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13/07/2000 | CJUE | N°C-166/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marthe Defreyn contre Sabena SA., 13/07/2000, C-166/99


Avis juridique important

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61999J0166

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Marthe Defreyn contre Sabena SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité complémentair

e de prépension. - Affaire C-166/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page ...

Avis juridique important

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61999J0166

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Marthe Defreyn contre Sabena SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité complémentaire de prépension. - Affaire C-166/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06155

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Indemnité complémentaire de prépension belge - Qualification comme régime professionnel de sécurité sociale au sens de la directive 86/378 - Applicabilité du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) annexé au traité sur l'Union européenne - Inapplicabilité de la directive 76/207

(Traité CE, protocole n_ 2 sur l'art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directives du Conseil 76/207, art. 5, et 86/378, art. 2 et 4)

Sommaire

$$Un régime professionnel tel que le régime belge relatif à l'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1, qui assure une protection contre le risque de chômage en fournissant aux travailleurs réunis au sein d'une entreprise des prestations destinées à compléter les
prestations du régime légal de sécurité sociale du chômage, doit être qualifié de régime professionnel de sécurité sociale au sens des articles 2 et 4 de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97. L'indemnité complémentaire en cause constitue dès lors une prestation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), annexé au traité sur
l'Union européenne, de sorte que ce protocole peut trouver à s'appliquer si les conditions y prévues sont remplies.

Une indemnité complémentaire, qui, comme en l'espèce, constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité, ne relève pas de l'article 5 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. (voir points 29-30, 33, 36, disp. 1-2)

Parties

Dans l'affaire C-166/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Marthe Defreyn

et

Sabena SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE, et de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sabena SA, par Me L. de Schrijver, avocat au barreau de Gand,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, directeur général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Defreyn, représentée par Me G. Faveers, avocat au barreau de Bruxelles, de Sabena SA, représentée par Mes L. de Schrijver et F. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement belge, représenté par M. P. Rietjens, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. C. Lewis, barrister, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 24 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 avril 1999, parvenu à la Cour le 4 mai suivant, la Cour du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE (ci-après le «protocole»), et de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Defreyn à Sabena SA (ci-après «Sabena»).

La réglementation communautaire

3 L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) dispose:

«Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

4 Le protocole stipule:

«Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.»

5 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive:

«L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.»

La réglementation nationale

6 La convention collective n_ 17, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975, p. 1055), institue un régime d'indemnités complémentaires en cas de licenciement des travailleurs âgés d'au moins 60 ans, pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage (articles 3 et 4). Les indemnités complémentaires sont à la charge du dernier employeur et s'élèvent à la moitié de la différence
entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

7 Selon l'article 144 de l'arrêté royal sur l'emploi et le chômage du 28 décembre 1963 (modifié, notamment, par l'arrêté royal du 25 novembre 1991), les chômeurs n'ont plus droit aux allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil suivant celui de leur 65e anniversaire pour les hommes ou de leur 60e anniversaire pour les femmes. Cette réglementation n'a pas été adaptée à la loi du 20 juillet 1990 instituant une flexibilité de l'âge de la pension entre 60 et 65 ans pour les hommes comme
pour les femmes.

8 La convention collective n_ 17 prévoit la possibilité de conclure, au niveau de la branche d'activité, des conventions collectives de travail qui étendent le régime prévu aux travailleurs âgés de 55 ans et plus. Le 23 mai 1984, une telle convention collective a été conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1 (Sabena) pour faire face à des situations de sous-emploi résultant notamment de l'évolution des techniques de travail spécifiques au secteur de l'aviation commerciale et pour
promouvoir le maintien au travail des travailleurs moins âgés.

9 Cette convention étend le régime d'indemnités complémentaires aux allocations de chômage aux travailleurs âgés de 55 ans et plus, licenciés avec leur accord. L'indemnité est maintenue jusqu'au mois du 65e anniversaire s'il s'agit d'un homme ou du 60e anniversaire s'il s'agit d'une femme. À la suite de ladite convention, Sabena octroie au salarié ayant au moins 25 ans d'ancienneté une indemnité complémentaire garantissant 82 % de la rémunération nette du dernier mois précédant la date à laquelle le
licenciement prend effet.

10 À la suite de l'arrêt du 17 février 1993, Commission/Belgique (C-173/91, Rec. p. I-673), dans lequel la Cour a condamné la différenciation selon laquelle les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans étaient exclus du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n_ 17, l'article 4 de cette convention a été adapté par le Conseil national du travail le 17 décembre 1997 (convention collective 17 vicies).

