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16/03/2000 | CJUE | N°C-284/98

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Roland Bieber., 16/03/2000, C-284/98


Avis juridique important

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61998J0284

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mars 2000. - Parlement européen contre Roland Bieber. - Pourvoi - Fonctionnaires - Congé de convenance personnelle - Réintégration - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Détermination de la période à prendre en consid

ération pour le calcul du préjudice subi. - Affaire C-284/98 P.
Recueil d...

Avis juridique important

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61998J0284

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mars 2000. - Parlement européen contre Roland Bieber. - Pourvoi - Fonctionnaires - Congé de convenance personnelle - Réintégration - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Détermination de la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice subi. - Affaire C-284/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-01527

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet - Qualification juridique des faits - Recevabilité

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1))

2 Fonctionnaires - Congé de convenance personnelle - Expiration - Réintégration - Obligation de l'administration - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 40, § 4, d))

3 Fonctionnaires - Recours en indemnité - Congé de convenance personnelle - Expiration - Réintégration - Omission - Préjudice - Évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 40, § 4, d))

Sommaire

1 En vertu des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

Le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du
traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

(voir points 30-31)

2 L'obligation de réintégrer, à la première occasion, un fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle a expiré n'est soumise à aucune autre condition que celle découlant de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, à savoir la vacance d'un emploi pour lequel le fonctionnaire possède les aptitudes requises. La réintégration ne dépend d'aucune condition supplémentaire, telle que la manifestation par le fonctionnaire concerné de son intérêt ou le fait qu'il exerce une activité
professionnelle pendant son congé.

(voir point 35)

3 En matière de responsabilité non contractuelle, la personne lésée doit faire preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice.

Ainsi, s'agissant de la détermination du préjudice subi par un fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui n'a pas été réintégré à la première vacance d'un emploi pour lequel il possédait les aptitudes requises, il y a lieu de considérer ce fonctionnaire comme seul responsable du dommage qu'il a subi entre la date de la réception d'une offre d'emploi proposant sa réintégration immédiate et celle de son acceptation. Faire correspondre la fin de la période retenue pour calculer le préjudice
subi avec la date de l'acceptation de l'offre d'emploi serait admettre qu'un fonctionnaire puisse, par son inaction, faire augmenter le préjudice qu'il subit, alors que l'institution fautive a pris toutes les mesures nécessaires et utiles pour limiter le préjudice découlant de la violation par elle de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.

(voir points 56-57)

Parties

Dans l'affaire C-284/98 P,

Parlement européen, représenté par M. J. L. R. Quintana et Mme E. Waldherr, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 26 mai 1998, Bieber/Parlement (T-205/96, RecFP p. I-A-231 et II-723), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Roland Bieber, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Lausanne (Suisse), représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de

Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson Sàrl, 30, rue de Cessange,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch et V. Skouris, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, le Parlement européen a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 mai 1998, Bieber/Parlement (T-205/96, RecFP p. I-A-231 et II-723, ci-après l'«arrêt attaqué»), en tant que celui-ci a annulé la décision implicite de rejet de la demande de réintégration et d'indemnité introduite par M.
Bieber le 18 octobre 1995 et a condamné le Parlement à indemniser ce dernier du préjudice matériel qu'il avait subi du fait de sa non-réintégration.

2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«2 Le requérant, entré au service du Parlement européen en 1971 en tant que fonctionnaire au secrétariat général, a été nommé chef de division de grade A 3 en 1981 et conseiller au service juridique en 1986.

3 Dans une note du 1er mars 1987 à l'attention notamment des directeurs généraux et du jurisconsulte, le secrétaire général du Parlement a souligné que la réintégration avait priorité sur tout autre mode de pourvoi de poste dès lors que le fonctionnaire à réintégrer disposait des aptitudes requises par l'emploi en cause.

4 Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après `AIPN') du 26 septembre 1991, le requérant a été mis en congé pour des motifs de convenance personnelle du 15 novembre 1991 au 15 juillet 1992. Ce congé a ensuite été prolongé par diverses décisions, la dernière d'entre elles portant autorisation de prolongation jusqu'au 15 novembre 1994.

