Avis juridique important
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61996O0119
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 28 novembre 1996. - Susan Ryan-Sheridan contre Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. - Pourvoi - Fonctionnaires - Agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Procédure de recrutement - Rejet d'une candidature interne. - Affaire C-119/96 P.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06151
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires ° Concours ° Avis de concours ° Objet
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1)
Sommaire
Le rôle essentiel de l' avis de concours consiste à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature.
Parties
Dans l' affaire C-119/96 P,
Susan Ryan-Sheridan, agent de la Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail (T-589/93, non encore publié au Receuil), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail, représentée par MM. Clive Purkiss, directeur de la Fondation et Terry Sheehan, chef de l' administration de la Fondation, en qualité d' agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, Mme Susan Ryan-Sheridan a formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail (T-589/93, non encore publié au Recueil, ci-après l' "arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé le recours qui tendait, d' une part, à l' annulation de l' avis de
vacance, du 25 août 1993, concernant un emploi d' administrateur "de programme de publication" à pourvoir à la Fondation, de l' avis de concours restreint relatif au pourvoi de cet emploi, de la note du comité de recrutement du 5 novembre 1993 et de la décision, du 22 novembre 1993, du directeur de la Fondation, rejetant la candidature de la requérante à cet emploi et, d' autre part, à la condamnation de la Fondation au versement de 75 000 BFR, à titre de dommages et intérêts.
2 S' agissant des faits qui sont à l' origine du recours devant le Tribunal, ce dernier a constaté:
"1 Mme Sheridan travaille depuis 1979 pour la Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après la 'Fondation' ), où elle occupe, depuis 1983, l' emploi de 'responsable des publications' (Publications Officer), sur un poste de catégorie B. Elle a été promue de B 3 en B 2 au mois de janvier 1991 et a été proposée pour une promotion en B 1, au titre de l' exercice 1994.
2 Il ressort de son rapport de notation, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, qu' elle est 'responsable de l' administration générale et de la gestion, y compris financière, du programme des publications de la Fondation' , sous l' autorité de M. N. W., le chef de la section 'documentation, information et diffusion' .
3 La description des fonctions de la requérante, telle qu' exposée dans le rapport de notation, précité, est la suivante:
' ° la conception, dans la mesure du possible, et la mise en oeuvre de schémas de publication;
° le secrétariat du groupe de travail des publications (avec un rôle d' initiative consistant, par exemple, à s' assurer que les sujets pertinents sont discutés complètement et que les procès-verbaux des débats sont disponibles);
° la liaison étroite avec les auteurs, les 'Research Managers' , les traducteurs, etc., en vue de développer les produits requis par les différents publics de la Fondation;
° le contrôle général de la qualité des publications de la Fondation par:
° la supervision du processus de production des différentes publications de la Fondation, et des versions linguistiques qui en résultent;
° l' organisation de la présentation, de l' illustration, de la composition et de la correction des documents à publier;
° le contrôle final de tout le matériel (composé ou dactylographié) avant publication;
° l' approvisionnement en matériel publiable, c' est-à-dire:
° l' approvisionnement de la section d' impression interne en rapports destinés à l' impression;
° la supervision du choix des imprimeurs externes, de l' établissement des contrats et du processus de production des épreuves externes jusqu' à son terme;
° le contrôle financier du budget des publications et de toutes les activités administratives associées (visas, appels d' offres, prix, factures, etc.);
° la distribution et la supervision du travail, ainsi que la formation du personnel oeuvrant à la publication' .
