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27/02/2002 | CJUE | N°C-46/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne., 27/02/2002, C-46/01


Avis juridique important

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62001J0046

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Gestion de déchets - Directive 96/59/CE - Elimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. - Affaire C-46/01.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-02093

Parties
Motifs de l'...

Avis juridique important

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62001J0046

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Gestion de déchets - Directive 96/59/CE - Elimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. - Affaire C-46/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02093

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du prétendu manque de précision de la réglementation communautaire - Inadmissiblité

rt. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-46/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbaek et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas établi et communiqué à la Commission, au 16 septembre 1999, les plans, projets et résumés des inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas établi et en ne lui ayant pas communiqué, au 16 septembre 1999, les plans, projets et résumés des inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et
PCT) (JO L 243, p. 31), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/59:

«La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.»

3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 prévoit:

«Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.»

4 L'article 11 de la directive 96/59 dispose:

«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:

- un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,

- un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.

2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»

5 Considérant que la République italienne n'avait pas établi les plans, projets et résumés des inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 et ne lui avait pas communiqué ces documents, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 3 août 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. N'ayant reçu du gouvernement italien aucune réponse à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

6 Dans sa requête, la Commission soutient que, en n'ayant pas établi et en ne lui ayant pas communiqué, au plus tard le 16 septembre 1999, les plans, projets et résumés des inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

7 Le gouvernement italien fait valoir, en premier lieu, que la directive 96/59 a été transposée en droit italien par le décret législatif n_ 209, du 22 mai 1999 (GURI n_ 151, du 30 juin 1999, p. 23). L'article 3 de ce décret imposerait aux détenteurs d'appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, y compris les condensateurs électriques, une obligation de communication bisannuelle. Ces communications constitueraient la base de l'établissement des inventaires et du résumé visés à l'article 4
de la directive 96/59. Toutefois, le gouvernement italien a reconnu qu'il n'avait pas encore satisfait à son obligation de communication.

8 En second lieu, il explique que le retard pris par rapport aux délais fixés par les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59 pour l'envoi de la documentation y visée est dû à la difficulté d'établir un inventaire complet des PCB existants en l'absence de méthodes standardisées à utiliser pour les déterminations analytiques relatives à la présence de PCB. En effet, les méthodes standardisées pour la réalisation des analyses, indispensables pour évaluer de manière uniforme la présence
des substances qui rentrent dans la définition communautaire des PCB, au sens de l'article 2 de la directive 96/59, n'auraient été adoptées que par la décision 2001/68/CE de la Commission, du 16 janvier 2001, arrêtant deux méthodes de mesure de référence pour les PCB conformément à l'article 10, point a), de la directive 96/59 (JO L 23, p. 31).

9 La Commission réplique que, en vertu de l'article 10, sous a), de la directive 96/59, avant que la Commission n'arrête les méthodes de mesure de référence pour déterminer la teneur en PCB des matières contaminées, les mesures étaient effectuées en se référant soit aux méthodes d'analyse en vigueur au niveau national, soit à celles en vigueur aux États-Unis. Dès lors, grâce aux méthodes existantes appliquées jusque-là par les États membres, l'absence d'une méthode de référence au niveau européen
n'aurait jamais empêché ces derniers d'établir la documentation exigée par la directive 96/59. Selon la Commission, le gouvernement italien était donc en mesure d'en faire autant.

10 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le gouvernement italien admet lui-même qu'il n'a pas respecté l'obligation d'établir et de communiquer à la Commission, au plus tard le 16 septembre 1999, le résumé des inventaires visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59, ainsi que le plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent et le projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet
d'un inventaire, visés à l'article 11, paragraphe 1, de ladite directive. En effet, ce gouvernement a reconnu dans son mémoire en défense, déposé le 30 mars 2001, que cette obligation n'était toujours pas respectée.

11 Cependant, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le gouvernement italien, le non-respect de cette obligation peut être justifié par l'absence, au 16 septembre 1999, de méthodes de mesure de référence au niveau européen pour déterminer la teneur en PCB des matières contaminées, ces méthodes n'ayant été arrêtées que le 16 janvier 2001.

12 À cet égard, il y a lieu d'observer que, en vertu de l'article 10, sous a), de la directive 96/59, les mesures qui ont été effectuées avant la détermination de ces méthodes de référence restent valables.

13 Dès lors, la directive 96/59 donnait expressément aux États membres l'autorisation de continuer d'appliquer leurs propres méthodes de mesure pour déterminer la teneur en PCB, sans qu'il fût besoin d'attendre l'adoption d'une méthode de mesure de référence au niveau européen pour procéder aux analyses nécessaires. La justification invoquée par le gouvernement italien ne peut donc être retenue.

14 Il s'ensuit que, en n'ayant pas établi et communiqué à la Commission, au plus tard le 16 septembre 1999, le résumé des inventaires prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 ainsi que les plans et projets prévus à l'article 11 de la même directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'ayant pas établi et communiqué à la Commission des Communautés européennes, au plus tard le 16 septembre 1999, le résumé des inventaires prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), ainsi que les plans et projets prévus à l'article 11 de la même directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-46/01
Date de la décision : 27/02/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Gestion de déchets - Directive 96/59/CE - Elimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Déchets

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Timmermans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:124

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