Avis juridique important
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61996J0346
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 1998. - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau contre Prolacto NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Fourniture de lait écrémé en poudre - Inexécution de l'adjudicataire - Perte de la caution - Paiement des coûts supplémentaires résultant d'une nouvelle adjudication - Cumul. - Affaire C-346/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00345
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture
- Politique agricole commune
- Aide alimentaire
- Mise en oeuvre
- Adjudication pour la mobilisation et la fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil»
- Obligations de l'adjudicataire
- Livraison dans les délais prévus
- Inexécution
- Conséquences
- Prise en charge, sans égard à une perte de la caution, de l'ensemble des frais supplémentaires
- Déduction du montant de la caution de celui dû à titre d'indemnisation
-Inadmissibilité
(Règlement de la Commission n_ 1354/83, art. 25, § 1, al. 1, et 26, § 6)
Sommaire
Le règlement n_ 1354/83, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire, doit être interprété en ce sens qu'un adjudicataire, qui est resté en défaut de livrer la marchandise concernée dans les délais prévus sans qu'il se soit trouvé dans un cas de force majeure, supporte toutes les conséquences financières consécutives à son inexécution, conformément à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de
ce règlement, même si les cautions d'adjudication ont déjà été déclarées acquises en application de l'article 26, paragraphe 6, dudit règlement et sans que ces dernières puissent être déduites des sommes dues à titre de réparation du préjudice causé par l'absence de livraison sur la base de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, précité.
Parties
Dans l'affaire C-346/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
et
Prolacto NV,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire (JO L 142, p. 1),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, par Mes M. Fruy et B. De Moor, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour Prolacto NV, par Me F. Lebacq, avocat au barreau d'Anvers,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Vliet, membre du service juridique, et Mme B. Vilà Costa, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, représenté par Me B. De Moor, de Prolacto NV, représentée par Me M. Buyens, avocat au barreau d'Anvers, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, à l'audience du 2 octobre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 11 octobre 1996, parvenu à la Cour le 21 octobre suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire (JO L 142, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (ci-après l'«Office») à la société de droit belge Prolacto NV (ci-après «Prolacto»), au sujet d'une demande de paiement d'une indemnité couvrant l'ensemble des coûts supplémentaires occasionnés par une seconde adjudication de différents lots de lait écrémé en poudre à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire rendue nécessaire par l'inexécution du premier adjudicataire, lorsque les
cautions constituées par ce dernier avaient déjà été déclarées acquises à l'Office.
Cadre réglementaire
3 Le règlement n_ 1354/83 de la Commission prévoit les modalités générales de mobilisation et de fourniture pour le lait écrémé en poudre, le beurre et le «butter oil» destinés à l'aide alimentaire.
4 Il ressort de son article 9, paragraphe 1, qu'il est procédé à une adjudication, conformément aux règles définies aux articles 10 à 14, pour déterminer les frais de fourniture du lait écrémé en poudre, y compris le prix relatif à l'achat et à l'emballage du produit, lorsque celui-ci n'était pas mis à la disposition de l'adjudicataire par un organisme d'intervention, mais devait être acheté sur le marché de la Communauté.
5 L'article 11, paragraphe 6, sous b), dispose que l'offre du soumissionnaire n'est valable que si elle est accompagnée de la preuve que la caution d'adjudication visée à l'article 12 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
6 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, second tiret, la caution d'adjudication s'élève à 3 % du prix d'intervention du lait écrémé en poudre applicable à la quantité sur laquelle porte l'offre, lorsqu'il s'agit de produits achetés sur le marché de la Communauté.
7 Aux termes de l'article 11, paragraphe 7, une offre présentée ne peut être retirée.
8 En vertu de l'article 14, paragraphe 1, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre est la moins élevée.
9 L'article 16 dispose à son paragraphe 2 que l'adjudicataire ne peut unilatéralement renoncer à l'exécution de l'opération pour laquelle il a été déclaré adjudicataire et à son paragraphe 4 que l'adjudicataire fournit dans les plus brefs délais toutes les informations utiles aux organismes compétents concernés qui les transmettent immédiatement à la Commission.
