Avis juridique important
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61997J0206
Arrêt de la Cour du 29 juin 1999. - Royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne. - Adhésion du royaume de Suède - Pêche - Fixation des totaux admissibles des captures de certains poissons - Cabillaud. - Affaire C-206/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-03885
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres des possibilités de pêche - Règlement n° 390/97 portant fixation et répartition de la part des captures disponible pour la Communauté pour 1997 - Calcul de la part des captures de cabillaud allouée à la Suède - Violation de l'article 121 de l'acte d'adhésion de 1994 - Absence
cte d'adhésion de 1994, art. 121, § 1; règlement du Conseil n° 390/97, annexe I)
Sommaire
$$L'article 121, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, n'exclut pas l'application de la clé de répartition déterminant la part de captures attribuée au royaume de Suède, qu'il établit, aux pêches effectuées en vertu d'accords conclus entre la Communauté et des États tiers, que ces pêches aient lieu dans ou en dehors de la zone de pêche communautaire. Toutefois, en ce qui concerne la pêche de
cabillaud dans la zone III b, c et d, mentionnée au tableau figurant à ladite disposition, cette clé de répartition ne s'applique qu'aux possibilités de pêche disponibles dans la zone de pêche communautaire, à l'exclusion du «cabillaud de compensation» que la Communauté a acquis auprès d'États tiers afin de remédier à la réduction de la part des totaux admissibles des captures découlant pour certains États membres dudit acte d'adhésion, même si ce cabillaud est capturé, le cas échéant, dans les
zones de pêche de la Communauté.
C'est donc à juste titre que le Conseil a fondé, à l'annexe I du règlement n° 390/97, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, le calcul de la part des captures de cabillaud allouée au royaume de Suède dans la zone III b, c et d sur le seul total admissible des captures attribué à la Communauté par la commission internationale des pêches de la mer Baltique, à
l'exclusion des transferts de ressources que constitue le «cabillaud de compensation».
Parties
Dans l'affaire C-206/97,
Royaume de Suède, représenté par Mme Lotty Nordling, rättschef au secrétariat juridique (UE) du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Suède, 2, rue Heinrich Heine,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Rüdiger Bandilla, directeur au service juridique, Mme Eva Karlsson et M. Lauri Railas, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christina Tufvesson et M. Thomas van Rijn, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1997, L 66, p. 1), en ce qu'il concerne la répartition du cabillaud dans la zone III b, c et d,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida. C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 1er décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 1997, le royaume de Suède a, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation du règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1997, L 66, p. 1), en ce qu'il concerne la répartition du cabillaud dans la
zone III b, c et d.
Sur la réglementation communautaire
La pêche dans la mer Baltique
2 En application de l'article V de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et des Belts, à laquelle la Communauté a adhéré en vertu de la décision 83/414/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983 (JO L 237, p. 4, ci-après la «convention»), amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention, signé à Varsovie le 11 novembre 1982, la pêche dans la mer Baltique est réglementée par la commission internationale des
pêches de la mer Baltique (ci-après la «CIPMB»). En vertu des articles IX à XI de la convention, la CIPMB établit annuellement et pour chaque partie contractante le total admissible des captures (ci-après le «TAC») pour chaque stock de poissons et pour chaque zone; à cet effet, elle élabore des recommandations qui deviennent contraignantes à l'égard des États contractants si aucune objection n'est faite par ceux-ci dans un certain délai.
3 Pour l'année 1997, le TAC de cabillaud dans les zones de pêche de la Communauté européenne a été fixé à 109 600 tonnes par la 22e session de la CIPMB qui s'est tenue à Varsovie du 16 au 20 septembre 1996.
Le règlement (CEE) n° 3760/92
4 Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), dispose en son article 8, paragraphe 4, sous i), que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcherie, au cas par cas, le total admissible des captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche. Conformément au même paragraphe 4, sous ii), de cette disposition, le
Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés.
5 Aux termes de l'article 3, sous g), dudit règlement, on entend par «possibilités de pêche communautaires, les possibilités de pêche disponibles pour la Communauté dans la zone de pêche communautaire, auxquelles, d'une part, on ajoute le total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors de la zone de pêche communautaire et dont, d'autre part, on soustrait le total des disponibilités de pêche allouées aux pays tiers».
