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10/12/2002 | CJUE | N°C-153/00

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 décembre 2002., Procédure pénale contre Paul der Weduwe., 10/12/2002, C-153/00


Avis juridique important

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62000J0153

Arrêt de la Cour du 10 décembre 2002. - Procédure pénale contre Paul der Weduwe. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout - Belgique. - Libre prestation des services - Activités bancaires - Employé d'un établissement de crédit établi dans

un État membre et démarchant la clientèle dans un autre État membre - Légis...

Avis juridique important

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62000J0153

Arrêt de la Cour du 10 décembre 2002. - Procédure pénale contre Paul der Weduwe. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout - Belgique. - Libre prestation des services - Activités bancaires - Employé d'un établissement de crédit établi dans un État membre et démarchant la clientèle dans un autre État membre - Législations nationales en matière de secret bancaire - Refus de répondre et de témoigner dans le cadre d'une instruction judiciaire. - Affaire C-153/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-11319

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile - Question reposant sur l'interprétation hypothétique d'un droit national autre que celui du juge de renvoi - Question irrecevable en l'absence d'une motivation spécifique

rt. 234 CE)

Sommaire

$$Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit
communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Ainsi, le refus de statuer est possible, entre autres, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. En outre, pour permettre à la Cour de donner une
interprétation du droit communautaire qui soit utile, il est indispensable que la juridiction nationale explique les raisons pour lesquelles elle considère qu'une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige.

S'agissant de questions préjudicielles dont la pertinence repose sur une certaine interprétation d'un droit national qui n'est pas celui du juge de renvoi et par rapport auxquelles l'interprétation retenue par ce juge présente un caractère hypothétique, il est particulièrement nécessaire de motiver l'ordonnance de renvoi sur ce point. Sont dès lors irrecevables de telles questions dans la mesure où le juge de renvoi n'explique nullement les raisons qui l'ont amené à considérer l'interprétation sur
laquelle il se fonde comme étant la seule à pouvoir être retenue.

( voir points 31-34, 37-40 )

Parties

Dans l'affaire C-153/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Paul der Weduwe,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 49 CE,

LA COUR,

composée de M. J.-P. Puissochet, président des troisième et sixième chambres, faisant fonction de président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. der Weduwe, par Me J. Mertens, advocaat,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes M. van der Woude, P. Callens et T. Chellingsworth, advocaten,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson et M. T. van Rijn, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. der Weduwe, représenté par Me B. Poelemans, advocaat, du gouvernement belge, représenté par Mes M. van der Woude et T. Chellingsworth, du gouvernement luxembourgeois, représenté par M. N. Mackel, en qualité d'agent, assisté de Me P. Kinsch, avocat, et de la Commission, représentée par Mme C. Tufvesson et M. T. van Rijn, à l'audience du 29 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 avril 2000, parvenue à la Cour le 25 avril suivant, l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Turnhout) a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 49 CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une instruction judiciaire visant à déterminer la responsabilité pénale de M. der Weduwe, ressortissant néerlandais résidant au Luxembourg et employé d'une banque également établie au Luxembourg, inculpé de plusieurs délits en raison de ses activités de démarchage de clients en Belgique entre octobre 1993 et mai 1999.

Le cadre juridique

Les dispositions de droit belge

3 Aux termes de l'article 458 du code pénal belge:

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.»

4 Selon la jurisprudence des juridictions belges, la règle du secret professionnel inscrite audit article 458 ne s'applique pas aux employés des établissements de crédit (Cass. 25 octobre 1978, Pas., 1979, I, 237).

5 L'audition des témoins par le juge d'instruction est régie par les dispositions prévues aux articles 71 à 86 du code d'instruction criminelle belge. Conformément à l'article 75 de ce code, un témoin prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le refus du témoin de répondre à certaines questions, même s'il est établi que son témoignage mettrait en cause sa propre responsabilité pénale ou celle de tiers, est assimilé au refus de comparaître en cas de citation pour témoigner,
comportement sanctionné par l'article 80 dudit code (Cass. 10 juillet 1916, Pas., 1917, I, 195).

Les dispositions de droit luxembourgeois

6 En droit luxembourgeois, la disposition qui gouverne le secret professionnel figure à l'article 458 du code pénal luxembourgeois, dont le texte est analogue à celui de l'article 458 du code pénal belge, hormis en ce qui concerne le montant de l'amende encourue, qui est de 10 000 à 50 000 LUF.

7 L'article 41 de la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier (Mémorial A 1993, p. 462), modifiée, dispose:

«1. Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professions du secteur financier visés à la partie I de la présente loi sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

2. L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi.

[...]»

