Avis juridique important
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61996O0303
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 mars 1997. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Pourvoi - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Recours en annulation - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé. - Affaire C-303/96 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01239
Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2 Pourvoi - Moyens - Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens - Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)
Sommaire
3 Il résulte des effets combinés de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.$
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.$
4 Dans l'hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, le moyen concernant l'illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, être rejeté comme irrecevable.