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11/01/2001 | CJUE | N°C-389/98

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hans Gevaert contre Commission des Communautés européennes., 11/01/2001, C-389/98


Avis juridique important

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61998J0389

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2001. - Hans Gevaert contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement. - Affaire C-3

89/98 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-00065

Sommaire
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Avis juridique important

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61998J0389

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2001. - Hans Gevaert contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement. - Affaire C-389/98 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-00065

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Décision modifiant les critères de classement en grade lors du recrutement

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Égalité de traitement - Recrutement - Classement en grade - Réexamen - Droit de demander le réexamen limité aux fonctionnaires recrutés postérieurement au prononcé de l'arrêt du 5 octobre 1995, T-17/95 - Absence de justification objective

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3)

Sommaire

1. La décision de la Commission, du 7 février 1996, modifiant les critères de classement en grade des fonctionnaires recrutés après le 5 octobre 1995, doit être considérée comme une décision d'application générale, remettant en cause un certain nombre de décisions administratives devenues définitives, et constituant en cela un fait nouveau susceptible de faire grief aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995 et ouvrant, à leur égard, la possibilité d'introduire une demande, dans le respect
des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, en vue de bénéficier d'une révision de leur classement.

( voir point 49 )

2. La décision du 7 février 1996, adoptée à la suite de l'arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, et modifiant les critères de classement en grade des fonctionnaires recrutés après le 5 octobre 1995, a violé le principe général d'égalité de traitement énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du statut, dès lors que la différence de traitement résultant de ce que les fonctionnaires de la Commission nommés après le 5 octobre 1995 pouvaient demander le réexamen de leur classement en grade,
tandis que ceux qui avaient été nommés avant cette date ne le pouvaient pas, n'est pas objectivement justifiée par le fait que la date du 5 octobre 1995 constitue la date du prononcé dudit arrêt.

En effet, l'exécution de l'arrêt n'imposait pas, à l'égard des fonctionnaires qui n'étaient pas parties au litige, de retenir cette date pour la prise d'effet de la décision du 7 février 1996. Par ailleurs, si, en adoptant cette décision, la Commission a fait preuve de sollicitude à l'égard des fonctionnaires qui avaient été nommés après le 5 octobre 1995 et n'avaient pas contesté leur décision de classement dans le délai requis, rien ne permet de justifier ni même d'expliquer pourquoi elle n'a pas
étendu cette sollicitude aux fonctionnaires qui avaient été nommés entre 1983 et le 5 octobre 1995 et se trouvaient dans la même situation.

( voir points 55-57 )

Parties

Dans l'affaire C-389/98 P,

Hans Gevaert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Merelbeke (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 19 août 1998, Gevaert/Commission (T-160/97, RecFP p. I-A-465 et II-1363), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia et Mmes C. Berardis-Kayser et F. Duvieusart-Clotuche, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 décembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 novembre 1998, M. Gevaert a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 août 1998, Gevaert/Commission (T-160/97, RecFP p. I-A-465 et II-1363, ci-après l'«ordonnance attaquée»), en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable son recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission des
Communautés européennes du 26 août 1996 rejetant sa demande tendant à obtenir une révision de son classement en grade.

Cadre juridique et factuel

2 L'article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

3 L'article 31 du statut est ainsi rédigé:

«1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:

- fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:

au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

- fonctionnaires des autres catégories:

au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:

a) pour les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3, à raison:

- de la moitié s'il s'agit de postes rendus disponibles,

- des deux tiers s'il s'agit de postes nouvellement créés;

b) pour les autres grades, à raison:

- d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,

- de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»

4 À la suite du recours d'un fonctionnaire, le Tribunal a annulé la décision de classement qui le concernait (arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683).

5 Ce fonctionnaire avait été classé au grade de base de sa catégorie en application d'une décision interne du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la «décision du 1er septembre 1983»), par laquelle la Commission avait renoncé au pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 31, paragraphe 2, du statut. Le Tribunal a toutefois considéré à propos de cette décision que, si l'exercice du pouvoir
discrétionnaire conféré à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») par l'article 31, paragraphe 2, du statut peut, conformément à la jurisprudence, être réglementé par des décisions internes telles que la décision du 1er septembre 1983, la Commission ne saurait cependant, par la voie d'une simple décision, restreindre ou limiter les effets juridiques des dispositions du statut. Il en a conclu que la Commission ne saurait entièrement renoncer au pouvoir qui lui est conféré par
l'article 31, paragraphe 2, du statut, en s'interdisant de manière absolue de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté à un grade autre que le grade de base de la carrière et, par conséquent, que la décision du 1er septembre 1983 enfreignait le statut.