La procédure au principal

8 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que M. der Weduwe, ressortissant néerlandais résidant au Luxembourg, employé successivement par deux banques établies dans ce dernier État membre, à savoir la Banque UCL et la Rabobank, aurait procédé au démarchage de clients en Belgique en vue de vanter le placement d'avoirs en dépôt ou d'autres valeurs mobilières auprès de ses employeurs. Dans le cadre de cette activité, M. der Weduwe aurait, entre les mois d'octobre 1993 et de mai 1999, collecté des sommes
auprès de clients belges et les aurait transportées au Luxembourg. Il aurait également emporté au Luxembourg, pour le compte de clients belges, des coupons de valeurs mobilières afin de placer les revenus de ces coupons auprès de son employeur.

9 Le juge de renvoi conduit une instruction judiciaire portant sur les délits de faux et usage de faux en écriture, de faux et usage de faux en écriture en matière fiscale, de blanchiment et de violation de l'obligation de déclaration reprise aux articles 305 à 310 du code des impôts sur les revenus belge. Dans le cadre de cette instruction, M. der Weduwe, en sa qualité d'inculpé, a été interrogé par le juge de renvoi sur les modalités de prospection de la clientèle en Belgique et de transport de
valeurs mobilières de cet État membre vers le Luxembourg. M. Marc Troch, ressortissant belge résidant au Luxembourg, où il a travaillé en tant que responsable de la salle d'arbitrage, des fonds de placement, des crédits internationaux et de la gestion des fortunes pour la Banque UCL, a également été entendu par la gendarmerie belge en qualité de témoin.

10 Tant M. der Weduwe que M. Troch ont refusé de répondre aux questions qui leur ont été posées en invoquant l'obligation au secret professionnel à laquelle sont soumis, en droit luxembourgeois, les employés du secteur financier.

11 Selon le juge de renvoi, les dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire entravent sérieusement la collecte des preuves dans le cadre d'une instruction judiciaire concernant des activités déployées en Belgique au titre de la libre prestation des services. En effet, les employés des banques établies au Luxembourg qui exercent le droit à la libre prestation des services sur le territoire d'un autre État membre dont la législation pénale sanctionne le refus de témoigner, tel le
royaume de Belgique, se trouveraient confrontés à un dilemme consistant à devoir nécessairement violer soit la législation de l'État membre d'accueil, soit les dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire. Cette situation de conflit de lois aboutirait également à une inégalité de traitement des banques et des clients selon leur nationalité et leur lieu d'établissement.

12 Le juge de renvoi souligne que, dans l'arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments (C-384/93, Rec. p. I-1141), la Cour a interprété l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) en ce sens qu'un État membre ne peut en principe maintenir en vigueur une réglementation nationale qui entrave les échanges interétatiques de services, excepté si cette réglementation réunit toutes les conditions permettant de considérer qu'elle répond à l'intérêt général. À cet égard, il estime que
l'application extraterritoriale des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire constitue une entrave injustifiable à l'exercice transfrontalier d'activités bancaires.

Les questions préjudicielles

13 Dans ces conditions, l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, considérant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l'interprétation de l'article 49 CE, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 49 CE en ce sens que, si une institution de crédit agréée dans un État membre dans lequel les violations du secret bancaire sont sanctionnées pénalement exerce, dans le cadre de la libre prestation des services, des activités sur le territoire d'un autre État membre ne connaissant pas un secret bancaire similaire,

1) cette disposition du traité ne s'oppose pas à une disposition législative de l'État membre d'accueil en vertu de laquelle les employés de l'institution de crédit concernée sont tenus, dans le cadre de procédures pénales, de témoigner concernant des services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil, sachant que les employés d'institutions de crédit de l'État membre d'accueil assument la même obligation de témoignage;

2) cette disposition ne s'oppose pas à une législation de l'État membre d'accueil en vertu de laquelle les employés de l'institution de crédit concernée qui choisissent, lors d'une audition en tant qu'inculpés, de ne pas se prévaloir de leur droit au silence en tant qu'inculpés peuvent déposer, dans le cadre de procédures pénales, au sujet de services qu'ils ont fournis en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil, sachant que les employés d'institutions de
crédit de l'État membre d'accueil disposent de ce même droit de déposer en tant qu'inculpés, dans la mesure où ils ne se prévalent pas ou ne souhaitent pas se prévaloir de leur droit au silence;

