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12/03/1998 | CJUE | N°C-344/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne., 12/03/1998, C-344/96


Avis juridique important

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61996J0344

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 1998. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement - Non-transposition des directives 93/62/CEE, 93/63/CEE, 93/64/CEE, 93/78/CEE. 93/79/CEE et 94/3/CE. - Affaire C-344/96.
Rec

ueil de jurisprudence 1998 page I-01165

Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61996J0344

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 1998. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement - Non-transposition des directives 93/62/CEE, 93/63/CEE, 93/64/CEE, 93/78/CEE. 93/79/CEE et 94/3/CE. - Affaire C-344/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-01165

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

2 Procédure - Dépens - Désistement justifié par l'attitude de l'autre partie

(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)

Parties

Dans l'affaire C-344/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, D - 53107 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/62/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 250, p. 29),

- 93/63/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales (JO L 250, p. 31),

- 93/64/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits (JO L 250, p. 33),

- 93/78/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 256, p. 19),

- 93/79/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 256, p. 25), et

- 94/3/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32, p. 37),

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/62/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 250, p. 29),

- 93/63/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales (JO L 250, p. 31),

- 93/64/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits (JO L 250, p. 33),

- 93/78/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 256, p. 19),

- 93/79/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 256, p. 25), et

- 94/3/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32, p. 37),

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, des directives 93/62, 93/63 et 93/64 ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, des directives 93/78 et 93/79, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 30 juin 1994. En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 94/3, les États membres devaient mettre en vigueur trois mois après sa date de publication au Journal officiel
des Communautés européennes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour son application. La directive 94/3 ayant été publiée au Journal officiel du 5 février 1994, le délai imparti aux États membres a expiré le 5 mai 1994.

3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition dans l'ordre juridique allemand des directives en question, la Commission a, conformément à l'article 169 du traité, adressé au gouvernement allemand, le 9 août 1994, une lettre de mise en demeure à laquelle les autorités allemandes ont répondu, par une communication du 6 octobre 1994, que la procédure de transposition était en cours.

4 N'ayant reçu par la suite aucune autre communication à cet égard, la Commission a adressé, le 25 septembre 1995, un avis motivé à la République fédérale d'Allemagne, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois.

5 Le 24 mai 1996, le gouvernement allemand a envoyé à la Commission la copie d'un rapport en date du 12 avril 1996, destiné à la commission du Bundestag en charge des affaires de l'Union européenne, relatif à l'état de la transposition des directives communautaires. S'agissant des directives visées dans l'avis motivé, ce rapport indiquait que les mesures de transposition dans l'ordre interne n'avaient pas été prises. Il précisait que la procédure de transposition de la directive 94/3 était en cours,
alors que celle des directives 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 et 93/79 se heurtait à des difficultés tenant à l'interprétation des dispositions concernant le champ d'application de ces directives.

6 N'ayant obtenu du gouvernement allemand aucune autre information lui permettant de conclure que la République fédérale d'Allemagne avait entre-temps satisfait aux obligations résultant des directives, la Commission a introduit le présent recours.

7 Le gouvernement allemand, tout en reconnaissant qu'il a omis d'en informer la Commission, indique que la directive 94/3 a été transposée par un arrêté du ministre fédéral de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Sylviculture, du 19 janvier 1995, et fournit des informations permettant à la Commission de vérifier les modalités de cette transposition. Quant aux directives 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 et 93/79, le gouvernement allemand ne conteste pas qu'elles n'ont pas été transposées. Il affirme
que la procédure de transposition en droit interne, qu'il s'efforce de faire progresser, se heurte à des difficultés d'interprétation desdites directives, qu'il a exposées dans un mémorandum adressé à la Commission le 10 octobre 1994. Il ajoute que ces difficultés ont été reconnues dans le cadre des travaux relatifs à la simplification de la législation relative au marché intérieur, lesquels ont fait l'objet d'un rapport, adopté par la Commission en novembre 1996, qui devrait conduire à une révision
des directives en cause.

8 Le 11 février 1997, conformément à l'article 78 du règlement de procédure de la Cour, la Commission a fait connaître à la Cour qu'elle entendait renoncer à l'instance en tant qu'elle vise la directive 94/3 et, conformément à l'article 69, paragraphe 5, dudit règlement, a demandé que la République fédérale d'Allemagne soit condamnée aux dépens. Elle a maintenu ses conclusions relatives aux autres directives.

9 En ce qui concerne les directives 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 et 93/79, il convient de constater que la République fédérale d'Allemagne ne conteste pas que leur transposition n'a pas été réalisée dans le délai prescrit. Quant aux difficultés d'interprétation dont fait état à cet égard le gouvernement allemand, il suffit de relever que, communiquées à la Commission par mémorandum du 10 octobre 1994, elle n'ont été invoquées qu'après l'expiration du délai fixé pour la transposition des directives en
cause. Par ailleurs, l'existence d'une initiative tendant à la révision de ces dernières, situation au demeurant fréquente dans le cadre d'un travail législatif continu, ne saurait exonérer les États membres des obligations que leur imposent les dispositions en vigueur.

10 Il y a lieu, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 et 93/79, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

11 La Commission ayant fait savoir qu'elle se désistait du recours en tant qu'il vise la directive 94/3, il n'y a plus lieu de statuer sur la non-transposition de cette directive dans le délai fixé par celle-ci.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise les directives 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 et 93/79.

13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Eu égard au comportement de la République fédérale d'Allemagne, qui n'a communiqué que tardivement la mesure nationale de transposition de la directive 94/3, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise cette directive.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/62/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences,

- 93/63/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales,

- 93/64/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits,

- 93/78/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil, et

- 93/79/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil,

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2) Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il vise la directive 94/3/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent.

3) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens, y compris ceux consécutifs au désistement partiel de la Commission.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-344/96
Date de la décision : 12/03/1998
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non-lieu à statuer, Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-transposition des directives 93/62/CEE, 93/63/CEE, 93/64/CEE, 93/78/CEE. 93/79/CEE et 94/3/CE.

Agriculture et Pêche

Plantes et floriculture

Législation phytosanitaire

Semences et plants


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République fédérale d'Allemagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:105

Source

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