Avis juridique important
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61996O0174
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 5 décembre 1996. - Orlando Lopes contre Cour de justice des Communautés européennes. - Irrecevabilité - Défaut de représentation du requérant. - Affaire C-174/96 P.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06401
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Procédure ° Requête introductive d' instance ° Exigences de forme ° Requête introduite sans le ministère d' un avocat ° Requérant ayant la qualité d' avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale ° Absence d' incidence ° Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 17, al. 3, et 19, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 37, § 1, al. 1)
Sommaire
Une partie au sens de l' article 17, troisième alinéa, du statut de la Cour, quelle que soit sa qualité, n' est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d' un tiers habilité à exercer devant une juridiction d' un État membre ou d' un État partie à l' accord sur l' Espace économique européen.
Aucune dérogation ou exception à cette obligation n' étant prévue par le statut ou le règlement de procédure de la Cour, la présentation d' une requête signée par le requérant lui-même, même si celui-ci est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale, ne peut suffire aux fins de l' introduction d' un recours.
Parties
Dans l' affaire C-174/96 P,
Orlando Lopes, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, 10, rue Léon Thyes,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice (T-547/93, RecFP p. II-185), en tant qu' il a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation de mémorandums relatifs à la qualité de son travail, de décisions rejetant sa candidature à des emplois ayant fait l' objet d' avis de vacance et de son rapport de notation pour la période 1991-1992, ainsi qu' à la condamnation de la Cour de justice à
réparer le préjudice matériel et moral qu' il estime avoir subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et des décisions contestées,
l' autre partie à la procédure étant:
Cour de justice des Communautés européennes,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. L. Sevón, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 mai 1996 et inscrit au registre de la Cour le 21 mai suivant, M. Orlando Lopes a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice (T-547/93, RecFP p. II-185), en tant qu' il a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation de mémorandums relatifs à la qualité de son travail, de décisions rejetant sa
candidature à des emplois ayant fait l' objet d' avis de vacance et de son rapport de notation pour la période 1991-1992, ainsi qu' à la condamnation de la Cour de justice à réparer le préjudice matériel et moral qu' il estime avoir subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et des décisions contestées.
2 Le pourvoi de M. Lopes a été introduit sous sa seule signature. Il est accompagné d' un certificat du Conseil général de l' ordre des avocats du Portugal dont il résulte que, bien que son inscription à l' ordre ait été suspendue à compter du 19 octobre 1983, l' intéressé a été autorisé à plaider ses propres causes par décision du 23 février 1996.
3 Par lettre du greffe de la Cour en date du 1er juillet 1996, M. Lopes a été invité à présenter une requête conforme aux exigences de l' article 17 du statut CE de la Cour de justice (ci-après le "statut") et de l' article 37 de son règlement de procédure, en la faisant signer "par un avocat indépendant et habilité à exercer devant une juridiction d' un État membre ou d' un autre État partie à l' accord" sur l' Espace économique européen (ci-après l' "EEE").
4 Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 1996 et inscrit au registre de la Cour le 15 juillet suivant, M. Lopes a demandé à la Cour de bien vouloir constater que son pourvoi avait été introduit en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus et qu' ainsi aucune régularisation n' était nécessaire. Il soutient que l' article 17 du statut et les articles 37 et 38 du règlement de procédure exigent seulement que la requête soit signée par un avocat inscrit au barreau de l' un des
États membres de la Communauté ou de l' EEE et que cette inscription soit attestée par un certificat déposé au greffe. Selon lui, ces dispositions n' imposent, ni dans leurs termes ni dans leur esprit, que l' avocat soit une personne autre que la partie qu' il défend. M. Lopes ajoute qu' une telle obligation porterait atteinte aux droits de la défense, tels qu' ils résultent notamment de l' article 6, paragraphe 3, sous c), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des
libertés fondamentales, au principe "nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet" et au principe d' égalité.
5 Aux termes de l' article 17, troisième et quatrième alinéas, du statut,
"Les ... parties (autres que les États membres et les institutions de la Communauté ou les États parties à l' accord sur l' EEE) doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d' un État membre ou d' un autre État partie à l' accord sur l' Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour."
6 L' article 19, premier alinéa, du statut prévoit ensuite:
"La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l' indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire ..."
7 Enfin, selon l' article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour,
"L' original de tout acte de procédure doit être signé par l' agent ou l' avocat de la partie."
8 La Cour a déjà jugé qu' il ressort sans ambiguïté des articles 17, troisième alinéa (anciennement deuxième alinéa), et 19, premier alinéa, du statut ainsi que de l' article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure qu' un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n' étant prévue par le statut ou le
règlement de procédure, la présentation d' une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l' introduction d' un recours (voir ordonnance de la Cour du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, non publiée au Recueil, point 8).
9 La Cour a ainsi déclaré, de manière constante, qu' un recours introduit sous la seule signature du requérant était irrecevable et que l' affaire correspondante devait être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances de la Cour du 26 février 1981, Farrall/Commission, 10/81, Rec. p. 717, et du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803).
10 Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale.
11 En effet, il ressort du libellé de l' article 17, troisième alinéa, du statut, et en particulier de l' emploi du terme "représentées", qu' une "partie" au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n' est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d' un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d' un État membre ou d' un État partie à l' accord sur l' EEE. D' autres dispositions du statut ou du règlement de procédure (voir les
articles 19, premier alinéa, et 29 du statut, ainsi que les articles 37, paragraphe 1, 38, paragraphe 3, et 58 du règlement de procédure) confirment qu' une partie et son défenseur ne peuvent pas être une seule et même personne. En outre, comme l' a relevé la Cour dans l' ordonnance Vaupel/Cour de justice, précitée, point 8, aucune dérogation ou exception à cette règle n' est prévue par le statut ou par le règlement de procédure de la Cour.
12 Les arguments avancés par M. Lopes ne permettent pas d' écarter une telle interprétation. Tout d' abord, l' obligation faite à une "partie", y compris lorsqu' elle a la qualité d' avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant la Cour, ne prive pas la "partie" en cause de moyens de défense et ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense. M. Lopes ne saurait utilement invoquer à cet égard l' article 6, paragraphe 3, sous c), de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l' homme et des libertés fondamentales, relatif aux droits de l' accusé en matière pénale, alors que le présent litige ne porte pas sur des "accusations en matière pénale" au sens de cette convention. Ensuite, l' obligation litigieuse ne confère pas au représentant d' une partie plus de droits que n' en détient la partie qu' il représente, même si cette dernière a la qualité d' avocat. Enfin, une telle obligation, qui place les parties dans les mêmes conditions de défense devant la
Cour, indépendamment de leur qualité professionnelle, ne méconnaît pas le principe d' égalité.
13 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. Lopes irrecevable et de rayer l' affaire du registre de la Cour.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi de M. Lopes est irrecevable.
2) L' affaire est rayée du registre de la Cour.
Fait à Luxembourg, le 5 décembre 1996.