3) cette disposition du traité s'oppose en revanche à une disposition législative de l'État membre d'origine en vertu de laquelle la responsabilité pénale et civile des employés de l'institution de crédit peut être mise en cause si, dans le cadre d'une instruction pénale menée dans l'État membre d'accueil (voir première et deuxième questions) (en l'espèce, le royaume de Belgique), ils témoignent au sujet de services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de services sur le territoire de
l'État membre d'accueil;

4) cette disposition du traité s'oppose en revanche à une disposition législative de l'État membre d'origine en vertu de laquelle la responsabilité civile et pénale des employés de l'institution de crédit concernée peut être mise en cause si, dans le cadre d'une instruction pénale menée dans l'État membre d'accueil (voir première et deuxième questions) (en l'espèce, le royaume de Belgique), ils déposent en tant qu'inculpés au sujet des services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de
services sur le territoire de l'État membre d'accueil (en l'espèce, le royaume de Belgique), lorsqu'ils ne se prévalent pas ou ne souhaitent pas se prévaloir de leur droit au silence?»

Observations liminaires

14 Par ses première et deuxième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, le juge de renvoi demande, en substance, si l'article 49 CE s'oppose à ce que, lorsque des banques établies dans un premier État membre ont exécuté des prestations transfrontalières de services bancaires sur le territoire d'un second État membre, les règles de droit pénal et de procédure pénale du second État membre, d'une part, imposent aux employés de ces banques de témoigner, sous peine de sanctions pénales, s'ils sont
entendus en qualité de témoins dans une procédure pénale poursuivie dans cet État membre et concernant des faits survenus sur son territoire à l'occasion desdites prestations transfrontalières et, d'autre part, les autorisent à parler s'ils sont inculpés dans une telle procédure pénale.

15 Par ses troisième et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, le juge de renvoi demande, en substance, si l'article 49 CE s'oppose à ce que, lorsque des banques établies dans un premier État membre ont exécuté des prestations transfrontalières de services bancaires sur le territoire d'un second État membre, les règles de droit pénal du premier État membre interdisent, sous peine de poursuites pénales, aux employés de ces banques de violer le secret bancaire lorsqu'ils sont
entendus en qualité de témoins ou d'inculpés dans une procédure pénale poursuivie dans le second État membre et concernant des faits survenus sur le territoire de cet État à l'occasion desdites prestations transfrontalières.

16 À titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort du cadre juridique présenté dans l'ordonnance de renvoi que, en droit belge, l'article 458 du code pénal belge, qui sanctionne pénalement la violation du secret professionnel, ne s'applique pas au secteur bancaire. En revanche, en droit luxembourgeois, la sanction pénale en cas de violation du secret professionnel, prévue à l'article 458 du code pénal luxembourgeois, s'applique également au secteur bancaire en vertu de l'article 41 de la loi
luxembourgeoise du 5 avril 1993. Ainsi, à la différence du droit belge, le droit luxembourgeois sanctionne pénalement la violation du secret bancaire.

17 Dans ce contexte juridique, caractérisé par une différence entre les législations de ces deux États membres en matière de secret bancaire, l'obstacle rencontré par le juge de renvoi dans la procédure au principal vient de ce que tant l'inculpé, qui ne s'est pas prévalu de son droit au silence, que le témoin refusent de répondre aux questions qui leur ont été posées au cours de l'instruction, en invoquant explicitement la nécessité pour eux de respecter les dispositions sur le secret professionnel
applicables au Luxembourg en matière bancaire. À cet égard, le juge de renvoi affirme que ce n'est que la portée extraterritoriale des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire qui constitue un obstacle à la collecte de preuves dans la procédure au principal.

18 En outre, la prétendue inégalité de traitement des banques et des clients selon leur nationalité et leur lieu d'établissement, qui, de l'avis du juge de renvoi, serait contraire à l'article 49 CE, ne serait, elle aussi, que le résultat de la portée extraterritoriale desdites dispositions luxembourgeoises. Le juge de renvoi fait valoir, plus particulièrement, que ces dispositions interdisent aux employés des banques établies au Luxembourg de divulguer des informations couvertes par le secret
bancaire aux autorités judiciaires d'un autre État membre, sous peine d'être pénalement poursuivis au Luxembourg. En ce sens, elles constitueraient une entrave injustifiable à l'exercice transfrontalier d'activités bancaires.

19 Ainsi, selon le juge de renvoi, c'est le conflit entre la portée extraterritoriale des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire, telles qu'il les interprète, et les dispositions de droit pénal et de procédure pénale belges, seules applicables dans la procédure au principal, qui constitue, d'une part, une entrave à la collecte des preuves dans le cadre de son instruction judiciaire et, d'autre part, une inégalité de traitement des banques et des clients selon leur nationalité et
leur lieu d'établissement.

