Avis juridique important
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61996J0010
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 1996. - Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL et Société d'études ornithologiques AVES ASBL contre Région wallonne, en présence de Fédération royale ornithologique belge ASBL. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de capture - Dérogations. - Affaire C-10/96.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06775
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Environnement ° Conservation des oiseaux sauvages ° Directive 79/409 ° Exécution par les États membres ° Dérogations à l' interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées ° Condition ° Absence d' autre solution satisfaisante ° Possibilité d' élevage et de reproduction en captivité ° Inadmissibilité
(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, c))
2. Environnement ° Conservation des oiseaux sauvages ° Directive 79/409 ° Exécution par les États membres ° Dérogations à l' interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées ° Condition ° Absence d' autre solution satisfaisante ° Capture d' espèces protégées en vue de prévenir les inconvénients de la consanguinité ° Admissibilité ° Limites
(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, c))
Sommaire
1. L' article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui prévoit la possibilité pour les États membres de déroger, à condition qu' il n' existe pas d' autre solution satisfaisante, à l' interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées, doit être interprété en ce sens qu' un État membre ne peut pas autoriser, de manière dégressive et limitée dans le temps, la capture de certaines espèces protégées, afin de permettre aux amateurs d'
approvisionner leurs volières, alors que l' élevage et la reproduction en captivité de ces espèces sont possibles, mais ne sont pas encore praticables à grande échelle en raison de ce que de nombreux amateurs se verraient contraints de modifier leurs installations et habitudes. En effet, ce n' est que s' il est établi que, à défaut de prélèvement dans la nature, l' élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées ne sauraient prospérer, qu' on peut considérer que cette alternative ne
constitue pas une solution satisfaisante au sens de ladite disposition.
2. L' article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé, en vue de prévenir dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles les inconvénients de la consanguinité résultant de trop nombreux croisements endogènes, à permettre la capture d' espèces protégées, qui peut correspondre à une utilisation judicieuse au sens de cette disposition, à condition qu' il n' existe pas d'
autre solution satisfaisante, étant entendu que le nombre de spécimens pouvant être capturés doit être fixé à hauteur de ce qui s' avère objectivement nécessaire pour remédier à ces inconvénients, dans le respect de la limite maximale visée par cette disposition.
Parties
Dans l' affaire C-10/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Conseil d' État de Belgique et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL,
Société d' études ornithologiques AVES ASBL
et
Région wallonne,
en présence de Fédération royale ornithologique belge ASBL,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, 9 et 18 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL et la Société d' études ornithologiques AVES ASBL, par Me Alain Lebrun, avocat au barreau de Liège,
° pour la Fédération royale ornithologique belge ASBL, par Me Patrick Taquet, avocat au barreau de Welkenraedt,
° pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonio Aresu, membre du service juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL et de la Société d' études ornithologiques AVES ASBL, représentées par Me Alain Lebrun, de la Région wallonne, représentée par Me Jean-Marie van der Mersch, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, et de la Commission, représentée par M. Jean-Francis Pasquier, à l' audience du 1er octobre 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 10 novembre 1995, parvenue à la Cour le 17 janvier 1996, le Conseil d' État de Belgique a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la "directive").
2 Ces questions ont été soulevées à l' occasion d' un recours en annulation introduit par la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL (ci-après la "LRBPO") et la Société d' études ornithologiques AVES ASBL (ci-après "AVES") à l' encontre de deux arrêtés de la Région wallonne autorisant notamment, sous certaines conditions, la capture de certaines espèces d' oiseaux protégées par la directive.
3 L' article 5, sous a), de la directive oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour interdire de manière générale de tuer ou de capturer toutes les espèces d' oiseaux vivant naturellement à l' état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d' application (ci-après les "espèces protégées").
4 Toutefois, cette directive prévoit en son article 9, paragraphe 1, sous c), que les États membres peuvent déroger à cette interdiction notamment pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, toute exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités, pour autant qu' il n' existe pas d' autre solution satisfaisante.
5 Aux termes de l' article 18, paragraphe 1, de la directive, "les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification".
6 L' arrêté du gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne dispose en son article 26, inclus dans le chapitre IV intitulé "De la capture aux fins de l' élevage", que la capture d' oiseaux sauvages dans le but de permettre à l' élevage de constituer par lui seul une solution satisfaisante est soumise à autorisation conformément aux dispositions de ce chapitre IV.
7 Selon l' article 27, premier alinéa, du même arrêté, "les espèces d' oiseaux sauvages dont la capture est autorisée ainsi que les quotas de capture par espèce sont déterminés de manière dégressive par année et pour une période de cinq ans par arrêté du gouvernement parmi les espèces et sous-espèces inscrites à l' annexe III.b. du présent arrêté".
8 Aux termes de l' article 27, quatrième alinéa, "pour la période 1994 à 1998, les quotas de capture ... sont fixés à l' annexe XIII du présent arrêté".
