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11/07/1996 | CJUE | N°C-397/95

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes., 11/07/1996, C-397/95


Avis juridique important

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61995O0397

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 1996. - Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Autorité de la chose jugée - Pourvoi manifestement non fondé. - Affaire C-397/95 P.
Recueil de jurisprudence 1996 p

age I-03873

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur ...

Avis juridique important

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61995O0397

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 1996. - Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Autorité de la chose jugée - Pourvoi manifestement non fondé. - Affaire C-397/95 P.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-03873

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pourvoi ° Moyens ° Moyens rattachés à des circonstances définitivement jugées dans un arrêt du Tribunal ayant fait l' objet d' un pourvoi rejeté par la Cour ° Autorité de la chose jugée ° Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 52)

Sommaire

Doit être rejeté le pourvoi dans lequel tous les moyens présentés par le requérant sont rattachés à des circonstances qui ont été définitivement jugées dans un arrêt du Tribunal ayant fait l' objet d' un pourvoi rejeté par la Cour.

Parties

Dans l' affaire C-397/95 P,

Dimitrios Coussios, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d' Athènes, 122, rue du 3 septembre, 10434 Athènes (Grèce),

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 11 octobre 1995, Coussios/Commission (T-302/94, RecFP p. II-723), et tendant à l' annulation de cette ordonnance,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1995, M. Coussios a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 11 octobre 1995, Coussios/Commission (T-302/94, RecFP p. II-723, ci-après l' "ordonnance attaquée"), qui a rejeté comme irrecevable son recours visant à l' annulation de la
décision de la Commission portant nomination de M. P au poste de chef de l' unité VII.C.3 à partir du 1er décembre 1993.

2 Il ressort de l' ordonnance attaquée que, le 10 avril 1991, la Commission a décidé de créer, au sein de la DG VII, une nouvelle unité "sécurité aérienne ° contrôle du trafic aérien ° politique industrielle" (VII.C.3).

3 Le 2 mai 1991, la Commission a publié l' avis de vacance COM/64/91 concernant l' emploi de chef de cette nouvelle unité. A l' époque chef adjoint de l' unité VII.B.3 "sécurité des transports ° recherches et technologie" à la DG VII, M. Coussios, notamment, s' est porté candidat. Sur la base d' une note du directeur général du 4 juin 1991, le directeur a "assumé les responsabilités de chef d' unité de la C.3". Le 16 juin 1991, M. Coussios a été affecté à la nouvelle unité en tant que chef d' unité
adjoint.

4 Le 5 juillet 1991, la Commission a invité les autres institutions à porter à la connaissance de leur personnel l' avis de vacance COM/64/91. Aucune candidature n' a été enregistrée.

5 Le 8 juillet 1991, l' avis de vacance a fait l' objet d' une "republication" dans une version modifiée. M. Coussios s' est à nouveau porté candidat. La légalité de cette "republication" a fait l' objet d' un recours introduit par M. Coussios devant le Tribunal (T-18/92).

6 Le 13 février 1992, la Commission a décidé de ne pas pourvoir à ce stade le poste vacant de l' unité VII.C.3, de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe. Ces décisions ont fait l' objet d' un deuxième recours introduit par M. Coussios devant le Tribunal (T-68/92).

7 Par arrêt du 23 février 1994, Coussios/Commission (RecFP p. II-171), le Tribunal (cinquième chambre) a rejeté le recours dans l' affaire T-18/92. Par le même arrêt le Tribunal a, dans l' affaire T-68/92, constaté, tout en rejetant le recours pour le surplus, que le moyen tiré de l' absence de motivation du rejet de la candidature de M. Coussios au poste litigieux par voie de promotion était fondé (point 77). Le Tribunal a ensuite jugé que cette illégalité entraînait, par voie de conséquence, celle
des décisions de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe (point 103). Il a toutefois considéré que l' annulation de ces décisions constituerait une sanction excessive de l' illégalité commise, dans la mesure où une telle annulation pourrait être de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits des tiers (point 106). Le Tribunal a dès lors, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estimé que l' allocation d' un montant de 2 000 écus constituait une
indemnisation adéquate du requérant (point 108).