20 Il en résulte que, en ce qui concerne plus particulièrement les première et deuxième questions, le juge de renvoi ne cherche à savoir si l'article 49 CE s'oppose, pour un témoin, à l'obligation de témoigner et, pour un inculpé, à la possibilité de parler, prévues par les dispositions de droit pénal et de procédure pénale belges, que si le témoin et l'inculpé risquent effectivement d'être poursuivis au Luxembourg, en vertu de la portée extraterritoriale du secret bancaire luxembourgeois, à cause
de leur audition en justice en Belgique. De même, en ce qui concerne plus particulièrement les troisième et quatrième questions, le juge de renvoi ne cherche à savoir si l'article 49 CE s'oppose à l'interdiction de violer le secret bancaire, prévue par les dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire, que si cette interdiction s'applique également, en vertu de la portée extraterritoriale du secret bancaire luxembourgeois, à un témoin ou à un inculpé entendus en justice dans un autre
État membre.

21 Or, la portée extraterritoriale ou non des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire dépend de l'interprétation qui en est donnée.

Sur la recevabilité

Observations soumises à la Cour

22 Selon M. der Weduwe, les questions posées par le juge de renvoi sont irrecevables. Il fait notamment valoir que le juge de renvoi n'a pas fourni, dans son ordonnance de renvoi, suffisamment d'éléments concrets de nature factuelle et juridique pour permettre à la Cour d'apporter une réponse utile aux questions posées.

23 Selon le gouvernement belge, les troisième et quatrième questions ne présenteraient un lien avec le droit communautaire que dans la mesure où l'interprétation des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire retenue par le juge de renvoi devait être admise.

24 Le gouvernement belge observe que, selon la doctrine, la jurisprudence luxembourgeoise ne se serait pas encore prononcée sur la portée territoriale des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire. Ces dispositions seraient susceptibles, selon ce gouvernement, de deux interprétations possibles.

25 Selon une première interprétation, elles seraient dépourvues de portée extraterritoriale. Le droit luxembourgeois ne punirait donc pas la divulgation d'informations en dehors du territoire luxembourgeois.

26 Selon une seconde interprétation, elles seraient dotées d'une portée extraterritoriale. Mais la logique voudrait alors que cette portée extraterritoriale concerne tant le principe du secret bancaire que l'exception relative aux auditions en justice également prévue par la législation luxembourgeoise. Dès lors, les employés de banque tenus au respect du secret bancaire luxembourgeois seraient autorisés à divulguer devant les autorités judiciaires d'un autre État membre des informations couvertes
par ledit secret.

27 Le gouvernement belge considère ainsi que l'interprétation retenue par le juge de renvoi, selon laquelle le secret bancaire luxembourgeois aurait une portée extraterritoriale mais pas les exceptions prévues par la législation luxembourgeoise, n'est pas plausible. Or, l'obstacle rencontré par le juge de renvoi dans la procédure au principal et les difficultés qu'il serait susceptible de soulever au regard de l'article 49 CE n'existeraient que si une telle interprétation était admise.

28 Lors de l'audience devant la Cour, le gouvernement luxembourgeois a indiqué partager les doutes de M. der Weduwe quant à la recevabilité des questions préjudicielles. Il considère que le raisonnement suivi par le juge de renvoi est fondé sur une interprétation hypothétique du droit luxembourgeois. Une telle interprétation n'étant pas nécessairement celle qui doit être retenue, les questions préjudicielles auraient, elles aussi, un caractère hypothétique.

29 À cet égard, le gouvernement luxembourgeois explique que la situation factuelle susceptible de donner lieu à ce type de contentieux est trop rare et trop atypique pour avoir été soumise aux juridictions luxembourgeoises, raison pour laquelle la question de la portée extraterritoriale des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire n'a pas encore été tranchée par ces juridictions.

30 Selon le gouvernement luxembourgeois, d'une part, ces dispositions auraient une portée extraterritoriale. D'autre part, l'exonération de la responsabilité pénale en cas de témoignage en justice, prévue dans l'ordre juridique luxembourgeois, aurait elle aussi une portée extraterritoriale. En effet, selon ce gouvernement, la notion d'autorités judiciaires figurant à l'article 458 du code pénal luxembourgeois ne couvrirait pas uniquement les autorités judiciaires luxembourgeoises, mais également les
autorités judiciaires des autres États membres. De même, en ce qui concerne l'inculpé, ce dernier aurait toujours la possibilité de révéler des informations couvertes par le secret bancaire si une telle révélation avait lieu lors d'une audition en justice.

