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17/09/1997 | CJUE | N°C-83/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Provincia autonoma di Trento et Ufficio del medico provinciale di Trento contre Dega di Depretto Gino SNC., 17/09/1997, C-83/96


Avis juridique important

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61996J0083

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 1997. - Provincia autonoma di Trento et Ufficio del medico provinciale di Trento contre Dega di Depretto Gino SNC. - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Protection des consommateurs - Etique

tage des denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE du Conseil. - Af...

Avis juridique important

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61996J0083

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 1997. - Provincia autonoma di Trento et Ufficio del medico provinciale di Trento contre Dega di Depretto Gino SNC. - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Protection des consommateurs - Etiquetage des denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE du Conseil. - Affaire C-83/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05001

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-83/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Provincia autonoma di Trento et Ufficio del medico provinciale di Trento,

et

Dega di Depretto Gino Snc,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement hellénique, par M. Kontolaimos Vasileios et Mme Maria Basdeki, respectivement conseiller juridique adjoint et mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonio Aresu et Paolo Stancanelli, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français, représenté par Mme Régine Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par Me Danilo Del Gaizo, du gouvernement hellénique, représenté par M. Kontolaimos Vasileios, et de la Commission, représentée par M. Paolo Stancanelli, à l'audience du 17 avril 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 4 décembre 1995, parvenue à la Cour le 18 mars 1996, la Corte suprema di cassazione a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité
faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Provincia autonoma di Trento (province autonome de Trente) et l'Ufficio del medico provinciale di Trento (office du médecin de la province de Trente) (ci-après les «autorités administratives de la province de Trente») à la société en nom collectif Dega di Depretto Gino (ci-après «Dega») quant au non-respect par cette dernière de la législation italienne en matière d'étiquetage.

3 Dega commercialise en Italie des conditionnements d'ananas dont les étiquettes mentionnent uniquement le nom et l'adresse du producteur-conditionneur, lequel est établi en dehors de la Communauté.

4 Le 13 juin 1988, Dega s'est vu infliger une amende administrative au motif que ces étiquettes n'indiquaient pas les coordonnées d'un opérateur économique établi dans la Communauté.

5 A l'appui de cette décision, les autorités administratives de la province de Trente se sont prévalues de l'article 3, sous h), du décret du président de la République n_ 322, du 18 mai 1982 (GURI n_ 156 du 9 juin 1982, p. 4167, ci-après le «décret n_ 322»), selon lequel l'étiquetage des denrées alimentaires doit indiquer en particulier «le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et le siège du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique
européenne».

6 Cette disposition transpose en droit italien l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive dont le texte français prévoit:

«1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:

...

6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

...»

A la différence du texte français, la version italienne de la directive ne comporte pas de virgule entre les termes «conditionneur» et «ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté».

7 Par jugement du 20 novembre 1990, le Pretore di Rovereto a accueilli l'opposition formée par Dega à l'encontre de la décision des autorités administratives de la province de Trente et annulé l'amende administrative. Il a considéré que l'expression «établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne», utilisée par l'article 3, sous h), du décret n_ 322, se rapportait uniquement à la catégorie des vendeurs de sorte que la seule mention, comme en l'espèce, du nom et de l'adresse du
producteur-conditionneur établi dans un pays tiers suffisait.

8 Par requête du 3 juin 1992, les autorités administratives de la province de Trente ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du Pretore di Rovereto. Elles ont fait valoir que la protection du consommateur final n'était pleinement garantie que lorsque figuraient sur l'étiquette du produit les coordonnées d'au moins un opérateur établi dans la Communauté, qu'il soit le producteur, le conditionneur ou le vendeur.

9 La disposition nationale en cause reprenant presque littéralement l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive, la Corte suprema di cassazione a estimé nécessaire de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:

«L'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112/CEE, du Conseil de l'Union européenne, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doit-il être interprété en ce sens que la locution `établi à l'intérieur de la Communauté' qu'il contient se réfère au seul vendeur ou bien se réfère-t-elle également, en l'absence d'un vendeur établi
à l'intérieur de la Communauté, au fabricant et/ou conditionneur? Par conséquent, la disposition précitée doit-elle être entendue en ce sens que, en l'absence d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, il faut que le fabricant et/ou le conditionneur soit établi à l'intérieur de la Communauté?»

10 Les gouvernements italien et hellénique considèrent que l'étiquetage des produits visés par la directive doit toujours comporter les coordonnées d'un opérateur économique établi dans la Communauté, que ce soient celles du producteur, du conditionneur ou du vendeur. Le terme «établi» serait, en effet, susceptible de se rapporter indifféremment à l'un ou à l'autre des opérateurs désignés dans la directive.

