La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | CJUE | N°C-151/01

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, La Conqueste SCEA contre Commission des Communautés européennes., 30/01/2002, C-151/01


Avis juridique important

|

62001O0151

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2002. - La Conqueste SCEA contre Commission des Communautés européennes. - Protection communautaire des indications géographiques - Règlement (CE) nº1338/2000 - Enregistrement de la dénomination "canard à foie gras du Sud-

Ouest' - Irrecevabilité du recours en annulation - Pourvoi manifestement ...

Avis juridique important

|

62001O0151

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2002. - La Conqueste SCEA contre Commission des Communautés européennes. - Protection communautaire des indications géographiques - Règlement (CE) nº1338/2000 - Enregistrement de la dénomination "canard à foie gras du Sud-Ouest' - Irrecevabilité du recours en annulation - Pourvoi manifestement non fondé. - Affaire C-151/01 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-01179

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» - Recours d'un producteur commercialisant des produits sous une dénomination faisant l'objet d'une inscription - Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE; règlement de la Commission n° 1338/2000)

2. Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement nº 2081/92 - Procédure d'opposition à une demande d'enregistrement - Droit à un recours juridictionnel effectif - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 7)

Sommaire

1. Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement par une disposition qui, par sa nature et sa portée, a un caractère normatif que si cette disposition l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. En l'occurrence, le règlement n° 1338/2000, complétant l'annexe du règlement n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement n° 2081/92, ne concerne la requérante qu'en raison de sa qualité objective d'opérateur économique produisant du canard à foie gras dans l'aire géographique concernée, telle que délimitée dans le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement, et commercialisant les produits issus de cette production. Il s'agit d'une activité économique qui peut être exercée, en tout temps, par n'importe quelle
entreprise.

Le fait que la requérante se soit trouvée, au moment de l'adoption du règlement n° 1338/2000, dans une situation telle qu'elle devait procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir lesdites conditions ne suffit pas pour qu'elle soit concernée individuellement d'une manière analogue à celle du destinataire d'un acte. D'une part, en effet, à supposer même que, lors de l'adoption du règlement n° 1338/2000, la Commission ait dû tenir compte, en vertu d'une disposition
spécifique du règlement n° 2081/92, des conséquences de l'acte envisagé sur la situation de certains particuliers, dont la requérante, une telle contrainte n'aurait nullement déchargé cette dernière de l'obligation de prouver qu'elle est atteinte par le règlement n° 1338/2000 en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. D'autre part, l'adoption d'une structure de production qui soit compatible avec les limites maximales de production de canards prévues
dans le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement en cause s'impose également à tout autre opérateur économique souhaitant commercialiser des produits issus de canards en utilisant l'indication géographique protégée «canard à foie gras du Sud-Ouest».

( voir points 33-37 )

2. La procédure d'opposition instituée à l'article 7 du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, n'est pas destinée à régler des oppositions existant entre l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans cet État membre. Cette interprétation de l'article 7 du règlement n° 2081/92
n'est pas contraire au droit de toute personne à un recours juridictionnel effectif, tel qu'il est garanti par le droit communautaire en tant que principe général qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, en conformité avec ce principe général de droit communautaire, il appartient aux juridictions nationales
de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination introduite par l'autorité compétente d'un État membre auprès de la Commission, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit communautaire, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le
prévoient pas en pareil cas.

( voir points 45-47 )

Parties

Dans l'affaire C-151/01 P,

La Conqueste SCEA, établie à Morlaas (France), représentée par Mes A. Lyon-Caen, F. Fabiani et F. Thiriez, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 30 janvier 2001, La Conqueste/Commission (T-215/00, Rec. p. II-181), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A.-M. Rouchaud et M. X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, La Conqueste SCEA a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 janvier 2001, La Conqueste/Commission (T-215/00, Rec. p. II-181, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 1338/2000 de la Commission, du 26 juin 2000, complétant l'annexe du règlement
(CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 154, p. 5), en ce qu'il porte enregistrement, comme indication géographique protégée, de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest».