5 Pendant la période de congé de convenance personnelle, le requérant a enseigné le droit européen à l'université de Lausanne en qualité de professeur.

6 À la suite du décès du jurisconsulte du Parlement, M. Jorge Campinos, le requérant a informé le président du Parlement, par lettre du 4 août 1993, qu'il se tenait, le cas échéant, à la disposition de cette institution, pendant son congé de convenance personnelle.

7 N'ayant reçu aucune offre de réintégration depuis l'expiration de la période de mise en congé pour des motifs de convenance personnelle, il a demandé au directeur général du personnel et des finances, par lettre du 21 février 1995, et au secrétaire général du Parlement, par lettre du 21 mars 1995, d'examiner les possibilités de sa réintégration dans les services du Parlement, de préférence avec effet au 15 juin 1995.

8 Le 18 octobre 1995, le requérant a introduit, en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, une demande tendant à sa réintégration et à la réparation du dommage subi par suite de sa non-réintégration.

9 Par lettre du 7 décembre 1995, le secrétaire général du Parlement européen a informé le requérant de son intention de proposer sa réintégration au poste de chef de division chargé du secrétariat de la commission institutionnelle. Dans cette lettre, il précisait qu'il ne serait disposé à présenter cette proposition qu'à trois conditions: i) la réintégration devrait avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1996; ii) le requérant ne pourrait avoir aucun engagement à l'extérieur de l'institution; iii)
la réintégration ne pourrait pas être suivie `à court ou à plus long terme' de l'abandon des fonctions proposées ou de fonctions analogues au secrétariat général.

10 Par lettre du 11 décembre 1995 et au cours d'un entretien avec le secrétaire général du Parlement le 13 décembre 1995, le requérant a d'abord dit ne pas vouloir renoncer à cette proposition, tout en critiquant les conditions auxquelles elle était subordonnée. À l'issue de cet entretien, le secrétaire général et le requérant ont décidé, d'un commun accord, de ne pas donner suite à la lettre du 7 décembre 1995 et ont relevé que le requérant conservait le droit de refuser une offre au sens de
l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, sans perdre son droit à être réintégré.

11 Par lettre du 21 février 1996, le secrétaire général a proposé au requérant, à titre de première offre, sa réintégration à un emploi de conseiller de grade A 3 auprès du directeur chargé des affaires politiques à la direction générale des études.

12 Le 8 mars 1996, le requérant a accepté le poste proposé en demandant que les modalités de sa reprise de fonctions, et en particulier la date de son entrée en service, soient fixées d'un commun accord.

13 Par décision de l'AIPN du 19 avril 1996, le requérant a été réintégré à ce poste au grade A 3, échelon 6, à compter du 1er juin 1996.

14 Par lettre du 22 avril 1996, le chef de la division du personnel au sein de la direction générale Personnel/budget/finances du Parlement a demandé au requérant de bien vouloir se présenter le lundi 3 juin 1996 au Parlement afin de reprendre ses fonctions.

15 Le 10 mai 1996, le requérant a introduit une réclamation contre le rejet implicite de sa demande d'indemnité du 18 octobre 1995.

16 Le 13 septembre 1996, le président du Parlement européen a informé le requérant du rejet de sa réclamation.

17 Le 9 octobre 1996, le requérant a introduit une demande de dégagement spécifiant qu'il était volontaire pour cesser définitivement ses fonctions le 1er février 1997.

18 Par lettre du 2 décembre 1996, le requérant a confirmé sa demande de dégagement et a demandé, à titre subsidiaire, sa mise à la retraite anticipée en application de l'article 52 du statut.

19 Par décision non datée du défendeur, le requérant a été mis à la retraite anticipée le 1er avril 1997 et admis au bénéfice de la pension d'ancienneté avec jouissance immédiate.»

3 Aux termes de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«à l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut
être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.»

4 C'est dans ces circonstances que M. Bieber a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 1996, introduit un recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du Parlement, du 13 septembre 1996, portant rejet de sa réclamation contre le rejet implicite de sa demande du 18 octobre 1995 tendant à la réparation du dommage subi du fait de sa non-réintégration et, d'autre part, la condamnation du Parlement à l'indemniser du préjudice matériel qu'il avait subi du fait de sa
non-réintégration.

