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05/06/1997 | CJUE | N°C-223/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 05/06/1997, C-223/96


Avis juridique important

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61996J0223

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-223/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03201

Sommaire
Parties
Motifs de l

'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en manquemen...

Avis juridique important

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61996J0223

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 91/156/CEE. - Affaire C-223/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03201

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Avis motivé - Contenu - Référence à une lettre émanant des autorités de l'État membre concerné et reconnaissant le manquement - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 169)

Sommaire

L'avis motivé qu'émet la Commission dans le cadre de la procédure du recours en manquement doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité. Dès lors que l'avis motivé, par lequel la Commission reproche à un État membre la transposition incomplète d'une directive et le défaut de communication des dispositions de transposition, répond à ces exigences, il est
sans incidence que, pour établir le manquement, la Commission se réfère à une lettre des autorités de l'État membre concerné par laquelle celles-ci reconnaissent le caractère incomplet de la transposition de la directive.

Parties

Dans l'affaire C-223/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 La directive 91/156 a pour objet d'assurer l'élimination et la valorisation des déchets, en encourageant également l'adoption de mesures visant à limiter la production de déchets, notamment par la promotion des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables.

3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/156 dispose que les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er avril 1993 et en informer immédiatement la Commission. La directive 91/156 a été notifiée le 25 mars 1991.

4 A l'expiration du délai fixé, les autorités françaises n'avaient informé la Commission d'aucune communication ou autre renseignement relatif aux mesures de transposition. En conséquence, la Commission a adressé, le 9 août 1993, une lettre de mise en demeure au gouvernement français, l'invitant à lui faire connaître, dans un délai de deux mois, ses observations sur l'absence de dispositions nécessaires à la transposition de la directive 91/156 en droit interne.

5 Par lettres des 4 novembre 1993 et 1er avril 1994, les autorités françaises ont communiqué à la Commission un tableau recensant les divers textes de transposition de la directive 91/156, ainsi qu'un projet de décret dont l'article 8 ne transposait l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 (JO L 194, p. 39), dans sa version résultant de la directive 91/156, que de manière partielle.

6 Considérant que la République française n'avait pas procédé de façon complète à la transposition de la directive 91/156, la Commission a, par lettre du 3 août 1995, adressé au gouvernement français un avis motivé en application de l'article 169 du traité.

7 Par lettre du 25 octobre 1995, le gouvernement français a répondu à cet avis motivé que, à l'exclusion d'une partie de l'article 12 de la directive 75/442, dans sa version résultant de la directive 91/156, dont la transposition était en cours, la directive 91/156 avait été transposée en droit français par la loi n_ 92-646 du 13 juillet 1992 (JORF du 14 juillet 1992) et par ses décrets d'application qui avaient été notifiés à la Commission et publiés.

8 Lors de l'introduction du recours, la Commission n'avait cependant reçu aucune communication quant à l'adoption du projet de décret de transposition de l'article 12 de la directive 75/442, dans sa version résultant de la directive 91/156.

9 Dans le mémoire en défense qu'elle a déposé devant la Cour, la République française estime, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la formulation imprécise des griefs qui lui sont reprochés, tant lors de la procédure précontentieuse que dans la requête. Selon elle, la Commission aurait dû préciser les dispositions de la directive 91/156 qui n'étaient pas ou étaient mal transposées en droit français.

10 La Commission relève que, dans leurs lettres en réponse des 4 novembre 1993 et 1er avril 1994, les autorités françaises ont elles-mêmes précisé la disposition de la directive 91/156 qui n'avait pas encore fait l'objet d'une transposition complète, à savoir l'article 12 modifié de la directive 75/442, et avaient d'ailleurs envoyé le projet de décret. Elle considère donc que l'avis motivé était suffisamment précis dès lors qu'il se référait explicitement à la lettre du 4 novembre 1993 et au projet
de décret. La lettre du 25 octobre 1995 du gouvernement français montrerait en outre qu'il n'y avait aucune méprise quant à l'objet de l'avis motivé puisque les autorités françaises font allusion à la demande de la Commission «de prendre toutes dispositions afin de se conformer à l'article 12 de la directive...». Le gouvernement français aurait donc été en mesure de se défendre contre les griefs de la Commission.

11 La République française estime, au contraire, que les arguments de la Commission viennent conforter sa thèse puisque, pour justifier qu'elle avait parfaitement circonscrit l'objet du recours en manquement dans l'avis motivé, la Commission ne peut se référer qu'aux écrits de l'État membre attaqué.

12 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l'avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité (arrêt du 11 juillet 1991, Commission/Portugal, C-247/89, Rec. p. I-3659, point 22).

13 Il ressort des termes de l'avis motivé versé au dossier qu'il répond aux exigences de la jurisprudence. En effet, la Commission y a précisé le cadre juridique et les faits qui l'ont amenée à la conviction que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en application de la directive 91/156, à savoir la transposition complète de la directive et la communication des dispositions de transposition. A cet égard, il est sans incidence que, pour établir le manquement, la
Commission se soit référée à une lettre des autorités françaises par laquelle celles-ci reconnaissaient le caractère incomplet de la transposition de la directive 91/156.

14 S'agissant de la requête introductive d'instance, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 19 du statut CE de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête dont la Cour est saisie doit, notamment, contenir l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués (arrêt du 13 mars 1992, Commission/Allemagne, C-43/90, Rec. p. I-1909, point 7).

15 Il ressort des termes de la requête que celle-ci est conforme à la jurisprudence de la Cour. La Commission y a, en effet, décrit l'objet du litige, le cadre juridique et le déroulement de la procédure précontentieuse, la base juridique du recours, les conclusions ainsi que les moyens invoqués.

16 Il n'est pas contesté que la transposition de la directive 91/156 n'a pas été réalisée dans le délai fixé. Il y a donc lieu de considérer fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

17 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République française. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-223/96
Date de la décision : 05/06/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 91/156/CEE.

Environnement

Déchets


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:287

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