6 Le Tribunal a notamment souligné à cette occasion que, afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire
particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Le Tribunal a cependant précisé que, compte tenu de la grande diversité des expériences professionnelles présentées par les candidats à la fonction publique européenne, l'AIPN jouit d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième
alinéa, du statut ou par les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 21).

7 À la suite de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, la Commission a adopté la décision du 7 février 1996 (ci-après la «décision du 7 février 1996»), publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996, par laquelle elle apportait une modification à la décision du 1er septembre 1983. À la suite de cette modification, l'article 2, premier alinéa, de cette dernière décision doit se lire comme suit:

«L'[AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.»

8 La décision du 7 février 1996 précise qu'elle prend effet au 5 octobre 1995, date de l'arrêt Alexoupoulou/Commission, précité.

9 Un nombre important de fonctionnaires ont demandé leur reclassement dans le grade supérieur de la carrière en application de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Plus de 80 recours ont été introduits devant le Tribunal, par lesquels les requérants demandent l'annulation d'une décision de nomination ou l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de révision d'une décision de classement en grade.

10 La chronologie de la carrière de fonctionnaire de M. Gevaert, ainsi que des décisions présentant de l'importance dans son litige avec la Commission, peut être exposée comme suit:

- 18 janvier 1995: nomination comme fonctionnaire stagiaire en qualité d'assistant adjoint avec classement au grade B 5, échelon 3, avec effet au 1er septembre 1994, à la Commission;

- 6 juin 1995: titularisation avec effet au 1er juin 1995;

- 5 octobre 1995: date de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, et de prise d'effet de la décision du 7 février 1996;

- 7 février 1996: décision générale de la Commission modifiant la décision du 1er septembre 1983;

- 27 mars 1996: publication de la décision du 7 février 1996 aux Informations administratives;

- 24 juin 1996: demande de révision du classement en grade;

- 26 août 1996: rejet de la demande;

- 25 novembre 1996: introduction d'une réclamation;

- 3 février 1997: décision explicite de rejet de la réclamation, notifiée le 24 février 1997;

- 23 mai 1997: introduction du recours devant le Tribunal.

L'ordonnance attaquée

11 À la suite d'une exception soulevée par la Commission, l'ordonnance attaquée a déclaré le recours irrecevable au motif que la décision du 7 février 1996 ne constituait pas un fait nouveau permettant la réouverture des délais de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut contre la décision de classement de M. Gevaert du 18 janvier 1995.

12 Au point 33 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que M. Gevaert n'avait pas introduit, dans le délai de trois mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de l'AIPN du 18 janvier 1995 portant sur son classement lors du recrutement. Il a à cet égard rappelé, au point 34, qu'un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif.

13 Examinant la demande de révision de classement en grade, telle que formulée par M. Gevaert, le Tribunal a considéré, aux points 35 et 36 de l'ordonnance attaquée, que, même s'il convenait de l'interpréter en ce sens qu'elle ne tendait qu'à obtenir la révision de son classement actuel et non pas celle de son classement à la date de son recrutement, il n'en restait pas moins que cette demande, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, visait nécessairement à remettre en question les
conditions de son recrutement initial ou, à tout le moins, était susceptible de remettre indirectement en cause la décision de l'AIPN du 18 janvier 1995, laquelle était devenue définitive.

14 Après avoir rappelé, au point 37 de l'ordonnance attaquée, le principe selon lequel seule l'existence d'un fait nouveau substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais, le Tribunal a considéré, au point 39, que la décision du 7 février 1996 ne pouvait, par sa nature même et par sa portée juridique, constituer un fait nouveau en ce qu'elle n'avait pas pour objet, ni pour effet, de remettre en cause des décisions
administratives devenues définitives avant son entrée en vigueur.