L'arrêt attaqué

5 S'agissant, en premier lieu, des conclusions aux fins d'annulation, M. Bieber, par son moyen unique tiré de la violation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, a fait grief au Parlement d'avoir omis de le réintégrer lors de la première vacance d'emploi et d'avoir refusé de réparer le préjudice matériel ayant découlé de cette omission.

6 Le Parlement a soutenu que, en vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937), l'administration n'a pas l'obligation de réintégrer à la première vacance un fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle a expiré, dès lors que le comportement du fonctionnaire concerné permettrait de douter de son intention de se mettre à la disposition de l'institution. En l'espèce, le comportement de M. Bieber aurait forgé la conviction
de l'administration qu'il n'était pas animé d'une volonté réelle et sérieuse d'être réintégré.

7 Le Parlement a avancé un certain nombre d'arguments pour démontrer la prétendue absence de volonté réelle du requérant d'être réintégré.

8 À cet égard, le Tribunal a tout d'abord considéré, au point 36 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait du libellé de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut que l'obligation pesant sur l'administration de réintégrer le fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle a expiré n'est subordonnée à aucune autre condition que celle de la vacance d'un emploi pour lequel ledit fonctionnaire possède les aptitudes requises. Il a ensuite relevé, au point 37 du même arrêt, que, en dehors de cette
condition, la réintégration ne dépendait d'aucune autre condition supplémentaire telle que la manifestation par le fonctionnaire concerné de son intérêt à être réintégré et que, en matière de réintégration, le pouvoir d'appréciation des autorités concernées ne portait que sur les aptitudes du fonctionnaire à réintégrer et ne s'étendait pas à l'opportunité de la réintégration.

9 Au point 39, le Tribunal a ajouté que, à supposer même que le Parlement ait pu douter de la volonté réelle de M. Bieber d'être réintégré, il incombait néanmoins à l'institution d'offrir au fonctionnaire le premier poste vacant pour lequel il possédait les compétences nécessaires. Il aurait alors appartenu au fonctionnaire de refuser l'emploi s'il ne souhaitait pas être réintégré. Le Tribunal a constaté, au point 41 de l'arrêt attaqué, que le Parlement avait reconnu qu'un poste pour lequel M.
Bieber possédait les aptitudes requises était vacant au 1er janvier 1995.

10 Au point 42, le Tribunal a rejeté les arguments avancés par le Parlement pour démontrer que M. Bieber n'avait pas la volonté réelle d'être réintégré et que, dans ces circonstances, il n'était pas tenu de réintégrer le requérant à la première occasion. Le Tribunal a considéré, en premier lieu, que le Parlement invoquait des faits postérieurs au 21 février 1996 et que, l'AIPN n'ayant pu connaître ces éléments avant cette date, ils n'avaient pas pu déterminer le comportement ou les obligations de
cette dernière avant cette date. En second lieu, le Tribunal a estimé que le fait d'avoir réintégré M. Bieber sans avoir indiqué les éléments démontrant le changement de volonté de ce dernier était de nature à décrédibiliser les autres arguments avancés par le Parlement pour démontrer l'absence de volonté réelle de M. Bieber de se placer à la disposition de l'institution.

11 Au vu de ces considérations, le Tribunal a jugé, au point 43 de l'arrêt attaqué, que le fait de ne pas avoir offert à M. Bieber l'emploi vacant au 1er janvier 1995 était constitutif d'une violation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut devant entraîner l'annulation de la décision attaquée.

12 S'agissant, en second lieu, des conclusions aux fins d'indemnité, M. Bieber a fait valoir que la période à prendre en considération pour calculer le préjudice allégué devait s'étendre du 16 novembre 1994, date à laquelle il aurait dû être réintégré, au 1er juin 1996, date à laquelle il a effectivement été réintégré.

13 Le Parlement a soutenu que, au cas où le Tribunal conclurait à l'illégalité du comportement de l'administration, il fallait examiner, pour déterminer la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice allégué, si le comportement de M. Bieber n'avait pas contribué à la prolongation du retard de sa réintégration. Selon le Parlement, la période visée ne devait pas commencer avant le 15 juin 1995, date à laquelle M. Bieber avait souhaité être réintégré, et ne devait pas aller au-delà
du 13 décembre 1995, date à laquelle M. Bieber avait désapprouvé le contenu de la lettre du secrétaire général du Parlement du 7 décembre 1995.

