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20/03/1997 | CJUE | N°C-13/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bic Benelux SA contre Etat belge., 20/03/1997, C-13/96


Avis juridique important

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61996J0013

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997. - Bic Benelux SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE - Règles et spécifications techniques - Marquage

des produits écotaxés. - Affaire C-13/96.
Recueil de jurisprudence 19...

Avis juridique important

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61996J0013

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997. - Bic Benelux SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE - Règles et spécifications techniques - Marquage des produits écotaxés. - Affaire C-13/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01753

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Règles techniques au sens de la directive 83/189 - Notion - Réglementation nationale imposant l'apposition de signes distinctifs déterminés sur des produits soumis à une taxe en raison de leurs nuisances écologiques - Inclusion

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er)

Sommaire

Une obligation d'apposer des signes distinctifs déterminés sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer constitue une spécification technique au sens de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182, et la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de ladite directive.$

D'une part, en effet, le fait qu'une mesure nationale a été adoptée pour protéger l'environnement ou le fait qu'elle ne met pas en oeuvre une norme technique elle-même susceptible de constituer une entrave à la libre circulation n'excluent pas que la mesure en cause puisse constituer une règle technique au sens de la directive 83/189.$

D'autre part, l'obligation de marquage en cause, parce qu'elle constitue une règle technique de jure, son observation étant obligatoire pour la commercialisation du produit concerné, et a, notamment, pour objectif d'informer le public quant aux effets des produits sur l'environnement, ne peut en aucune manière être considérée comme étant exclusivement une mesure d'accompagnement fiscal et comme constituant, de ce fait, une exigence liée à une mesure fiscale, au sens de l'article 1er, point 9,
deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 83/189, telle que modifiée par la directive 94/10.

Parties

Dans l'affaire C-13/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État de Belgique et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bic Benelux SA

et

tat belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et P. Jann, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Bic Benelux SA, par Mes Emmanuel de Cannart d'Hamale et Patrick Baeten, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d'administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Bic Benelux SA, représentée par Me Emmanuel de Cannart d'Hamale et M. Ian S. Forrester, QC, du gouvernement belge, représenté par Me Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles, et de la Commission, représentée par M. Hendrik van Lier, à l'audience du 24 octobre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 4 décembre 1995, parvenu à la Cour le 19 janvier 1996, le Conseil d'État de Belgique a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 1er, points 1 et 5, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75, ci-après la
«directive 83/189»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours dans lequel Bic Benelux SA (ci-après «Bic») demande notamment l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à l'écotaxe, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (Moniteur belge du 29 décembre 1993, p. 28903, ci-après l'«arrêté ministériel»), en tant qu'il vise les rasoirs jetables.

3 Un régime d'écotaxe a été introduit dans l'ordre juridique belge par les articles 369 à 401 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (Moniteur belge du 20 juillet 1993, p. 17013, ci-après la «loi»). Aux termes de l'article 369 de la loi, l'écotaxe est une «taxe assimilée aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu'il est réputé générer».

4 Le régime d'écotaxe est, notamment, applicable aux objets jetables, qui sont définis à l'article 369, paragraphe 7, de la loi comme étant tout «objet conçu pour une utilisation unique ou pour une série limitée d'utilisations et qui perd sa valeur d'usage soit après une utilisation unique, soit après une série limitée d'utilisations, soit parce qu'un de ses éléments est usé, vidé ou déchargé, et qu'il ne peut être, selon le cas, soit remplacé, soit rempli, soit rechargé».

5 En vertu de l'article 376, paragraphe 1, de la loi, les rasoirs jetables sont soumis à une écotaxe de 10 BFR.

6 L'article 391 de la loi prévoit une obligation de marquage des produits écotaxés:

«Afin d'assurer le contrôle de la perception de l'écotaxe et d'informer le consommateur, tous les récipients ou produits soumis à une des écotaxes prévues par la présente loi doivent être munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit le fait qu'ils sont écotaxés et le montant de l'écotaxe, soit la cause de l'exonération ou le montant de la consigne. Le ministre des Finances règle les modalités d'application du présent article; il peut notamment organiser l'apposition sur chaque
récipient, produit ou emballage, d'un cachet, d'une bandelette, capsule, pastille, étiquette ou autre...»

7 Par l'arrêté ministériel, le ministre des Finances a pris diverses mesures d'exécution de la loi.

8 L'article 11 de l'arrêté ministériel dispose:

«§1er. Préalablement à leur enlèvement pour leur mise à la consommation, les produits doivent être revêtus du signe distinctif prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.