4 Le 19 août 1993, le directeur de la Fondation a adressé à M. N. W. une note l' informant de l' organisation prochaine d' un concours, en vue du recrutement d' un administrateur de programme de publication (' Programme Manager' ) de grade A 7/A 6, dont les tâches étaient décrites comme suit:
' Responsabilité de l' élaboration, du développement, de la planification, de l' organisation et de la gestion de la politique et de la stratégie d' un programme de publication, notamment:
° identifier les besoins en certaines techniques de publication (sur papier, électronique, etc.) et contribuer à la diffusion et à la présentation des recherches et de l' information, sous une forme adaptée aux différents publics visés par la Fondation, en collaboration avec des collègues des sections 'information' et 'recherche' ;
° s' assurer de l' approvisionnement externe en publications et de leur commercialisation par des contrats de copublication, de publication sous licence, et développer de tels mécanismes comme partie intégrante du programme de publication de la Fondation, en association avec l' Office des publications officielles de Luxembourg;
° contrôler la qualité et appliquer des normes pour la production des originaux (support papier, électronique, optique, etc.);
° établir, en collaboration avec des collègues, une banque de données interne relative aux produits de la Fondation en utilisant les méthodes et critères appropriés à l' effet de permettre l' exécution des activités postérieures à l' édition et la conversion des publications sous diverses formes et en définissant les méthodes, ainsi qu' en mettant en oeuvre les procédures de saisie des produits actuels de la Fondation;
° développer et appliquer des systèmes de contrôle de l' information, tels que les index et systèmes de classement des connaissances, établissement et mise à jour d' un thésaurus afin d' améliorer l' accès des utilisateurs à l' information;
° gérer le personnel et les budgets pour une unité de six à huit personnes.'
5 La note envisageait un concours réservé, dans un premier temps, aux fonctionnaires et autres agents des organes communautaires, mais un concours général devait être également préparé pour pouvoir prendre effet immédiatement, en cas de besoin. Le concours devait être organisé sur la base des titres des candidats et d' un entretien.
6 Les conditions spécifiques d' aptitude envisagées consistaient en une formation universitaire sanctionnée par un diplôme pertinent, suivi par cinq ans au moins d' expérience professionnelle pertinente, la pratique courante d' une langue communautaire et la connaissance d' au moins une autre langue communautaire. Il était enfin prévu que le comité de recrutement devait examiner les candidatures présentées par les agents des autres organes communautaires avant les candidatures introduites au titre
du concours général.
7 La Fondation a publié, le 25 août 1993, un avis de vacance d' emploi destiné à tous ses agents de catégorie A susceptibles d' être mutés à l' emploi vacant. La description des fonctions afférentes à l' emploi à pourvoir reprenait intégralement celle figurant dans la note du 19 août 1993, précitée, mais l' avis de vacance n' exigeait des candidats internes aucune condition d' aptitude particulière. Il n' est pas contesté qu' aucune candidature n' a été présentée.
8 Le 28 septembre 1993, la Fondation a publié un avis identique au précédent, mais destiné, cette fois, à tous les membres de son personnel.
9 La Fondation a publié, le même jour, un avis de concours restreint destiné aux agents d' autres organes communautaires. Ce dernier avis décrivait comme suit les fonctions afférentes à l' emploi à pourvoir:
' Élaboration, développement, planification, organisation et gestion de la politique et de la stratégie du programme de publication, notamment, identification des besoins du marché en certains types de produits présentés sur support électronique et papier, ainsi que élaboration de programmes d' action internes ou externes (à l' inclusion d' une banque de données relative aux produits 'on line' et 'off line' ) à l' effet de satisfaire les besoins du marché' .
10 L' avis de concours restreint exigeait, en outre, des candidats l' accomplissement d' études universitaires sanctionnées par un diplôme pertinent au regard de la spécialisation demandée, une expérience professionnelle pertinente de 5 ans postérieure à l' obtention du diplôme, ainsi qu' une connaissance approfondie de l' anglais ou du français et une connaissance satisfaisante d' une deuxième langue communautaire. De plus amples informations et le formulaire de candidature pouvaient être obtenus
sur demande auprès du secrétariat du comité de recrutement.
11 La requérante a présenté sa candidature à l' emploi vacant le 20 octobre 1993.
12 Dans une note du 5 novembre 1993, relative aux 'résultats des concours interne et restreint' qu' il a adressée au directeur et au directeur adjoint de la Fondation, le comité de recrutement a indiqué qu' il avait, en premier lieu, examiné trois candidatures internes, dont celle de la requérante, et que, à l' unanimité, aucun de ces trois candidats n' avait été estimé suffisamment qualifié et expérimenté dans les différents domaines des fonctions décrits pour mériter d' être convoqué à un
entretien. Le comité indiquait également qu' il avait, en second lieu, examiné les candidatures externes, mais convenu de ne pas poursuivre la procédure en organisant des entretiens et de proposer plutôt l' ouverture d' un concours général.