9 L' annexe III.b. de l' arrêté détermine les espèces et les quantités maximales d' oiseaux capturables, tandis que l' annexe XIII fixe ces quantités, inférieures au maximum prévu par l' annexe III.b., de manière dégressive pour les années 1994 à 1998.
10 A la suite de l' arrêt du Conseil d' État de Belgique du 7 octobre 1994, portant suspension provisoire de l' exécution de l' article 27, quatrième alinéa, et de l' annexe XIII de l' arrêté du 14 juillet 1994, le gouvernement wallon, eu égard à la nécessité d' approvisionner les éleveurs d' oiseaux dès l' année 1994 afin d' accélérer le développement de l' élevage, a, le 13 octobre 1994, adopté un arrêté autorisant la capture des mêmes quantités et espèces d' oiseaux que celles visées à l' annexe
XIII du premier arrêté. Par arrêt du 14 octobre 1994, le Conseil d' État a ordonné la suspension immédiate de l' exécution de ce second arrêté.
11 Par requête du 17 novembre 1994, la LRBPO et AVES ont demandé au Conseil d' État d' annuler l' article 27, quatrième alinéa, et l' annexe XIII de l' arrêté du 14 juillet 1994 ainsi que l' arrêté du 13 octobre 1994, pour violation des articles 5, sous a), et 9, paragraphe 1, de la directive. Elles ont fait valoir que les dispositions attaquées autorisent la capture d' oiseaux sauvages alors que celle-ci est en principe interdite par la directive et qu' une dérogation à cette interdiction ne peut
être admise, selon l' article 9 de cette directive, que s' il n' existe pas d' autre solution satisfaisante, telle que l' élevage en captivité. Or, au dire des requérantes au principal, il existe de larges et satisfaisantes possibilités d' élevage des espèces dont les arrêtés litigieux autorisent la capture.
12 La Région wallonne, soutenue par la Fédération royale ornithologique belge, a répliqué que l' élevage n' était pas encore par lui seul une solution satisfaisante, mais qu' il le deviendrait pourvu que les captures envisagées soient autorisées de 1994 à 1998. Selon l' une et l' autre, au terme de cette période, marquée par un régime juridique transitoire, la capture pourrait être totalement évitée.
13 Dans ces circonstances, le Conseil d' État a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Les articles 5, 9 et 18 de la directive 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, permettent-ils à un État membre de tenir compte de manière dégressive et pendant un terme déterminé du fait que l' interdiction de capturer des oiseaux à des fins récréationnelles contraindrait de nombreux amateurs à modifier leurs installations et à rompre avec certaines habitudes lorsque cet État reconnaît que l' élevage s' avère possible mais qu' il n' est pas encore faisable
à grande échelle pour cette raison?
2) Les articles 5, 9 et 18 de la directive 79/409/CEE permettent-ils, et si oui dans quelle mesure, aux États membres d' autoriser la capture d' oiseaux vivant naturellement à l' état sauvage sur le territoire européen en vue de prévenir dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles les inconvénients de la consanguinité qui résulterait de trop nombreux croisements endogènes?"
Sur la première question
14 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si la directive, et notamment son article 9, paragraphe 1, sous c), doit être interprétée en ce sens qu' un État membre peut autoriser, de manière dégressive et limitée dans le temps, la capture de certaines espèces protégées, afin de permettre aux amateurs d' approvisionner leurs volières, alors que l' élevage et la reproduction en captivité de ces espèces sont possibles, mais ne sont pas encore praticables à grande échelle
en raison de ce que de nombreux amateurs se verraient contraints de modifier leurs installations et habitudes.
15 A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour, dans l' arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Italie (262/85, Rec. p. 3073, point 38), a constaté que la capture et la cession d' oiseaux sauvages en vue de leur détention pour servir d' appelants vivants ou en vue de leur utilisation à des fins de loisirs dans les foires et marchés peut correspondre à une exploitation judicieuse autorisée par l' article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.
16 Dès lors, on ne saurait exclure que la capture à des fins récréationnelles de certaines espèces protégées, comme celle qui est destinée à permettre aux amateurs d' approvisionner leurs volières, puisse, elle aussi, correspondre à une exploitation judicieuse au sens de la disposition précitée.
17 Cela étant, il importe cependant d' observer qu' une dérogation au régime de protection institué par la directive et, en particulier, à l' interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées telle qu' elle est prévue à l' article 5, sous a), ne peut être accordée que s' il n' existe pas d' autre solution satisfaisante.
18 Or, l' élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées sont susceptibles de constituer une telle solution lorsqu' ils s' avèrent possibles (voir arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 41).
19 A cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu' il ressort du dossier, l' élevage et la reproduction en captivité des espèces visées au principal sont non seulement scientifiquement et techniquement réalisables, mais également mis en oeuvre avec succès par certains éleveurs en Wallonie et, à plus grande échelle, par des éleveurs opérant en Flandre.