14 Subsidiairement, le Parlement estimait que la période ne devait pas commencer avant le 1er janvier 1995, étant donné que la vacance du premier poste auquel M. Bieber aurait pu être réintégré n'avait été affichée qu'à partir du 4 décembre 1994.

15 À cet égard, le Tribunal a d'abord rappelé, au point 48 de l'arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 63, et du 15 février 1996,
Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. II-77, point 141).

16 Le Tribunal a ensuite rappelé, au point 49, que le Parlement avait commis une illégalité en ne réintégrant pas M. Bieber à la première vacance d'un emploi pour lequel il possédait les aptitudes requises. Il a jugé qu'une telle illégalité constituait une faute qui avait causé à M. Bieber un préjudice, dont celui-ci était fondé à demander la réparation.

17 Enfin, au point 50, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, l'indemnité due au fonctionnaire du fait de la perte de revenus résultant de sa réintégration tardive est, en principe, égale aux rémunérations nettes auxquelles il aurait eu droit sous déduction des revenus professionnels nets acquis, pour la même période, dans l'exercice d'une autre activité (arrêts du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 40, et du 5 mai 1983, Pizziolo/Commission, 785/79, Rec. p.
1343, point 12).

18 Le Tribunal a ensuite déterminé la période à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité destinée à compenser la perte de revenus alléguée. Au point 57 de l'arrêt attaqué, il a retenu le 1er janvier 1995 comme début de cette période aux motifs suivants:

«53 Dans ses lettres des 21 février et 21 mars 1995, le requérant s'est limité à demander au défendeur d'examiner la possibilité de le réintégrer dans les services du Parlement, de préférence avec effet au 15 juin 1995. La simple expression d'une telle préférence ne saurait être considérée comme constituant une cause, fût-elle concurrente, du préjudice subi entre la date de la première vacance d'un emploi pour lequel le requérant possédait les aptitudes requises (1er janvier 1995) et le 15 juin
1995.

54 Or, il ressort des réponses du défendeur aux questions posées par le Tribunal par écrit et à l'audience que la réintégration n'a eu lieu ni sur le poste n_ 2948, le 1er janvier 1995, ni sur le poste n_ 1936, qui a pourtant été attribué le 1er juin 1995, c'est-à-dire à une date proche de celle à laquelle le requérant aurait souhaité être réintégré... En effet, le requérant n'a été réintégré que plus d'un an plus tard.

55 En outre, cette préférence n'a été exprimée qu'à partir du 21 février 1995. On ne saurait en déduire que, à la première vacance (1er janvier 1995), le requérant eût également préféré être réintégré le 15 juin 1995 ou qu'il n'eût pu se mettre à la disposition de l'institution avant le 15 juin 1995.

56 Il résulte de ce qui précède que la cause du dommage subi par le requérant est l'absence d'offre d'emploi en vue de sa réintégration, alors qu'un emploi adéquat était vacant.»

19 Le Tribunal a fixé, au point 63 de l'arrêt attaqué, la fin de la période visée au 8 mars 1996, date à laquelle M. Bieber a accepté le poste qui lui avait été proposé par le secrétaire général du Parlement dans sa lettre du 21 février 1996. À cet égard, le Tribunal n'a donc suivi la thèse d'aucune des deux parties au litige.

20 En effet, d'une part, le Tribunal a considéré, aux points 59 et 60, que la date du 13 décembre 1995, date à laquelle M. Bieber avait prétendument désapprouvé le contenu de la lettre du secrétaire général du Parlement du 7 décembre 1995, ne saurait être retenue comme fin de la période puisque cette lettre, étant donné qu'elle avait pour objet de préparer une éventuelle offre d'emploi, ne constituait pas une offre d'emploi au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut et qu'elle n'avait
pas été prise en considération par les parties comme constituant une première offre d'emploi au sens de cette disposition.