6 L'article 3, sous a), du même règlement prévoit que l'on entend par «zone de pêche communautaire les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres».
L'article 121 de l'acte d'adhésion
7 En ce qui concerne le royaume de Suède, la part à allouer à cet État membre des possibilités de pêche communautaires dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures est fixée à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte
d'adhésion»).
8 Quant à la répartition du cabillaud dans la zone III b, c et d, la part du royaume de Suède est fixée à 35,037 % par le tableau figurant audit article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion. La note 7 de ce tableau prévoit que ce pourcentage est applicable aux premières 50 000 tonnes de possibilités de pêche communautaires. Pour les possibilités de pêche excédant 50 000 tonnes, la part du royaume de Suède est fixée à 40,000 %. Selon la même note, «Ces allocations ne préjugent pas les transferts
de quotas entre la Suède et les États membres de l'Union actuelle résultant de l'accord EEE de 1992». Enfin, selon la note 2 du tableau, la référence à la zone III b, c et d ne concerne que les «Eaux de la Communauté».
9 Selon l'article 121, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, les parts allouées au royaume de Suède sont fixées conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92. Sur la base de ces dispositions, la répartition des parts a été faite, respectivement pour 1995 et 1996, par les règlements (CE) nos 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, et 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures ... et
certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1994, L 363, p. 1, et JO 1995, L 330, p. 1).
Le règlement n° 390/97
10 En ce qui concerne l'année 1997, la répartition entre les États membres de la part des captures attribuée à la Communauté a été faite par le règlement n° 390/97 dont le royaume de Suède sollicite l'annulation partielle.
11 L'article 2 dudit règlement prévoit que les TAC sont fixés pour 1997 comme indiqué à l'annexe I. Selon cette annexe, les TAC, en ce qui concerne l'espèce cabillaud (Gadus Morhua) dans la zone III b, c et d, sont fixés à 112 452 tonnes [109 600 tonnes en application des TAC fixés par la CIPBM et 2 852 tonnes représentant le «cabillaud de compensation» (voir point 12 du présent arrêt)]. La quantité attribuée au royaume de Suède s'élève, selon la même annexe, à 38 860 tonnes (35,037 % de 50 000
tonnes + 40,000 % de 59 600 tonnes = 41 360 tonnes, dont 2 500 tonnes doivent être transférées aux autres États membres, conformément à l'accord conclu sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté et le royaume de Suède lors la signature du traité sur l'Espace économique européen).
Le «cabillaud de compensation»
12 Il ressort du dossier que, lors des négociations qui ont précédé l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne, la mise au point de la clé de répartition concernant le cabillaud de la mer Baltique a donné lieu à des négociations difficiles. Certains États membres ont estimé que la part du royaume de Suède ne reflétait pas correctement les structures de pêche historiques et portait dès lors atteinte à leurs propres intérêts en matière de pêche dans la mer Baltique.
13 Lors de la 1733e session du Conseil, qui s'est tenue à Bruxelles du 25 février au 1er mars 1994, ce dernier est convenu d'inscrire la déclaration suivante à son procès-verbal (doc. 5057/94 ADD 1 PV/CONS 5, p. 7, ci-après la «déclaration de 1994»):
«Cabillaud de la mer Baltique
Le Conseil et la Commission feront l'acquisition de droits de pêche supplémentaires pour le cabillaud d'un montant correspondant au quota au-delà de 35,037 % alloué à la Suède. Les quotas supplémentaires seront répartis entre l'Allemagne et le Danemark.»
14 Conformément à cette déclaration, la Communauté a, pour les années 1995, 1996 et 1997, acheté du «cabillaud de compensation» aux trois États baltes.
15 En ce qui concerne l'année 1997, la Communauté a obtenu 2 852 tonnes de «cabillaud de compensation», à savoir 900 tonnes de l'Estonie, 127 tonnes de la Lettonie et 1 825 tonnes de la Lituanie. Cette quantité a été répartie entre le royaume de Danemark (69 % = 1 968 tonnes) et la République fédérale d'Allemagne (31 % = 884 tonnes). Ensuite, ces quantités ont été ajoutées aux parts des TAC disponibles pour la Communauté attribuées conformément à la clé interne de répartition au royaume de Danemark
(43,36 % de 109 600 tonnes = 47 526 tonnes + 1 968 tonnes = 49 494 tonnes) et à la République fédérale d'Allemagne (18,94 % de 109 600 tonnes = 20 756 tonnes + 884 tonnes = 21 638 tonnes).
