Avis juridique important
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61995J0241
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1996. - The Queen contre Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Accrington Beef Co. Ltd e.a.. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Viande bovine congelée - Régime commun des importations - Contingent tarifaire communautaire - Nouveaux opérateurs. - Affaire C-241/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06699
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Viande bovine ° Régime des importations ° Contingents tarifaires communautaires ° Conditions d' éligibilité pour les opérateurs autres que les importateurs traditionnels ° Relèvement des seuils d' exportation par rapport à ceux exigés pour les deux contingents précédents ° Excès de pouvoir ° Absence ° Principe de proportionnalité ° Principe de protection de la confiance légitime ° Obligation de motivation ° Violation ° Absence
(Règlement du Conseil n 130/94; règlement de la Commission n 214/94, art. 1er, § 2)
2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Régime d' importation ouvrant l' accès au contingent tarifaire communautaire pour certaines viandes bovines congelées ° Possibilité, pour les importateurs traditionnels, de cumuler les droits d' accès au contingent en cas de fusion d' entreprises ° Exclusion des autres opérateurs de ce bénéfice ° Absence de discrimination
(Traité CE, art. 40, § 3; règlement de la Commission n 214/94, art. 2, § 2)
Sommaire
1. Compte tenu de l' objectif du règlement n 130/94 ouvrant un contingent tarifaire communautaire pour certaines viandes bovines congelées, qui est de garantir l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté au contingent, la Commission n' a pas excédé le pouvoir que ce règlement lui a conféré, en réservant, à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 214/94, portant modalités d' application dudit règlement n 130/94, la partie du contingent disponible pour les
opérateurs autres que les importateurs traditionnels aux seuls demandeurs qui prouvent avoir exporté vers des pays tiers, pendant la période de référence, une quantité minimale de viande bovine qui est supérieure à celle exigée pour les deux contingents précédents.
En effet, si les critères d' éligibilité au contingent que la Commission était appelée à préciser devaient être de nature à permettre un accès égal et continu aux seuls opérateurs qui ont importé ou exporté de façon significative, le règlement n 130/94 ne lui imposait pas de lier directement les seuils des exportations à l' évolution des échanges avec les pays tiers. Par ailleurs, les critères retenus par la Commission évitent à juste titre le morcellement artificiel de la structure économique de
certains opérateurs par la prolifération de "sociétés fictives" qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du régime, puisqu' il a pour conséquence d' augmenter le nombre des demandes et corrélativement de diminuer les quantités disponibles pour les petits opérateurs sérieux, lesquels risquent, dans ces conditions, d' être complètement écartés du contingent tarifaire.
Le relèvement des seuils des exportations décidé par la Commission ne viole pas non plus le principe de proportionnalité, car, compte tenu de l' objectif du régime, la modification intervenue devait raisonnablement avoir pour effet de priver du droit de participer au contingent tarifaire un grand nombre d' entreprises artificiellement créées dans l' unique but d' obtenir une part importante du contingent, sans qu' il soit établi que le relèvement des seuils ait eu pour effet d' écarter du bénéfice
du contingent un nombre élevé d' opérateurs qui sont réellement de petite taille.
Il ne se heurte pas davantage au principe de la confiance légitime, étant donné que tout opérateur normalement averti et diligent doit savoir qu' une modification des seuils d' exportation est susceptible d' intervenir à l' occasion de l' adoption, sur une base annuelle, de tout nouveau contingent, et que l' annonce prématurée des nouveaux critères d' éligibilité aurait pour effet d' encourager la création de "sociétés fictives" qui se conformeraient précisément aux nouveaux seuils imposés, en
permettant ainsi aux groupes importants de profiter au maximum du contingent tarifaire.
Il a, enfin, été décidé dans le respect de l' obligation de motivation, dès lors que les considérants des règlements n 130/94 et n 214/94 font clairement apparaître les raisons qui ont amené la Commission à modifier les critères d' éligibilité des opérateurs autres que les importateurs traditionnels.
2. La circonstance que l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94, portant modalités d' application du régime d' importation ouvrant un contingent tarifaire communautaire pour certaines viandes bovines congelées, prive les sociétés issues de la fusion d' entreprises désireuses de participer au contingent des opérateurs autres que les importateurs traditionnels de la possibilité de cumuler les résultats obtenus antérieurement par chacune d' entre elles, alors qu' une telle possibilité existe
pour les importateurs traditionnels, n' est pas constitutive d' une discrimination interdite par l' article 40, paragraphe 3, du traité.