21 D'autre part, le Tribunal a considéré, au point 63 de l'arrêt attaqué, que, dès lors que M. Bieber avait accepté de différer sa réintégration au 1er juin 1996 et donc de rester en congé de convenance personnelle entre le 8 mars et le 1er juin 1996, il ne saurait se prévaloir d'un préjudice à compter du 8 mars 1996.

22 Dans ces conditions, le Tribunal a déclaré et arrêté:

«1) La décision implicite de rejet de la demande de réintégration et d'indemnité introduite par le requérant le 18 octobre 1995 est annulée.

2) Le Parlement est condamné à indemniser le requérant pour le dommage matériel qu'il a subi faute d'avoir été réintégré à la date du 1er janvier 1995, au grade A 3, échelon 6, dans l'emploi de conseiller juridique au Parlement, ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ 7580 du 5 décembre 1994.

3) La somme à payer au requérant pour compenser sa perte de revenus professionnels est équivalente à la différence entre, d'une part, les rémunérations nettes qu'il aurait perçues entre le 1er janvier 1995 et le 8 mars 1996 et, d'autre part, la totalité des revenus professionnels nets qu'il a acquis dans l'exercice d'autres activités.

4) Cette somme sera augmentée du montant correspondant à la perte résultant de l'absence d'avancement automatique d'échelon.

5) Le total des sommes définies aux points 3 et 4 ci-dessus sera majoré d'intérêts au taux annuel de 4,5 %, à partir du 12 décembre 1996 jusqu'à son versement au requérant.

6) Le Parlement est condamné à rétablir les droits à pension du requérant, de sorte à compenser la différence entre les droits à pension qui auraient dû lui être reconnus s'il avait été réintégré au 1er janvier 1995 et ceux qui lui ont été effectivement reconnus.

7) Les sommes dues au titre du point 6 ci-dessus portent intérêt à partir de leur exigibilité au taux de 4,5 %.

8) Avant dire droit sur le montant de l'indemnité due au requérant par le défendeur: a) les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois après le prononcé du présent arrêt, leur commun accord, premièrement, sur le montant chiffré de l'indemnité ainsi due au requérant et, deuxièmement, sur le rétablissement de ses droits à pension et les intérêts dus à cet égard; b) à défaut d'accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées, en
indiquant les raisons précises pour lesquelles elles refusent la proposition de la partie adverse.»

Le pourvoi

23 Dans son pourvoi, le Parlement conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué;

- à titre subsidiaire, annuler les points 2, 3 et 6 de l'arrêt attaqué en vue de réduire la période pour laquelle le Parlement est condamné à indemniser M. Bieber et la fixer du 15 juin 1995 au 13 décembre 1995;

- en tout état de cause, statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables du règlement de procédure.

24 M. Bieber conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé en ses deux moyens;

- condamner le Parlement à l'ensemble des dépens.

25 Le Parlement invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi, le premier, tiré d'une interprétation erronée de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, et le second, tiré d'erreurs de droit commises lors de la détermination de la période prise en considération pour le calcul du préjudice que M. Bieber prétend avoir subi.

Sur le premier moyen

26 Par son premier moyen, le Parlement fait, en substance, grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en adoptant, aux points 36 et 37 de l'arrêt attaqué, une interprétation littérale de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, qui serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour concernant cette disposition et plus particulièrement avec l'arrêt Giry/Commission, précité.

27 Il ressortirait en effet clairement de l'arrêt Giry/Commission, précité, qu'une institution n'a aucune obligation de réintégrer un fonctionnaire à la première occasion aussi longtemps que le comportement de ce dernier est susceptible de mettre en doute son intention de se mettre à la disposition de ladite institution.

28 En outre, cette interprétation adoptée par le Tribunal serait à l'origine, d'une part, de l'appréciation erronée et incomplète des faits à laquelle celui-ci se serait livré aux points 40 et 42 de l'arrêt attaqué et, d'autre part, de l'erreur de droit commise par le Tribunal au point 39, en ce qu'il aurait méconnu le fait que l'occupation d'un emploi vacant au sein d'une administration est justifiée par les nécessités du service public et non par les convenances personnelles des fonctionnaires
(arrêt du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769).

29 M. Bieber prétend que, dans la mesure où le Parlement ne vise qu'à obtenir un second examen des faits, ce moyen est irrecevable.

30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a.,
C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 47, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 18).

31 Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour
est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts précités Commission/Brazzelli Lualdi e.a., points 48 et 49, et Deere/Commission, point 21).

32 Il s'ensuit que l'interprétation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, qui constitue une question de droit, peut faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

33 Dans ces conditions, le premier moyen doit être déclaré recevable.

34 Pour ce qui est de l'interprétation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut à laquelle s'est livré le Tribunal, aux points 36 et 37 de l'arrêt attaqué, il convient de rappeler, d'abord, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s'il est vrai qu'une institution dispose d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'évaluation des aptitudes du fonctionnaire à occuper un emploi vacant, il n'en reste pas moins que le fait qu'une institution omette de réintégrer un fonctionnaire
alors qu'un emploi susceptible d'être occupé par celui-ci est devenu vacant peu après l'expiration de son congé de convenance personnelle constitue une violation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut (arrêt Sergy/Commission, précité, points 13 à 15). Le fait qu'un fonctionnaire n'a pas attiré l'attention de l'institution sur la circonstance que sa réintégration ne s'effectuait pas dans un délai normal n'a aucune incidence au regard de la détermination de la date à laquelle l'institution
devait se conformer à l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut (voir arrêt Sergy/Commission, précité, points 20 et 21).

35 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en jugeant, aux points 36 et 37 de l'arrêt attaqué, que l'obligation de réintégrer, à la première occasion, un fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle a expiré n'est soumise à aucune autre condition que celle découlant de la disposition visée, à savoir la vacance d'un emploi pour lequel le fonctionnaire possède les aptitudes requises, et que la réintégration ne dépend d'aucune condition supplémentaire, telle que la manifestation par
le fonctionnaire concerné de son intérêt ou le fait qu'il exerce une activité professionnelle pendant son congé, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit.

36 Il convient de relever, ensuite, que, aux points 6 à 10 de l'arrêt Giry/Commission, précité, la Cour a jugé que, au vu des faits à l'origine de l'affaire, à savoir l'insistance du fonctionnaire sur une demande écrite de cessation définitive de ses fonctions qu'il avait introduite, avant la fin de son congé, et dont il avait attaqué le refus par réclamation administrative et par recours judiciaire, une institution pouvait avoir des doutes quant à la volonté effective du fonctionnaire de se mettre
à sa disposition et que l'obligation pour ladite institution de réintégrer le fonctionnaire à la première occasion ne devenait certaine qu'à partir du moment où ces doutes étaient définitivement dissipés.

37 Or, force est de constater que les faits de la présente affaire, tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal, sont sensiblement différents de ceux à l'origine de l'affaire Giry/Commission, précitée, dès lors qu'il n'y a ni demande écrite de la part de M. Bieber pour bénéficier d'une cessation définitive de ses fonctions ni recours, administratif ou judiciaire, de la part de celui-ci à l'encontre d'un éventuel rejet implicite d'une telle demande.

38 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit aux fins de l'interprétation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.

39 Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés dans le cadre du premier moyen, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le second moyen

40 Par son second moyen, le Parlement fait grief au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de la détermination de la période à prendre en considération pour calculer le préjudice allégué. Ce moyen s'articule en trois branches.

Sur la première branche du second moyen

41 Par la première branche de ce moyen, le Parlement reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en n'ayant pas pris en considération, lors de la détermination du début de la période retenue pour calculer le préjudice prétendument subi par M. Bieber, le principe fondamental selon lequel, en matière de responsabilité non contractuelle, la personne lésée est tenue de prendre toutes mesures appropriées et raisonnables en vue de limiter autant que possible l'étendue du dommage. En l'espèce,
M. Bieber serait, notamment à cause de ses lettres des 21 février et 21 mars 1995, dans lesquelles il demandait au Parlement d'examiner la possibilité de sa réintégration, de préférence avec effet au 15 juin 1995, en partie responsable du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa réintégration tardive.

42 À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a suffisamment démontré, aux points 53, 55 et 56 de l'arrêt attaqué, en quoi cet argument était dénué de tout fondement.