15 Examinant la date de prise d'effet de la décision du 7 février 1996, fixée au 5 octobre 1995, à savoir la date de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, le Tribunal a considéré, au point 40 de l'ordonnance attaquée, que cela signifiait que la décision ne s'appliquait qu'aux fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995. Au point 42, le Tribunal a jugé que, en adoptant cette décision, la Commission s'était bornée à apporter une modification nécessaire à la décision du 1er septembre 1983,
afin de se conformer à l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité.

16 Le Tribunal a par ailleurs souligné, au point 43 de l'ordonnance attaquée, que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne contenait pas une règle qui avait vocation à s'appliquer à tout fonctionnaire mais que, au contraire, cette disposition conférait à l'AIPN le pouvoir discrétionnaire de nommer - à titre exceptionnel - un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de sa carrière. Il a également rappelé qu'il résultait de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, que l'AIPN n'était pas,
en règle générale, tenue d'examiner dans chaque cas s'il y avait lieu d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition.

17 Considérant que la faculté dont dispose l'administration de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement, le Tribunal a jugé, au point 44 de l'ordonnance attaquée, que l'adoption de la décision du 7 février 1996 n'était pas de nature à faire grief à M. Gevaert et n'était donc pas susceptible de constituer un fait nouveau à son égard.

18 Compte tenu de ces considérations et notamment du caractère dérogatoire de l'article 31, paragraphe 2, du statut, le Tribunal a jugé, au point 45 de l'ordonnance attaquée, que le rejet, par la Commission, d'une demande de reclassement en grade introduite après l'expiration du délai de réclamation ne pouvait constituer une violation du principe d'égalité de traitement.

19 Le Tribunal a encore, au point 46 de l'ordonnance attaquée, rejeté l'argument de M. Gevaert selon lequel la Commission aurait méconnu son devoir de sollicitude, en rappelant que ce devoir ne saurait conduire l'administration à donner à une disposition communautaire une interprétation qui va à l'encontre de ses termes précis. En l'espèce, l'article 31, paragraphe 2, du statut ne pouvait être interprété en ce sens qu'il avait vocation à s'appliquer à tous les fonctionnaires.

20 Le Tribunal a également, aux points 47 et 48 de l'ordonnance attaquée, rejeté l'argument tiré du fait qu'il était paradoxal que la Commission ait, en l'espèce, rejeté la demande de réexamen du classement en grade du requérant alors que, lors de l'adoption de la décision du 1er septembre 1983, elle avait offert à tous les fonctionnaires classés selon les anciens critères de classement la possibilité de demander une révision de leur classement. Selon le Tribunal, la possibilité offerte en 1983 ne
portait que sur un réexamen selon les critères de classement en vigueur à la date du recrutement initial des fonctionnaires, alors que M. Gevaert demandait un réexamen de son classement selon les nouveaux critères prévus par la décision du 7 février 1996.

21 Considérant que M. Gevaert n'avait pas été en mesure d'établir l'existence de faits nouveaux autorisant une réouverture des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, le Tribunal a constaté, au point 50 de l'ordonnance attaquée, qu'il était forclos à attaquer la décision du 18 janvier 1995, en sorte qu'il a déclaré le recours irrecevable.

Le pourvoi

22 Le pourvoi est fondé sur trois moyens tirés de la violation du droit communautaire. Le premier moyen est tiré d'une erreur de qualification juridique de la demande de M. Gevaert. Le deuxième se fonde sur une erreur de qualification juridique quant à la décision du 7 février 1996, sur la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que sur l'article 5, paragraphe 3, du statut. Le troisième invoque une contradiction dans les motifs de l'ordonnance attaquée.

23 Par le premier moyen, qui vise les points 35 à 37 de l'ordonnance attaquée, M. Gevaert considère que le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que sa demande de reclassement risquait de remettre en cause son classement initial, alors que ce qu'il avait demandé était la révision de son classement avec effet au 5 octobre 1995.

24 Cette erreur aurait entraîné des conséquences de droit en ce que le Tribunal s'est interrogé sur l'existence d'un fait nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la décision de classement initial de M. Gevaert et de rouvrir ainsi les délais de réclamation, alors que le Tribunal aurait dû seulement se demander s'il y avait eu, par rapport à l'époque de l'adoption par la Commission de la décision de classement initial, un changement de circonstances substantiel justifiant une demande de
révision du classement actuel.

