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16/12/1999 | CJUE | N°C-47/99

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 16/12/1999, C-47/99


Avis juridique important

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61999J0047

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Directive 94/33/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-47/99.
Recueil de jurisprudence 1999 page

I-08999

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
D...

Avis juridique important

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61999J0047

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Directive 94/33/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-47/99.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-08999

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Parties

Dans l'affaire C-47/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 5, rue Notre-Dame, Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, p. 12), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au
travail (JO L 216, p. 12, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.

2 Selon l'article 17, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur au plus tard le 22 juin 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et en informent immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu aucune communication du gouvernement luxembourgeois relative à la transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 16 janvier 1997, mis ce dernier en demeure de lui présenter ses observations sur ce point.

4 Par lettre du 25 février 1997, le gouvernement luxembourgeois a répondu en faisant état des mesures préparatoires à la transposition de la directive.

5 Le 20 janvier 1998, n'ayant reçu aucune autre communication concernant les mesures adoptées en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique interne luxembourgeois, la Commission a adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé reprenant les observations contenues dans la lettre de mise en demeure et l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.

6 Par lettre du 10 mars 1998, les autorités luxembourgeoises ont transmis à la Commission un avant-projet de loi portant transposition de la directive et ont sollicité un délai supplémentaire afin d'achever la procédure de transposition, délai que la Commission a accordé.

7 N'ayant reçu aucune communication ultérieure du gouvernement luxembourgeois concernant l'adoption par ce dernier des mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive, la Commission a introduit le présent recours.

8 Dans ce recours, la Commission fait valoir que le grand-duché de Luxembourg n'a pas transposé la directive dans le délai imparti, en sorte qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.

9 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti. Il soutient que l'envergure réelle des travaux de préparation de la loi de transposition de la directive a dépassé de beaucoup les prévisions et a notamment nécessité la création d'un groupe interministériel ad hoc qui, à de nombreuses reprises, a examiné les éléments de ce projet de loi intéressant plusieurs ministères.

10 Ledit gouvernement ajoute que, le 19 mars 1999, le projet de loi de transposition a été adopté par le Conseil de Gouvernement et que, le 13 avril 1999, il a été transmis au Conseil d'État, organe législateur, ainsi qu'aux chambres professionnelles en vue de recueillir l'avis exigé dans le cadre de la procédure législative luxembourgeoise. Selon lui, le dépôt dudit projet au Parlement aurait eu lieu avant la fin du mois d'avril 1999 et l'adoption de la loi aurait dû intervenir dans le courant de
l'année 1999.

11 Dans ces conditions, le gouvernement luxembourgeois demande à la Cour, à titre principal, d'ordonner la suspension de la procédure pour une durée à fixer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête en condamnant la Commission aux dépens.

12 À titre liminaire, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de suspendre la procédure.

13 En ce qui concerne le fond, dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard par la Commission doit être considéré comme fondé.

14 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-47/99
Date de la décision : 16/12/1999
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 94/33/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saggio
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:629

Source

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