En effet, le mode de répartition du contingent des importateurs traditionnels n' est pas comparable à celui du contingent réservé aux autres opérateurs. Alors que le premier contingent est réparti, au prorata des importations réalisées par chacun d' entre eux, entre les opérateurs éligibles, le second est réparti au prorata non pas des importations ou exportations réalisées, mais des quantités demandées, dans les limites d' une quantité maximale par demande. Ainsi, la possibilité de cumul des droits
d' accès au contingent traditionnel n' a pas pour finalité de déterminer l' éligibilité même des sociétés issues de la fusion d' entreprises, qui, sans cela, ne seraient pas éligibles, mais de leur permettre de totaliser les parts du contingent que les entreprises fusionnées détenaient déjà séparément.
Parties
Dans l' affaire C-241/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice (Queen' s Bench Division) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Intervention Board for Agricultural Produce,
ex parte: Accrington Beef Co. Ltd e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n 214/94 de la Commission, du 31 janvier 1994, portant modalités d' application du règlement (CE) n 130/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d' importation de la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 27, p. 46),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Accrington Beef Co. Ltd e.a., par M. John Ratliff, barrister, mandaté par Ramsbottom and Co., solicitors,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. David Anderson, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Accrington Beef Co. Ltd e.a., représentées par M. John Ratliff, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. David Anderson, et de la Commission, représentée par M. James Macdonald Flett, à l' audience du 12 septembre 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 juin 1995, parvenue à la Cour le 10 juillet suivant, la High Court of Justice (Queen' s Bench Division) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur la validité des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n 214/94 de la Commission, du 31 janvier 1994, portant modalités d' application du règlement (CE) n 130/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d' importation de la viande bovine congelée relevant du code
NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 27, p. 46).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Accrington Beef Co. Ltd e.a. (ci-après "Accrington Beef e.a.") à l' Intervention Board for Agricultural Produce (ci-après l' "Intervention Board"), autorité responsable au Royaume-Uni de la gestion de la politique agricole commune, à propos des conditions d' éligibilité au contingent tarifaire communautaire ouvert, pour certaines viandes bovines congelées et certains autres produits, par l' article 1er du règlement (CE) n 130/94
du Conseil, du 24 janvier 1994, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant de code NC 0206 29 91 (1994) (JO L 22, p. 3).
3 Ce contingent a été fixé à 53 000 tonnes exprimées en poids de viande désossée. Dans le cadre de ce contingent, le droit du tarif douanier commun applicable s' élève à 20 % et le prélèvement à 0 %.
4 Aux termes de l' article 2 du règlement n 130/94, ce volume contingentaire est réparti en deux parts, comme suit:
"a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l' objet du présent régime d' importation, au cours des trois dernières années" (ci-après les "importateurs traditionnels");
"b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d' une période à déterminer, en matière d' échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celle faisant l' objet du présent régime d' importation ou d' opérations de trafics de perfectionnement actif ou passif" (ci-après les "autres opérateurs").
5 Les modalités d' application du règlement n 130/94, notamment la répartition des quantités disponibles entre les importateurs traditionnels et les autres opérateurs, sont, conformément à l' article 4 du règlement, arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l' article 27 du règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24). Cette procédure implique la consultation d' un comité de gestion.
6 La Commission a ainsi adopté le règlement n 214/94. Son article 1er reprend, aux paragraphes 1 et 2, les critères d' attribution des deux parties du contingent tarifaire tels qu' ils résultent de l' article 2 du règlement n 130/94, en précisant que la seconde partie est réservée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir "importé une quantité de viande bovine au moins égale à 50 tonnes en 1992 et 80 tonnes en 1993", ne faisant pas l' objet de contingents tarifaires, ou "exporté vers des pays tiers
une quantité de viande bovine au moins égale à 110 tonnes en 1992 et 150 tonnes en 1993".
7 Il y a lieu d' observer que les seuils d' exportations fixés pour le contingent de 1994 sont plus élevés que ceux qui étaient fixés pour les contingents de 1992 et 1993, lesquels étaient de 110 tonnes au cours de chacune des deux années de référence [voir règlement (CEE) n 3701/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n 3667/91 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les
produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 350, p. 34) et règlement (CEE) n 3771/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n 3392/92 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 383, p. 36)].