Le cadre réglementaire

2 Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3, ci-après le «règlement n° 2081/92»), établit, ainsi que l'indiquent ses articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, les règles relatives à la protection communautaire des appellations
d'origine et des indications géographiques dont peuvent bénéficier certains produits agricoles et certaines denrées alimentaires.

3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2081/92:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

b) indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»

4 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 dispose que, «[p]our pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges». L'article 4, paragraphe 2, du même règlement énumère les éléments que ce cahier des charges doit obligatoirement comporter, parmi lesquels figure, aux termes du passage sous c), la délimitation de l'aire géographique.

5 Selon le douzième considérant du règlement n° 2081/92, «pour bénéficier d'une protection dans tout État membre, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire». Selon son treizième considérant, «la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission à travers l'État membre».

6 Les articles 5 à 7 du règlement n° 2081/92 établissent la procédure dite «normale» d'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine. La demande d'enregistrement, émanant d'un groupement de producteurs et/ou de transformateurs ou, sous certaines conditions, d'une personne physique ou morale (article 5, paragraphes 1 et 2), doit comprendre notamment le cahier des charges visé à l'article 4 du même règlement (article 5, paragraphe 3) et doit être adressée à l'État membre
dans lequel est située l'aire géographique concernée (article 5, paragraphe 4). L'État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée de ce cahier des charges et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences dudit règlement sont remplies (article 5, paragraphe 5).

7 L'article 6 du règlement n° 2081/92 fixe la procédure selon laquelle la Commission traite la demande d'enregistrement d'une dénomination. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que ladite demande comprend tous les éléments prévus à l'article 4 de ce règlement (article 6, paragraphe 1). Si la Commission parvient à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à une publication au Journal officiel des Communautés européennes
(article 6, paragraphe 2). Si aucune déclaration d'opposition ne lui est notifiée conformément à l'article 7 du même règlement, elle inscrit la dénomination dans un registre intitulé «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (article 6, paragraphe 3). Les dénominations inscrites au registre sont ensuite publiées au Journal officiel des Communautés européennes (article 6, paragraphe 4). En revanche, si, compte tenu de l'examen prévu à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide, selon la procédure prévue à l'article 15 dudit règlement, de ne pas procéder à la publication prévue à son article 6, paragraphe 2 (article 6, paragraphe 5).

8 L'article 7 du règlement n° 2081/92, qui régit la procédure d'opposition à l'enregistrement, dispose:

«1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l'article 6 paragraphe 2, tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement.

2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. En outre, conformément à la situation existant dans les États membres, ceux-ci peuvent prévoir que d'autres parties ayant un intérêt légitime peuvent y avoir accès.

3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis.

4. Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:

- soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2,

- soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6 paragraphe 2,

- soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé.

5. Lorsqu'une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si:

a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 5 n'ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l'article 6 paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 7;

b) aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6 paragraphe 4.»

Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal

9 Les faits qui sont à l'origine du litige sont énoncés dans l'ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«7 La requérante est une entreprise située dans le Sud-Ouest de la France qui a pour activités la production et l'accouvage d'oeufs de canards mulards, ainsi que l'élevage et le gavage de ces canards.

8 Le 5 mai 1999, le gouvernement français a communiqué à la Commission, en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement n° 2081/92, une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée de la dénomination canard à foie gras du Sud-Ouest, émanant de l'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest.

9 Le 28 septembre 1999, cette demande a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 (JO C 274, p. 5).

10 Par lettre du 6 octobre 1999, la requérante a adressé au ministre de l'Agriculture et de la Pêche français une déclaration d'opposition à l'enregistrement, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92. Elle faisait valoir, notamment, que la procédure d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée de la dénomination canard à foie gras du Sud-Ouest n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante au niveau national et que le cahier des charges accompagnant
la demande d'enregistrement introduite par l'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest contenait des spécifications sans aucun rapport avec la protection de l'origine géographique. En particulier, la requérante contestait la pertinence des exigences relatives aux maxima de capacité de production des structures d'élevage et de gavage de canards à foie gras et soutenait que ces exigences auraient des conséquences très graves sur la salubrité, l'hygiène et la sécurité de la
production, du fait de la situation de monopole dans laquelle les petites structures artisanales se trouveraient placées.

