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12/12/1996 | CJUE | N°C-302/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne., 12/12/1996, C-302/95


Avis juridique important

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61995J0302

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires. - Affaire C-302/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-

06765

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dép...

Avis juridique important

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61995J0302

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires. - Affaire C-302/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06765

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en manquement ° Examen du bien-fondé par la Cour ° Situation à prendre en considération ° Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CE, art. 169)

Sommaire

Dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

Parties

Dans l' affaire C-302/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Dominique Maidani, conseiller juridique, et Laura Pignataro, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas, ou en tout état de cause en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas, ou en tout état de cause en ne lui communiquant pas, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), la
République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.

2 Selon l' article 19, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 30 juin 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3 N' ayant reçu aucune communication concernant les mesures de transposition de la directive 91/271 dans l' ordre juridique italien et ne disposant d' aucun autre élément d' information qui lui permette de conclure que la République italienne s' était conformée à ses obligations, la Commission a, par lettre du le 9 août 1993, mis la République italienne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois. Cette lettre précisait que, même si le gouvernement italien estimait que les
règles nationales existantes en vigueur étaient déjà conformes à la directive 91/271, il devait cependant les communiquer à la Commission.

4 Cette lettre de mise en demeure n' ayant donné lieu à aucune réponse, la Commission a envoyé à la République italienne, conformément à l' article 169 du traité, un avis motivé, du 27 décembre 1994, l' invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 91/271 dans un délai de deux mois à compter de la notification.

5 Dans la mesure où le gouvernement italien n' a pas répondu à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

6 Dans sa défense, le gouvernement italien soutient que le domaine traité dans la directive 91/271 est réglementé en Italie par la loi n 319, du 10 mai 1976, relative à la protection des eaux contre la pollution (ci-après la loi 319/76 ). Les principales mesures prévues par la directive pour éviter de porter atteinte à l' environnement et, en particulier, aux ressources hydriques, seraient déjà inscrites dans cette loi. Le gouvernement italien relève que les dispositions de cette loi sont appliquées
par des règles adoptées par les régions qui, dans le domaine des eaux, ont une compétence législative et administrative.

7 Cependant, le gouvernement italien admet que la transposition complète de la directive 91/271 requiert encore une adaptation de ces règles internes, notamment en ce qui concerne les exigences fixées dans les annexes de la directive. Cette transposition devrait cependant intervenir très rapidement par l' adoption d' un décret législatif.

8 Le gouvernement italien ajoute que, dans l' attente de la mise en oeuvre définitive de la directive 91/271, il a, par un décret-loi n 79 du 17 mars 1995 (GURI n 132 du 8 juin 1995), demandé aux régions de se conformer aux principes et aux critères de cette directive pour les règles d' application relatives aux rejets des égouts publics et ceux des installations civiles qui ne vont pas dans les égouts publics. Dans ces conditions, la République italienne estime avoir, au moins partiellement,
satisfait à son obligation de transposition et prend l' engagement de procéder à la transposition complète de la directive 91/271.

9 Dans sa réplique, la Commission fait valoir que la loi 319/76 et le décret-loi mentionnés par le gouvernement italien ne constituent pas des mesures de transposition de la directive 91/271. En effet, la loi 319/76, telle que modifiée, se limiterait à énoncer des règles de principe en matière de rejets, laissant aux régions et aux provinces le soin de mettre en oeuvre tant la réglementation complémentaire que les critères et les règles générales prévus par la loi. De plus, la Commission souligne
que les réglementations régionales de mise en oeuvre de cette loi ne lui ont pas été communiquées et, par conséquent, qu' elle ne dispose d' aucun élément pour s' assurer du respect de la directive par la République italienne.

10 Il convient à cet égard de constater que la République italienne ne conteste pas que, à l' expiration du délai fixé par la directive 91/271, elle n' a pas pris les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer.

11 En ce qui concerne les adaptations faites à la loi 319/76 par le décret-loi n 79 du 17 mars 1995 prévoyant que les régions doivent se conformer aux principes et aux critères de la directive 91/271, le gouvernement italien reconnaît que la transposition complète nécessite encore d' autres mesures.

12 En tout état de cause, ces adaptations faites en 1995 ne sauraient être prises en compte dans l' appréciation de l' existence du manquement. En effet, le décret-loi n 79 du 17 mars 1995 a été adopté postérieurement à l' expiration du délai de deux mois imparti par l' avis motivé qui, selon le dossier de l' affaire, a été notifié au plus tard le 11 janvier 1995.

13 Or, il résulte d' une jurisprudence constante que l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 1996, Commission/Italie, C-289/94, non encore publié au Recueil, point 20).

14 En conséquence, il y a lieu de constater que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 19 de ladite directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. La République italienne ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 19 de ladite directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-302/95
Date de la décision : 12/12/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires.

Pollution

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:502

Source

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