8 Aux termes des articles 1er, paragraphes 3 et 4, et 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n 214/94, "la répartition des 42 400 tonnes entre les différents importateurs (traditionnels) est effectuée au prorata des importations réalisées au cours des années de référence", tandis que "la répartition des 10 600 tonnes a lieu au prorata des quantités demandées par les (autres) opérateurs éligibles" avec un maximum de 50 tonnes par demande. Toutefois, en application de l' article 4, paragraphe
2, deuxième alinéa, un tirage au sort est organisé dans le cas où le nombre de demandes est si élevé que, sans cela, chaque opérateur recevrait une quantité du contingent inférieure à 5 tonnes.
9 L' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94 ajoute que les sociétés issues de la fusion d' entreprises ayant chacune des droits réservés aux importateurs traditionnels, conformément à l' article 1er, paragraphe 1, bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues. Dans une note d' information adressée, le 5 février 1992, à tous les États membres, la Commission a précisé, à propos de l' article correspondant du règlement n 3701/91, que ces dispositions ne s' appliquaient
pas aux demandes introduites par les autres opérateurs.
10 Accrington Beef e.a., qui sont au nombre de 27, sont des producteurs de viande ainsi que des grossistes et négociants en viande établis dans le Lancashire (Angleterre). Toutes ces sociétés font partie du groupe Slinger, sauf Red Rose Meat Packers Ltd, qui est toutefois contrôlée par la famille Slinger.
11 En 1994, treize d' entre elles ont pu participer au contingent des importateurs traditionnels et se sont vu attribuer une quantité de 2 508 kg chacune, grâce aux importations de viande bovine qu' elles avaient réalisées en 1993 dans le cadre du contingent des autres opérateurs. En revanche, les demandes introduites en 1994 par les 27 demanderesses au principal en vue de participer à ce dernier contingent ont toutes été rejetées, par lettres des 8 mars et 5 mai 1994 de l' Intervention Board, au
motif que ces sociétés ne remplissaient pas les conditions définies par le règlement n 214/94 en matière de tonnage, et plus particulièrement, n' avaient pas exporté 150 tonnes au moins de viande bovine en 1993. En outre, par lettre du 11 février 1994, l' Intervention Board, se référant à la note d' information de la Commission du 5 février 1992, susvisée, a fait savoir aux demanderesses au principal qu' elles n' avaient pas le droit d' additionner les résultats réalisés par chacune d' elles en vue
d' être éligibles en qualité d' "autres opérateurs".
12 Accrington Beef e.a. ont contesté, devant la juridiction de renvoi, la validité à la fois de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 214/94, fixant les quantités de référence pour l' éligibilité au contingent des autres opérateurs, spécialement en ce qui concerne les exportations, et de l' article 2, paragraphe 2, du même règlement en ce qu' il priverait les sociétés issues de la fusion d' entreprises du droit de cumuler les résultats réalisés par chacune d' elles de manière à être éligibles
à ce même contingent pour 1994.
13 Estimant qu' elle n' était pas compétente pour statuer seule sur la validité des dispositions susvisées du règlement n 214/94, la High Court of Justice a estimé qu' il y avait lieu de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n 214/94 de la Commission est-il invalide et contraire au droit communautaire, dans la mesure où il exige des opérateurs souhaitant participer au contingent 1994 visé par cette disposition, sur la base des exportations de viande bovine effectuées antérieurement par eux, qu' ils aient exporté au moins 150 tonnes au cours de l' année précédente, et non plus les 110 tonnes requises en 1993? En particulier, l' article 1er, paragraphe 2, est-il invalide
et contraire au droit communautaire, du fait que la Commission:
a) a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) n 130/94 du Conseil;
b) a violé le principe de proportionnalité;
c) a violé le principe de la confiance légitime;
d) a négligé de motiver adéquatement cette disposition, comme le lui impose pourtant l' article 190 du traité CE; et/ou
e) a adopté cette disposition, sans consulter, dans les règles, le comité de gestion de la viande bovine, contrairement à l' article 4 du règlement (CE) n 130/94 et à l' article 27 du règlement (CEE) n 805/68?
