Or, en l’espèce, M. Martinez n’a pas indiqué, dans son premier moyen, les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant, respectivement aux points 108 à 119 et 81 à 89 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’il avait présentés en première instance, mais s’est borné à reproduire lesdits arguments.

42
Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

43
Par son deuxième moyen, M. Martinez conteste, en substance, la légalité du contrôle effectué par le Parlement sur la conformité de la déclaration de constitution du groupe TDI avec l'article 29, paragraphe 1, du règlement et les résultats dudit contrôle.

44
Par la première branche de ce moyen, M. Martinez allègue que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l'article 180 du règlement en jugeant, à la première phrase du point 101 de l’arrêt attaqué, que le Parlement est compétent pour veiller à l'application et à l'interprétation correctes des dispositions de son règlement intérieur. En effet, selon le requérant, les dispositions dudit article 180 permettent uniquement au Parlement de saisir la commission des affaires constitutionnelles
pour avis, mais elles n’attribuent en aucun cas à ce dernier un pouvoir de contrôle relatif à l'application et à l'interprétation correctes des dispositions du règlement.

45
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 180, paragraphe 1, du règlement que le président du Parlement peut, en cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du règlement, ou dans l'hypothèse d'un rappel au règlement conformément à l'article 142 de ce dernier, renvoyer la question, pour examen, à la commission compétente, libellé qui conforte la thèse selon laquelle le Parlement est habilité à veiller à l'application et à
l'interprétation correctes des dispositions de son règlement intérieur.

46
Il importe de constater, en second lieu, que les paragraphes 2 à 5 de l'article 180 du règlement confèrent à la commission saisie le pouvoir de proposer des amendements au règlement (paragraphe 2) ou des interprétations de celui-ci qui sont réputées adoptées si elles n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou qui, lorsqu’elles ont fait l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou d’au moins trente-deux députés, peuvent être adoptées par le Parlement à la majorité des suffrages
exprimés en présence d'un tiers au moins de ses membres (paragraphes 3 à 5).

47
Il résulte clairement de la lecture de telles dispositions, combinée avec celle de l'article 180, paragraphe 6, du règlement, aux termes duquel lesdites interprétations constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question, que le Parlement dispose bien du pouvoir de contrôle que lui dénie M. Martinez.

48
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, au point 101 de l'arrêt attaqué, que le Parlement est compétent, en vertu dudit article 180, pour veiller, le cas échéant par le biais d'une saisine de la commission des affaires constitutionnelles, à l'application et à l'interprétation correctes des dispositions de son règlement intérieur.

49
La première branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée comme manifestement non fondée.

50
Par la seconde branche du deuxième moyen, M. Martinez reproche au Tribunal d'avoir commis une double erreur. D'une part, ce dernier affirmerait à tort, au point 104 de l'arrêt attaqué, que la présomption attachée à l'existence d'affinités politiques entre des députés qui déclarent s'organiser en groupe est une présomption réfragable dès lors que le simple fait d'adopter une position commune et de constituer un groupe en vue de garantir à tout député le plein exercice de son mandat
parlementaire refléterait précisément l'existence d'affinités politiques au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement. D'autre part, le Tribunal se tromperait, en affirmant, au point 122 du même arrêt, que le fait qu'aucune initiative présentée au nom du groupe TDI n'a été présentée par des députés appartenant à plus d'une composante de ce groupe corrobore l'absence totale d'affinités politiques entre les composantes de celui-ci. Selon le requérant, en effet, des composantes
politiques différentes du groupe TDI se sont associées à plusieurs reprises dans le but de déposer un texte.

51
En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant selon lequel le fait d'adopter une position commune et de constituer un groupe en vue de garantir à tout député le plein exercice de son mandat parlementaire refléterait l'existence d'affinités politiques, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 110 à 119 de l’arrêt attaqué, la présomption attachée à l’existence d’affinités politiques n’a été renversée, en l’espèce, qu’en raison de l’exclusion
expresse, par les députés ayant déclaré la constitution du groupe TDI, de toute affinité politique entre eux, exclusion qui n’a pas été réfutée dans le cadre du présent pourvoi.

