La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1997 | CJUE | N°C-303/96

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Giorgio Bernardi contre Parlement européen., 06/03/1997, C-303/96


Avis juridique important

|

61996O0303

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 mars 1997. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Pourvoi - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Recours en annulation - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé. - Affaire C-303/96 P.
Rec

ueil de jurisprudence 1997 page I-01239

Sommaire

Mots clés

1 Pour...

Avis juridique important

|

61996O0303

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 mars 1997. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Pourvoi - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Recours en annulation - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé. - Affaire C-303/96 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01239

Sommaire

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2 Pourvoi - Moyens - Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens - Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)

Sommaire

3 Il résulte des effets combinés de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.$

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.$

4 Dans l'hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, le moyen concernant l'illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, être rejeté comme irrecevable.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-303/96
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Recours en annulation - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Giorgio Bernardi
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:115

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award