2) L' article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n 214/94 de la Commission est-il invalide et contraire au droit communautaire, dans la mesure où il prive les sociétés issues de la fusion d' entreprises ayant chacune des droits fondés sur l' article 1er, paragraphe 2, de la possibilité de cumuler les résultats obtenus antérieurement par chacune d' entre elles? En particulier, l' article 2, paragraphe 2:
a) viole-t-il le principe de non-discrimination, dans la mesure où les sociétés puisant leurs droits dans l' article 1er, paragraphe 1, du règlement peuvent amalgamer et cumuler les résultats obtenus antérieurement pour bénéficier du contingent, alors que cette possibilité n' est pas offerte aux sociétés puisant leurs droits dans l' article 1er, paragraphe 2, et/ou
b) va-t-il à l' encontre de la volonté, affirmée dans le deuxième considérant du règlement (CE) n 130/94 du Conseil, de garantir l' accès continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté au contingent en cause?"
Sur la recevabilité de l' exception d' illégalité
14 Le gouvernement du Royaume-Uni se demande si Accrington Beef e.a. ne devraient pas être déclarées forcloses, au regard de l' arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), pour invoquer, par voie d' exception, devant la juridiction de renvoi, l' illégalité des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94 de la Commission, dès lors qu' elles n' ont pas intenté un recours en annulation à leur encontre dans le délai prévu à l' article 173 du
traité CE, ainsi qu' elles auraient été en droit de le faire.
15 Il suffit, à cet égard, de constater que, en présence d' un règlement communautaire, dont les dispositions litigieuses s' adressent, en des termes généraux, à des catégories de personnes envisagées abstraitement et à des situations déterminées objectivement, il n' est pas manifeste qu' un recours d' Accrington Beef e.a., fondé sur l' article 173 du traité, à l' encontre dudit règlement, aurait été recevable.
16 Dans ces conditions, la référence à l' arrêt TWD (Textilwerke Deggendorf), précité, concernant le cas d' une société qui, indiscutablement, était en droit et avait été informée qu' elle était en droit de former un recours en annulation contre l' acte communautaire, dont elle invoquait, par voie d' exception, l' illégalité devant une juridiction nationale, est inopérante.
Sur la première question
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 214/94 en ce qu' il réserve la partie du contingent tarifaire des autres opérateurs aux seuls demandeurs prouvant avoir exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 110 tonnes en 1992 et à 150 tonnes en 1993.
18 Plusieurs griefs ont été soulevés devant la juridiction de renvoi à l' encontre de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 214/94.
19 Premièrement, Accrington Beef e.a. reprochent à la Commission d' avoir excédé le pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil en ne prenant pas en compte, lors de la fixation des seuils à l' exportation, le sérieux de leur activité et le caractère représentatif de leurs échanges réalisés avec les pays tiers, comme le prévoirait le troisième considérant du règlement n 130/94 du Conseil, ni la nécessité de garantir l' accès égal et continu de tous les opérateurs concernés au contingent tarifaire.
Elles ajoutent que la Commission aurait, en réalité, poursuivi des objectifs illégitimes, en cherchant, d' une part, à limiter le nombre des demandes présentées au titre du contingent des autres opérateurs afin d' éviter le recours au tirage au sort, pourtant prévu par les textes communautaires, et, d' autre part, à éviter que ce contingent soit attribué à des sociétés fictives, à savoir des sociétés créées dans l' unique but de permettre au groupe auquel elles appartiennent de tirer un maximum d'
avantages du système de répartition de la part du contingent tarifaire réservé aux autres opérateurs.
20 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil peut être amené à conférer à la Commission de larges pouvoirs d' exécution, cette dernière étant la seule à même de suivre de manière constante et attentive l' évolution des marchés agricoles et d' agir avec l' urgence que requiert la situation. De larges pouvoirs d' exécution sont d' autant plus justifiés en l' espèce qu' ils doivent être exercés selon la procédure dite "du comité de gestion" qui
permet au Conseil de réserver sa propre intervention (voir, notamment, arrêt du 29 février 1996, France et Irlande/Commission, C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-795, point 22).
21 En l' occurrence, il n' est pas contesté que la Commission détenait, en vertu de l' article 4 du règlement n 130/94, la compétence de fixer, selon la procédure dite "du comité de gestion", les conditions d' éligibilité requises pour participer au contingent des autres opérateurs, à savoir les quantités minimales et la période de référence visées à l' article 2, sous b), du même règlement.
22 Dans ces conditions, il convient de vérifier si les mesures adoptées par la Commission sont conformes à l' objectif poursuivi par le règlement de base.