§2. Le montant de l'écotaxe doit être mentionné.

§3. Si plusieurs produits soumis à écotaxe sont conditionnés sous un seul emballage, le signe distinctif ainsi que le montant global de l'écotaxe exigible peuvent être apposés sur l'emballage.»

9 L'article 18, paragraphes 1 et 2, de l'arrêté ministériel dispose:

«§1er. Les produits soumis à écotaxe destinés à être livrés dans le cadre des franchises diplomatiques peuvent être mis à la consommation en franchise de l'écotaxe.

§2. Avant leur livraison, les produits visés au § 1er doivent être revêtus du signe distinctif prévu à l'annexe 2.»

10 Bic, qui commercialisait en Belgique, avant l'entrée en vigueur du régime d'écotaxe, des rasoirs jetables une pièce, a fondé son recours en annulation devant le Conseil d'État, entre autres, sur la violation de la directive 83/189, au motif que l'arrêté ministériel n'a pas fait l'objet, avant son adoption, d'une notification à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive.

11 Cette disposition oblige les États membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, et à indiquer brièvement les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire.

12 La notion de «règle technique» est définie à l'article 1er, point 5, de la directive 83/189 comme étant «les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales». Conformément au point 1 de cette même disposition, il convient d'entendre par
«`spécification technique', la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les méthodes et procédés de production...».

13 Dans la mesure où les articles 11 et 18 de l'arrêté ministériel imposent l'apposition de signes distinctifs sur les produits soumis à l'écotaxe, le Conseil d'État considère que le bien-fondé du moyen invoqué par Bic relatif à la directive 83/189 dépend de la question de savoir si ces dispositions de l'arrêté ministériel, qui établissent de manière précise et contraignante une obligation d'étiquetage, doivent être considérées comme une «spécification technique» au sens de la directive.

14 Dans ces conditions, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

«L'obligation d'apposer un signe distinctif déterminé sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer, préalablement à leur enlèvement pour la mise à la consommation, et celle d'apposer un autre signe distinctif sur les mêmes produits lorsqu'ils sont livrés en franchise de la même taxe dans le cadre des franchises diplomatiques constituent-elles des `spécifications techniques' au sens de l'article 1er, 1, de la directive 83/189/CEE du
Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 88/182/CEE du 22 mars 1988, ou des `règles techniques', au sens de l'article 1er, 5, de la même directive?»

15 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si une obligation d'apposer des signes distinctifs déterminés sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer, telle que celle prévue aux articles 11 et 18 de l'arrêté ministériel, constitue une spécification technique au sens de la directive 83/189 et si la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de ladite directive.

16 Le gouvernement belge et la Commission estiment qu'une réponse négative doit être apportée à cette question.

17 Selon le gouvernement belge, la notion de spécification technique au sens de la directive ne couvre pas, en dépit de sa formulation, n'importe quelle exigence de marquage. En effet, cette notion doit être interprétée au regard des objectifs et de la portée de la directive, ce qui implique que l'obligation de notification ne s'applique qu'aux exigences relatives au marquage, qui mettent en oeuvre une norme technique elle-même susceptible de constituer une entrave à la libre circulation. Or, le
marquage en cause dans l'affaire au principal viserait à informer le public que les produits ont une incidence sur l'environnement et à l'inciter à se diriger vers d'autres produits moins nocifs. Il serait indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés et ne ferait pas double emploi avec un étiquetage au contenu égal qui aurait été apposé dans l'État membre d'origine. Il s'agirait d'une mesure visant à la protection de l'environnement qui resterait en dehors du champ
d'application de la directive 83/189, laquelle se limiterait aux mesures nationales qui ne pourraient être harmonisées au niveau communautaire que sur le fondement de l'article 100 A du traité CE.

18 Le gouvernement belge considère, par ailleurs, que cette interprétation est confortée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE (JO L 100, p. 30), qui introduit un nouveau point 3 à l'article 1er de la directive 83/189, donnant une définition de la notion d'«autre exigence», selon laquelle il s'agit d'«une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour
des motifs de protection, notamment ... de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché...». Selon ce gouvernement, l'ajout de cette notion par la directive 94/10, qui, ratione temporis, n'est pas applicable en l'espèce au principal, prouverait que des exigences imposées à l'égard d'un produit pour des motifs de protection de l'environnement n'étaient pas visées par la notion de «spécification technique» figurant à la directive 83/189.