16 Par ordonnance du président de la Cour du 24 octobre 1997, la Commission a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
Sur l'application de la clé de répartition prévue à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion
17 A l'appui de son recours, le royaume de Suède soutient que le Conseil, en adoptant le règlement n° 390/97, a écarté l'application de l'article 121 de l'acte d'adhésion en tant qu'il détermine la répartition du cabillaud dans la zone III b, c et d. A cet égard, le gouvernement suédois fait valoir qu'il n'est indiqué nulle part que les articles 116 à 122 dudit acte d'adhésion ne concernent, ainsi que le Conseil le prétend, que les «ressources internes». Les termes «Ressources externes», qui
constituent l'intitulé sous lequel figurent les articles 124 et 125 de l'acte d'adhésion, ne seraient pas utilisés pour désigner de manière générale les possibilités de pêche résultant d'accords internationaux avec des pays tiers. Selon lui, le Conseil aurait dû répartir pour la Suède les TAC de 112 452 tonnes de cabillaud selon les critères de l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, ce qui aurait abouti à une quantité de 39 999 tonnes (0,35037 x 50 000 tonnes et 0,4000 x 62 452 tonnes -
2 500 tonnes).
18 Le gouvernement suédois ajoute que la note 2 du tableau figurant à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion implique que les possibilités de pêche en dehors des eaux de la Communauté ont été exclues pour la détermination de la part des captures de cabillaud à allouer au royaume de Suède. En revanche, les possibilités de pêche qui ont été transférées à la Communauté pour être exercées dans les eaux de cette dernière n'auraient pas été exclues. Selon ledit gouvernement, il en résulte que
la notion de «possibilités de pêche communautaire» visée à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion doit être interprétée dans le même sens que celle figurant à l'article 3, sous g), du règlement n° 3760/92.
19 Quant à la déclaration de 1994, le gouvernement suédois fait valoir que celle-ci ne constitue pas un motif justifiant une méconnaissance de l'acte d'adhésion, puisqu'une telle déclaration ne saurait primer cet acte. Si la déclaration n'est pas conforme à l'acte d'adhésion, la seule conclusion qui pourrait en être inférée est qu'une répartition opérée sur la base de celle-ci est exclue.
20 Le Conseil soutient, en revanche, qu'aucune disposition de l'acte d'adhésion ne permet de conclure que le but de ses articles 116 à 122 est de réglementer la pêche dans des eaux autres que celles appartenant à la Communauté après l'adhésion du royaume de Suède. Il ajoute que la présentation et le libellé du tableau figurant à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion font apparaître clairement que cette disposition ne concerne que la part allouée au royaume de Suède dans les «zones de
référence pour la fixation des TAC» concernées.
21 Selon le Conseil, cette mention est importante puisque, pour la répartition des ressources, le terme «TAC» n'est, de manière générale, utilisé que pour la répartition des ressources internes. L'inclusion pour une année dans le règlement relatif aux TAC du «cabillaud de compensation», qui constitue un cas particulier, ne change rien à cet état de fait. Lorsque les zones visées dans ledit tableau ne sont pas, en tant que telles, des zones où les ressources disponibles pour la Communauté sont «des
ressources au titre des TAC communautaires», il est précisé que la clé de répartition ne s'applique qu'aux «eaux de la Communauté».
22 Le Conseil invoque également la référence aux «eaux de la Communauté» contenue à la note 2 du tableau figurant à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, qui indique que la clé de répartition fixée pour le cabillaud de la mer Baltique ne s'applique qu'aux ressources internes de la Communauté, c'est-à-dire aux possibilités de pêche disponibles pour cette dernière, découlant de ses propres droits de pêche dans les eaux qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction des États
membres.
23 Quant à la Commission, après avoir rappelé l'historique de l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, elle fait valoir que le présent recours pose la question fondamentale de savoir si la notion de «possibilités de pêche communautaires» que définit l'article 3, sous g), du règlement n° 3760/92 englobe le «cabillaud de compensation» obtenu par la Communauté auprès des États baltes.
