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15/01/2002 | CJUE | N°C-196/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 15/01/2002, C-196/01


Avis juridique important

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62001J0196

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets. - Affaire C-196/01.
Recueil

de jurisprudence 2002 page I-00569

Parties
Motifs de l'arrêt
Décis...

Avis juridique important

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62001J0196

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets. - Affaire C-196/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00569

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

Parties

Dans l'affaire C-196/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbaek et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté initialement par M. N. Mackel, puis par M. J. Faltz, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et de la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442
(JO 1994, L 5, p. 15),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive
75/442»), et de la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15).

2 L'article 1er, sous a), de la directive 75/442 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure».

3 La liste à laquelle il est fait référence dans cette dernière disposition a été adoptée par la Commission, sous la dénomination «Catalogue européen des déchets» (ci-après le «CED»), par la décision 94/3. Aux termes du point 5 de la note préliminaire de l'annexe de cette décision:

«Le CED est destiné à servir de nomenclature de référence fournissant une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d'améliorer l'efficacité des activités de gestion des déchets. [...]»

4 Le CED a été incorporé dans le droit luxembourgeois par la circulaire du ministre de l'Environnement, du 20 novembre 1998, portant introduction d'une nomenclature des déchets (Mémorial A 1998, p. 2548). Aux termes du point 1, premier alinéa, de ladite circulaire:

«La présente circulaire poursuit un double objectif - introduire une nomenclature luxembourgeoise des déchets - reprendre le catalogue européen des déchets (C.E.D.).»

5 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 25 juillet 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le grand-duché de Luxembourg n'ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.

6 La Commission fait valoir que le grand-duché de Luxembourg a violé l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et la décision 94/3, d'une part, en incorporant le CED par le biais d'une circulaire ministérielle s'imposant à l'administration, mais non contraignante vis-à-vis des tiers, et, d'autre part, en introduisant, concomitamment au CED, une nomenclature purement luxembourgeoise, différente du CED et ayant pour effet d'exclure l'usage de ce dernier pour un grand nombre d'opérations dans
lesquelles la classification des déchets est prise en compte.

7 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas les conclusions de la Commission, mais relève que l'entrée en vigueur d'un règlement grand-ducal assurant l'utilisation intégrale et fidèle du CED est prévue pour le 1er janvier 2002.

8 Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2000, Commission/Portugal, C-261/98, Rec. p. I-5905, point 25).

9 Le gouvernement luxembourgeois ne contestant pas ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et à la décision 94/3, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

10 Il convient par conséquent de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et de la décision 94/3.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre)

déclare et arrête:

1) Le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et de la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-196/01
Date de la décision : 15/01/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Environnement - Directive 75/442/CEE - Décision 94/3/CE - Catalogue européen des déchets.

Environnement

Déchets

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:22

Source

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