13 Par lettre du 22 novembre 1993, le directeur de la Fondation a informé la requérante que sa candidature à l' emploi à pourvoir ne serait pas retenue, au motif que le comité de recrutement ne l' avait pas estimée suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines spécifiques relatifs à l' emploi vacant pour être invitée à un entretien."
3 Le 22 décembre 1993, la requérante a saisi la Fondation d' une réclamation contre cette décision (point 14 de l' arrêt attaqué).
4 C' est dans ces conditions que, le 28 décembre 1993, la requérante a introduit, devant le Tribunal, un recours, auquel était jointe une demande en référé (point 15).
5 Par décision du 25 mars 1994, la Fondation a rejeté la réclamation (point 17).
L' arrêt attaqué
6 A l' appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a invoqué onze moyens, qui ont été examinés dans l' ordre suivant:
7 En premier lieu, la requérante a soutenu que la Fondation a violé l' article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes en n' examinant pas la possibilité de pourvoir à la vacance du poste par une mutation ou une promotion interne qui aurait pu lui bénéficier.
8 En deuxième lieu, le principe de l' égalité de traitement aurait été violé dès lors que l' avis interne aurait été rédigé dans des termes plus précis que l' avis de concours restreint.
9 En troisième lieu, l' avis interne serait illégal du fait que les conditions requises pour accéder à l' emploi à pourvoir ne seraient pas énoncées de manière précise.
10 En quatrième lieu, l' avis interne aurait été violé. Dès lors que celui-ci n' exigeait aucune condition particulière de qualification, la Fondation n' aurait pu refuser de prendre en considération la candidature de la requérante sur la base de cet avis.
11 En cinquième lieu, la Fondation aurait commis une erreur manifeste d' appréciation en considérant qu' elle ne possédait pas toutes les qualités requises par l' emploi à pourvoir.
12 En sixième lieu, la note du comité de recrutement du 5 novembre 1993 et la décision rejetant la candidature de la requérante ne satisferaient pas à l' obligation de motivation.
13 En septième lieu, la requérante a fait valoir que son supérieur hiérarchique direct, avec lequel elle avait eu un conflit personnel au mois de février 1992, était membre du comité de recrutement, et ce en violation de l' article 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 1860/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214, p. 24).
14 En huitième lieu, la Fondation aurait commis un détournement de pouvoir et de procédure dans la mesure où, alors que, selon l' article 23 du règlement n 1860/76, tout engagement doit se faire dans l' intérêt du service, elle entendait donner la préférence à un candidat externe.
15 En neuvième lieu, le principe de confiance légitime et le droit de la requérante à la prise en considération effective de ses titres auraient été violés.
16 En dixième lieu, le devoir de sollicitude n' aurait pas été respecté dès lors que le poste à pourvoir consisterait, pour l' essentiel, en des fonctions qu' elle exerçait déjà depuis de nombreuses années et où, partant, les actes attaqués risquaient de la priver de ses fonctions.
17 Enfin, les actes incriminés étant illégaux, chaque opération ultérieure du concours le serait également.
18 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.
Le pourvoi
19 Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour, en premier lieu, d' annuler l' arrêt attaqué, en deuxième lieu, de statuer elle-même sur le litige et d' annuler les décisions attaquées dans le recours introduit devant le Tribunal, sur la base des moyens et des pièces qu' elle a invoqués devant ce dernier, en troisième lieu, de condamner la défenderesse à lui payer 500 000 BFR de dommages et intérêts et, en quatrième lieu, de condamner la défenderesse aux dépens des deux instances, y compris
ceux de la procédure de référé.
20 La requérante invoque, tout d' abord, les objectifs illégaux qui ont présidé à la procédure de recrutement (détournement de pouvoir ou, à tout le moins, défaut d' impartialité formelle du comité de recrutement; détournement de procédure), ensuite, les irrégularités de la procédure de recrutement qui traduisent l' illégalité de ces objectifs (illégalité de l' avis interne; violation du principe d' égalité de traitement) et, enfin, l' erreur manifeste d' appréciation et la violation du devoir de
sollicitude qui en ont été le résultat.