Appréciation de la Cour

31 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu d'une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.
En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59; du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 18).

32 Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (arrêts précités PreussenElektra, point 39, et Canal Satélite Digital, point 19). En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de
contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts Bosman, précité, point 60, et du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C-451/99, Rec. p. I-3193, point 26).

33 Ainsi, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible, entre autres, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêts précités PreussenElektra, point 39, et Canal Satélite Digital, point 19).

34 En outre, il y a lieu de rappeler que, pour permettre à la Cour de donner une interprétation du droit communautaire qui soit utile, il est indispensable que la juridiction nationale explique les raisons pour lesquelles elle considère qu'une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige (voir arrêts du 12 juin 1986, Bertini e.a., 98/85, 162/85 et 258/85, Rec. p. 1885, point 6, et du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673, point 19).

35 En ce qui concerne les troisième et quatrième questions, il convient de constater, en premier lieu, que le juge de renvoi doit appliquer dans la procédure au principal les dispositions relevant de l'ordre juridique belge, et notamment les dispositions de droit pénal et de procédure pénale belges, et que, s'il invoque les dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire, c'est uniquement parce qu'il considère qu'elles constituent un obstacle à l'instruction qu'il mène.

36 En second lieu, ainsi que le gouvernement belge l'a observé à juste titre, ce n'est que sur le fondement d'une interprétation asymétrique des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire que le juge de renvoi a décelé un obstacle éventuel susceptible, selon lui, de présenter un lien avec l'article 49 CE et, par conséquent, de nécessiter une interprétation de cette disposition par la Cour. En effet, d'une part, le juge de renvoi suppose que les dispositions prévoyant une sanction en
cas de violation du secret bancaire, figurant aux articles 458 du code pénal luxembourgeois et 41, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993, ont une portée extraterritoriale. D'autre part, il considère implicitement que les exonérations de responsabilité pénale prévues à l'article 458 dudit code, dans le cas du témoignage en justice, et, à l'article 41, paragraphe 2, de ladite loi, dans le cas plus général où l'autorisation ou l'obligation de divulguer des informations couvertes par
le secret bancaire sont prévues par la loi, ont, en revanche, une portée limitée au territoire luxembourgeois.

37 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné à juste titre au point 49 de ses conclusions, l'interprétation retenue par le juge de renvoi présente, en l'absence de prise de position des juridictions luxembourgeoises, un caractère hypothétique. En effet, elle n'est pas la seule interprétation possible de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte des observations présentées à la Cour par le gouvernement belge que, selon ce gouvernement, l'interprétation retenue par le juge de renvoi n'est pas
plausible. En outre, celle-ci est contestée par le gouvernement luxembourgeois lui-même, selon lequel le secret bancaire résultant de la législation luxembourgeoise ne saurait être opposé aux autorités judiciaires des autres États membres dans le cadre d'enquêtes telles que celle conduite dans l'affaire au principal.

38 Le juge de renvoi n'explique nullement les raisons qui l'ont amené à considérer l'interprétation sur laquelle il se fonde comme étant la seule à pouvoir être retenue. Le fait que la pertinence des questions soulevées repose sur une certaine interprétation d'un droit national qui n'est pas celui du juge de renvoi rendait pourtant particulièrement nécessaire de motiver l'ordonnance de renvoi sur ce point.

39 Dans ces conditions, le juge de renvoi n'ayant pas fourni à la Cour tous les éléments nécessaires pour vérifier si l'interprétation de l'article 49 CE est utile dans la procédure au principal, il y a lieu de constater que les troisième et quatrième questions préjudicielles sont irrecevables.

40 En ce qui concerne les première et deuxième questions, à la lumière du constat effectué au point 20 du présent arrêt et en l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de toute motivation spécifique exposant les raisons pour lesquelles le juge de renvoi s'interroge sur le point de savoir si l'article 49 CE devrait être interprété comme s'opposant à l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale belges, il y a lieu de constater que ces questions sont également irrecevables.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

41 Les frais exposés par les gouvernements belge et luxembourgeois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, par ordonnance du 13 avril 2000, dit pour droit:

La demande de décision préjudicielle formée par l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgique), par ordonnance du 13 avril 2000, est irrecevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-153/00
Date de la décision : 10/12/2002
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout - Belgique.

Libre prestation des services - Activités bancaires - Employé d'un établissement de crédit établi dans un État membre et démarchant la clientèle dans un autre État membre - Législations nationales en matière de secret bancaire - Refus de répondre et de témoigner dans le cadre d'une instruction judiciaire.

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Paul der Weduwe.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:735

Source

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