25 Le deuxième moyen, qui vise les points 39 à 45 de l'ordonnance, n'est développé par M. Gevaert que pour le cas où la Cour considérerait que sa demande de reclassement était susceptible de remettre en cause la décision relative à son classement initial.

26 M. Gevaert estime que la décision de la Commission du 7 février 1996 justifiait une demande de révision de classement en ce qu'elle constituait un fait nouveau ou, à tout le moins, un changement de circonstances substantiel par rapport à l'époque de la décision de classement initial. Dès lors, la décision de rejet de cette demande de révision serait un acte attaquable et non une confirmation de la décision de classement initial.

27 M. Gevaert considère que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ce fait nouveau ou, du moins, ce changement de circonstances substantiel est susceptible de créer une discrimination entre les fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995 et ceux recrutés après cette date, et de rompre ainsi le principe d'égalité de traitement, qui est une règle supérieure de droit. Ce principe est formulé notamment à l'article 5, paragraphe 3, du statut, selon lequel «[l]es fonctionnaires appartenant à une
même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière».

28 M. Gevaert reconnaît que la décision de la Commission du 7 février 1996 ne lui octroie pas un droit automatique d'être classé au grade supérieur de la carrière, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l'AIPN. Il considère néanmoins que, sous peine de vider l'article 31, paragraphe 2, du statut de tout son sens, cette décision lui octroie le droit absolu de bénéficier d'un examen de ses qualifications et des besoins spécifiques du service, en vue, le cas échéant, d'être classé à un grade autre
que le grade de base de la carrière.

29 Il estime dès lors que c'est en violation du principe d'égalité de traitement et de l'article 5, paragraphe 3, du statut que le Tribunal a considéré que l'AIPN était autorisée en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation à refuser un examen objectif de ses qualifications, au motif que l'article 31, paragraphe 2, n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les fonctionnaires.

30 Par le troisième moyen, M. Gevaert reproche au Tribunal de s'être contredit en déclarant que la décision du 7 février 1996 n'a pas pour objet, ni pour effet, de remettre en cause des décisions de classement définitives, c'est-à-dire des décisions de classement adoptées depuis plus de trois mois, tandis que, d'un autre côté, il reconnaît que la décision s'applique à tous les fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995, c'est-à-dire même à ceux dont la décision de classement a été adoptée
depuis plus de trois mois et est ainsi devenue définitive.

31 La Commission considère que le premier moyen tiré de l'erreur de qualification de la demande de M. Gevaert est sans fondement. Elle rappelle notamment le passage du point 36 de l'ordonnance attaquée d'où il résulte que, même en suivant la thèse du requérant, «il n'en reste pas moins que cette demande est susceptible de mettre indirectement en cause la décision de l'AIPN du 18 janvier 1995, laquelle est devenue définitive».

32 S'agissant du deuxième moyen, la Commission expose que la décision du 7 février 1996 n'a eu d'autre but que d'intégrer à la décision du 1er septembre 1983, dans un souci de transparence, les principes énoncés par l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, qui s'imposaient à elle. Une décision de ce type constitue une directive interne qui doit être considérée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu.

33 Dès lors que la décision du 7 février 1996 se contentait de reprendre le principe statutaire rappelé par l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, et qu'un arrêt ne saurait constituer en lui-même un fait nouveau à l'égard des tiers, la Commission considère que cette décision ne pouvait être invoquée par M. Gevaert comme un fait nouveau justifiant une demande de révision de son classement.

34 Quant à la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, la Commission souligne que la jurisprudence invoquée par M. Gevaert dans sa requête n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'elle vise l'hypothèse d'une règle nouvelle ayant vocation à s'appliquer indistinctement à tout fonctionnaire pouvant faire valoir qu'il se trouve dans une certaine situation alors que le cas du requérant a trait en revanche à l'article 31, paragraphe 2, du statut, qui confère à l'AIPN la possibilité,
dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de la carrière.

35 En réponse au troisième moyen, la Commission rappelle que, par la décision du 7 février 1996, elle n'a fait qu'informer les fonctionnaires de la portée de l'article 31, paragraphe 2, du statut, telle que rappelée par l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, sans pour autant créer de nouveaux droits. Elle conteste dès lors l'existence d'une contradiction dans la motivation de l'ordonnance attaquée.