11 En outre, cette interprétation serait conforme à l'objectif d'information et de protection des consommateurs qui est poursuivi par la directive. L'article 3, paragraphe 1, viserait à identifier l'opérateur éventuellement responsable de fraudes, de toxi-infections alimentaires ou d'autres dommages causés par le produit, afin de faciliter tant l'adoption des sanctions que l'exercice d'actions en réparation. A défaut d'indication sur l'emballage des produits d'une personne physique ou morale établie
dans la Communauté, la protection du consommateur serait à cet égard gravement compromise.

12 Cette interprétation ne saurait être retenue.

13 En premier lieu, il ressort clairement des versions française, danoise, anglaise, allemande et néerlandaise de la directive que la locution «établi à l'intérieur de la Communauté» se rattache au seul vendeur. Tout d'abord, dans les versions française, danoise et anglaise, la place de la virgule isole, en effet, le vendeur des deux autres opérateurs économiques. Ensuite, l'isolement du vendeur est renforcé dans la version anglaise par le fait que le terme «seller» est précédé d'un article indéfini
«a» au contraire des termes «manufacturer» et «packager» qui sont précédés par l'article défini «the». Enfin, les particularités syntaxiques de l'allemand et du néerlandais font encore plus nettement apparaître que la locution «établi à l'intérieur de la Communauté» ne se rapporte qu'au vendeur («den Namen oder die Firma und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder eines in der Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufers», «de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant of van de
verpakker of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper»).

14 En deuxième lieu, il convient de relever que, dans la version définitive de la directive, la ponctuation qu'avait suggérée le Comité économique et social dans son avis relatif à la proposition de directive (JO 1976, C 285, p. 3, point 2.7.1), et qui tendait précisément à rendre la condition de l'établissement communautaire applicable à chacun des opérateurs économiques énumérés dans la disposition en cause, n'a pas été reprise.

15 En troisième lieu, il convient d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 28 mars 1985, Commission/Royaume-Uni, 100/84, Rec. p. 1169, point 17; du 7 décembre 1995, Rockfon, C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28, et du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 28).

16 A cet égard, il ressort tant du sixième considérant de la directive que de son article 2 qu'elle a été conçue dans le souci d'informer et de protéger le consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d'obtention de ces produits.

17 En particulier, l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive a pour «objectif principal de permettre au consommateur d'établir un contact avec un des opérateurs responsables de la fabrication ou de la commercialisation de la denrée afin de pouvoir, le cas échéant, lui faire part de ses critiques positives ou négatives concernant le produit acheté» (Réponse de la Commission à une question écrite, n_ E-2170/95 du 28 juillet 1995, JO C 340, p. 19).

18 Cet objectif ne saurait être atteint que si le responsable du produit est facilement identifiable par le consommateur final. A cet égard, le producteur et le conditionneur se distinguent des vendeurs. Les premiers sont en principe des opérateurs stables et facilement identifiables, de sorte que leur localisation éventuelle en dehors de la Communauté ne soulève pas de difficultés. Par contre, les vendeurs sont généralement des opérateurs de taille plus réduite et, partant, plus difficiles à
identifier, surtout s'ils sont établis à l'extérieur de la Communauté.

19 Telle est la raison pour laquelle le législateur communautaire a établi, aux fins des règles d'étiquetage des produits alimentaires, des règles différentes pour les opérateurs, selon qu'ils sont fabricants ou conditionneurs, d'une part, ou vendeurs, d'autre part. En ce qui concerne les premiers, l'étiquetage du conditionnement peut indiquer indifféremment les coordonnées d'un fabricant ou d'un conditionneur établi ou non dans la Communauté, tandis que, pour les seconds, l'étiquetage ne peut
mentionner les coordonnées d'un vendeur que s'il est établi dans la Communauté.

20 Au vu des considérations qui précèdent, il convient donc de répondre à la question préjudicielle que l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive doit être interprété en ce sens que la locution «établi à l'intérieur de la Communauté» qu'il contient se réfère au seul vendeur.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par les gouvernements italien, hellénique et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 4 décembre 1995, dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens que la locution «établi à l'intérieur de la Communauté» qu'il contient se réfère au seul vendeur.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-83/96
Date de la décision : 17/09/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.

Protection des consommateurs - Etiquetage des denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE du Conseil.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Provincia autonoma di Trento et Ufficio del medico provinciale di Trento
Défendeurs : Dega di Depretto Gino SNC.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:414

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