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23/11/2000 | CJUE | N°C-320/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 23/11/2000, C-320/99


Avis juridique important

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61999J0320

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 97/68/CE - Engins mobiles non routiers - Emissions de gaz et de particules polluants. - Affaire C-320/99.
Recueil

de jurisprudence 2000 page I-10453

Parties
Motifs de l'arrêt
Dé...

Avis juridique important

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61999J0320

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 97/68/CE - Engins mobiles non routiers - Emissions de gaz et de particules polluants. - Affaire C-320/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10453

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Art. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-320/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Taillandier, rédacteur à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO 1998, L 59, p. 1), ou, en
tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 août 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de
gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO 1998, L 59, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L'article 17, paragraphe 1, de la directive 97/68 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive le 30 juin 1998 au plus tard et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 Le 25 août 1998, n'ayant reçu du gouvernement français aucune communication des mesures de transposition de la directive 97/68 et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait pris les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive, la Commission a mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations en la matière dans un délai de deux mois.

4 Cette lettre étant demeurée sans réponse, la Commission, considérant que la République française n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations résultant de la directive 97/68, a adressé le 17 décembre 1998 un avis motivé à cet État membre, l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5 Cette lettre est également demeurée sans réponse.

6 C'est dans ces conditions que la Commission, n'ayant obtenu aucune autre information officielle et définitive de la part du gouvernement français, a décidé d'introduire le présent recours.

7 Dans sa défense, le gouvernement français ne conteste pas que la directive 97/68 n'a pas été transposée en droit interne dans le délai prescrit. Il invite toutefois la Cour à constater que le processus de transposition de cette directive est en cours d'achèvement.

8 À cet égard, il fait valoir que, par lettre du 3 septembre 1999, il a notifié à la Commission le texte de deux projets d'actes normatifs nationaux ayant pour objet la transposition en droit interne de la directive 97/68. Il aurait, par le même courrier, envoyé à la Commission une note faisant référence à un arrêté, pris par le gouvernement français le 10 mars 1999, relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de
gaz et de particules polluants (JORF du 3 juin 1999, p. 8188), par lequel il aurait procédé à la désignation des organes administratifs et techniques chargés d'examiner les demandes des constructeurs, de pratiquer les tests de mesure des rejets polluants et de délivrer les «réceptions CE», ainsi que le prévoit ladite directive en son article 16.

9 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10, premier alinéa, CE), les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), lient tout
État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19).

10 En l'espèce, la transposition complète de la directive 97/68 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

11 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-320/99
Date de la décision : 23/11/2000
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 97/68/CE - Engins mobiles non routiers - Emissions de gaz et de particules polluants.

Pollution

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saggio
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:650

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