Avis juridique important
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61996J0282
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE. - Affaires jointes C-282/96 et C-283/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02929
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans les affaires jointes C-282/96 et C-283/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (JO L 264, p. 51),
ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 21 août 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, deux recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (JO L 264, p. 51),
ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Par ordonnance du 11 février 1997, le président de la Cour a décidé de joindre ces deux affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
3 En vertu des articles 11 de la directive 91/157 et 7 de la directive 93/86, les États membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer respectivement avant le 18 septembre 1992 et, au plus tard, le 31 décembre 1993; ils devaient en outre en informer immédiatement la Commission.
4 Ayant constaté que ces délais étaient arrivés à expiration et qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de mesures prises par la République française, la Commission a engagé des procédures en constatation de manquement en application de l'article 169 du traité.
5 Par lettres du 21 décembre 1992 dans l'affaire C-282/96 et du 10 février 1994 dans l'affaire C-283/96, elle a mis le gouvernement français en demeure de lui faire connaître ses observations, dans un délai de deux mois, sur l'absence de mesures de transposition des directives en cause en droit interne.
6 S'agissant de l'affaire C-282/96, le gouvernement français a, par lettre du 11 mars 1993, répondu qu'un projet de décret visant à transposer la directive 91/157 était soumis à l'examen interministériel et que ce texte serait transmis à la Commission dans les meilleurs délais. Dans l'affaire C-283/96, la lettre de la Commission est restée sans réponse.
7 Aucune mesure officielle visant à transposer les directives en cause ne lui ayant été communiquée, la Commission a fait parvenir au gouvernement français, le 25 octobre 1993 dans l'affaire C-282/96 et le 14 novembre 1994 dans l'affaire C-283/96, des avis motivés l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
8 Le gouvernement français n'ayant pas donné suite à ces avis, un télex lui a été adressé le 18 mai 1995, l'informant que, à défaut de communication dans les vingt jours d'un texte approuvé ou d'un projet définitif accompagné d'un calendrier d'adoption, la Commission se verrait obligée de poursuivre la procédure en constatation de manquement.
9 En réponse aux avis motivés et au télex précités, le gouvernement français a transmis à la Commission, par lettre du 13 juin 1995, un projet de décret relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs, ainsi qu'à l'élimination des piles et accumulateurs usagés, visant à transposer la directive 91/157, et un projet d'arrêté visant à transposer la directive 93/86. Il était également indiqué dans cette lettre que, selon les prévisions du gouvernement français, le dossier aboutirait au cours
de l'année 1995.
10 Par lettre du 9 avril 1996, le gouvernement français a informé la Commission que le projet d'arrêté visant à transposer la directive 93/86 était abandonné et que son contenu serait annexé au décret visant à transposer la directive 91/157. Il ressortait également de cette lettre que ce projet de décret était au contreseing.
11 Le 20 août 1996, n'ayant reçu communication d'aucune mesure définitive des autorités françaises, la Commission a décidé d'introduire les présents recours.
12 Dans sa défense, le gouvernement français ne conteste pas que les directives en cause n'ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il se limite à observer que, pour assurer la transposition des directives en cause, il a préparé et communiqué à la Commission un projet de décret relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs ainsi qu'à leur élimination. Il ajoute que, en raison de difficultés techniques liées à la rédaction de ce projet de décret, un nouveau projet a été
élaboré, qui fait actuellement l'objet d'une expertise complémentaire.
13 La transposition des directives en cause n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondés les recours introduits par la Commission.
14 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives en cause, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 de la directive 91/157 et 7 de la directive 93/86.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 de la directive 91/157 et 7 de la directive 93/86.
2) La République française est condamnée aux dépens.