La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | CJUE | N°C-387/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Anders Sjöberg., 17/03/1998, C-387/96


Avis juridique important

|

61996J0387

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 1998. - Procédure pénale contre Anders Sjöberg. - Demande de décision préjudicielle: Svea hovrätt - Suède. - Dispositions sociales dans le domaine des transports par route - Dérogation pour les véhicules utilisés par les auto

rités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transp...

Avis juridique important

|

61996J0387

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 1998. - Procédure pénale contre Anders Sjöberg. - Demande de décision préjudicielle: Svea hovrätt - Suède. - Dispositions sociales dans le domaine des transports par route - Dérogation pour les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels - Obligation du conducteur de porter un extrait du registre de service. - Affaire C-387/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-01225

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics n'entrant pas en concurrence avec les transporteurs professionnels - Champ d'application - Véhicule appartenant à une entreprise opérant dans le cadre d'un contrat assorti d'un droit d'exclusivité pour une durée déterminée - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 3820/85, art. 13, § 1, b))

2 Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Transports réguliers de voyageurs - Obligation de détenir un extrait du registre de service et une copie de l'horaire de service - Portée - Production de l'extrait du registre concernant le seul jour du contrôle - Obligation non satisfaite

(Règlement du Conseil n_ 3820/85, art. 14, § 5)

Sommaire

1 La dérogation aux prescriptions du règlement n_ 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, qui peut être accordée, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement, aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité
publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée.

En effet, dès lors qu'une telle entreprise est tenue d'adopter un comportement concurrentiel afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement du contrat à son échéance, elle ne remplit pas la condition tenant à l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels.

2 L'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service de transport régulier de voyageurs doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle.

En effet, lesdits extrait et copie doivent permettre de vérifier avec efficacité si le conducteur a respecté les dispositions relatives au temps de conduite et de repos, ce qui implique que celui-ci doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les extraits concernant la semaine en cours et, en tout cas, le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit.

Parties

Dans l'affaire C-387/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Svea hovrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Anders Sjöberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13 et 14 du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Karin Oldfelt, conseiller juridique principal, et Laura Pignataro, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Sjöberg, représenté par Me Olle Jansson, avocat à Stockholm, du gouvernement suédois, représenté par Mmes Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, et Kristina Svahn-Starrsjö, hovrättsassessor au même département, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par Mme Anne de Bourgoing, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, assisté de Mme Sara Masters,
barrister, et de la Commission, représentée par Mmes Karin Oldfelt et Laura Pignataro, à l'audience du 23 octobre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 novembre 1996, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le Svea hovrätt a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 13 et 14 du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Sjöberg pour infraction à l'article 27, paragraphes 1, deuxième alinéa, et 2, du förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter (règlement relatif aux heures de conduite et de repos ainsi qu'aux tachygraphes dans le domaine des transports par route, ci-après le «règlement suédois») et à l'article 14 du règlement n_ 3820/85.

3 L'article 13 du règlement n_ 3820/85 prévoit notamment:

«1. Chaque État membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après:

...

b) véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels;

...

Les État membres informent la Commission des dérogations qu'ils accordent au titre du présent paragraphe».

4 L'article 14 dispose:

«1. Dans le cas des transports réguliers de voyageurs:

- nationaux,

...

assujettis au présent règlement, un horaire et un registre de service sont établis par l'entreprise.

2. Le registre doit indiquer, pour chaque conducteur, le nom et le point d'attache, ainsi que l'horaire préalablement fixé pour les différentes périodes de conduite, les autres périodes de travail et les périodes de disponibilité.

3. Le registre doit comprendre toutes les mentions visées au paragraphe 2 pour une période minimale couvrant la semaine en cours ainsi que celle qui la précède et celle qui la suit.

4. ...

5. Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service».

5 Les dispositions du règlement n_ 3820/85 ont en substance été reprises par le règlement suédois.

6 Dans chaque département suédois, le «landsting» (l'assemblée départementale) a pour mission de gérer les transports collectifs par route aux niveaux local et régional. Le Stockholm läns landsting gère ce service à titre exclusif par l'intermédiaire d'une société anonyme, l'Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (ci-après «SL»), dont il détient la totalité du capital. SL possède neuf filiales d'exploitation du réseau local, dont SL Buss AB.

7 Depuis 1993, les services de transport font l'objet d'appels d'offres. Ainsi, SL Buss AB a obtenu le droit exclusif de desservir certaines lignes dans différentes zones sur la base de contrats d'une durée de trois à cinq ans avec une possibilité de prolongation jusqu'à dix ans.

8 Par jugement du 8 mai 1996, le Norrtälje tingsrätt a condamné M. Sjöberg, gérant de SL Buss AB, à une amende de 1 500 SKR, pour infraction à l'article 14 du règlement n_ 3820/85 et à la disposition correspondante du règlement suédois.

9 M. Sjöberg a interjeté appel de ce jugement devant le Svea hovrätt. Il a notamment fait valoir que les véhicules de SL Buss AB devaient être considérés comme des véhicules au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, qui, dès lors, bénéficiaient d'une dérogation. Il a également soutenu que les conducteurs de deux des véhicules mis en cause étaient porteurs d'un extrait du registre de service satisfaisant aux critères de l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

10 Le ministère public a, en revanche, considéré que SL Buss AB était une entreprise privée et non une autorité publique, en sorte qu'elle était soumise aux règles de la concurrence. Par ailleurs, il a considéré qu'un extrait du registre de service limité à un seul jour ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement n_ 3820/85.

11 Dans ces circonstances, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La disposition dérogatoire de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil s'applique-t-elle aux activités de transport exercées par le Stockholms läns landsting par l'intermédiaire de SL Buss AB?

2) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du même règlement, chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service. Cette exigence est-elle satisfaite lorsque la portée de l'extrait du registre de service est limitée à un seul jour?»

Sur la première question

12 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est pas compétente, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 177 du traité, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée (voir, notamment, arrêt du 4 avril 1968, Tivoli, 20/67, Rec. p. 293, et du 20 avril 1988, Bekaert, 204/87, Rec. p. 2029, point 5).

13 Eu égard aux éléments du dossier de l'affaire au principal, il y a donc lieu de comprendre la première question comme visant à savoir si la dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, s'applique aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de
transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, pour une durée déterminée, un droit d'exclusivité.

14 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'article 13 du règlement n_ 3820/85 énumère certaines catégories de transports pour lesquelles les États membres peuvent accorder, à l'intérieur de leur territoire, des dérogations à toute disposition dudit règlement. Constituant ainsi une dérogation au régime général, l'article 13 ne saurait être interprété de façon extensive. De plus, la portée des dérogations qu'il prévoit doit être déterminée en tenant compte des finalités du règlement (voir
arrêts du 21 mars 1996, Mrozek et Jäger, C-335/94, Rec. p. I-1573, point 9, et Goupil, C-39/95, Rec. p. I-1601, point 8).

15 Il y a lieu d'observer que l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85 a pour objet de permettre aux autorités publiques des États membres de ne pas se soumettre au régime strict imposé par ce règlement lorsqu'elles effectuent des transports afférents à des services publics.

16 L'octroi de cette exemption ne doit pourtant pas compromettre les objectifs du règlement n_ 3820/85 qui consistent, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, à harmoniser les conditions de concurrence et à améliorer les conditions de travail et de la sécurité routière. En outre, selon le vingt-deuxième considérant, les États membres doivent s'assurer, en cas de dérogations, que le niveau de protection sociale et de sécurité routière n'est pas mis en cause.

17 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'interpréter les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, selon lesquelles les véhicules doivent être utilisés par les autorités publiques, pour des services publics et qu'ils ne doivent pas concurrencer les transporteurs professionnels. Il convient de commencer par l'examen de cette dernière condition.

18 A cet égard, la Commission soutient que l'élément essentiel réside dans l'absence de concurrence pendant l'exécution du contrat. Une société telle que SL Buss AB, qui a obtenu un droit exclusif pour une durée de trois à cinq ans, ne concurrencerait donc pas, pendant cette période, les transporteurs professionnels.

19 Il convient toutefois de constater que l'exigence de l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels, d'une part, permet de mieux garantir la sécurité routière et, d'autre part, vise à éviter que la concurrence soit perturbée du fait qu'un seul transporteur est exempté du respect des dispositions du règlement n_ 3820/85.

20 Eu égard à ce double objectif, l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels doit s'apprécier tant au moment où le droit exclusif d'assurer un service public est accordé que pendant l'exécution du contrat. Il est en effet constant que, jusqu'à la conclusion du contrat, l'entreprise qui souhaite obtenir la gestion d'un service public doit adopter un comportement concurrentiel. Après la signature dudit contrat, cette même entreprise n'est pas non plus exclue du jeu de la
concurrence, puisqu'elle gérera cette activité de manière que son contrat soit renouvelé à son échéance.

21 En l'occurrence, il est constant que le service en question a fait l'objet d'un appel d'offres. Il existait par conséquent une concurrence entre différents transporteurs professionnels désireux également d'obtenir le marché. Cette concurrence est bien évidemment destinée à persister dans la mesure où il y aura un nouvel appel d'offres à l'expiration du contrat, celui-ci n'ayant été conclu que pour une période déterminée.

22 Il convient donc de constater que des véhicules utilisés par une entreprise ayant obtenu le droit de gestion exclusif d'un service de transport par la voie d'un appel d'offres et pour une période déterminée concurrencent les transporteurs professionnels, car ladite entreprise est tenue d'adopter un comportement concurrentiel afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement du contrat à son échéance.

23 Étant donné que la condition tenant à l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réunies.

24 Il convient par conséquent de répondre à la première question que la dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui
accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée.

Sur la seconde question

25 A titre liminaire, il convient de rappeler que la finalité de l'obligation de détenir un extrait du registre de service est d'assurer un contrôle efficace des dispositions du règlement n_ 3820/85.

26 En effet, il résulte du vingt-cinquième considérant dudit règlement que, pour les conducteurs des véhicules affectés à des services réguliers de voyageurs, une copie de l'horaire et un extrait du registre de l'entreprise peuvent se substituer à l'appareil de contrôle. L'installation d'un tel appareil de contrôle est prévue par le règlement (CEE) n_ 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8).

27 L'article 15, paragraphe 7, du règlement n_ 3821/85 prévoit que le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit. S'agissant de cette disposition, la Cour a jugé, dans l'arrêt du 13 décembre 1991, Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne (C-158/90, Rec. p. I-6035, point 13), qu'elle vise à permettre que soit
contrôlé le respect de la période obligatoire de repos hebdomadaire.

28 Étant donné que, dans le cas des transports réguliers de voyageurs, l'extrait du registre de service et la copie de l'horaire de service se substituent à l'appareil de contrôle, cet extrait ainsi que cette copie doivent permettre de vérifier avec la même efficacité si le conducteur a respecté les dispositions relatives au temps de conduite et de repos.

29 Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que l'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Les frais exposés par les gouvernements suédois, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Svea hovrätt, par ordonnance du 22 novembre 1996, dit pour droit:

1) La dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui
assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée.

2) L'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-387/96
Date de la décision : 17/03/1998
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Svea hovrätt - Suède.

Dispositions sociales dans le domaine des transports par route - Dérogation pour les véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels - Obligation du conducteur de porter un extrait du registre de service.

Politique sociale

Transports


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Anders Sjöberg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:112

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award