8 Le pourvoi introduit par M. Coussios contre cet arrêt a été rejeté par la Cour (troisième chambre) par arrêt du 1er juin 1995, Coussios/Commission (C-119/94 P, Rec. p. I-1439).

9 Avant que la Cour ait rendu son arrêt, M. Coussios a introduit, le 28 septembre 1994, un nouveau recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T-302/94, dirigé contre la nomination, en qualité de chef de l' unité VII.C.3 et avec effet au 1er décembre 1993, de M. P, lauréat du concours externe.

10 La Commission a soulevé à l' encontre de ce recours une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. M. Coussios a, pour sa part, déposé des observations tendant au rejet de l' exception d' irrecevabilité.

L' ordonnance attaquée

11 Par l' ordonnance attaquée, le recours de M. Coussios a été rejeté comme irrecevable.

12 Le Tribunal a tout d' abord relevé que l' objet du recours consistait à obtenir l' annulation de la nomination de M. P à l' emploi de chef de l' unité VII.C.3 à partir du 1er décembre 1993. Il a également constaté que, parmi les moyens avancés à l' appui du recours, seul celui tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que la nomination attaquée était intervenue à une date à laquelle l' organisation d' un concours externe était encore litigieuse, était invoqué directement
contre la décision de nomination dont l' annulation était demandée par le requérant. Les autres moyens étaient en effet tous dirigés contre les décisions dont la légalité avait été contrôlée dans le cadre des affaires T-18/92 et T-68/92 tranchées par arrêt du Tribunal du 23 février 1994, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 1er juin 1995 (point 44 de l' ordonnance attaquée).

13 A cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 45 de l' ordonnance attaquée, en premier lieu, que la seule illégalité constatée dans son arrêt du 23 février 1994, à savoir la violation de l' obligation de motivation de la décision de rejet de la candidature du requérant, avait été définitivement sanctionnée par l' octroi d' une indemnité. En effet, le Tribunal avait estimé que, d' une part, les décisions de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe n' avaient été
entachées intrinsèquement d' aucune illégalité et, d' autre part, que, même si l' illégalité constatée pouvait entraîner celle des décisions de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe, l' annulation de ces deux décisions aurait constitué une sanction excessive de l' illégalité commise, dans la mesure où une telle annulation aurait pu être de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits des tiers. Dans l' arrêt rendu sur pourvoi, la Cour avait confirmé
l' arrêt du Tribunal en indiquant que ce dernier avait donc valablement pu considérer que le défaut de motivation du rejet de la candidature du requérant au poste en cause ne justifiait pas qu' il invalidât l' ensemble de la procédure de nomination, et que l' allocation d' une indemnité constituait la juste réparation du dommage moral résultant de ce défaut de motivation.

14 Le Tribunal a donc estimé que son refus d' annuler les décisions préparatoires à la nomination de M. P, au nombre desquelles figurent la décision de ne pas organiser de concours interne et celle d' ouvrir un concours externe, avait acquis l' autorité de la chose jugée et ne pouvait donc plus être attaqué par le requérant. Ces décisions restaient par conséquent valables (point 46 de l' ordonnance attaquée).

15 Le Tribunal a ajouté, en second lieu, qu' il ressortait du dossier que le requérant avait lui-même participé au concours externe organisé par la Commission pour pourvoir à l' emploi en cause, mais qu' il n' avait pas été retenu parmi les lauréats ayant vocation à être nommés. Or, ni la légalité de l' organisation de ce concours externe ni celle de son déroulement ne pouvaient être contestées à ce stade (point 47 de l' ordonnance attaquée).

16 Le Tribunal a donc considéré que, compte tenu de ces précisions, le requérant n' avait aucun intérêt à voir le Tribunal se prononcer sur le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, puisque l' éventuelle annulation de la nomination de M. P, d' une part, ne saurait avoir pour effet d' entraîner l' annulation des décisions préparatoires et, d' autre part, ne saurait permettre au requérant de figurer parmi les candidats potentiels à une nouvelle nomination, puisque seuls les
lauréats du concours externe auraient, dans une telle hypothèse, vocation à être nommés à l' emploi en cause (point 48 de l' ordonnance attaquée).