21 En vertu de l' article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d' ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen
22 Dans son premier moyen, la requérante soutient que les objectifs qui ont présidé à la procédure de recrutement sont illégaux.
Sur le premier moyen, première branche
Dans la première branche du premier moyen, la requérante critique le point 107 de l' arrêt attaqué, aux termes duquel:
"Le Tribunal relève, en outre, que, s' il appartenait à l' administration de veiller à ce que le comité de recrutement soit composé de membres impartiaux, les appréciations que M. N. W. a portées, dans le rapport de notation cité au point 2 ci-dessus, sur les qualités professionnelles de la requérante, tout en contenant des observations critiques à son égard, sont néanmoins motivées, modérées et exemptes de tout élément de nature à révéler une animosité incompatible avec le devoir d' impartialité
incombant au membre d' un comité de recrutement."
23 Selon la requérante, le Tribunal n' a pas motivé sa décision à suffisance de droit dès lors qu' il n' a pas expliqué en quoi les indices de fait du détournement de pouvoir auxquels elle se référait dans le cadre de son moyen tiré du défaut d' impartialité du comité de recrutement ne lui paraissaient pas pertinents.
24 Cette première branche du premier moyen repose sur une lecture manifestement erronée de l' arrêt attaqué.
25 En effet, au point 106 de l' arrêt, le Tribunal a estimé qu' il était objectivement utile que M. N. W. siège dans le comité de recrutement, en sa double qualité de chef du service intéressé et de supérieur hiérarchique direct du futur titulaire de l' emploi à pourvoir. Ensuite, au point 107, le Tribunal a considéré que les appréciations que M. N. W. avaient portées, dans le rapport de notation, sur les qualités professionnelles de la requérante, tout en contenant des observations critiques à son
égard, étaient néanmoins motivées, modérées et exemptes de tout élément de nature à révéler une animosité incompatible avec le devoir d' impartialité incombant au membre d' un comité de recrutement. En outre, au point 108, le Tribunal a constaté que le comité de recrutement avait donné son avis à l' unanimité des voix de ses trois membres, dont celle du représentant du comité du personnel. Enfin, au point 109, il a conclu que, dans ces conditions, il n' apparaissait pas que la présence de M. N. W.
au sein du comité de recrutement ait pu être de nature à affecter l' objectivité des délibérations de ce comité.
26 Il s' ensuit que le Tribunal a motivé à suffisance de droit le rejet du moyen portant sur l' objectivité des délibérations du comité de recrutement.
27 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur le premier moyen, seconde branche
28 La seconde branche du premier moyen porte sur le point 118 de l' arrêt attaqué, selon lequel:
"En l' espèce, le Tribunal considère qu' il ne résulte ni des pièces du dossier ni des développements qui précèdent que la défenderesse ait entendu d' emblée donner la préférence à un candidat externe."
29 Selon la requérante, le Tribunal n' a pas motivé à suffisance de droit sa décision sur le rejet du moyen tiré du détournement de procédure. A cet égard, elle aurait avancé une série d' indices objectifs de ce détournement de procédure, dont la note du 19 août 1993 du directeur de la Fondation, qui n' auraient pas tous été examinés par le Tribunal.
30 Cette seconde branche du premier moyen repose également sur une lecture manifestement erronée de l' arrêt attaqué.
31 En effet, après avoir rappelé, au point 117, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en matière de détournement de pouvoir, le Tribunal s' est référé explicitement, au point 118 de l' arrêt attaqué, aux "pièces du dossier", pour juger, au point 119, qu' il n' apparaissait pas, en particulier, que, comme le prétendait Mme Susan Ryan-Sheridan, le comité du recrutement avait examiné les candidatures externes présentées au titre de l' avis de concours restreint avant les candidatures présentées
par les agents de la Fondation.