43 En effet, au point 53 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a retenu que, dans ses lettres des 21 février et 21 mars 1995, M. Bieber n'avait exprimé que sa préférence à être réintégré avec effet au 15 juin 1995 et que l'expression d'une telle préférence ne saurait constituer une cause, fût-elle concurrente, du préjudice subi par M. Bieber entre le 1er janvier 1995, date de la première vacance d'un emploi pour lequel il possédait les aptitudes requises, et le 15 juin 1995.

44 Au point 55, le Tribunal a retenu en outre que le fait que M. Bieber avait exprimé, le 21 février 1995, une telle préférence ne permettrait pas de déduire qu'au 1er janvier 1995 celui-ci eût également préféré être réintégré le 15 juin 1995 ou qu'il n'eût pu se mettre à la disposition de l'institution avant le 15 juin 1995.

45 Par conséquent, le Tribunal a jugé, au point 56 de l'arrêt attaqué, que la cause exclusive du dommage subi par M. Bieber était l'absence d'offre d'emploi en vue de sa réintégration, alors qu'un emploi adéquat était vacant.

46 Il s'ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du second moyen

47 Par la deuxième branche de ce moyen, le Parlement prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 59 et 60 de l'arrêt attaqué, que la lettre du secrétaire général du Parlement du 7 décembre 1995 ne saurait être qualifiée d'offre d'emploi au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Concernant la qualification de ladite lettre, le Parlement soutient que la lettre était suffisamment précise pour pouvoir être considérée comme étant une offre d'emploi,
que M. Bieber aurait compris ladite lettre comme étant une offre d'emploi au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut et qu'il ne saurait être tiré argument du fait qu'elle n'a pas été prise en compte par les parties pour refuser de la qualifier d'offre d'emploi au sens de la disposition précitée, puisque M. Bieber aurait eu la possibilité de l'accepter.

48 À cet égard, il y a lieu de constater que, en retenant, au point 59 de l'arrêt attaqué, que, au vu de son contenu, à savoir l'affirmation du secrétaire général du Parlement selon laquelle il avait l'intention de proposer la réintégration de M. Bieber au poste de chef de division, mais que cette proposition ne pouvait avoir lieu que sous certaines conditions et que, au préalable, M. Bieber devait lui communiquer s'il était bien disposé à respecter ces conditions, la lettre du 7 décembre 1995
n'avait pour objet que de préparer une éventuelle offre d'emploi, le Tribunal s'est livré à une appréciation des faits dont le contrôle, pour les motifs indiqués au point 31 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour.

49 Cependant, le Parlement critique, en substance, la qualification juridique des faits effectuée par le Tribunal au point 59 de l'arrêt attaqué. S'agissant d'une question de droit, la deuxième branche du second moyen est recevable.

50 Toutefois, il y a lieu de constater que, en jugeant, au point 59 de l'arrêt attaqué, que la lettre du secrétaire général du Parlement du 7 décembre 1995 ne saurait être qualifiée d'offre d'emploi au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, le Tribunal n'a fait que tirer la conséquence juridique de son appréciation souveraine des faits selon laquelle l'objet de ladite lettre était de préparer une éventuelle offre d'emploi et n'a commis aucune erreur de droit lors de la qualification
juridique de ladite lettre.

51 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du second moyen comme étant non fondée.

Sur la troisième branche du second moyen

52 Par la troisième branche de ce moyen, le Parlement reproche au Tribunal d'avoir, au point 63 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit en retenant comme date de la fin de la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice allégué celle du 8 mars 1996, date de l'acceptation par M. Bieber de l'offre d'emploi, et non pas le 21 février 1996, date à laquelle cet emploi avait été proposé à M. Bieber. La solution adoptée par le Tribunal ne tiendrait pas compte du fait que M. Bieber
a, en laissant s'écouler plus de deux semaines avant de répondre à l'offre d'emploi, contribué à la réalisation du préjudice qu'il prétend avoir subi.