11 Le 6 octobre 1999, la requérante a également envoyé cette déclaration d'opposition à la Commission, qui, par lettre du 20 octobre 1999, lui a signalé que, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, la déclaration devait être adressée aux autorités compétentes françaises. Par lettre du 2 novembre 1999, la requérante a répondu à la Commission qu'elle avait transmis cette déclaration d'opposition simultanément à ses services et auxdites autorités.

12 Par lettre du 8 mars 2000, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche français a indiqué à la requérante que sa déclaration d'opposition ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par le règlement n° 2081/92 et que, dès lors, elle ne serait pas transmise à la Commission. Le ministère relevait, notamment, que l'argumentation de la requérante selon laquelle la limitation de la taille des élevages et des ateliers de mise en gavage aurait des conséquences très graves sur la
salubrité, l'hygiène et la sécurité de la production ne saurait être acceptée, les règles d'hygiène et de sécurité [s'appliquant] à tous, quelle que soit la taille des structures. Par requête enregistrée le 8 avril 2000, la requérante a formé un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'État français.

13 Le 28 mars 2000, le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une note exposant les motifs pour lesquels les autorités françaises compétentes avaient décidé de ne pas lui transmettre la déclaration d'opposition de la requérante.

14 La Commission a adopté le règlement [...] n° 1338/2000 [...]. Selon le troisième considérant de ce règlement, des déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 [du règlement n° 2081/92], n'ont pas été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement. La Commission a estimé, en conséquence, que la dénomination canard à foie gras du Sud-Ouest méritait d'être inscrite dans le
Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.»

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2000, la requérante a, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, introduit un recours tendant à l'annulation du règlement n° 1338/2000.

11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2000, la Commission a, en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité du recours. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 21 novembre 2000.

L'ordonnance attaquée

12 Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.

13 Après avoir rappelé la jurisprudence constante relative à la recevabilité d'un recours en annulation formé par un particulier à l'encontre d'un règlement, le Tribunal a constaté, d'abord, au point 32 de l'ordonnance attaquée, que le règlement n° 1338/2000, loin de s'adresser à des opérateurs économiques déterminés, tels que la requérante, reconnaît à toutes les entreprises dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous la
dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest» et refuse ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour tous les producteurs. Le Tribunal en a déduit, au point 33 de cette ordonnance, que ledit règlement se présente comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir toutes les
entreprises qui fabriquent un produit présentant des caractéristiques objectivement définies.

14 Le Tribunal a examiné ensuite les arguments invoqués par la requérante afin d'établir que, en dépit de sa portée générale et de sa nature normative, le règlement n° 1338/2000 la concerne individuellement dans la mesure où il l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d'une décision.

15 La requérante faisait valoir que, ses activités s'inscrivant dans une filière de production intégrée de façon verticale et entièrement située dans l'aire géographique concernée, elle ne pourrait pas respecter les exigences, prévues dans le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement, relatives au nombre maximal de canards pouvant être élevés et gavés annuellement par exploitation ou par exploitant et qu'elle ne pourrait dès lors plus utiliser la dénomination en cause, sous laquelle
elle commercialise ses produits depuis plus de 20 ans. En réponse à cet argument, le Tribunal a relevé, au point 36 de l'ordonnance attaquée, que tout autre producteur se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique à celle invoquée par la requérante est affecté par le règlement n° 1338/2000 au même titre que celle-ci.

16 Le Tribunal a ajouté, au même point de l'ordonnance attaquée, que l'allégation de la requérante selon laquelle lesdites exigences du cahier des charges auraient été introduites dans le seul but de l'évincer du marché du canard à foie gras du Sud-Ouest n'était corroborée par aucun élément de preuve concret. Au point 37 de cette ordonnance, il a en outre dénié toute pertinence à la circonstance que le règlement n° 1338/2000 aurait une grave incidence économique sur l'activité de la requérante, en
considérant que le fait qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que - comme en l'espèce - l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.