10 L'article 25 du règlement n_ 1354/83 est ainsi libellé:
«1. L'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une absence de fourniture, en tout ou partie, de la marchandise aux conditions fixées, si le bénéficiaire a rendu possible la fourniture auxdites conditions.
Si, du fait de l'adjudicataire, l'embarquement n'est pas effectué dans une période de trois mois suivant la date d'expiration de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication, ou modifiée conformément à l'article 17, point 5, l'organisme chargé du paiement délie l'adjudicataire de ses obligations. Dans un tel cas, la Commission prend les mesures appropriées.
2. Les frais résultant d'une absence de fourniture de la marchandise par suite d'un cas de force majeure sont pris en charge par l'organisme chargé du paiement.»
11 Conformément à l'article 26, paragraphe 5, de ce règlement, l'organisme d'intervention concerné doit retenir pour chaque journée de retard au prorata des quantités non embarquées 1 % du montant de la caution d'adjudication, si, du fait de l'adjudicataire, la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication ou modifiée selon l'article 17, point 5, n'a pas été respectée.
12 L'article 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83 prévoit:
«Toutes les cautions restent acquises dans le cas où l'adjudicataire est délié de ses obligations conformément à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa.»
13 Par décision 87/203/CEE, du 10 mars 1987, fixant les quantités globales d'aide alimentaire et établissant la liste des produits à fournir à titre d'aide en 1987 (JO L 80, p. 32), la Commission a fixé à un maximum de 94 100 tonnes la quantité de lait en poudre à fournir au titre de l'aide alimentaire pour l'année 1987.
14 Conformément au règlement n_ 1354/83, les règlements (CEE) n_ 345/87, du 3 février 1987 (JO L 34, p. 8), et n_ 1358/87, du 15 mai 1987 (JO L 131, p. 1), de la Commission prévoyaient la fourniture par les organismes d'intervention (pour le royaume de Belgique, il s'agissait de l'Office) de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire aux conditions particulières précisées à leur annexe.
Le litige au principal
15 Le 23 février 1987, soit le dernier jour utile, Prolacto a présenté des offres au titre du règlement n_ 345/87 portant sur deux lots respectivement de 232 tonnes au prix de 82 070 BFR par tonne et de 270 tonnes au prix de 82 360 BFR par tonne. Le lait écrémé en poudre en question devait être acheté par Prolacto sur le marché de la Communauté.
16 Le 5 mars 1987, l'Office a avisé Prolacto que ses offres étaient acceptées, tout en rappelant que la livraison du lait devait s'effectuer suivant les dispositions du règlement n_ 1354/83. Le lait en cause devait être embarqué pour le 30 avril 1987 au plus tard sur des navires mis à disposition par le bénéficiaire de l'aide alimentaire.
17 Le 17 juin 1987, le bénéficiaire des lots que Prolacto s'était engagée à livrer a informé l'Office que le lait en question n'avait toujours pas été fourni.
18 Le 30 juin 1987, l'Office a interpellé Prolacto en insistant sur l'important retard pris par l'embarquement du lait et en invitant cette entreprise à lui faire savoir quand les fournitures seraient effectuées. Cette lettre contenait une référence aux articles 25, paragraphe 1, et 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83.
19 Le 6 juillet 1987, Prolacto a demandé une prolongation du délai de livraison jusqu'à la fin du mois d'août 1987, laquelle a toutefois été refusée au motif qu'elle n'était pas prévue par le règlement n_ 1354/83.
20 Après l'écoulement du délai de trois mois à partir de la date limite fixée pour la livraison, l'Office a demandé, le 5 août 1987, à Prolacto de lui confirmer qu'elle n'effectuerait pas ces livraisons.