23 Il ressort du deuxième considérant du règlement n 130/94 que le Conseil visait à "garantir ... l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent". Le troisième considérant précise à cet égard que le "régime repose sur l' attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine" et "que, pour s' assurer du sérieux de l' activité de ces derniers opérateurs,
il y a lieu, toutefois, de ne prendre en considération que les quantités d' une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers".
24 Cette dernière précision ne signifie pas pour autant que le Conseil ait entendu établir un lien direct entre les montants et quantités à fixer par la Commission et l' évolution des échanges avec les pays tiers, mais que les critères d' éligibilité devaient être de nature à permettre un accès égal et continu au contingent aux seuls opérateurs qui ont importé ou exporté de façon significative.
25 Ainsi que l' observent le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, le morcellement artificiel de la structure économique de certains opérateurs par la prolifération de "sociétés fictives" est de nature à perturber le bon fonctionnement du régime et à mettre en péril l' objectif de l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés, quelle que soit leur taille, au contingent tarifaire. En effet, la fragmentation des grands opérateurs a pour conséquence d' augmenter le nombre des
demandes et corrélativement de diminuer les quantités disponibles pour les petits opérateurs sérieux, lesquels risquent, dans ces conditions, d' être complètement écartés du contingent tarifaire.
26 Le premier grief tiré de l' excès de pouvoir doit en conséquence être écarté.
27 Deuxièmement, selon Accrington Beef e.a., la Commission aurait également violé le principe de proportionnalité dans la mesure où le relèvement du seuil des exportations aurait eu pour effet d' exclure des opérateurs de taille petite ou moyenne de l' accès au contingent en question. Ce relèvement serait également disproportionné par rapport aux changements survenus dans le volume des échanges concernés et, s' il visait effectivement à exclure les sociétés fictives, aurait complètement manqué son
objectif.
28 Il y a lieu de constater que la Commission a relevé les seuils d' exportation fixés pour le contingent de 1994 par rapport à ceux exigés pour les contingents de 1992 et 1993. Alors que ces derniers étaient de 110 tonnes au cours de chacune des deux années de référence (respectivement 1990-1991 et 1991-1992), les seuils litigieux ont été fixés à 110 tonnes pour l' année 1992 et à 150 tonnes pour l' année 1993 pour pouvoir bénéficier du contingent de 1994.
29 A cet égard, il convient d' observer que, compte tenu de l' objectif qui est de garantir l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté au contingent tarifaire, la modification intervenue devait raisonnablement avoir pour effet de priver du droit de participer au contingent un grand nombre d' entreprises artificiellement créées dans l' unique but d' obtenir une part importante du contingent tarifaire, sans qu' il soit établi que le relèvement des seuils ait eu pour
effet d' écarter du bénéfice du contingent un nombre élevé d' opérateurs qui sont réellement de petite taille. En conséquence, en décidant le relèvement des seuils, la Commission n' a manifestement pas dépassé les limites de son large pouvoir d' appréciation.
30 En outre, ainsi qu' il a déjà été observé au point 24 ci-dessus, ni la finalité ni les termes du règlement de base du Conseil n' imposent à la Commission de lier directement le seuil des exportations à l' évolution du volume des échanges avec les pays tiers.
31 En conséquence, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.
32 Troisièmement, selon Accrington Beef e.a., la Commission aurait également violé le principe de la confiance légitime en relevant les seuils fixés en matière d' exportations vers les pays tiers sans avertissement ni consultation préalables des opérateurs concernés.
33 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer une confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires, et ce spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l' objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir, notamment, arrêt
14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, p. I-395, point 33).
34 La Commission fait valoir à cet égard que le contingent tarifaire est géré sur une base annuelle et que la lecture des règlements nos 214/94 et 130/94 ne pouvait laisser croire que les critères d' éligibilité demeureraient inchangés. Ces critères seraient toujours fixés avant que les demandes soient déposées pour l' année en cours, mais après la fin de la période de référence pertinente et ce afin de déjouer les tentatives de spéculation et de permettre le fonctionnement harmonieux du régime.
35 Le gouvernement du Royaume-Uni partage cette analyse.
36 Il y a lieu d' accueillir les positions défendues par la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni. En effet, tout opérateur normalement averti et diligent doit savoir qu' une modification des seuils d' exportation est susceptible d' intervenir à l' occasion de l' adoption, sur une base annuelle, de tout nouveau contingent. L' annonce prématurée des nouveaux critères d' éligibilité aurait pour effet d' encourager la création de "sociétés fictives" qui se conformeraient précisément aux nouveaux
seuils imposés, en permettant ainsi aux groupes importants de profiter au maximum du contingent tarifaire. Comme il a déjà été souligné au point 25 ci-dessus, la fragmentation des grands opérateurs serait de nature à nuire au fonctionnement harmonieux du régime.