32 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 120 de l' arrêt attaqué, que, compte tenu de ce qui précédait et, notamment, des conclusions auxquelles il était parvenu à l' issue de l' examen du moyen tiré du défaut d' impartialité formelle du comité de recrutement, il n' apparaissait pas que la candidature de la requérante eût été rejetée en vertu du conflit personnel l' ayant opposée à M. N. W.
33 Il s' ensuit que le Tribunal a motivé à suffisance de droit le rejet du moyen portant sur le moyen tiré du détournement de procédure.
34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur le deuxième moyen
35 Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la procédure de recrutement est entachée de diverses irrégularités. Ce moyen comporte deux parties.
Sur le deuxième moyen, première partie
36 La première partie du deuxième moyen, concernant la prétendue illégalité de l' avis interne, se compose de quatre branches.
37 La première branche se rapporte au point 55 de l' arrêt attaqué, ainsi libellé:
"Le Tribunal constate que la requérante n' a pas d' intérêt à se prévaloir de l' imprécision éventuelle de l' avis interne, quelle que soit sa nature juridique exacte. En effet, l' imprécision alléguée, à la supposer établie, ne lui a pas fait grief, dès lors que la requérante a pu présenter sa candidature à l' emploi à pourvoir."
38 La requérante estime au contraire qu' elle avait intérêt à ce que l' avis interne, quelle que soit sa nature, comporte une indication aussi exacte que possible des conditions d' aptitude à satisfaire pour occuper le poste litigieux, et ce même si elle avait pu présenter sa candidature à ce poste.
39 La deuxième branche de la première partie du deuxième moyen porte sur les points 56 et 57 de l' arrêt attaqué, selon lesquels:
"56 En outre, le Tribunal estime que l' avis interne répond aux conditions exigées par la jurisprudence des avis de vacance d' emploi et des avis de concours (arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. II-335, point 18, et Seghers/Conseil, précité, point 34), puisqu' il a effectivement informé la requérante de la nature des conditions requises pour occuper l' emploi à pourvoir et l' a mise en mesure d' apprécier s' il y avait lieu pour elle de faire acte de candidature.
57 D' ailleurs, la requérante a elle-même admis que l' avis interne a rempli sa fonction puisqu' elle a allégué, au titre du cinquième moyen, qu' elle possédait, en raison de son expérience professionnelle et de ses qualifications académiques, toutes les qualités requises par l' emploi à pourvoir, tel que décrit dans l' avis interne."
40 La requérante reproche au Tribunal d' avoir méconnu la foi due à ses actes de procédure, puisque le moyen qu' elle tirait d' une erreur manifeste d' appréciation était subsidiaire par rapport à ceux qu' elle fondait sur l' absence de condition d' aptitude dans l' avis de concours. En effet, à supposer même qu' elle se soit estimée apte à exercer le poste à pourvoir, elle aurait pu être induite en erreur à ce sujet par le défaut d' indication dans l' avis de conditions d' aptitude, ou, à tout le
moins, de conditions suffisamment précises.
41 La troisième branche de la première partie du deuxième moyen concerne les points 61 et 62 de l' arrêt attaqué, ainsi libellés:
"61 Il résulte des éléments du dossier (voir point 13 ci-dessus et point 84 ci-après) que la défenderesse a estimé que la requérante n' était pas suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines des fonctions, tels que décrits par l' avis interne.
62 Dans cette mesure, la décision rejetant la candidature de la requérante n' est pas fondée sur des conditions ne figurant pas expressément dans cet avis."
42 Selon la requérante, il ressort de ces points que le Tribunal a considéré que l' avis interne formulait une condition d' aptitude selon laquelle le candidat devait être suffisamment qualifié et expérimenté dans les différents domaines des fonctions décrites dans l' avis interne. L' existence de cette condition aurait été déduite de la seule description des fonctions, alors que la description des fonctions et les conditions d' aptitude à les exercer seraient des notions distinctes qui ne
pourraient être confondues.