52
Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 120 dudit arrêt, que le Parlement ne s’est pas fait juge des affinités politiques des membres du groupe TDI, mais s’est borné à constater, au vu de la déclaration de constitution dudit groupe, que ses membres niaient ouvertement toute affinité de cette nature, renversant ainsi eux-mêmes la présomption réfragable d’affinités politiques.

53
S’agissant, en second lieu, de l’argument selon lequel des composantes politiques différentes du groupe TDI se seraient associées à plusieurs reprises dans le but de déposer un texte, élément qui corroborerait l'existence d'affinités politiques entre lesdites composantes, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier
les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 1 ^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p.
I-8375, point 194, et du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C-24/01 P et C-25/01 P, Rec. p. I-10119, point 65).

54
Or, en l'espèce, M. Martinez n'a fourni à la Cour aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal ou d'une inexactitude matérielle des constatations de ce dernier au regard des pièces du dossier. Le requérant confirme au contraire, dans son pourvoi, que les éléments invoqués à l'appui de l’allégation selon laquelle il existerait des affinités politiques entre les composantes du groupe TDI sont tous postérieurs à l'acte litigieux.

55
La seconde branche du deuxième moyen doit, dès lors, être rejetée comme étant en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.

56
Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen

57
Par son troisième moyen, qui se décompose en trois branches, M. Martinez invoque une violation du principe d'égalité de traitement à l'égard des membres du groupe TDI.

58
Par la première branche de ce moyen, M. Martinez fait valoir que, au point 165 de l'arrêt attaqué, le Tribunal semble convenir de l'existence de discriminations opérées entre les députés membres d'un groupe politique et les députés non-inscrits, mais se borne à indiquer que de telles différences de traitement découlent non pas de l'acte litigieux, mais de dispositions du règlement autres que l'article 29, paragraphe 1, de celui-ci ou de dispositions de nature administrative dont la légalité
n'a pas été contestée devant lui. Or, quand bien même l'exception d'illégalité n'avait pas été soulevée à l'égard de telles dispositions, le Tribunal aurait dû tirer les conséquences juridiques de ces discriminations, qu'il ne saurait en aucun cas cautionner.

59
À cet égard, il suffit de constater que, contrairement à ce que soutient M. Martinez, le Tribunal n'a nullement cautionné les différences de traitement existant entre les députés membres des groupes politiques et les députés non-inscrits, cette juridiction ayant au contraire invité le Parlement, au point 157 de l'arrêt attaqué, à vérifier si de telles différences de traitement entre ces deux catégories de députés sont toutes nécessaires et justifiées au regard des objectifs légitimes
poursuivis par cette institution et, le cas échéant, à remédier aux inégalités contenues dans les dispositions d’organisation interne du Parlement qui ne satisferaient pas à cette exigence de nécessité et qui pourraient, par conséquent, être jugées discriminatoires lors d'un contrôle de légalité qui serait sollicité du juge communautaire à propos d'actes du Parlement pris en application de ces dispositions.

60
À maintes reprises et, notamment, aux points 155, 165 et 210 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a toutefois précisé que lesdites différences de traitement, dont l’existence n’est pas contestée par le Parlement, découlent non pas de l'acte litigieux, ni des dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement, mais d'une série d'autres dispositions d’organisation interne du Parlement, identifiées au point 156 du même arrêt, dont la légalité n'a pas été mise en cause par le
requérant devant le Tribunal.

61
Aussi, dès lors que M. Martinez ne conteste pas qu’il n’a pas invoqué l’illégalité desdites dispositions devant le Tribunal, il ne saurait reprocher à ce dernier de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques des différences de traitement qu'il allègue.

62
La première branche du troisième moyen doit dès lors être rejetée comme manifestement non fondée.

63
Par la deuxième branche de son troisième moyen, M. Martinez fait valoir, d’une part, qu'il ferait l'objet d'un traitement discriminatoire dans la mesure où, lors de la constitution d'autres groupes techniques, aucun examen préalable n'a jamais été exercé sur leur déclaration de constitution présentée en bonne et due forme par le nombre de députés nécessaires et, d’autre part, que, dans ces conditions, le groupe TDI pouvait légitimement avoir confiance en l'interprétation constante faite par
le Parlement de l'article 29, paragraphe 1, du règlement.