21 Le 7 août 1987, Prolacto a informé l'Office qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les fournitures.
22 Par lettre recommandée du 20 août 1987, l'Office a informé Prolacto que, en raison du défaut de livraison, les cautions d'adjudication constituées, s'élevant respectivement à 573 330 BFR et à 667 238 BFR pour les deux lots concernés, seraient déclarées acquises, à moins que Prolacto ne verse les montants correspondants, ce que celle-ci a fait. Ce courrier contenait le texte intégral de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1354/83.
23 Le 20 mai 1987, soit le dernier jour utile, Prolacto a une nouvelle fois présenté des offres au titre du règlement n_ 1358/87 portant sur quatre lots respectivement de 425 tonnes au prix de 81 590 BFR par tonne, 235 tonnes au prix de 81 340 BFR par tonne, 320 tonnes au prix de 81 390 BFR par tonne et 720 tonnes au prix de 81 690 BFR par tonne. Le lait écrémé en poudre en question devait être acheté par Prolacto sur le marché de la Communauté.
24 Le 22 mai 1987, l'Office a avisé Prolacto que ses offres étaient acceptées, tout en rappelant que la livraison devait s'effectuer suivant les dispositions du règlement n_ 1354/83. Le lait en cause devait être embarqué pour le 30 juin 1987 au plus tard sur des navires mis à disposition par le bénéficiaire de l'aide alimentaire.
25 Prolacto n'a pas procédé à la livraison à laquelle elle s'était engagée.
26 A la suite de l'écoulement du délai de trois mois à partir de la date limite fixée pour la livraison, l'Office a demandé, le 5 octobre 1987, à Prolacto de lui confirmer si les lots avaient été livrés. Cette lettre contenait une référence aux articles 25, paragraphe 1, et 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83.
27 Le 13 octobre 1987, Prolacto a informé l'Office qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer la livraison.
28 Par lettre du 16 octobre 1987, qui se référait aux articles 25, paragraphe 1, et 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83 et citait intégralement le premier alinéa de l'article 25, paragraphe 1, l'Office a informé Prolacto qu'elle se voyait contrainte de déclarer acquises les cautions constituées s'élevant respectivement à 1 150 281 BFR, 580 744 BFR, 790 800 BFR et 1 779 300 BFR pour les quatre lots concernés.
29 Conformément à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement n_ 1354/83, la Commission a décidé de procéder à une nouvelle adjudication pour les lots non livrés par Prolacto.
30 En ce qui concerne les deux lots que Prolacto aurait dû livrer sur la base du règlement n_ 345/87, la Commission a procédé à cette nouvelle adjudication par le règlement (CEE) n_ 2966/87, du 30 septembre 1987, relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire (JO L 281, p. 20). La nouvelle adjudication des quatre lots que Prolacto aurait dû livrer sur la base du règlement n_ 1358/87 a eu lieu par le règlement (CEE) n_ 3182/87 de la Commission, du 23
octobre 1987, relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire (JO L 305, p. 8). Conformément à ces deux règlements n_ 2966/87 et n_ 3182/87, la fourniture des lots de lait écrémé en poudre en question était soumise aux dispositions du règlement (CEE) n_ 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (JO L 204, p. 1).
31 Lors de cette nouvelle adjudication, les lots ont été attribués au soumissionnaire qui avait présenté l'offre la plus basse. Celle-ci s'est toutefois élevée respectivement à 104 100 BFR par tonne, 104 034 BFR par tonne, 105 013 BFR par tonne, 105 000 BFR par tonne, 105 000 BFR par tonne et 104 952 BFR par tonne, de sorte que pour les six lots attribués initialement à Prolacto les coûts supplémentaires pour l'achat de lait au titre de l'aide alimentaire par la Communauté se sont élevés au total à
50 781 099 BFR. Cette somme représente la différence entre le coût total pour la nouvelle adjudication des six lots non livrés par Prolacto et le prix que Prolacto avait offert pour ces lots qui lui avaient été initialement adjugés.