43 La quatrième branche de la première partie du deuxième moyen concerne les points 91, 93, 94, 96 et 97 de l' arrêt attaqué. Après avoir rappelé la jurisprudence constante en matière de motivation d' une décision faisant grief (point 90), le Tribunal a estimé au point 91 de l' arrêt attaqué:
"Or, il ressort des développements qui précèdent que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante a mis, à elle seule, l' intéressée en mesure d' en contester le bien-fondé, puisqu' elle a pu utilement former un recours dès le 28 décembre 1993, soit antérieurement à la décision de la Fondation du 25 mars 1994 rejetant sa réclamation, en alléguant, au soutien du moyen tiré de l' erreur manifeste d' appréciation, que l' emploi à pourvoir correspond très largement aux fonctions
qu' elle exerce déjà au sein de la Fondation depuis de nombreuses années."
44 Au point 93 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante lui avait également permis, à elle seule, de constater qu' aucune erreur manifeste d' appréciation ne pouvait être reprochée à la défenderesse. Ensuite, le Tribunal a considéré, au point 94, que, dès lors que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante reprenait en substance celle de l' avis du comité de recrutement, cet avis devait être
regardé, lui aussi, comme suffisamment motivé. Au point 96, le Tribunal a conclu qu' il découlait de l' examen du cinquième moyen que la requérante savait parfaitement que, à tout le moins, elle n' était pas suffisamment expérimentée et qualifiée à l' égard de l' intégralité des fonctions afférentes à l' emploi à pourvoir. Enfin, au point 97 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en tout état de cause, la décision rejetant la réclamation de la requérante énonçait avec suffisamment de
clarté et de précision les différences de nature et de niveau existant entre l' emploi de la requérante et l' emploi à pourvoir.
45 La requérante soutient que, à défaut d' indication dans l' avis de conditions d' aptitude ou, à tout le moins, de conditions d' aptitude suffisamment précises, il n' était pas possible, pour la défenderesse, de motiver ses décisions d' une manière qui satisfasse aux exigences posées par la jurisprudence, à savoir permettre, d' une part, à l' intéressée d' apprécier exactement l' opportunité d' intenter un recours à l' encontre de la décision et, d' autre part, au Tribunal d' exercer son contrôle
sur cette dernière.
46 A titre liminaire, il y a lieu de relever que les première, deuxième, troisième et quatrième branches de la première partie du deuxième moyen reposent sur l' hypothèse de l' imprécision de l' avis interne quant aux conditions d' aptitude.
47 A cet égard, il y a lieu d' observer que, selon une jurisprudence constante, le rôle essentiel que l' avis de concours doit jouer consiste à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (arrêts de la Cour du 28 juin 1979, Anselme et Constant/Commission, 255/78, Rec. p. 2323, point 9, et du 18 février 1982,
Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 9; voir aussi arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP, p. II-335, point 18, et du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, Rec. p. II-651, point 34).
48 Au point 56 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l' avis interne avait effectivement informé la requérante de la nature des conditions requises pour occuper l' emploi à pourvoir et l' avait mise en mesure d' apprécier s' il y avait lieu pour elle de faire acte de candidature.
49 De cette constatation factuelle, qu' il appartient au Tribunal d' effectuer (voir, notamment, arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 12), celui-ci a pu déduire à bon droit que l' avis interne répondait aux conditions posées par la jurisprudence.
50 Il résulte des considérations qui précèdent que la première partie du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur le deuxième moyen, seconde partie
51 La seconde partie du deuxième moyen, relative à une prétendue violation du principe d' égalité de traitement, se compose de deux branches.
52 La première porte sur le point 41 de l' arrêt attaqué, aux termes duquel:
"Le Tribunal relève que, ayant pu présenter sa candidature à l' emploi à pourvoir, la requérante n' a, en tout état de cause, aucun intérêt à alléguer que, contrairement à l' avis interne, l' avis de concours restreint comportait des conditions d' aptitude précises mettant les agents des autres organes communautaires en mesure d' apprécier l' opportunité de leur candidature."
53 La requérante se borne à faire valoir sur ce point qu' elle a établi, dans la première branche de la première partie de son deuxième moyen, avoir intérêt à pouvoir apprécier aussi exactement que possible l' opportunité de sa candidature, même si, en l' occurrence, malgré l' imprécision de l' avis interne, elle avait pu l' introduire.
