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12/12/1996 | CJUE | N°C-218/96,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 12/12/1996, C-218/96,


Avis juridique important

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61996J0218

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 92/32/CEE, 92/69/CEE, 93/67/CEE, 93/86/CEE et 93/105/CEE. - Affaires jointes C-218/96, C-219/96, C-220/96

, C-221/96 et C-222/96
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06817

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Avis juridique important

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61996J0218

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 92/32/CEE, 92/69/CEE, 93/67/CEE, 93/86/CEE et 93/105/CEE. - Affaires jointes C-218/96, C-219/96, C-220/96, C-221/96 et C-222/96
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06817

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties

Dans les affaires jointes C-218/96, C-219/96, C-220/96, C-221/96 et C-222/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes A.-M. Snyers (affaires C-218/96, C-220/96, C-221/96 et C-222/96), conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et R. Foucart (affaire C-219/96), directeur général au même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

° 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l' emballage et l' étiquetage des substances dangereuses (JO L 154, p. 1),

° 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 383, p. 113),

° 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d' évaluation des risques pour l' homme et pour l' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548 (JO L 227, p. 9),

° 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 264, p. 51), et

° 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, établissant l' annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l' article 12 de la directive portant septième modification de la directive 67/548 (JO L 294, p. 21),

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 26 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, cinq recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

° 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l' emballage et l' étiquetage des substances dangereuses (JO L 154, p. 1),

° 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 383, p. 113),

° 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d' évaluation des risques pour l' homme et pour l' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548 (JO L 227, p. 9),

° 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 264, p. 51), et

° 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, établissant l' annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l' article 12 de la directive portant septième modification de la directive 67/548 (JO L 294, p. 21) (ci-après les "directives en cause"),

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2 Par ordonnance du 17 octobre 1996, le président de la Cour a décidé de joindre ces cinq affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

3 En vertu du pénultième article des directives en cause, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard les 30 octobre 1993 (directive 92/69), 31 octobre 1993 (directives 92/32 et 93/67) et 31 décembre 1993 (directives 93/86 et 93/105), et en informer immédiatement la Commission.

4 Ayant constaté que les délais respectifs prévus par les directives en cause étaient arrivés à expiration et n' ayant pas été informée de l' existence de mesures prises par le royaume de Belgique, la Commission a engagé des procédures en constatation de manquement en application de l' article 169 du traité CE. Par lettres du 3 décembre 1993 dans les affaires C-220/96, C-221/96 et C-222/96, et du 10 février 1994 dans les affaires C-218/96 et C-219/96, elle a mis le gouvernement belge en demeure de
lui faire connaître ses observations au sujet de ces infractions aux dispositions du traité.

5 Ces lettres étant restées sans réponse et aucune mesure de transposition ne lui ayant été communiquée, la Commission a fait parvenir au gouvernement belge, le 29 juin 1995 dans l' affaire C-219/96, le 10 juillet 1995 dans les affaires C-218/96, C-220/96 et C-221/96 et le 3 août 1995 dans l' affaire C-222/96, des avis motivés l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

6 Dans les affaires C-218/96, C-220/96 et C-221/96, le gouvernement belge a répondu, par lettres du 5 septembre 1995, que la transposition des directives en droit interne était en cours de préparation et qu' un projet d' arrêté royal était élaboré. Dans l' affaire C-222/96, il a répondu à l' avis le 20 octobre 1995 en communiquant à la Commission le projet d' arrêté royal déjà mentionné dans le cadre des affaires C-218/96, C-220/96 et C-221/96. Dans l' affaire C-219/96, le gouvernement belge n' a
pas répondu à l' avis motivé.

7 Le 21 juin 1996, n' ayant obtenu aucune nouvelle information officielle et définitive de la part du gouvernement belge, la Commission a décidé d' introduire les présents recours.

8 Dans son mémoire en défense, le royaume de Belgique ne conteste pas que les directives en cause n' ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il se limite à observer que, afin de transposer en droit belge les directives 92/32, 92/69, 93/67 et 93/105, il est nécessaire de modifier l' arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l' homme ou son environnement, et que la transposition de la directive 93/86 nécessite l' adoption d'
un arrêté royal. Il ajoute que des projets en ce sens ont fait l' objet de consultations prévues dans le cadre interne belge et sont actuellement soumis à la signature ministérielle avant d' être transmis au Roi.

9 La transposition des directives en cause n' ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondés les recours introduits par la Commission.

10 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives en cause, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 de la directive 92/32, 3 de la directive 92/69, 8 de la directive 93/67, 7 de la directive 93/86 et 2 de la directive 93/105.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:

° 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l' emballage et l' étiquetage des substances dangereuses,

° 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548,

° 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d' évaluation des risques pour l' homme et pour l' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548,

° 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, et

° 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, établissant l' annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l' article 12 de la directive portant septième modification de la directive 67/548,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 de la directive 92/32, 3 de la directive 92/69, 8 de la directive 93/67, 7 de la directive 93/86 et 2 de la directive 93/105.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-218/96,
Date de la décision : 12/12/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-transposition des directives 92/32/CEE, 92/69/CEE, 93/67/CEE, 93/86/CEE et 93/105/CEE.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:506

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