32 Il ressort d'une lettre que la Commission a adressée le 17 juillet 1991 au royaume de Belgique que cette somme de 50 781 099 BFR fut mise à la charge de l'État belge qui a été invité à en réclamer le remboursement auprès de Prolacto. Par décision 92/235/CEE, du 31 mars 1992, relative à l'apurement des comptes de certains États membres au titre des dépenses d'aide alimentaire en produits agricoles des exercices 1984, 1985, 1986 et 1987 (JO L 121, p. 29), la Commission a porté ledit montant en
diminution de celui qu'elle devait verser au royaume de Belgique en raison des frais encourus par cet État membre dans le cadre de l'aide alimentaire.
33 Par lettre recommandée du 3 octobre 1991, l'Office a mis en demeure Prolacto de lui verser la somme de 50 781 099 BFR au titre de l'article 25 du règlement n_ 1354/83 et informé cette entreprise que des intérêts moratoires seraient calculés à compter du 1er novembre 1991.
34 Prolacto étant restée en défaut de s'acquitter de cette somme, l'Office a, le 15 avril 1992, assigné cette entreprise devant le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en paiement de la somme de 50 781 099 BFR, augmentée des intérêts moratoires depuis le 1er novembre 1991 jusqu'au paiement du solde et des dépens.
35 L'Office a fondé son action sur les articles 11, paragraphe 7, et 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1354/83. Selon lui, la perte de la caution et le versement d'une indemnité au titre de l'article 25, paragraphe 1, constituent deux mesures distinctes et indépendantes qui doivent être appliquées cumulativement afin de sanctionner adéquatement l'inexécution des obligations de l'adjudicataire.
36 Pour sa défense, Prolacto a invoqué cinq moyens, dont les quatre premiers ont été rejetés comme non fondés par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel qui a notamment considéré que l'adjudicataire ne s'était pas trouvé en l'occurrence dans un cas de force majeure rendant la livraison impossible.
37 Par son cinquième moyen, Prolacto a soutenu devant la juridiction nationale que l'article 25 du règlement n_ 1354/83 devait être lu conjointement avec l'article 26 de ce même règlement et que, si l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations, les conséquences financières qu'il doit supporter de ce fait ne sauraient dépasser, au titre du règlement n_ 1354/83, le montant de la caution qu'il avait constituée.
38 A cet égard, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a éprouvé des doutes sur l'étendue des obligations incombant à l'adjudicataire défaillant et s'est plus particulièrement interrogé sur le point de savoir si le règlement n_ 1354/83 devait être interprété en ce sens qu'il permet, en cas d'inexécution de la livraison par l'adjudicataire, d'appliquer cumulativement l'article 26, paragraphe 6, et l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, et si, dès lors, l'organisme
d'intervention peut, d'une part, déclarer acquises les cautions d'adjudication constituées et, d'autre part, réclamer des indemnités destinées à couvrir les conséquences financières consécutives à une absence de fourniture de la marchandise en cause.
39 Estimant qu'une interprétation du règlement n_ 1354/83 était dès lors nécessaire pour rendre son jugement, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Dans le cadre d'une offre portant sur la livraison de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire, basée sur les règlements (CEE) n_ 345/87 et n_ 1358/87 de la Commission, des 3 février 1987 et 15 mai 1987, et de la caution d'adjudication constituée dans un même contexte conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, la personne morale, qui ne s'est pas conformée par la suite à ses obligations et n'a pas exécuté la livraison, peut-elle se voir
réclamer par l'office belge d'intervention et de restitution le versement d'une indemnité au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1354/83 précité après que toutes les cautions d'adjudication ont été déclarées acquises audit office?»
40 Il ressort du contexte de l'affaire au principal que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si le règlement n_ 1354/83 doit être interprété en ce sens qu'un adjudicataire, qui est resté en défaut de livrer la marchandise concernée dans les délais prévus sans qu'il se soit trouvé dans un cas de force majeure, supporte toutes les conséquences financières consécutives à son inexécution, conformément à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de ce
règlement, même si les cautions d'adjudication ont déjà été déclarées acquises en application de l'article 26, paragraphe 6, dudit règlement.
