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13/06/1996 | CJUE | N°C-144/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Jean-Louis Maurin., 13/06/1996, C-144/95


Avis juridique important

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61995J0144

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 1996. - Procédure pénale contre Jean-Louis Maurin. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Toulouse - France. - Demande de décision préjudicielle - Interprétation des principes relatifs à la protection des dr

oits de la défense et au respect du contradictoire - Législation nationale ...

Avis juridique important

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61995J0144

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 1996. - Procédure pénale contre Jean-Louis Maurin. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Toulouse - France. - Demande de décision préjudicielle - Interprétation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire - Législation nationale en matière de répression des fraudes - Denrées alimentaires - Incompétence. - Affaire C-144/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02909

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Droit communautaire ° Principes ° Droits de la défense ° Violation par des règles procédurales nationales applicables aux infractions à une réglementation ne se situant pas dans le cadre du droit communautaire ° Appréciation par la Cour ° Exclusion

(Traité CE, art. 177)

Sommaire

La Cour n' est pas compétente pour se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle instituée par l' article 177 du traité, sur une éventuelle violation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire par des règles de procédure applicables aux infractions à une réglementation nationale qui se situe en dehors du champ d' application du droit communautaire.

Parties

Dans l' affaire C-144/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal de police de Toulouse (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Jean-Louis Maurin,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et C. Gulmann, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Dominique Maidani, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Maurin, représenté par Me Muriel Kramer, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. Romain Nadal, et de la Commission, représentée par Mme Dominique Maidani, à l' audience du 7 mars 1996,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 avril 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 4 avril 1995, parvenu à la Cour le 10 mai suivant, le tribunal de police de Toulouse a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale engagée à l' encontre de M. Maurin, prévenu d' avoir mis en vente des denrées alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, contrevenant ainsi aux dispositions de l' article 18 du décret n 84-1147, du 7 décembre 1984, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
(JORF du 21 décembre 1984, p. 3925). Aux termes du paragraphe 1 de cet article:

"Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l' article 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte."

3 Devant la juridiction de renvoi, M. Maurin a invoqué la nullité du procès-verbal dressé le 15 juin 1993 au motif qu' il n' avait pas été signé par la personne concernée par les investigations, ce qui serait contraire aux dispositions du décret n 86-1309, du 29 décembre 1986, fixant les conditions d' application de l' ordonnance n 86-1243, du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence (JORF du 30 décembre 1986, p. 15775), et à celles de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales relatives au respect des droits de la défense et au respect du principe du contradictoire.

4 A cet égard, la juridiction nationale précise que M. Maurin est poursuivi au titre du décret n 84-1147, précité, et que la procédure relevant de la loi du 1er août 1905, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (JORF du 5 août 1905), ne prévoit pas que les procès-verbaux soient signés par le prévenu.

5 Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de police de Toulouse a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

"La procédure relative à la constatation des infractions telle qu' elle résulte de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et, plus précisément, le fait de ne pas faire signer le procès-verbal par la personne concernée par les investigations, est-elle compatible avec les principes généraux du droit dégagés par la Cour de justice tels que le respect des droits de la
défense et du contradictoire?"

6 Les gouvernements français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission ont conclu à l' incompétence de la Cour pour répondre à la question posée, dès lors que, selon eux, la réglementation nationale se situe hors du champ d' application du droit communautaire. Ils ont d' ailleurs fait valoir que le juge national n' invoque aucune disposition de droit communautaire, en sorte qu' il ne soulève aucun problème d' interprétation ou de validité lié à ce droit.

7 Il ressort du jugement de renvoi que M. Maurin a été poursuivi au titre de l' article 18 du décret n 84-1147, précité, qui interdit notamment la vente de denrées alimentaires dont la date limite de consommation est expirée.

8 Les dispositions communautaires existant dans le domaine considéré lors des faits qui ont été retenus à l' encontre de M. Maurin résultent de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO L
186, p. 17, ci-après la "directive").

9 Ainsi qu' il découle notamment des premier et huitième considérants de la directive 79/112, cette dernière constitue, comme la Cour l' a déjà relevé, la première étape d' un processus d' harmonisation qui tend à éliminer progressivement tous les obstacles à la libre circulation des denrées alimentaires résultant des différences qui existent entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l' étiquetage de ces produits (arrêt du 14 juillet 1994,
Van der Veldt, C-17/93, Rec. p. I-3537, point 26).

10 Dans le cadre de cette première étape d' harmonisation, la directive prévoit notamment dans ses articles 9 et 9 bis que la mention de la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, de la date limite de consommation doit figurer sur l' étiquetage des denrées alimentaires. Elle prévoit, en outre, en application de son article 22, paragraphe 1, que les États membres sont obligés d' interdire le commerce des produits non conformes à ses
dispositions.

11 En revanche, la directive ne réglemente pas la vente des denrées alimentaires conformes aux prescriptions qu' elle édicte en matière d' étiquetage et n' impose, dès lors, aucune obligation aux États membres, lorsque, comme dans l' espèce au principal, il s' agit de la vente de produits conformes à la directive mais dont la date limite de consommation est dépassée.

12 Il s' ensuit que l' infraction reprochée à M. Maurin concerne une réglementation nationale qui se situe en dehors du champ d' application du droit communautaire, en sorte que la Cour n' est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire par des règles de procédure applicables à une telle infraction (voir, notamment, arrêt du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 28).

13 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que la Cour n' est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire par des règles de procédure applicables aux infractions à une réglementation nationale qui se situe en dehors du champ d' application du droit communautaire.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Les frais exposés par les gouvernements français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de police de Toulouse, par jugement du 4 avril 1995, dit pour droit:

La Cour n' est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire par des règles de procédure applicables aux infractions à une réglementation nationale qui se situe en dehors du champ d' application du droit communautaire.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-144/95
Date de la décision : 13/06/1996
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Toulouse - France.

Demande de décision préjudicielle - Interprétation des principes relatifs à la protection des droits de la défense et au respect du contradictoire - Législation nationale en matière de répression des fraudes - Denrées alimentaires - Incompétence.

Denrées alimentaires

Agriculture et Pêche

Rapprochement des législations

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Jean-Louis Maurin.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:235

Source

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