64
À cet égard, il suffit de constater que, dans cette branche du troisième moyen, M. Martinez n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant, aux points 183 à 186 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’il avait invoqués en première instance, mais s’est borné à reproduire ces arguments.

65
Conformément à la jurisprudence citée au point 40 de la présente ordonnance, il convient donc de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme manifestement irrecevable.

66
Par la troisième branche de son troisième moyen, M. Martinez allègue que le Tribunal aurait, à tort, rejeté les éléments tendant à démontrer la cohérence des votes des membres du groupe TDI, en raison du fait qu'il s'agissait de faits postérieurs à l'acte litigieux, alors que ceux-ci auraient été de nature à éclairer cette juridiction quant aux affinités politiques réelles existant entre les membres du groupe TDI.

67
À cet égard, il convient de relever que ce grief repose sur une lecture manifestement erronée de l'arrêt attaqué.

68
D'une part, en effet, en jugeant, au point 189 de l'arrêt attaqué, que le bien-fondé de l'appréciation du Parlement relative à la non-conformité de la déclaration de constitution du groupe TDI avec l'article 29, paragraphe 1, du règlement n'était pas de nature à être infirmé par le caractère homogène des votes des membres de ce groupe lors de sessions récentes, le Tribunal a opéré un renvoi explicite aux points 123 et 124 du même arrêt, dans lesquels il a relevé, notamment, que la
convergence des suffrages observée au niveau du groupe TDI pouvait masquer une profonde divergence dans les motivations politiques individuelles à la base du vote de chacun de ces membres et ne saurait, en conséquence, être considérée comme un indice de l'existence d'affinités politiques entre les membres dudit groupe.

69
D'autre part, au point 191 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a également considéré que, pour les motifs exposés au point 91 du même arrêt, le caractère hétérogène des votes exprimés sur des questions particulières par les membres relevant d'un même groupe politique ne saurait être regardé comme un élément de nature à démontrer la négation explicite de toute affinité politique entre ces derniers. Audit point 91, le Tribunal a jugé, en effet, que le caractère hétérogène des votes des membres
d'un même groupe politique devait être considéré non comme un indice d'absence d'affinités politiques entre ces membres, mais comme la manifestation du principe d'indépendance du mandat de député.

70
Il s'ensuit que le rejet par le Tribunal des éléments tendant à démontrer la cohérence des votes des membres du groupe TDI n'est nullement fondé sur la seule circonstance que ces votes seraient tous postérieurs à l'acte litigieux.

71
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la troisième branche du troisième moyen comme manifestement non fondée et de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen

72
Par son quatrième moyen, M. Martinez invoque une violation du principe de démocratie. Selon le requérant, ce principe s'oppose à ce que les conditions d'exercice d'un mandat parlementaire soient affectées par l'absence d'appartenance de son titulaire à un groupe politique et il serait sans importance, à cet égard, que les différences de traitement entre députés non-inscrits et députés membres d'un groupe politique découlent non de l'acte litigieux, mais de dispositions du règlement à l'égard
desquelles aucune exception d'illégalité n'a été soulevée.

73
À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 200 de l’arrêt attaqué, que le principe de démocratie ne s’oppose pas à ce que le Parlement adopte des mesures d’organisation interne visant, comme le font les dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement, à lui permettre de remplir au mieux, en fonction de ses caractéristiques propres, le rôle institutionnel et les objectifs qui lui sont assignés par les traités. Le Tribunal s’est référé aux
points 144 à 149 dudit arrêt dans lesquels cette conclusion a été motivée.

74
Or, le requérant n’a présenté aucun argument susceptible de démontrer que la motivation du Tribunal à cet égard était entachée d’une erreur de droit.