41 A cet égard, Prolacto fait observer que, si, conformément au règlement n_ 1354/83, l'inexécution de son obligation de livraison doit entraîner la perte des cautions qu'elle avait constituées, le paiement de celles-ci exclut que l'adjudicataire défaillant soit, de surcroît, tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l'absence de fourniture de la marchandise concernée. Selon Prolacto, il résulte d'une lecture conjointe de l'article 25, paragraphe 1, et de l'article 26, paragraphe 6,
de ce règlement que la sanction du non-respect de ses engagements se limite au paiement de la caution lorsque, comme en l'occurrence, l'adjudicataire a été délié de ses obligations en application de l'article 25, paragraphe 1, second alinéa. L'organisme d'intervention compétent n'aurait, dès lors, plus le droit de lui réclamer ultérieurement des indemnités supplémentaires.
42 Cette thèse ne saurait toutefois être retenue.
43 En premier lieu, l'interprétation préconisée par Prolacto ne trouve aucun appui dans le libellé même de l'article 25 du règlement n_ 1354/83.
44 En effet, au premier alinéa de son paragraphe 1, cette disposition prévoit en des termes tout à fait généraux que «L'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une absence de fourniture, en tout ou partie, de la marchandise aux conditions fixées».
45 L'obligation ainsi mise à charge de l'adjudicataire défaillant est subordonnée à la seule condition que le bénéficiaire de la marchandise au titre de l'aide alimentaire ait rendu possible la fourniture suivant les modalités fixées.
46 Dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, il n'est pas contesté que cette condition est remplie.
47 En outre, conformément à l'article 25, paragraphe 2, ce n'est que dans l'hypothèse où l'absence de fourniture de la marchandise est due à un cas de force majeure que les frais occasionnés par cette inexécution de l'adjudicataire sont pris en charge par l'organisme d'intervention concerné.
48 Or, dans son jugement de renvoi, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a expressément constaté que, en l'espèce au principal, Prolacto ne s'était pas trouvée confrontée à un cas de force majeure.
49 Dans ces conditions, force est de constater, d'une part, que l'article 25 du règlement n_ 1354/83 pose clairement le principe de la prise en charge par l'adjudicataire défaillant de l'ensemble des frais supplémentaires résultant de l'inexécution de son obligation de livraison, lorsque l'absence de fourniture de la marchandise lui est imputable. En particulier, cette disposition ne contient aucune indication selon laquelle le paiement de la caution exclurait l'obligation de l'adjudicataire de
réparer l'intégralité des dommages causés par son comportement.
50 D'autre part, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, les conditions d'application de cet article se trouvent réunies, en ce que l'opérateur concerné n'a pas rempli son obligation de fourniture des différents lots de lait écrémé en poudre pour lesquels il avait été déclaré adjudicataire, sans que son inexécution soit imputable au bénéficiaire de la marchandise en cause ou puisse s'expliquer par l'existence d'un cas fortuit.
51 En second lieu, l'argumentation avancée par Prolacto n'est pas conforme au système du règlement n_ 1354/83, tel qu'il ressort notamment de la lecture conjointe de ses articles 25 et 26.
52 Selon l'article 11, paragraphe 7, du règlement, une offre présentée ne peut être retirée et, conformément à l'article 16, paragraphe 2, l'adjudicataire ne peut unilatéralement renoncer à l'exécution de l'opération pour laquelle il avait été déclaré adjudicataire.
53 En vertu du règlement n_ 1354/83, l'adjudicataire ne peut être dispensé d'exécuter les engagements pris qu'à la suite d'une décision formelle de l'organisme d'intervention concerné.
54 A cet effet, l'article 25, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement prévoit que, «Si, du fait de l'adjudicataire, l'embarquement n'est pas effectué dans une période de trois mois suivant la date d'expiration de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication ... l'organisme chargé du paiement délie l'adjudicataire de ses obligations».