17 S'agissant de l'argument tiré de ce qu'il résulte de l'arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853), qu'une disposition de nature normative peut concerner individuellement un opérateur économique lorsqu'elle porte atteinte à des droits spécifiques de celui-ci, le Tribunal a constaté, au point 40 de l'ordonnance attaquée, que la requérante n'avait pas démontré, ni d'ailleurs prétendu, que l'usage de l'indication géographique dont elle se prévalait résultait d'un
droit spécifique analogue à celui en cause dans l'arrêt Codorniu/Conseil, précité, droit qu'elle aurait acquis à l'échelon national ou communautaire avant l'adoption du règlement n° 1338/2000 et auquel celui-ci aurait porté atteinte au sens de cet arrêt.

18 La requérante soutenait également qu'elle devait être considérée comme individuellement concernée par le règlement n° 1338/2000 en raison de l'atteinte portée aux garanties procédurales qui auraient dû lui être reconnues sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, sous peine de la priver de tout recours effectif devant le juge communautaire. À cet égard, le Tribunal a commencé par rappeler, au point 42 de l'ordonnance attaquée, sa jurisprudence selon laquelle ni le
processus d'élaboration des actes normatifs ni les actes normatifs eux-mêmes, en tant que mesures de portée générale, n'exigent, en vertu des principes généraux du droit communautaire, tels que le droit d'être entendu, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes, et selon laquelle, par conséquent, en l'absence de droits procéduraux expressément garantis, il serait contraire aux termes et à
l'esprit de l'article 230 CE de permettre à tout particulier, dès lors qu'il a participé à la préparation d'un acte de nature législative, d'introduire un recours contre cet acte (ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1998, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, T-109/97, Rec. p. II-3533, points 60 et 68, et du 9 novembre 1999, CSR Pampryl/Commission, T-114/99, Rec. p. II-3331, point 50). Le Tribunal en a conclu, au point 43 de l'ordonnance attaquée, que la recevabilité du
recours dont il était saisi devait être appréciée au regard des seules garanties procédurales spécifiquement reconnues en faveur des particuliers par le règlement n° 2081/92.

19 À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 44 à 47 de l'ordonnance attaquée, que le règlement n° 2081/92 n'établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers, mais que, dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement régie par l'article 7 de ce règlement, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et n'impliquent l'exercice d'aucun pouvoir
d'appréciation de la part de la Commission. Le Tribunal a relevé, notamment, au point 45 de l'ordonnance attaquée, que l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement reconnaît aux seuls États membres le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés à l'enregistrement et que l'article 7, paragraphe 3, du même règlement n'impose pas à l'État membre concerné de transmettre à la Commission l'opposition qui lui a été déclarée par une personne physique ou morale légitimement concernée, mais seulement
d'adopter les mesures nécessaires pour «prendre en considération» cette opposition dans les délais requis.

20 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 48 de l'ordonnance attaquée, que, à supposer même que l'autorité française compétente ait violé certains droits procéduraux de la requérante en refusant de transmettre à la Commission la déclaration d'opposition qu'elle lui avait adressée, il ne s'ensuivrait pas que le recours serait, pour cette seule raison, recevable. À l'appui de cette conclusion, le Tribunal s'est fondé sur le raisonnement suivant:

«49 [...] dans le cadre d'un recours en annulation introduit au titre de l'article 230 CE, le juge communautaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un acte pris par une autorité nationale, même si l'acte en cause s'insère dans le cadre d'un processus d'adoption d'une réglementation communautaire, dès lors qu'il résulte clairement de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, entre les autorités nationales et les institutions communautaires, que l'acte pris par
l'autorité nationale lie l'instance communautaire de réglementation et détermine, par conséquent, les termes de la réglementation communautaire à intervenir (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 57).

50 Tel est le cas lorsque l'autorité nationale compétente décide de ne pas transmettre à la Commission la déclaration d'opposition que lui a adressée un particulier au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 58). Il résulte, en effet, de ce qui précède (voir point 45 ci-dessus) que la Commission est liée par cette décision et qu'elle ne peut tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre
qu'un État membre.

51 Sous réserve d'une éventuelle saisine de la Cour au titre de l'article 226 CE, il appartient donc aux seules juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité de l'acte national en cause ainsi que sur la responsabilité éventuelle de l'État membre concerné dans le cas où il serait allégué que cet acte a causé un dommage (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 59).

52 À cet égard, il convient de relever que la requérante a introduit un recours devant le Conseil d'État français contre la décision de l'autorité française compétente de ne pas transmettre sa déclaration d'opposition à la Commission.»

Le pourvoi

21 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

22 En premier lieu, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si le règlement n° 1338/2000 l'atteignait de façon particulière en raison de sa situation de fait, et notamment de la structure de sa filière de production, par rapport à tous les autres producteurs de la région concernée. Elle fait valoir, à cet égard, que, au point 36 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal n'aurait pas dû raisonner de façon abstraite par rapport à «tout autre producteur se
trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique». Compte tenu de l'objet même dudit règlement, qui consisterait à protéger la dénomination «Sud-Ouest» dans la désignation des produits à base de canard, le Tribunal aurait dû analyser de façon concrète la situation de la requérante, telle qu'elle se présentait à la date de l'adoption dudit règlement, par rapport à celle des autres entreprises situées dans cette région.

23 La requérante soutient que, ce faisant, le Tribunal aurait constaté que, à cette date, elle était la seule entreprise de la région concernée à avoir une structure de production intégrée de façon verticale et que, compte tenu du fait que le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement réservait le bénéfice de l'indication géographique protégée «canard à foie gras du Sud-Ouest» aux seules structures artisanales qui comprennent en fait de petites unités de production inférieures à 1 000
places de gavage par an et par exploitant, le règlement n° 1338/2000 lui imposait d'adopter une structure de production conforme à celle des autres entreprises de cette région et interdisait en fait à toute autre entreprise d'adopter à l'avenir une structure de production analogue à la sienne.

24 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir procédé, aux points 38 à 40 de l'ordonnance attaquée, à une dénaturation des moyens qu'elle avait tirés de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité. Elle fait valoir que, en application des principes résultant des points 18 à 20 de cet arrêt, le recours en annulation formé par un particulier à l'encontre d'un règlement est recevable, d'une part, lorsque l'application dudit règlement porte atteinte à des droits spécifiques qu'il a pu acquérir
et, d'autre part, lorsque sa situation de fait le caractérise par rapport à tout autre opérateur économique.

25 Or, selon la requérante, en écartant ses arguments tirés de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité, sur le fondement de la constatation que les indications de provenance qu'elle apposait sur ses produits depuis 20 ans ne faisaient pas l'objet d'une protection au titre d'un droit de propriété intellectuelle, le Tribunal a méconnu qu'elle se trouvait dans une situation de fait particulière.

26 En troisième lieu, la requérante fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qui concerne le moyen qu'elle avait tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif. À cet égard, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel le droit à un recours effectif, reconnu dans l'ordre juridique communautaire en tant que principe général du droit, s'oppose à ce que l'article 7 du règlement n° 2081/92, du fait qu'il ne prévoit pas
expressément qu'une personne légitimement concernée peut adresser une déclaration d'opposition directement à la Commission en cas de carence d'un État membre, soit interprété en ce sens qu'il exclut une telle possibilité.

27 En quatrième lieu, la requérante soutient que le Tribunal s'est livré à une interprétation erronée de l'article 7 du règlement n° 2081/92 et a méconnu ledit droit à un recours effectif.

28 À cet égard, elle fait valoir, d'une part, que, eu égard à l'économie générale du règlement n° 2081/92, telle qu'elle s'exprimerait notamment à son treizième considérant, son article 7 aurait dû être interprété en ce sens que, au cas où un État membre refuse de transmettre à la Commission une déclaration d'opposition qui est introduite par une personne physique ou morale légitimement concernée et qui remplit par ailleurs les exigences de recevabilité prévues au paragraphe 4 dudit article, cette
personne peut directement former opposition devant la Commission.

29 La requérante fait valoir, d'autre part, que, en tout état de cause, l'interprétation du Tribunal, selon laquelle une telle opposition directe, en cas de carence d'un État membre, n'est pas permise, est contraire au principe général de droit communautaire qui garantirait aux particuliers un droit de recours effectif devant les juridictions communautaires.

30 Dans sa réplique, elle ajoute que, en jugeant, dans l'ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission (C-447/98 P, Rec. I-9097, point 74), qu'il résulte du libellé et de l'économie de l'article 7 du règlement n° 2081/92 qu'une déclaration d'opposition à un enregistrement ne saurait émaner de l'État membre qui a fait la demande d'enregistrement, la Cour a créé des obstacles importants, voire insurmontables, à l'exercice par les personnes légitimement
concernées d'un droit de recours effectif devant le juge communautaire contre les règlements de la Commission portant enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

31 La requérante soutient, dans ce contexte, que la possibilité de faire contrôler la légalité d'un tel règlement par la voie d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, dont l'introduction relèverait en tout état de cause de l'appréciation discrétionnaire des juridictions nationales, lui est définitivement fermée en l'espèce depuis que, par arrêt du 8 juin 2001, le Conseil d'État français aurait refusé d'examiner la légalité du refus opposé par les autorités françaises à la prise en compte
de l'opposition qu'elle avait introduite à l'encontre de l'enregistrement, aux conditions litigieuses, de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest».

Appréciation de la Cour

32 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

Sur le premier moyen

33 À l'égard du premier moyen, il y a lieu de constater que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour selon laquelle une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement par une disposition qui, par sa nature et sa portée, a un caractère normatif que si cette disposition l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir, notamment, arrêt
Codorniu/Conseil, précité, points 19 et 20, et ordonnance du 5 juillet 2001, CNPA e.a./Commission, C-341/00 P, non encore publiée au Recueil, points 25 et 26).

34 Il apparaît en effet que, en l'occurrence, le règlement n° 1338/2000 ne concerne la requérante qu'en raison de sa qualité objective d'opérateur économique produisant du canard à foie gras dans l'aire géographique concernée, telle que délimitée dans le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement, et commercialisant les produits issus de cette production. Il s'agit d'une activité économique qui peut être exercée, en tout temps, par n'importe quelle entreprise.

35 Le fait que la requérante se soit trouvée, au moment de l'adoption du règlement n° 1338/2000, dans une situation telle qu'elle devait procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir lesdites conditions ne suffit pas pour qu'elle soit concernée individuellement d'une manière analogue à celle du destinataire d'un acte.

36 D'une part, en effet, à supposer même que, lors de l'adoption du règlement n° 1338/2000, la Commission ait dû tenir compte, en vertu d'une disposition spécifique du règlement n° 2081/92, des conséquences de l'acte envisagé sur la situation de certains particuliers, dont la requérante, une telle contrainte n'aurait nullement déchargé cette dernière de l'obligation de prouver qu'elle est atteinte par le règlement n° 1338/2000 en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute
autre personne (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, non encore publié au Recueil, points 59 à 62).

37 D'autre part, ainsi que la requérante l'a elle-même relevé, l'adoption d'une structure de production qui soit compatible avec les limites maximales de production de canards prévues dans le cahier des charges joint à la demande d'enregistrement en cause s'impose également à tout autre opérateur économique souhaitant commercialiser des produits issus de canards en utilisant l'indication géographique protégée «canard à foie gras du Sud-Ouest».

38 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 36 de l'ordonnance attaquée, que le règlement n° 1338/2000 affectait la requérante au même titre que tout autre producteur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique à la sienne. Dès lors, le premier moyen est manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

39 À l'égard du deuxième moyen, il suffit de constater qu'il résulte des points 14 à 16 de la présente ordonnance que c'est aux points 36 et 37 de l'ordonnance attaquée que le Tribunal a écarté les arguments tirés par la requérante de la situation de fait particulière dans laquelle elle se serait trouvée par rapport aux autres producteurs de canards à foie gras de la région concernée.