53 M. Bieber s'oppose à ce que la fin de la période à prendre en considération pour calculer le préjudice allégué soit fixée au 21 février 1996, date à laquelle l'offre d'emploi a été envoyée. Il considère que, en vertu de l'article 191, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 254, paragraphe 3, CE), un acte n'a aucun effet juridique à l'égard d'une personne avant qu'il ait été communiqué à cette dernière. En l'occurrence, il n'aurait reçu l'offre d'emploi du Parlement que le 23 février 1996.
Cependant, il estime qu'un délai de réflexion d'environ deux semaines est légitime avant d'accepter une offre d'emploi peu précise, en sorte que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en fixant la fin de la période visée au 8 mars 1996, date à laquelle il a accepté l'offre d'emploi.

54 À cet égard, il convient de constater que, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, à juste titre, jugé que, dès lors que M. Bieber avait exprimé, dans sa lettre du 8 mars 1996, son souhait de déterminer la date de sa réintégration d'un commun accord avec le Parlement, le fonctionnaire était à l'origine de la perte de revenus subie entre le 8 mars 1996 et la date de sa réintégration effective et qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un préjudice à partir du 8 mars 1996.

55 Toutefois, il y a lieu de relever que, en jugeant que la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice prétendument subi par M. Bieber prenait fin à la date d'acceptation de l'offre d'emploi sans examiner dans quelle mesure le fonctionnaire, en laissant s'écouler une période de deux semaines entre la réception de l'offre d'emploi et son acceptation, avait contribué à la réalisation du préjudice prétendument subi, le Tribunal a commis une erreur de droit.

56 En effet, un fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui, en violation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, n'a pas été réintégré à la première vacance d'un emploi pour lequel il possédait les aptitudes requises et qui reçoit une offre d'emploi telle que celle en cause en l'espèce, à savoir qui ne contient aucune date de réintégration et propose donc la réintégration avec effet immédiat dudit fonctionnaire, doit être considéré comme seul responsable du dommage qu'il a subi
entre la date de la réception de l'offre d'emploi et celle de son acceptation.

57 Faire correspondre la fin de la période retenue pour calculer le préjudice subi avec la date de l'acceptation de l'offre d'emploi serait admettre qu'un fonctionnaire puisse, par son inaction, faire augmenter le préjudice qu'il subit, alors que l'institution fautive a pris toutes les mesures nécessaires et utiles pour limiter le préjudice découlant de la violation par elle de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Le fait, par le Tribunal, de ne pas avoir tenu compte de ce qui précède est
manifestement contraire au principe général reconnu par la jurisprudence de la Cour selon lequel, en matière de responsabilité non contractuelle, la personne lésée doit faire preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice (voir, notamment, arrêts précités Sergy/Commission, point 41; Giry/Commission, point 19, et du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 85).

58 Il en découle que la troisième branche du second moyen est fondée et que le point 3 du dispositif de l'arrêt attaqué doit être annulé.

59 Le litige étant, sur ce point, en état d'être jugé, il convient, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, et pour les motifs figurant aux points 55 à 57 du présent arrêt, de déclarer que la somme à payer à M. Bieber pour compenser sa perte de revenus professionnels est équivalente à la différence entre, d'une part, les rémunérations nettes qu'il aurait perçues entre le 1er janvier 1995 et le 23 février 1996 et, d'autre part, la totalité des revenus
professionnels nets qu'il a acquis dans l'exercice d'autres activités.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

60 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Bieber ayant conclu à la condamnation aux dépens du Parlement et celui-ci ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

61 Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens afférents à l'instance engagée devant le Tribunal. En effet, n'ayant pas encore vidé sa saisine, celui-ci doit encore statuer sur les dépens engagés devant lui.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le point 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 mai 1998, Bieber/Parlement (T-205/96), est annulé.

2) La somme à payer à M. Bieber pour compenser sa perte de revenus professionnels est équivalente à la différence entre, d'une part, les rémunérations nettes qu'il aurait perçues entre le 1er janvier 1995 et le 23 février 1996 et, d'autre part, la totalité des revenus professionnels nets qu'il a acquis dans l'exercice d'autres activités.

3) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4) Le Parlement européen est condamné aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-284/98
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Congé de convenance personnelle - Réintégration - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Détermination de la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice subi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Roland Bieber.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:134

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