55 Ainsi, lorsque l'organisme d'intervention constate que l'adjudicataire est resté en défaut de s'exécuter pendant un délai de trois mois, sans qu'il se soit trouvé confronté à un cas de force majeure, il renonce à poursuivre avec lui l'opération projetée.
56 Cette décision a pour effet, par application de l'article 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83, de faire perdre à l'adjudicataire toutes les cautions d'adjudication qu'il avait constituées et, par application de l'article 25, paragraphe 1, second alinéa, in fine, de ce même règlement, de permettre à la Commission de prendre les mesures appropriées, en engageant une nouvelle procédure d'adjudication destinée à pallier la défaillance du premier adjudicataire.
57 En conséquence, les obligations dont cet adjudicataire est délié, en application de l'article 25, paragraphe 1, second alinéa, sont celles qu'il avait assumées pour assurer la livraison de la marchandise en cause au bénéficiaire de l'aide alimentaire, à l'exclusion de celles mises à sa charge par l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de supporter toutes les conséquences financières résultant de son inexécution au terme du délai prévu pour l'embarquement de la marchandise.
58 Il convient d'ailleurs d'ajouter que, dans l'affaire au principal, les lettres que l'Office a fait parvenir à Prolacto à la suite de l'écoulement du délai de trois mois et celles déclarant acquises les cautions d'adjudication contenaient, à côté de la mention de l'article 26, paragraphe 6, du règlement n_ 1354/83, une référence expresse à l'article 25, paragraphe 1, de ce règlement, voire, dans certains cas, une citation intégrale du premier alinéa de cette dernière disposition. En l'espèce au
principal, l'opérateur adjudicataire n'a donc pas pu se méprendre sur l'étendue des obligations lui incombant à la suite de sa défaillance et ne saurait, dès lors, valablement soutenir que, après la décision déclarant acquises les cautions, l'organisme d'intervention ne serait plus en droit de lui réclamer ultérieurement la réparation des dommages causés par son comportement.
59 Il découle de ce qui précède que le règlement n_ 1354/83 doit être interprété en ce sens que le paiement des cautions d'adjudication n'exclut pas l'obligation de l'adjudicataire défaillant de supporter l'ensemble des conséquences financières résultant de l'absence de fourniture de la marchandise qui lui est imputable.
60 A titre subsidiaire, Prolacto fait valoir qu'il convient de déduire le montant des cautions d'adjudication qui ont été déclarées acquises à l'organisme d'intervention de celui des indemnités réclamées par ce dernier au titre de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1354/83.
61 A cet égard, la Commission a souligné à juste titre que la caution poursuit un objectif différent de l'obligation de l'adjudicataire de réparer le préjudice résultant de l'absence de livraison qui lui est imputable.
62 En effet, la constitution de la caution a pour fonction de garantir que l'adjudicataire respecte ses engagements, en l'incitant à effectuer la livraison de la marchandise destinée à l'aide alimentaire dans le délai prescrit ou, en tout cas, aussi rapidement que possible après l'expiration de ce délai, par la menace de la rétention d'un pourcentage croissant de la garantie financière déposée en fonction de l'importance du retard dans l'exécution, ainsi qu'à le pénaliser par la perte totale de
cette garantie lorsque, au terme d'un délai jugé raisonnable, l'inexécution de son obligation de fourniture est devenue manifeste et que, dès lors, il n'y a plus lieu de poursuivre l'opération avec cet adjudicataire.
63 Ainsi, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement n_ 1354/83, l'organisme d'intervention retient pour chaque jour de retard dans la livraison, au prorata des quantités non embarquées, 1 % du montant de la caution, lorsque, du fait de l'adjudicataire, la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication n'a pas été respectée.
64 En vertu de l'article 26, paragraphe 6, du même règlement, dans l'hypothèse où, du fait de l'adjudicataire, l'embarquement n'a pas été effectué dans les trois mois suivant la date d'expiration de ladite période d'embarquement, la caution reste acquise à l'organisme d'intervention.