37 Le grief tiré de la violation du principe de la confiance légitime doit donc être rejeté.
38 Quatrièmement, Accrington Beef e.a. estiment que la Commission a manqué à l' obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l' article 190 du traité CE. Elles se réfèrent, en particulier, aux considérants du règlement n 214/94, qui, selon elles, reproduisent simplement les formules stéréotypées contenues dans les règlements des années antérieures, sans faire allusion au relèvement des seuils d' exportation.
39 Selon une jurisprudence constante, l' on ne saurait exiger que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l' objet des règlements, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l' ensemble dont ils font partie, et qu' il suffit pour satisfaire aux exigences de l' article 190 du traité que la motivation soit adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître d' une façon claire et
non équivoque le raisonnement de l' institution, auteur de l' acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 22 janvier 1986, Eridania e.a., 250/84, Rec. p. 117, points 37 et 38, et France et Irlande/Commission, précité, point 72).
40 En l' occurrence, ainsi que le relève la Commission, le règlement n 214/94 se réfère expressément au règlement n 130/94, lequel énonce l' objectif du régime et les principes généraux sur la base desquels le contingent tarifaire doit être géré. En outre, le deuxième considérant du règlement n 214/94 souligne la nécessité d' assurer une transition harmonieuse entre le régime fondé sur la gestion nationale et le régime de la gestion communautaire, tout en prenant en compte les éléments particuliers
du commerce des produits en cause, ainsi que la nécessité de réserver l' accès à la deuxième tranche du contingent aux opérateurs pouvant démontrer que leur activité est significative et que les quantités qu' ils traitent sont d' une certaine importance. Le cinquième considérant du règlement fait état de la nécessité d' une gestion efficace et d' une lutte contre les pratiques frauduleuses.
41 Il apparaît ainsi que les raisons qui ont amené la Commission à modifier les critères d' éligibilité au contingent des autres opérateurs ressortent clairement et de manière non équivoque à la fois des considérants du règlement n 130/94, auquel se réfère le règlement n 214/94, et des considérants de ce dernier.
42 Le grief tiré de l' absence ou de l' insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
43 Cinquièmement, Accrington Beef e.a. soutiennent que le règlement n 214/94 n' a pas été adopté dans le respect de la procédure prévue à l' article 4 du règlement n 130/94, au motif que la consultation du comité de gestion aurait été organisée le plus tard possible, sans que ses membres aient eu la possibilité de réfléchir ou de consulter les opérateurs du secteur de la viande bovine.
44 Il suffit à cet égard de constater que, en l' espèce, le comité de gestion a été consulté sur la proposition de règlement de la Commission et a émis un avis favorable.
45 En tout état de cause, comme M. l' avocat général l' a relevé au point 71 de ses conclusions, le règlement n 805/68, auquel renvoie l' article 4 du règlement n 130/94, n' impose pas un délai particulier entre le moment de la saisine du comité de gestion et le moment où ce dernier doit rendre son avis. Son article 27, paragraphe 2, précise seulement qu' il émet son avis dans le délai que le président du comité lui impartit.
46 Il découle de ce qui précède que l' examen de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 214/94 n' a pas révélé l' existence d' éléments de nature à affecter sa validité.
Sur la seconde question
47 Par sa seconde question, le juge de renvoi demande à la Cour d' apprécier la validité de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94 dans la mesure où il prive les sociétés issues de la fusion d' entreprises désireuses de participer au contingent des autres opérateurs de la possibilité de cumuler les résultats obtenus antérieurement par chacune d' entre elles.
48 Selon Accrington Beef e.a., la Commission, en les privant de cette possibilité offerte aux seules entreprises puisant leurs droits dans l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 214/94, aurait, d' une part, violé le principe de non-discrimination et, d' autre part, porté atteinte à l' objectif de l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté au contingent en cause. Accrington Beef e.a. ajoutent que l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94 est également
illégal, du fait qu' il ne comporterait aucune motivation expliquant les raisons pour lesquelles seuls les résultats pris en considération pour la répartition du contingent traditionnel peuvent être cumulés.