75
En ce qui concerne par ailleurs le constat du Tribunal selon lequel les différences de traitement entre députés non-inscrits et députés membres d'un groupe politique ne découleraient pas de l'acte litigieux, mais de dispositions d’organisation interne du Parlement à l'égard desquelles aucune exception d'illégalité n'a été soulevée, il convient de relever que M. Martinez ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de telles différences de traitement dès
lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 61 de la présente ordonnance, il ne conteste pas qu’il n’a pas mis en cause la légalité de ces dispositions.

76
En admettant même qu'il entende remettre en cause la légalité desdites dispositions par le présent pourvoi, il convient de relever que, en vertu d'une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d'un
pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 59; du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 62, et Glencore et Compagnie Continentale/Commission, précité, point 62).

77
Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé et, pour autant que le requérant entende soulever un moyen nouveau devant la Cour, comme manifestement irrecevable.

Sur le cinquième moyen

78
Par son cinquième moyen, M. Martinez invoque une violation du principe de la liberté d'association par le Tribunal, qui n'aurait nullement démontré la raison pour laquelle la restriction à la liberté d'association, fondée sur l'exigence d'affinités politiques entre les membres d’un groupe, constitue une mesure légitime.

79
À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal, au point 233 de l'arrêt attaqué, a opéré un renvoi explicite aux points 145 à 149 dudit arrêt, lesquels contiennent un exposé approfondi des motifs pour lesquels la structuration du Parlement en groupes fondés sur des affinités politiques répond à des objectifs légitimes.

80
Dans ces conditions, il convient de rejeter le cinquième moyen comme manifestement non fondé.

Sur le sixième moyen

81
Par son sixième moyen, M. Martinez reproche enfin au Tribunal la méconnaissance des traditions parlementaires communes aux États membres. Il fait valoir, plus particulièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que les exemples de droit comparé invoqués au soutien de son recours ne seraient pas significatifs.

82
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le Tribunal a relevé, au point 241 de l'arrêt attaqué, que les indications fournies par le requérant font ressortir que la constitution de groupes techniques ou mixtes est admise dans l'une ou l'autre assemblée parlementaire nationale, il a ajouté, au point suivant dudit arrêt, que de telles indications ne permettent pas, en revanche, d'exclure que les parlements nationaux qui, comme le Parlement, subordonnent la constitution d'un groupe en leur
sein à une exigence d'affinités politiques adopteraient, à l'égard d'une déclaration de constitution de groupe analogue à celle du groupe TDI, une interprétation identique à celle retenue par le Parlement dans l'acte litigieux. Selon le Tribunal, de telles indications n'autorisent pas davantage à conclure que la constitution d'un groupe tel que le groupe TDI, dont les membres indiquent expressément qu'il est dépourvu de tout caractère politique, serait possible dans la majorité des
parlements nationaux.

83
En l'occurrence, il suffit de constater qu’il résulte tant de la formulation même du sixième moyen que de la lecture du passage de l’arrêt attaqué critiqué dans le cadre de ce moyen que le requérant cherche ici à remettre en cause l’appréciation d’éléments de preuve effectuée par le Tribunal. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 53 de la présente ordonnance, une telle appréciation ne saurait être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation desdits
éléments.

84
Pareille dénaturation n’ayant pas été alléguée par le requérant, il convient de rejeter le sixième moyen comme manifestement irrecevable.

85
Les moyens invoqués par M. Martinez au soutien de son pourvoi étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

86
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Martinez et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance. Outre ses propres dépens, M. Martinez supporte également les dépens exposés par le Parlement
dans le cadre de la procédure de référé dans l’affaire C‑488/01 P‑R.

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1)
Le pourvoi est rejeté.

2)
M. Martinez est condamné aux dépens de la présente instance.

3)
M. Martinez supporte également les dépens du Parlement européen dans le cadre de la procédure de référé dans l’affaire C-488/01 P-R.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Le greffier Le président

R. Grass V. Skouris

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Assemblée plénière
Numéro d'arrêt : C-488/01
Date de la décision : 11/11/2003
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Déclaration de constitution d'un groupe au sens de l'article 29, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen - Absence d'affinités politiques - Dissolution rétroactive du groupe TDI - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Jean-Claude Martinez
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:608

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award