20 Dans ces conditions, l' élevage et la reproduction en captivité ne pourraient être considérés comme ne constituant pas une "autre solution satisfaisante" que s' il était établi que, à défaut de prélèvements dans la nature, ils ne sauraient prospérer.
21 Dès lors, la circonstance que l' élevage et la reproduction en captivité des espèces concernées ne sont pas encore faisables à grande échelle en raison des installations et des habitudes invétérées des amateurs ° lesquelles ont, du reste, été favorisées par une réglementation interne dérogatoire au régime général de la directive ° n' est pas en elle-même de nature à remettre en cause le caractère satisfaisant de la solution alternative au prélèvement dans la nature.
22 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que la directive, et notamment son article 9, paragraphe 1, sous c), doit être interprétée en ce sens qu' un État membre ne peut pas autoriser, de manière dégressive et limitée dans le temps, la capture de certaines espèces protégées, afin de permettre aux amateurs d' approvisionner leurs volières, alors que l' élevage et la reproduction en captivité de ces espèces sont possibles, mais ne sont pas encore praticables à
grande échelle en raison de ce que de nombreux amateurs se verraient contraints de modifier leurs installations et habitudes.
Sur la seconde question
23 Par sa seconde question, la juridiction nationale cherche à savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les autorités nationales sont, en vertu de la directive, et en particulier de son article 9, paragraphe 1, sous c), autorisées à permettre la capture d' espèces protégées en vue de prévenir, dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles, les inconvénients de la consanguinité résultant de trop nombreux croisements endogènes.
24 Il convient d' abord d' observer que, si la capture d' espèces protégées, en tant qu' elle est destinée à permettre aux amateurs d' approvisionner leurs volières, peut, ainsi qu' il a été constaté au point 16 du présent arrêt, correspondre à une exploitation judicieuse au sens de l' article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, il ne saurait en aller différemment de la capture d' espèces protégées destinée à prévenir dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles les inconvénients
de la consanguinité.
25 Il échet ensuite de rappeler que, comme il a déjà été indiqué au point 17 du présent arrêt, une dérogation à l' article 5, sous a), de la directive ne peut être accordée que s' il n' existe pas d' autre solution satisfaisante. En particulier, cette condition ne serait pas remplie dans le cas où il serait possible de parer aux inconvénients de la consanguinité par la coopération et les échanges de spécimens entre les élevages.
26 Enfin, s' agissant de la mesure dans laquelle la capture d' espèces protégées peut être permise, il appartient aux autorités compétentes de l' État membre concerné de fixer le nombre de spécimens sauvages pouvant être capturés à hauteur de ce qui s' avère objectivement nécessaire afin d' assurer une diversité génétique suffisante des espèces élevées en captivité, sous réserve, en tout cas, du respect de la limite maximale des "petites quantités" visée à l' article 9, paragraphe 1, sous c), de la
directive.
27 En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question que les autorités nationales sont, en vertu de la directive, et en particulier de son article 9, paragraphe 1, sous c), autorisées à permettre la capture d' espèces protégées en vue de prévenir, dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles, les inconvénients de la consanguinité résultant de trop nombreux croisements endogènes, à condition qu' il n' y ait pas d' autre solution satisfaisante, étant entendu que le nombre de
spécimens pouvant être capturés doit être fixé à hauteur de ce qui s' avère objectivement nécessaire pour remédier à ces inconvénients, sous réserve, en tout cas, du respect de la limite maximale des "petites quantités" visée par cette disposition.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 Les frais exposés par le gouvernement belge ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil d' État de Belgique, par décision du 10 novembre 1995, dit pour droit:
1) La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et notamment son article 9, paragraphe 1, sous c), doit être interprétée en ce sens qu' un État membre ne peut pas autoriser, de manière dégressive et limitée dans le temps, la capture de certaines espèces protégées, afin de permettre aux amateurs d' approvisionner leurs volières, alors que l' élevage et la reproduction en captivité de ces espèces sont possibles, mais ne sont pas encore
praticables à grande échelle en raison de ce que de nombreux amateurs se verraient contraints de modifier leurs installations et habitudes.
2) Les autorités nationales sont, en vertu de la directive 79/409, et en particulier de son article 9, paragraphe 1, sous c), autorisées à permettre la capture d' espèces protégées en vue de prévenir, dans les élevages d' oiseaux à des fins récréationnelles, les inconvénients de la consanguinité résultant de trop nombreux croisements endogènes, à condition qu' il n' y ait pas d' autre solution satisfaisante, étant entendu que le nombre de spécimens pouvant être capturés doit être fixé à hauteur de
ce qui s' avère objectivement nécessaire pour remédier à ces inconvénients, sous réserve, en tout cas, du respect de la limite maximale des "petites quantités" visée par cette disposition.