54 A cet égard, il suffit de constater que l' argumentation à laquelle la requérante se réfère a été rejetée au point 50 du présent arrêt comme étant manifestement non fondée.
55 Quant à la seconde branche de la seconde partie du deuxième moyen, elle concerne le point 43 de l' arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a estimé:
"D' une part, il résulte du point 9 ci-dessus que l' avis de concours restreint ne constitue, en substance, que le résumé des différentes conditions d' expérience professionnelle requises par l' avis interne."
56 La requérante soutient que, dès lors que la description des fonctions à pourvoir ne figurait pas dans l' avis de concours restreint proprement dit, mais dans un autre document qui n' était communiqué aux candidats externes qu' à leur demande, cette description ne pouvait pas être considérée comme permettant aux candidats d' apprécier leur aptitude à occuper le poste en question.
57 A cet égard, il convient d' observer que, au point 43 de l' arrêt attaqué, le Tribunal précise le point 42 dans lequel il a constaté que le deuxième moyen manquait en fait, dans la mesure où la requérante avait allégué que les conditions d' accès à l' emploi à pourvoir étaient plus strictes pour le personnel de la Fondation que pour celui des autres organes communautaires.
58 Dès lors qu' elle concerne des faits dont l' appréciation relève du seul Tribunal, il y a lieu de rejeter la deuxième branche de la deuxième partie du deuxième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
59 Le troisième moyen est tiré, d' une part, d' une erreur manifeste d' appréciation et, d' autre part, de la violation du devoir de sollicitude.
Sur le troisième moyen, première partie, première branche
60 La première branche de la première partie du troisième moyen, relative à une erreur manifeste d' appréciation, porte sur les points 76 à 78 de l' arrêt attaqué, ainsi rédigés:
"76 Il ressort du dossier, de la description des fonctions de la requérante figurant aux points 2 et 3 ci-dessus et non contestée par l' intéressée, ainsi que de sa note du 11 mars 1991 précitée, qu' elle est responsable de la gestion des publications de la Fondation et qu' elle assume la responsabilité de chaque étape du processus de production et du contrôle général de la présentation des publications de la Fondation.
77 En revanche, il apparaît à la lecture de l' avis interne que les fonctions afférentes à l' emploi d' administrateur de programme à pourvoir se situent au niveau de la conception et de la direction mêmes de la stratégie de la Fondation en matière de publications. Ces fonctions impliquent, en effet, la définition, le développement et la coordination de l' ensemble de la politique d' édition de la Fondation.
78 A ce titre, elles comprennent, notamment, le contrôle de la substance des publications et l' identification, d' une part, des nouvelles publications de nature à combler les lacunes du programme de la Fondation et, d' autre part, des besoins en certaines techniques de publication nouvelles, notamment électroniques."
61 La requérante soutient que, dans sa réplique, elle avait spécifié, à l' aide de divers documents qu' elle avait produits, en quoi elle estimait que la correspondance entre les deux postes était établie. Selon elle, le Tribunal ne pouvait se contenter de décider que cette correspondance n' existait pas et que les fonctions qu' elle exerçait se limitaient aux domaines de la gestion, de la production et de la présentation des documents relevant des programmes de publication, sans rencontrer les
arguments précis de la requérante qui tendaient à démontrer l' inverse.
62 Cette argumentation ne peut être retenue. Il résulte en effet d' une simple lecture des points 76 à 78 de l' arrêt attaqué que le Tribunal a pris en considération tous les faits pertinents en cause et qu' il a motivé à suffisance de droit la conclusion à laquelle il est parvenu. Par conséquent, la première branche de la première partie du troisième moyen est manifestement non fondée.
Sur le troisième moyen, première partie, deuxième branche
63 La deuxième branche de la première partie du troisième moyen porte sur les points 83 et 84 de l' arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a considéré que la requérante, à laquelle incombait la charge de la preuve, n' avait pas été en mesure d' établir à suffisance de droit la correspondance alléguée entre les fonctions afférentes à son emploi et celles afférentes à l' emploi à pourvoir (point 83) et que, sans commettre d' erreur manifeste d' appréciation sur ce point, la Fondation avait pu estimer
que la requérante n' était pas suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines des fonctions décrits dans l' avis interne (point 84).