24 En ce qui concerne cette notion de «possibilités de pêche communautaires», la Commission estime qu'elle inclut également les possibilités de pêche dans les eaux d'un pays tiers ainsi que dans les eaux internationales. Une telle définition ne pourrait pas être appliquée à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, étant donné que cette disposition n'engloberait pas les possibilités de pêche résultant d'accords conclus avec les pays tiers. A cet égard, la Commission se réfère à la structure
et au contenu du chapitre 3 du titre V de la quatrième partie, de l'acte d'adhésion.
25 Il y a lieu de relever qu'il ressort de ce qui précède que la régularité du règlement n° 390/97 dépend de la question de savoir si la clé de répartition des possibilités de pêche du cabillaud pour la Suède, prévue à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, doit ou non être appliquée au «cabillaud de compensation» que la Communauté a acquis auprès d'États tiers.
26 Il convient donc d'établir, pour ce qui concerne le cabillaud, à quelles «possibilités de pêche communautaires» se rapporte l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion lorsque cette disposition en alloue, en application de la clé de répartition, une part au royaume de Suède.
27 Selon l'article 3, sous g), du règlement n° 3760/92, on entend par «possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche disponibles pour la Communauté dans la zone de pêche communautaire, auxquelles, d'une part, on ajoute le total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors de la zone de pêche communautaire et dont, d'autre part, on soustrait le total des disponibilités de pêche allouées aux pays tiers.
28 Il en résulte que l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion n'exclut pas l'application de la clé de répartition aux pêches effectuées en vertu d'accords conclus entre la Communauté et des États tiers, que ces pêches aient lieu dans ou en dehors de la zone de pêche communautaire.
29 Toutefois, il est constant que le «cabillaud de compensation», dont il est question dans la présente affaire, est celui pêché dans la zone III, b, c et d. Or, aux termes de la note 2 du tableau figurant à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, cette zone est limitée aux «Eaux de la Communauté».
30 Il s'ensuit que, en ce qui concerne la pêche de cabillaud, la clé de répartition déterminant la part des captures attribuée au royaume de Suède au titre de l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion ne s'applique qu'aux possibilités de pêche disponibles dans la zone de pêche communautaire.
31 Or, l'attribution de la part revenant au royaume de Suède d'un transfert de ressources obtenu par la Communauté d'un État tiers ne peut dépendre de la localisation des captures dans les eaux communautaires. Dès lors, la référence aux «Eaux de la Communauté» doit être interprétée en ce sens qu'elle a pour objet de faire correspondre la zone de référence indiquée dans l'acte d'adhésion à celle des recommandations de la CIPMB afin que soit appliquée au TAC fixé par ces recommandations la clé de
répartition déterminant la part des captures attribuée au royaume de Suède.
32 Cette interprétation est corroborée par l'intitulé de la deuxième colonne du tableau de l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, selon lequel les zones qui y sont énumérées correspondent à la «Division CIEM [Conseil international pour l'exploration de la mer] ou [CIPMB] des zones de référence pour la fixation des TAC».
33 Il est constant que, selon la recommandation n° 4 de la CIPMB, le TAC de cabillaud dans les zones de pêche de la Communauté a été fixé à 109 600 tonnes.
34 Il en découle que la clé de répartition déterminant la part des captures attribuée à la Suède en ce qui concerne les stocks de cabillaud dans la zone III b, c et d, mentionnée au tableau figurant à l'article 121, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion ne s'applique qu'au TAC de 109 600 tonnes faisant l'objet de la recommandation de la CIPMB.
35 Cette clé de répartition ne s'applique donc pas au «cabillaud de compensation» que la Communauté a acquis auprès d'États tiers, même si celui-ci est capturé, le cas échéant, dans les zones de pêche de la Communauté.
36 C'est donc à juste titre que le Conseil a fondé, à l'annexe I du règlement n° 390/97, le calcul de la part des captures de cabillaud allouée au royaume de Suède dans la zone III b, c et d sur le seul TAC attribué par la CIPMB, à l'exclusion des transferts de ressources que constitue le «cabillaud de compensation».
37 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En vertu de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, la Commission supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume de Suède est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.