La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1996 | CJUE | N°C-312/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 17/10/1996, C-312/95


Avis juridique important

|

61995J0312

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Directives 90/219/CEE et 90/220/CEE - Organismes génétiquement modifiés. - Affaire C-312/95.
Recueil de jurisprudence

1996 page I-05143

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

|

61995J0312

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Directives 90/219/CEE et 90/220/CEE - Organismes génétiquement modifiés. - Affaire C-312/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-05143

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire

Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

Parties

Dans l' affaire C-312/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Frank Benyon, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement (JO L 117, p. 15), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 22 et 23 de ces directives, ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990,
relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement (JO L 117, p. 15), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 22 et 23 de ces directives, ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE.

2 L' article 22 de la directive 90/219 et l' article 23 de la directive 90/220 prévoient que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives, dans le premier cas, au plus tard le 23 octobre 1991 et, dans le second, avant le 23 octobre 1991. Les deux articles obligeaient en outre les États membres à informer immédiatement la Commission des dispositions arrêtées.

3 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition adoptées par le Grand-Duché et ne disposant d' aucun autre élément lui permettant de conclure que cet État avait satisfait à son obligation de mettre en vigueur dans les délais fixés les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 20 mai 1992, mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de l' article 169, premier alinéa, du traité CEE.

4 Cette lettre de mise en demeure n' ayant donné lieu à aucune réponse officielle, la Commission a, le 13 avril 1993, adressé un avis motivé au grand-duché de Luxembourg, l' invitant, en application de l' article 169, deuxième alinéa, du traité, à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.

5 Par lettre du 25 juillet 1995, les autorités luxembourgeoises ont répondu que la commission du Conseil d' État chargée de l' examen des deux projets de loi qui transposaient en droit interne les directives 90/219 et 90/220 était sur le point d' achever ses travaux et entendait émettre son avis dans le courant du mois de septembre 1995. Ainsi, lesdits projets de loi et l' avis du Conseil d' État pourraient être transmis à la Chambre des députés pour délibération et adoption à l' automne 1995.

6 La Commission a alors introduit le présent recours. Se référant aux articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité CE, à l' article 22 de la directive 90/219 et à l' article 23 de la directive 90/220, elle estime que le contenu de la lettre des autorités luxembourgeoises du 25 juillet 1995 confirme que le grand-duché de Luxembourg ne s' est pas conformé à ces directives et en particulier à leurs articles 22 et 23.

7 Le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas avoir omis de transposer les directives en droit interne dans les délais impartis. Il conclut néanmoins au rejet du recours en faisant valoir que les raisons qui ont retardé la transposition des deux directives ont trait à la fois à la complexité de la matière et aux débats que les projets de loi de transposition ont suscités au cours de la procédure de consultation précédant la procédure législative.

8 Le gouvernement luxembourgeois ajoute que la fin des travaux parlementaires est désormais en vue. Le Conseil d' État aurait en effet rendu, le 26 septembre 1995, son avis sur les projets de loi, de sorte que la commission spéciale "génétique" de la Chambre des députés aurait pu entamer l' examen du projet à la mi-octobre. Les discussions au sein de cette commission feraient apparaître un accord de principe sur le projet proposé. Celle-ci devrait, dès lors, être en mesure d' achever ses travaux au
début de l' année 1996, ouvrant la voie à un vote dans les mois qui suivent. Ainsi, il pourrait être mis fin au manquement reproché dans un avenir proche, ce qui rendrait la présente procédure sans objet.

9 A cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 2 mai 1996, Commission/Allemagne, C-253/95, non encore publié au Recueil, point 12).

10 La transposition des directives n' ayant pas été réalisée dans les délais prescrits, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

11 Il convient, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 90/219 et 90/220, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 22 et 23 de ces directives.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg aux dépens. Celui-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l' utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d' organismes génétiquement modifiés dans l' environnement, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu, respectivement, des articles 22 et 23 de ces directives.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-312/95
Date de la décision : 17/10/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directives 90/219/CEE et 90/220/CEE - Organismes génétiquement modifiés.

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Sevón

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:392

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award