11 Depuis cette adaptation, tous les travailleurs bénéficient de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent leur 65e anniversaire, indépendamment du fait qu'ils ont dépassé l'âge maximal d'octroi des allocations de chômage.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Mme Defreyn est entrée au service de Sabena le 27 juin 1960, en qualité de salariée. Le 14 novembre 1984, elle a sollicité le bénéfice de la convention collective de travail du 23 mai 1984. Le 29 novembre 1984, elle a été admise au bénéfice de la prépension, avec un préavis de deux ans (courant du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1986). Par conséquent, Sabena s'engageait à lui verser l'indemnité complémentaire conventionnelle à partir du 1er janvier 1987 jusqu'à la fin du mois de son 60e
anniversaire (le 30 novembre 1991). L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage a été effectivement versée à Mme Defreyn jusqu'à la fin du mois de son 60e anniversaire. À ce moment, elle a perçu une pension.

13 Le 17 février 1993, la Cour a rendu l'arrêt Commission/Belgique, précité, dans lequel elle a dit pour droit que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs féminins, âgés de plus de 60 ans, du bénéfice des indemnités complémentaires pour licenciement, prévues par la convention collective n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 119 du traité.

14 À la suite de cet arrêt, Mme Defreyn a, par lettre du 10 juin 1993, demandé à Sabena le versement de l'indemnité complémentaire à laquelle elle prétend avoir droit jusqu'à son 65e anniversaire, soit jusqu'au 30 novembre 1996.

15 Devant le refus de Sabena, Mme Defreyn a, le 21 décembre 1993, saisi le Tribunal du travail de Bruxelles, en vue d'obtenir la condamnation de Sabena à lui payer l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage pour la période allant du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1996. Par jugement du 28 juin 1995, le Tribunal du travail a rejeté cette demande.

16 Le Tribunal du travail a considéré que les indemnités litigieuses relevaient du protocole, lequel limitait dans le temps la portée de l'article 119 du traité. Or, il n'était pas contesté, d'une part, que Mme Defreyn fondait sa demande sur une période de travail antérieure au 17 mai 1990 et, d'autre part, qu'elle n'avait intenté une action qu'après cette date.

17 S'agissant de la question de savoir si les indemnités en cause relevaient de l'expression «prestation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale» du protocole, une analyse comparative des textes néerlandais et français du protocole a conduit le Tribunal du travail à une réponse affirmative. Il résulterait, selon lui, du texte néerlandais que cette expression visait les «règles adoptées au niveau de l'entreprise et du secteur en matière de sécurité sociale», en sorte que le protocole
s'appliquait au litige.

18 Le 12 février 1996, Mme Defreyn a interjeté appel de cette décision devant la Cour du travail de Bruxelles et a réitéré sa demande de voir condamner Sabena à lui payer l'indemnité complémentaire de chômage pour la période allant du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1996. À titre subsidiaire, elle a sollicité que la Cour du travail pose des questions préjudicielles à la Cour afin de déterminer si l'indemnité complémentaire litigieuse pouvait être considérée comme une allocation due en exécution du
régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole et s'il convenait de tenir compte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive pour trancher le litige.

19 Mme Defreyn soutient qu'il ressort de l'arrêt Commission/Belgique, précité, que l'indemnité en cause au principal constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité. L'application du protocole devrait dès lors être écartée en faveur des dispositions dudit article, lesquelles feraient obstacle à ce que le bénéfice de ladite indemnité soit limité aux seuls travailleurs masculins licenciés, âgés de 60 à 65 ans, alors que les travailleurs féminins licenciés dans la même tranche d'âge en
sont exclus.

20 En revanche, Sabena a demandé que l'appel soit déclaré non fondé et que Mme Defreyn soit déboutée. Selon Sabena, le Tribunal du travail a fait une correcte application des principes juridiques en la matière. Il résulterait du protocole que l'indemnité complémentaire en cause au principal, qui, selon Sabena, constitue un régime professionnel de sécurité sociale, ne saurait servir de base pour une action fondée sur l'article 119 du traité que si l'action concernait des prestations de travail
postérieures au 17 mai 1990 ou si elle concernait des prestations antérieures pour autant que le demandeur ait introduit une procédure judiciaire à cet effet avant cette date. Ces conditions n'étant pas réunies, Mme Defreyn ne pourrait pas se prévaloir de l'article 119 du traité afin d'obtenir une indemnité complémentaire de chômage pour la période du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1996.

21 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1 peut-elle être considérée comme une allocation due en exécution d'un régime professionnel de sécurité sociale à laquelle le protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne est applicable?

2) Les dispositions de la convention collective de travail n_ 17 et de la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1, sont-elles compatibles avec l'article 5 de la directive 76/207/CE en ce qu'elles excluent les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice des allocations de prépension, constituant des indemnités complémentaires pour licenciement, accordées à titre de complément aux allocations de chômage, alors que ces
indemnités sont garanties aux travailleurs masculins jusqu'à l'âge de 65 ans?