40 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir dénaturé les moyens de la requérante lorsque, aux points 38 à 40 de l'ordonnance attaquée, dans le contexte des arguments tirés de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité, il s'est limité à examiner si la requérante était individuellement concernée par le règlement n° 1338/2000 au motif que celui-ci porterait atteinte à des droits spécifiques, au sens de cet arrêt, dont elle pourrait se prévaloir.

41 Par conséquent, le deuxième moyen est également manifestement non fondé.

Sur les troisième et quatrième moyens

42 Afin de juger du bien-fondé des troisième et quatrième moyens, qu'il convient d'examiner ensemble, il y a lieu de relever qu'il résulte des points 42 à 52 de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter le moyen tiré par la requérante de l'atteinte prétendument portée aux garanties procédurales qui auraient dû lui être reconnues sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 sous peine de la priver de tout recours effectif devant le juge communautaire, le Tribunal a
successivement constaté que ledit règlement n'établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers et que, sous réserve d'une éventuelle saisine de la Cour au titre de la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE, il appartient aux seules juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour en vertu de l'article 234 CE, sur la légalité de l'acte par lequel l'autorité nationale compétente décide de ne pas
transmettre à la Commission la déclaration d'opposition que lui a adressée un particulier au titre dudit article 7, paragraphe 3.

43 À cet égard, la Cour a déjà constaté au point 72 de l'ordonnance Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, que, en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2081/92, la Commission ne peut être saisie d'une déclaration d'opposition à un enregistrement envisagé que par un État membre, préalablement saisi par une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt économique légitime.

44 Ainsi que le Tribunal l'a jugé à juste titre au point 45 de l'ordonnance attaquée, cette interprétation ne saurait être infirmée par un renvoi au treizième considérant du règlement n° 2081/92, dans la mesure où ce considérant prévoit expressément que la notification de l'opposition d'une personne légitimement concernée à la Commission doit se faire «à travers l'État membre».

45 Au point 74 de l'ordonnance Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, la Cour a également constaté que la procédure d'opposition instituée à l'article 7 du règlement n° 2081/92 n'est pas destinée à régler des oppositions existant entre l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans cet État membre (voir également arrêt du 6 décembre 2001, Kühne e.a., C-269/99, non
encore publié au Recueil, point 55).

46 Contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation de l'article 7 du règlement n° 2081/92 n'est pas contraire au droit de toute personne à un recours juridictionnel effectif, tel qu'il est garanti par le droit communautaire en tant que principe général qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir,
notamment, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, points 18 et 19, et du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 14).

47 En effet, en conformité avec ce principe général de droit communautaire, il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination introduite par l'autorité compétente d'un État membre auprès de la Commission, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit communautaire, et, par
conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure interne ne le prévoient pas en pareil cas (arrêt Kühne e.a., précité, points 57 et 58).

48 Par ailleurs, il convient de constater que, dans son arrêt du 8 juin 2001, produit par la requérante en annexe à la réplique, le Conseil d'État français a expressément rejeté comme non fondée la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouvernement français avait transmis la demande d'enregistrement à la Commission, au motif notamment que, en faisant figurer la capacité des ateliers de gavage parmi les critères permettant d'assurer la qualité des produits en
cause, les autorités compétentes françaises n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

49 La requérante ayant ainsi bénéficié, en l'espèce, d'un droit de recours devant les juridictions nationales et l'ayant, de surcroît, effectivement exercé, il n'y a pas lieu d'examiner si le droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par le droit communautaire, exige, ainsi que le prétend la requérante, de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE.

50 Il résulte de ce qui précède que les troisième et quatrième moyens sont également manifestement non fondés.

51 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé en application de l'article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La

Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Conqueste SCEA est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-151/01
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Protection communautaire des indications géographiques - Règlement (CE) nº1338/2000 - Enregistrement de la dénomination "canard à foie gras du Sud-Ouest' - Irrecevabilité du recours en annulation - Pourvoi manifestement non fondé.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : La Conqueste SCEA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:62

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award