Appréciation de la Cour

Sur le premier moyen

36 S'agissant de déterminer si le Tribunal a commis une erreur de qualification en considérant que la demande de M. Gevaert visait à remettre en question les conditions de son recrutement initial, il convient tout d'abord de constater que la demande signée par celui-ci le 24 juin 1996 porte l'intitulé «Demande de reclassement sur la base de l'article 31, paragraphe 2» («Aanvrag tot herklassering op basis van art. 31 par. 2») et indique notamment qu'il estime avoir l'expérience et les qualifications
suffisantes pour demander un réexamen de son classement actuel («... I believe I have the sufficient experience and skills to demand a review of my actual grade»).

37 La réclamation introduite le 25 novembre 1996 par M. Gevaert indique son objet par la mention «reclassement». Elle expose que le réclamant sollicite «un réexamen de sa situation administrative et une adaptation appropriée de son classement» et que la Commission «méconnaît donc la portée de la demande en estimant que celle-ci constitue une contestation de la décision de classement initial».

38 S'agissant d'une demande relative à l'article 31, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de constater que cette disposition a trait au classement en grade, au moment du recrutement, des fonctionnaires venant de réussir un concours leur donnant accès à la fonction publique européenne.

39 Une demande de reclassement tend donc à voir réviser le classement initial en grade effectué au moment de la nomination du fonctionnaire. Cette hypothèse doit être distinguée de l'attribution d'une promotion, qui, conformément à l'article 45, paragraphe 1, du statut, élève un fonctionnaire, pendant le cours de sa carrière, à un grade supérieur de la catégorie à laquelle il appartient.

40 Ainsi que la Cour l'a déjà précisé, la faculté reconnue par l'article 31, paragraphe 2, du statut, par dérogation au paragraphe 1 du même article et à titre exceptionnel, de nommer un fonctionnaire au grade supérieur d'une carrière et non pas au grade de base, avec les conséquences budgétaires que cela comporte, doit permettre à l'AIPN de tenir compte des besoins spécifiques du service ainsi que des expériences professionnelles de l'intéressé au moment de sa nomination (voir, en ce sens, arrêt du
29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, points 14 et 15).

41 Il s'ensuit que, même si la révision du classement demandée par M. Gevaert ne prenait effet qu'au 5 octobre 1995, elle devrait reposer sur la prise en compte de ses qualifications particulières et expériences professionnelles au jour de son recrutement initial.

42 C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 35 de l'ordonnance attaquée, que la demande de M. Gevaert, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, visait nécessairement à remettre en question les conditions de son classement initial.

43 Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le deuxième moyen

44 Il convient, au préalable, de déterminer la portée de la décision du 7 février 1996. Celle-ci, publiée le 27 mars 1996, précise qu'elle prend effet au 5 octobre 1995, date de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité.

45 Il y a lieu de constater que cette décision, adoptée au titre de mesure d'exécution de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, a modifié les critères de classement des fonctionnaires nouvellement recrutés, appliqués par la Commission depuis la décision du 1er septembre 1983, et a admis la possibilité d'une révision du classement d'une certaine catégorie de fonctionnaires, à savoir ceux nommés après le 5 octobre 1995.

46 Ce faisant, cette décision a eu pour effet de remettre en cause des décisions administratives devenues définitives, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal au point 39 de l'ordonnance attaquée, puisque certains fonctionnaires ont pu demander la révision de leur classement alors qu'ils n'avaient pas introduit de recours dans les délais à l'encontre de la décision déterminant leur classement lors de leur nomination.

47 S'agissant de l'argument selon lequel l'article 31, paragraphe 2, du statut ne contiendrait pas une règle ayant vocation à s'appliquer à tout fonctionnaire, il suffit de constater que, ainsi que le Tribunal l'a lui-même jugé, «afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, [...] l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de
l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut [...] ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions» (arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 21).

48 Il s'ensuit que, si l'AIPN dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle apprécie les besoins d'un service et l'expérience professionnelle d'un candidat, ce pouvoir ne la dispense cependant pas de l'obligation d'examiner une demande de bénéficier des dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut lorsqu'elle est formulée par un candidat fonctionnaire estimant posséder des qualifications exceptionnelles.