64 Selon la requérante, le Tribunal a fondé, à tort, son raisonnement sur la prémisse selon laquelle la requérante entendait démontrer une correspondance complète entre ses fonctions et celles du poste à pourvoir, ou encore qu' il ne pouvait conclure à une erreur manifeste d' appréciation dans le chef de la défenderesse que si une telle correspondance était démontrée. A cet égard, la requérante ajoute que le fait que le Tribunal ait jugé qu' il n' existait pas une correspondance totale entre les
fonctions ne justifiait pas en droit sa conclusion selon laquelle la défenderesse n' avait pas commis d' erreur manifeste d' appréciation.
65 Cette branche se fonde sur une lecture manifestement erronée de l' arrêt attaqué.
66 En effet, au point 65, le Tribunal rappelle l' argumentation de la requérante selon laquelle l' emploi à pourvoir, tel que décrit dans l' avis publié le 28 septembre 1993, correspond très largement aux fonctions qu' elle exerce au sein de la Fondation depuis de nombreuses années et que, en tout cas, ses fonctions actuelles y sont intégrées. En estimant au point 83 de l' arrêt attaqué que la requérante n' avait pas été en mesure d' établir à suffisance de droit la correspondance alléguée entre les
fonctions afférentes à son emploi et celles afférentes à l' emploi à pourvoir, le Tribunal a répondu à l' argumentation de la requérante reprise au point 65.
67 Par conséquent, la deuxième branche de la première partie du troisième moyen est manifestement non fondée.
Sur le troisième moyen, deuxième partie
68 La deuxième partie du troisième moyen, relative à la violation du principe de sollicitude, est dirigée contre le point 131 de l' arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a estimé que la requérante ne saurait utilement invoquer ce principe, dès lors qu' elle n' avait pas été en mesure d' établir à suffisance de droit la correspondance alléguée entre les fonctions afférentes à son emploi et celles afférentes à l' emploi vacant.
69 La requérante fait valoir qu' elle avait soutenu à titre principal que ses fonctions et celles du poste à pourvoir correspondaient et, à titre subsidiaire, que ses fonctions y étaient à tout le moins intégrées, de sorte que, dans l' un et l' autre cas, elles disparaîtraient si elle n' accédait pas au poste à pourvoir, avec les inconvénients graves et évidents qui en résulteraient pour elle, dès lors que la modification affectait une structure existant depuis de très nombreuses années. En ne
tenant pas compte de cette argumentation subsidiaire, le Tribunal aurait méconnu la foi due aux écrits de procédure de la requérante et n' aurait pas justifié à suffisance de droit sa décision.
70 Cette branche se fonde sur une lecture manifestement erronée de l' arrêt attaqué.
71 En effet, ainsi qu' il ressort des points 76 et 77 de l' arrêt attaqué, reproduits au point 60 du présent arrêt, le Tribunal a clairement distingué la description des fonctions de la requérante et celle des fonctions afférentes à l' emploi d' "administrateur de programme" à pourvoir. En outre, au point 80 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu' il ressortait des débats qui avaient eu lieu à l' audience de référé le 4 mars 1994 que, à tout le moins, il n' existait pas une correspondance
totale entre les fonctions actuelles de la requérante et celles de l' emploi à pourvoir, dès lors que ces dernières impliquaient, dans certaines directions, un développement de la politique de la publication de la Fondation, notamment l' identification des nouveaux moyens de publication électronique. Le Tribunal a observé, en outre, que l' essor de cette activité était tel que le conseil de la requérante avait pu affirmer, lors de cette audience, que "personne n' est encore qualifié parce que c' est
trop neuf".
72 C' est donc à bon droit que, pour cette raison, le Tribunal a estimé que la requérante ne saurait invoquer le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude.
73 Par conséquent, la deuxième partie du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
74 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l' appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés et qu' ils doivent dès lors être rejetés en application de l' article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
75 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois par un fonctionnaire ou un autre agent d' une institution contre celle-ci. La requérante ayant succombé en ses
moyens, il y a donc lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1996.