19 Ces arguments ne peuvent être retenus. Il n'existe, dans la directive 83/189, aucune base permettant une interprétation selon laquelle elle se limiterait aux mesures nationales qui ne pourraient être harmonisées que sur le fondement de l'article 100 A du traité. En effet, l'objectif de cette directive est de protéger, par un contrôle préventif, la libre circulation des marchandises, qui est l'un des fondements de la Communauté. Ce contrôle s'impose dans la mesure où des règles techniques relevant
de la directive sont susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges intracommunautaires de marchandises. De telles entraves peuvent résulter de l'adoption de règles techniques nationales, même si ces dernières ne font pas double emploi avec un marquage apposé dans l'État membre d'origine et indépendamment des motifs qui ont justifié leur adoption.

20 Dès lors, il y a lieu de constater que le fait qu'une mesure nationale a été adoptée pour protéger l'environnement ou le fait qu'elle ne met pas en oeuvre une norme technique elle-même susceptible de constituer une entrave à la libre circulation n'excluent pas que la mesure en cause puisse constituer une règle technique au sens de la directive 83/189.

21 Il convient par ailleurs de constater que la définition de la notion d'«autre exigence» introduite par la directive 94/10 et le renvoi qui y est fait à la protection de l'environnement n'ont aucune importance pour l'interprétation de la notion de «spécification technique». Il suffit à cet égard de rappeler que la nouvelle disposition ne concerne que des exigences autres que des spécifications techniques.

22 Selon la Commission, l'obligation de marquage des produits écotaxés, destinée à assurer le contrôle de la perception de l'écotaxe, doit être considérée comme une mesure d'accompagnement fiscal et donc comme une mesure de nature fiscale à l'instar des dispositions nationales établissant l'apposition de bandelettes fiscales apposées sur les produits soumis à accises. La Commission observe que, faute de dispositions expresses, la directive 83/189, applicable au moment des faits, ne saurait
s'appliquer à des mesures de nature fiscale. S'agissant des mesures nationales adoptées avant le 1er juillet 1995, la non-application de la directive 83/189 résulterait de la nouvelle disposition introduite à l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret, de cette dernière directive par la directive 94/10, selon laquelle «constituent notamment des règles techniques de facto: - les spécifications techniques ou d'autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la
consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences...». Selon la Commission, cette disposition couvre l'obligation de marquage en cause dans l'affaire au principal ce qui implique que, ayant été adoptée avant le 1er juillet 1995, l'exigence du marquage n'était pas soumise à l'obligation de notification.

23 A cet égard, il convient, en premier lieu, de souligner que l'obligation de marquage en cause dans l'affaire au principal constitue, selon la définition donnée à cette notion par l'article 1er, point 5, de la directive 83/189, une règle technique de jure étant donné que son «observation est obligatoire ... pour la commercialisation» du produit concerné et qu'il s'agit, selon la définition donnée à cette notion par le point 1 dudit article, d'une spécification technique étant donné que la règle
définit «les caractéristiques requises d'un produit, telles que ... les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne ... le marquage et l'étiquetage...».

24 Il convient d'observer, en second lieu, que le marquage en cause a notamment pour objectif d'informer le public quant aux effets des produits sur l'environnement et que le gouvernement belge a confirmé l'importance qui devait être attachée à cet aspect des règles relatives au marquage. L'objectif de l'écotaxe, qui vise la protection de l'environnement, est donc renforcé par le marquage qui, à l'instar d'autres labels écologiques liés ou non à des écotaxes, rappellent aux consommateurs les effets
nocifs des produits en cause sur l'environnement.

25 Dès lors, il y a lieu de constater que l'obligation de marquage en cause, ne pouvant en aucune manière être considérée comme étant exclusivement une mesure d'accompagnement fiscal, ne constitue pas une exigence liée à une mesure fiscale au sens de l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 83/189, telle que modifiée par la directive 94/10.

26 Il résulte de ces considérations qu'il convient de répondre qu'une obligation d'apposer des signes distinctifs déterminés sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer, telle que celle prévue aux articles 11 et 18 de l'arrêté ministériel, constitue une spécification technique au sens de la directive 83/189 et que la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de ladite directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par les gouvernements belge et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Conseil d'État de Belgique, par arrêt du 4 décembre 1995, dit pour droit:

Une obligation d'apposer des signes distinctifs déterminés sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer, telle que celle prévue aux articles 11 et 18 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à l'écotaxe, constitue une spécification technique au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, et la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de ladite directive.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-13/96
Date de la décision : 20/03/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique.

Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE - Règles et spécifications techniques - Marquage des produits écotaxés.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Bic Benelux SA
Défendeurs : Etat belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:173

Source

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