49 Tout d' abord, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité CE n' est qu' une expression spécifique du principe général d' égalité en droit communautaire, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu' un tel traitement soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 1984,
Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28).
50 Or, ainsi que l' observent le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, le mode de répartition du contingent réservé aux importateurs traditionnels n' est pas comparable à celui du contingent réservé aux autres opérateurs.
51 En effet, selon l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 214/94, le contingent des importateurs traditionnels est réparti, au prorata des importations réalisées par chacun d' eux, entre les opérateurs éligibles, c' est-à-dire pouvant prouver avoir importé, dans le contingent tarifaire, des viandes congelées et d' autres produits, au cours des trois dernières années.
52 Quant au contingent réservé aux autres opérateurs, il est, conformément à l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 214/94, réparti au prorata non pas des importations ou exportations réalisées, mais des quantités demandées, étant entendu que la demande ne peut pas, en application de l' article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, porter sur une quantité dépassant 50 tonnes de viande congelée.
53 C' est au regard de cette différence de répartition du contingent, selon que celui-ci est réservé aux importateurs traditionnels ou aux autres opérateurs, qu' il y a lieu d' examiner la portée de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94.
54 Il ressort de cette disposition que les importateurs traditionnels, remplissant déjà les conditions d' éligibilité, peuvent, en cas de fusion, cumuler les droits d' accès au contingent que chacun détient.
55 Il apparaît ainsi que la possibilité de cumul des droits d' accès au contingent traditionnel, telle que prévue à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94, n' a pas pour finalité de déterminer l' éligibilité au contingent des sociétés issues de la fusion d' entreprises, qui, sans cela, ne seraient pas éligibles, mais de leur permettre de totaliser les parts du contingent que les entreprises fusionnées détenaient déjà séparément.
56 Dans ces conditions, l' extension du recours à l' article 2, paragraphe 2, au bénéfice d' entreprises fusionnées non éligibles au contingent réservé aux autres opérateurs, et ce afin de les rendre éligibles, donnerait à cette disposition une finalité supplémentaire.
57 En outre, dans l' hypothèse où les entreprises fusionnées seraient déjà éligibles au contingent des autres opérateurs, l' extension en leur faveur de la possibilité de cumul, prévue à l' article 2, paragraphe 2, ne revêtirait aucun intérêt pratique, puisque toute répartition subséquente aurait lieu par référence non pas au volume des échanges réalisés antérieurement, mais par référence, avec un maximum de 50 tonnes, à la demande de participation au contingent faite par la société issue de la
fusion.
58 Il ressort de ce qui précède que la situation des autres opérateurs n' est pas comparable à celle des importateurs traditionnels en ce qui concerne l' éligibilité au contingent et la répartition de celui-ci. En conséquence, le grief tiré d' une violation du principe de non-discrimination doit être rejeté.
59 Ensuite, s' agissant du grief tiré du non-respect de l' objectif de l' accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté au contingent tarifaire, il y a lieu d' admettre avec la Commission que la réalisation de cet objectif serait largement compromise s' il fallait suivre la position d' Accrington Beef e.a. En effet, les groupes commerciaux conserveraient la possibilité de répartir artificiellement leurs opérations entre un grand nombre de sociétés distinctes, étant assurés
que, s' ils étaient surpris par un relèvement des seuils, ils pourraient, en effectuant les fusions nécessaires après la publication de ces seuils, continuer à introduire de multiples demandes de participation au contingent des autres opérateurs.
60 Enfin, quant au grief tiré de l' absence de motivation de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94, il y a lieu, par référence à la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt, de constater que la justification de la limitation de la possibilité de cumul aux seuls importateurs traditionnels déjà éligibles découle clairement et de manière non équivoque des conditions d' accès au contingent tarifaire et de répartition du contingent entre les opérateurs éligibles, telles que rappelées
ci-dessus.
61 Il découle de ce qui précède que l' examen de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 214/94 n' a pas révélé l' existence d' éléments de nature à affecter sa validité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
62 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (Queen' s Bench Division), par ordonnance du 20 juin 1995, dit pour droit:
L' examen des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n 214/94 de la Commission, du 31 janvier 1994, portant modalités d' application du règlement (CE) n 130/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d' importation de la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91, à la lumière des motifs de l' ordonnance de renvoi, n' a pas révélé l' existence d' éléments de nature à affecter leur validité.