3) Au cas où la réponse aux deux questions précédentes serait affirmative, l'application du protocole sur l'article 119 du traité ferait-il obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'action de Mme Defreyn, pour autant que fondée sur la violation de l'article 5 de la directive 76/207?»

Sur la première question

22 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de déterminer au préalable si l'indemnité en cause au principal constitue une prestation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole.

23 Il est constant que la prestation en cause au principal est une indemnité conventionnelle qui complète l'un des régimes légaux de sécurité sociale, à savoir celui du chômage.

24 Selon Mme Defreyn ainsi que la Commission, il ressort de l'arrêt Commission/Belgique, précité, que l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage doit être considérée comme une rémunération et non pas comme une prestation de sécurité sociale. Par conséquent, une telle prestation en cause ne relèverait pas du protocole, de sorte que le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 119 du traité s'appliquerait.

25 En revanche, Sabena ainsi que les gouvernements belge et du Royaume-Uni font valoir que l'indemnité en cause au principal, tout en constituant une rémunération au sens de l'article 119 du traité, relève du protocole, au motif qu'elle s'inscrit dans un régime de sécurité sociale organisé sur une base professionnelle.

26 À cet égard, il convient de rappeler d'abord que la Cour a, en effet, jugé, dans l'arrêt Commission/Belgique, précité, que l'indemnité complémentaire de prépension n'était pas une prestation de sécurité sociale, mais, au contraire, était indépendante du régime général de sécurité sociale et constituait, dès lors, une rémunération au sens de l'article 119 du traité. L'argument du gouvernement belge, évoqué au point 18 de ce dernier arrêt, selon lequel l'indemnité complémentaire devait être
considérée comme une prestation de sécurité sociale en raison du lien indissociable avec l'allocation du chômage a, dès lors, été rejeté.

27 Toutefois, contrairement à ce que prétendent Mme Defreyn et la Commission, la qualification par la Cour de l'indemnité en cause au principal en tant que rémunération au sens de l'article 119 du traité ne saurait préjuger de la réponse à la question de savoir si une telle rémunération constitue une allocation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole.

28 À cet égard, il suffit de constater que, avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne et, partant, du protocole, la question ne pouvait pas se poser, de sorte que la Cour n'avait pas à statuer sur ce point.

29 Ensuite, il convient de constater qu'un régime professionnel tel que celui en cause au principal, qui assure une protection contre le risque de chômage en fournissant aux travailleurs réunis au sein d'une entreprise, en l'occurrence Sabena, des prestations destinées à compléter les prestations du régime légal de sécurité sociale du chômage, doit être qualifié de régime professionnel de sécurité sociale au sens des articles 2 et 4 de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative
à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20).

30 Il s'ensuit que l'indemnité complémentaire en cause au principal constitue une prestation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole, de sorte que ce dernier peut trouver à s'appliquer si les conditions y prévues sont remplies.

31 À cet égard, il convient de rappeler que le protocole écarte l'application de l'article 119 du traité à l'égard des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale pouvant être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit un recours en justice ou une réclamation équivalente avant cette date.

32 Ainsi qu'il ressort du dossier au principal, Mme Defreyn a travaillé pour Sabena entre juin 1960 et décembre 1986. Il est également constant que Sabena lui a versé l'indemnité complémentaire litigieuse en tant que dernier employeur. Il est dès lors incontestable que l'indemnité a été versée en raison de la relation de travail qui a pris fin avant le 17 mai 1990. Enfin, il n'est pas contesté qu'à cette date Mme Defreyn n'avait pas introduit de recours en justice ou de réclamation équivalente.

33 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que le protocole s'applique à une indemnité telle que l'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1.

Sur les deuxième et troisième questions

34 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5 de la directive s'applique dans l'affaire au principal.

35 À cet égard, il importe de rappeler qu'une prestation qui constitue, comme en l'espèce, une rémunération au sens de l'article 119 du traité ne saurait relever également de la directive (arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 24).

36 Il convient donc de répondre aux deuxième et troisième questions qu'une indemnité complémentaire qui, comme en l'espèce, constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité ne relève pas de l'article 5 de la directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

37 Les frais exposés par les gouvernements belge et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Cour du travail de Bruxelles, par arrêt du 28 avril 1999, dit pour droit:

1) Le protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE, s'applique à une indemnité telle que l'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1.

2) Une indemnité complémentaire qui, comme en l'espèce, constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ne relève pas de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de
travail.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-166/99
Date de la décision : 13/07/2000
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique.

Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité complémentaire de prépension.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Marthe Defreyn
Défendeurs : Sabena SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:411

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