49 Par conséquent, la décision du 7 février 1996 modifiant les critères de classement était une décision d'application générale remettant en cause un certain nombre de décisions administratives devenues définitives. Contrairement à ce qu'affirme le Tribunal au point 39 de l'ordonnance attaquée, elle constituait en cela un fait nouveau susceptible, en l'occurrence, de faire grief aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995. En conséquence, ces derniers devaient être en mesure d'introduire
auprès de la Commission, dans le respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, une demande en vue de bénéficier d'une révision de leur classement.

50 Il s'ensuit que la demande de reclassement formulée par M. Gevaert le 24 juin 1996 était valablement introduite et que le recours formé devant le Tribunal à l'encontre de la décision de rejet de cette demande était recevable.

51 Le deuxième moyen étant fondé, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen.

Sur le fond du recours

52 Conformément à l'article 54 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, l'affaire étant en état d'être jugée, il convient de statuer au fond sur la demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 août 1996 rejetant la demande de M. Gevaert tendant à obtenir une révision de son classement en grade.

53 Selon M. Gevaert, cette décision serait fondée sur une décision générale entachée d'illégalité. En effet, la décision du 7 février 1996 violerait le principe d'égalité de traitement au motif qu'elle ne s'appliquerait pas aux fonctionnaires nommés avant le 5 octobre 1995.

54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de l'égalité de traitement, énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du statut, est une règle de caractère général, applicable au droit de la fonction publique communautaire. Il existe une discrimination enfreignant cette règle lorsqu'un traitement inégal est appliqué à des situations identiques ou comparables et que cette différenciation n'est pas objectivement justifiée (en ce sens, arrêt du 2 décembre 1982, Micheli e.a./Commission, 198/81 à
202/81, Rec. p. 4145, points 5 et 6; pour les conditions de recrutement, arrêts du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83, Rec. p. 2459, point 24, et Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2423, point 25).

55 Il convient de constater que, en l'espèce, la décision du 7 février 1996 a traité de manière plus favorable les fonctionnaires nommés après le 5 octobre 1995 que ceux nommés avant cette date puisque ceux qui avaient été nommés après le 5 octobre 1995 pouvaient demander le réexamen de leur classement tandis que ceux qui avaient été nommés avant cette date ne le pouvaient plus.

56 Cette différence de traitement n'est pas objectivement justifiée par le fait que la date du 5 octobre 1995 constitue la date du prononcé de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité. En effet, l'exécution de l'arrêt n'imposait pas, à l'égard des fonctionnaires qui n'étaient pas parties au litige, de retenir cette date pour la prise d'effet de la décision du 7 février 1996. Par ailleurs, si, en adoptant cette décision, la Commission a fait preuve de sollicitude à l'égard des fonctionnaires qui
avaient été nommés après le 5 octobre 1995 et n'avaient pas contesté leur décision de classement dans le délai requis, rien ne permet de justifier ni même d'expliquer pourquoi elle n'a pas étendu cette sollicitude aux fonctionnaires qui avaient été nommés entre 1983 et le 5 octobre 1995 et se trouvaient dans la même situation.

57 Il y a dès lors lieu de constater que, en ce qu'elle traitait de façon inégale des situations comparables sans même énoncer des raisons tendant à justifier objectivement cette différenciation, la décision du 7 février 1996 a violé le principe général de l'égalité de traitement énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du statut.

58 Il s'ensuit que la décision du 26 août 1996 rejetant la demande de M. Gevaert tendant à obtenir une révision de son classement en grade, en ce qu'elle était fondée sur cette décision générale violant le principe d'égalité de traitement, doit être annulée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

59 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Gevaert ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses
moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par M. Gevaert, tant devant le Tribunal que devant la Cour.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) L'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 août 1998, Gevaert/Commission (T-160/97), est annulée.

2) La décision de la Commission des Communautés européennes du 26 août 1996 rejetant la demande de M. Gevaert tendant à obtenir une révision de son classement en grade est annulée.

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à l'ensemble des dépens des instances devant le Tribunal et la Cour.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-389/98
Date de la décision : 11/01/2001
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hans Gevaert
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:5

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