17 Le Tribunal a dès lors constaté que le requérant ne possédait aucun intérêt à demander l' annulation de la nomination de M. P, puisqu' une telle annulation n' affectait en rien sa position juridique et a conclu que le recours était irrecevable et qu' il y avait lieu de faire droit à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission (points 49 et 50 de l' ordonnance attaquée).

Le pourvoi

18 Dans son pourvoi, M. Coussios demande à la Cour de déclarer que le pourvoi est recevable, que l' ordonnance attaquée est nulle, que la requête déposée devant le Tribunal dans l' affaire T-302/94 est recevable et de condamner la Commission à tous les dépens.

19 La Commission estime, pour sa part, que ce pourvoi est en partie irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.

20 A l' appui de son pourvoi, M. Coussios invoque trois moyens.

21 Dans le premier moyen, il avance que l' argumentation de l' ordonnance attaquée est erronée en ce qui concerne la question de la bonne administration et le défaut d' intérêt à agir, puisque le non-respect des principes de la bonne administration avait déjà été reconnu par les arrêts des 23 février 1994 du Tribunal et 1er juin 1995 de la Cour. Il ajoute que son intérêt à agir demeure, puisqu' il est fonctionnaire de la Commission et n' a jamais reconnu le fait d' avoir été mis d' office à la
retraite.

22 Dans son deuxième moyen, M. Coussios invoque une violation du principe de proportionnalité en matière de droits des tiers. Selon lui, l' ordonnance attaquée prône l' application du principe de proportionnalité à l' égard des droits du tiers étranger au service, mais non à son égard.

23 Dans son troisième moyen, M. Coussios soutient que les réserves qu' il a formulées en ce qui concerne sa candidature dans le concours litigieux et le fait que ce fut le même jour, à savoir le 1er décembre 1993, qu' il fut illégalement renvoyé et que le tiers étranger au service fut nommé excluent qu' il y ait autorité de la chose jugée. Il prétend qu' il n' est question ni d' identité de personnes ni de différend, mais que, même si l' on acceptait que tel soit le cas, cette allégation serait
démentie par les arrêts des 23 février 1994 du Tribunal et 1er juin 1995 de la Cour, étant donné que, dans l' affaire T-68/92 portant sur le concours externe, il a été retenu que "le règlement ne fut pas observé".

24 Il y a d' abord lieu de rappeler que, en vertu de l' article 119 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.

25 Il convient ensuite de constater que les trois moyens présentés par le requérant dans son pourvoi sont rattachés aux circonstances qui ont été définitivement jugées dans les arrêts des 23 février 1994 du Tribunal et 1er juin 1995 de la Cour. Ces moyens ne peuvent donc pas être pris en considération dans le cadre du présent pourvoi. En effet, comme le Tribunal l' a à juste titre relevé au point 46 de l' ordonnance attaquée, les constatations faites dans ces arrêts ne peuvent pas être remises en
cause par le requérant dans le cadre du présent recours.

26 En ce qui concerne l' allégation du requérant selon laquelle son intérêt à agir demeurerait, puisqu' il resterait fonctionnaire de la Commission, il y a lieu d' ajouter que, comme le relève la Commission, ce n' est pas à cette circonstance que le Tribunal a fait référence dans l' ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal a considéré que le requérant ne possédait aucun intérêt à demander l' annulation de la nomination au poste litigieux, parce qu' il n' avait pas réussi le concours organisé pour
pourvoir à ce poste et, par conséquent, ne figurait pas parmi les candidats potentiels à une nouvelle nomination.

27 Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens présentés par le requérant à l' appui de son pourvoi sont manifestement non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté en application de l' article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Coussios ayant succombé en ses moyens, il
y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Coussios est condamné aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 1996.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-397/95
Date de la décision : 11/07/1996
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Autorité de la chose jugée - Pourvoi manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dimitrios Coussios
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:306

Source

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