65 La perte de la caution constituée revêt dès lors le caractère d'une sanction lorsque, à l'expiration d'un délai que le règlement n_ 1354/83 fixe à trois mois, il est acquis que, en dépit de la disposition comminatoire de l'article 26, paragraphe 5, l'adjudicataire a définitivement manqué à son obligation de fourniture de la marchandise en cause sans que cette inexécution s'explique par un cas de force majeure ou soit imputable au bénéficiaire de l'aide alimentaire.
66 En revanche, l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1354/83 met en oeuvre le principe de la responsabilité contractuelle de l'adjudicataire, en vertu duquel celui-ci est tenu de rembourser à l'organisme d'intervention l'ensemble des frais supplémentaires que l'inexécution de son obligation de fourniture a engendrés.
67 Cette disposition a donc pour objectif de dédommager le cocontractant de l'adjudicataire de la totalité des pertes qu'il a subies à la suite de la méconnaissance par ce dernier de ses obligations.
68 La perte forfaitaire de la caution en cas de non-respect du délai de livraison de la marchandise ayant ainsi une fonction différente de l'obligation d'indemniser le préjudice effectivement engendré par la violation des engagements contractuels de l'adjudicataire et les deux dispositions pertinentes du règlement n_ 1354/83 étant dès lors indépendantes l'une de l'autre, il n'y a pas lieu de déduire le montant de la caution déclarée acquise en application de l'article 26, paragraphe 6, de celui des
indemnités dues au titre de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa. Aussi, en l'absence d'un cas fortuit ou d'une inexécution imputable au bénéficiaire de l'aide alimentaire, l'adjudicataire défaillant doit-il supporter à la fois la perte de la caution et le dédommagement intégral de l'organisme d'intervention.
69 Cette interprétation est du reste la seule qui soit conforme au libellé de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, selon lequel l'adjudicataire supporte «toutes» les conséquences financières consécutives à une absence de fourniture dont il est responsable. Conformément au règlement n_ 1354/83, ce n'est en effet que dans l'hypothèse où le défaut de livraison de la marchandise est dû soit au fait du bénéficiaire de l'aide alimentaire, soit à un cas de force majeure que les frais supplémentaires
qui en résultent ne doivent pas être pris en charge par l'adjudicataire.
70 Contrairement à ce que Prolacto a soutenu, cette répartition de la charge des frais résultant d'une absence de fourniture de la marchandise doit être considérée comme équitable. Il serait en effet injuste de faire supporter à l'organisme d'intervention ne serait-ce qu'une partie des frais supplémentaires engendrés par une nouvelle adjudication rendue nécessaire par le défaut de livraison imputable au premier adjudicataire.
71 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel que le règlement n_ 1354/83 doit être interprété en ce sens qu'un adjudicataire, qui est resté en défaut de livrer la marchandise concernée dans les délais prévus sans qu'il se soit trouvé dans un cas de force majeure, supporte toutes les conséquences financières consécutives à son inexécution, conformément à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de
ce règlement, même si les cautions d'adjudication ont déjà été déclarées acquises en application de l'article 26, paragraphe 6, dudit règlement et sans que ces dernières puissent être déduites des sommes dues à titre de réparation du préjudice causé par l'absence de livraison sur la base de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
72 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, par jugement du 11 octobre 1996, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n_ 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire, doit être interprété en ce sens qu'un adjudicataire, qui est resté en défaut de livrer la marchandise concernée dans les délais prévus sans qu'il se soit trouvé dans un cas de force majeure, supporte toutes les conséquences financières consécutives à son inexécution, conformément à l'article
25, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, même si les cautions d'adjudication ont déjà été déclarées acquises en application de l'article 26, paragraphe 6, dudit règlement et sans que ces dernières puissent être déduites des sommes dues à titre de réparation du préjudice causé par l'absence de livraison sur la base de l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement.