La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1996 | CJUE | N°C-127/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd., 06/06/1996, C-127/94


Avis juridique important

|

61994J0127

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 1996. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. -

Régime des quotas de production de lait - Octroi des quantités de réf...

Avis juridique important

|

61994J0127

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 1996. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Régime des quotas de production de lait - Octroi des quantités de référence spécifiques - Pouvoirs et/ou obligations des Etats membres. - Affaire C-127/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02731

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion ° Octroi d' une quantité de référence spécifique ° Règle anticumul excluant les cessionnaires d' une prime de non-commercialisation ou de reconversion ayant obtenu une quantité de référence au titre d'
autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire ° Invalidité ° Pouvoir ou devoir de l' autorité nationale compétente d' attribuer une quantité de référence spécifique ° Absence

(Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 1)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion ° Octroi d' une quantité de référence spécifique ° Producteur exclu de l' attribution en application d' une règle anticumul déclarée invalide ° Successeur ayant commencé la production en qualité de
sous-locataire avant de devenir également, par héritage, propriétaire de l' exploitation sous réserve du bail du locataire ° Pouvoir ou devoir de l' autorité nationale compétente d' attribuer une quantité de référence spécifique ° Absence ° Violation du principe de protection de la confiance légitime ° Absence

(Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par les règlements n s 764/89 et 1639/91, art. 3 bis, § 1)

Sommaire

1. L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à un producteur ayant reçu un quota initial pour une exploitation distincte et qui, à la suite de la dissolution d' une société dont il était associé, a absorbé les actifs et repris les activités de la société
dissoute et est devenu seul gestionnaire de l' exploitation de cette société, tout en respectant, sans l' avoir formellement souscrit, l' engagement de non-commercialisation précédemment pris par cette dernière, et elle n' y était pas non plus autorisée.

En effet, pour prétendre au bénéfice d' une quantité de référence spécifique provisoire dans le cadre de la réglementation pertinente, le producteur doit non seulement avoir participé, en tant que tel ou en tant que successeur à une exploitation agricole, à un régime de non-commercialisation tel que mis en place par le règlement n 1078/77, mais encore ne pas avoir obtenu de quantité de référence dans les conditions fixées, notamment, par l' article 2 dudit règlement n 857/84. Or, si, s' agissant de
la première condition, on doit considérer qu' elle est remplie par le producteur en cause, car il ne saurait être admis que l' inaccomplissement d' une simple formalité, telle que la souscription d' un engagement de poursuivre l' exécution des obligations souscrites par son prédécesseur, entraîne l' exclusion du successeur à une exploitation agricole du régime de non-commercialisation, à l' instar de ce qu' il adviendrait s' il n' avait pas effectivement respecté l' engagement de
non-commercialisation, s' agissant de la seconde, elle ne l' est pas, dès lors que ledit producteur a déjà obtenu un quota initial au titre de l' article 2 précité pour les autres fermes dans lesquelles il avait poursuivi l' exploitation laitière.

Le fait que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, ait été déclaré invalide par l' arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), en ce qu' il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement n 1078/77 qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84, auxquels peut être assimilé le producteur en cause, n' a ni obligé ni autorisé l' autorité nationale
compétente à imputer, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif, une quantité de référence spécifique, exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à ce producteur.

En effet, les conséquences pouvant éventuellement être tirées, dans les ordres juridiques nationaux, d' une déclaration d' invalidité d' un acte d' une institution sont, en tout état de cause, directement fonction du cadre juridique communautaire, tel qu' il subsiste à la suite de ladite invalidation. Or, s' agissant d' un système complexe tel que celui des quotas laitiers, le cadre juridique pertinent, tel qu' il se présentait à la suite de la déclaration d' invalidité contenue dans l' arrêt Wehrs,
et avant l' adoption du règlement n 2055/93, ne permettait pas en lui-même, c' est-à-dire sans réaménagement du système, d' attribuer une quantité de référence spécifique à un tel producteur.

2. L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par les règlements n s 764/89 et 1639/91, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, d' imputer une quantité de référence spécifique exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait à un producteur ayant commencé la production sur une exploitation en qualité de sous-locataire après l' expiration de la période de non-commercialisation au titre du règlement n
1078/77 avant de devenir, par la suite, également propriétaire de cette exploitation sous réserve du bail du locataire, et elle n' y était pas non plus autorisée, dès lors que ledit producteur, à supposer même que l' exploitation lui ait été transmise, par voie d' héritage ou par voie analogue, dans les délais impartis ne pouvait, en tant qu' héritier, revendiquer une telle quantité qu' au même titre que l' auteur de la succession lui-même et que la réglementation en vigueur n' en permettait l'
attribution à aucun de ses auteurs.

Le fait que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, ait été déclaré invalide par l' arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), en ce qu' il posait à l' octroi d' une quantité de référence à l' un de ses auteurs une condition à laquelle celui-ci précisément ne satisfaisait pas, n' a rien modifié quant à l' obligation ou à la faculté de l' autorité nationale d' imputer une quantité de référence spécifique à ce producteur. En effet, cette déclaration d' invalidité ne
pouvait faire naître par elle-même, avant le réaménagement du système des quantités de référence qu' elle rendait nécessaire, un droit à une telle quantité au profit de son auteur.

Le fait que l' article 3 bis, tel que modifié par le règlement n 1639/91, ne permette pas l' imputation d' une quantité de référence à ce producteur n' est pas constitutif d' une violation à son égard du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où, s' il peut se prévaloir de sa qualité d' héritier, il ne peut prétendre, en cette qualité, à plus que ses auteurs, lesquels ne pouvaient prétendre à l' imputation d' une quantité de référence spécifique.

Parties

Dans l' affaire C-127/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

The Queen

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,

ex parte: H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2), et par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd, par M. N. Green et Mme S. Lee, barristers, mandatés par M. W. Neville, solicitor,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. K. Parker, QC, et A. McNab, barrister,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique principal au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. A. Brautigam, conseiller juridique, et J.-P. Hix, membre du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet, conseiller juridique, et X. Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd, représentés par M. N. Green et Mme S. Lee, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. S. Braviner, assisté de MM. K. Parker et A. McNab, du Conseil, représenté par M. A. Brautigam, et de la Commission, représentée par Me H.-J. Rabe, avocat à Hambourg, à l' audience du 12 octobre 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 janvier 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 octobre 1993, parvenue à la Cour le 3 mai 1994, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L
90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2), et par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35).

2 Ces questions ont été soulevées à l' occasion de six recours distincts introduits devant cette juridiction à l' encontre de décisions par lesquelles le ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation (ci-après le "ministère") avait refusé aux demandeurs l' allocation d' un quota laitier.

3 Cependant, à la suite d' une ordonnance du juge de renvoi retirant les questions posées dans le cadre de quatre de ces litiges, le président de la Cour a, par ordonnance du 14 décembre 1994, ordonné la radiation de l' affaire en tant qu' elle concernait les parties à ces litiges.

4 Dès lors, seules sont soumises à la Cour les questions introduites dans le cadre des deux litiges au principal engagés respectivement par la société H. & R. Ecroyd Holdings Ltd (ci-après "Ecroyd Limited") et John Rupert Ecroyd (ci-après "Rupert Ecroyd").

Cadre juridique

5 Dans le cadre de la politique agricole commune, le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13), a établi l' organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

6 En raison d' une situation caractérisée par des excédents importants et croissants dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil a, le 17 mai 1977, adopté le règlement (CEE) n 1078/77 instituant notamment un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers (JO L 131, p. 1). En vertu de l' article 2, paragraphe 2, l' octroi de la prime était subordonné à l' engagement écrit du producteur de ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers provenant de
son exploitation pendant une période de cinq ans.

7 L' article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait les modes de calcul et de paiement des primes de non-commercialisation suivants:

"La prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant l' année calendaire 1976.

...

Un montant égal à 50 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de non-commercialisation.

Le solde est versé en deux versements égaux représentant chacun 25 % de la prime au cours de la troisième et de la cinquième année, à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l' article 2 ont été respectés."

8 Il résultait de l' article 6 de ce même règlement que tout successeur à une exploitation agricole pouvait se voir attribuer le solde de la prime octroyée à son prédécesseur à condition qu' il s' engageât par écrit à poursuivre l' exécution des obligations souscrites par ce dernier.

9 En 1984, il s' est avéré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour rétablir l' équilibre du secteur laitier. L' article 5 quater du règlement n 804/68, tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), a institué un système de prélèvements supplémentaires à la charge de tout producteur ou de tout acheteur de lait ou d' autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité individuelle annuelle de référence, celle-ci étant
couramment dénommée "quota laitier". Instauré au départ pour une période de cinq ans, ce régime est encore en vigueur à ce jour tout en ayant subi des réaménagements.

10 Selon le paragraphe 3 de cette disposition, la somme des quantités de référence attribuées dans chaque État aux opérateurs concernés ne peut pas dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d' autres produits laitiers dans chaque État membre pendant une année de référence.

11 Les règles générales relatives à l' application du prélèvement supplémentaire ont été établies par le règlement n 857/84 précité.

12 En ce qui concerne les producteurs, ce règlement prévoyait, en son article 2, que la quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée par le producteur pendant l' année civile 1981, augmentée de 1 %. Toutefois, les États membres pouvaient prévoir que, sur leur territoire, ladite quantité de référence était égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée pendant l' année civile 1982 ou l' année civile 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à
ne pas dépasser la quantité garantie pour chaque État membre. Au Royaume-Uni, la quantité de référence a été fixée sur la base de l' année 1983.

13 Le règlement n 857/84 ne prévoyait pas la possibilité d' octroyer un quota laitier aux producteurs, communément appelés "producteurs Slom", qui, du fait de leur participation au régime temporaire de non-commercialisation prévu par le règlement n 1078/77, n' avaient pas livré ou vendu de lait au cours de l' année de référence retenue pour l' attribution des quotas.

14 A la suite des arrêts dans lesquels la Cour avait déclaré invalide le règlement n 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs Slom (arrêts du 28 avril 1988, Mulder, 120/86, Rec. p. 2321, et von Deetzen, 170/86, Rec. p. 2355), le Conseil a arrêté le règlement n 764/89, précité, modifiant le règlement n 857/84 et prévoyant l' attribution provisoire d' une quantité de référence spécifique (ou "quota Slom") aux producteurs Slom qui
remplissaient certaines conditions.

15 En application du nouvel article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel qu' inséré par le règlement n 764/89, la demande d' attribution devait être formulée par le producteur dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989.

16 L' article 3 bis, paragraphe 2, fixait le montant de la quantité de référence spécifique à un certain pourcentage de la quantité de lait livrée par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation, à condition que le producteur n' eût pas perdu le droit à la prime.

17 Toutefois, il ressort du paragraphe 1 de l' article 3 bis que ne pouvaient pas bénéficier d' un quota Slom les cessionnaires d' une prime de non-commercialisation qui avaient reçu par ailleurs un quota initial dans les conditions fixées au titre de l' article 2 de ce même règlement (règle dite "anticumul").

18 A la suite de divers arrêts, et notamment de l' arrêt du 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647, ci-après l' "arrêt Rauh"), relatifs à l' interprétation et à la validité de l' article 3 bis, le Conseil a, le 13 juin 1991, adopté le règlement n 1639/91, précité, modifiant, une fois de plus, la réglementation en matière de quotas laitiers.

19 Ainsi, a été ajouté à l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 un second alinéa dont le second tiret est rédigé dans ces termes: "le producteur qui a reçu l' exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue à l' héritage, après l' expiration de l' engagement pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77 par l' auteur de la succession, mais avant le 29 juin 1989, reçoit provisoirement, à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991, une
quantité de référence spécifique...". Cette catégorie de producteurs est communément appelée "Slom II".

20 Dans l' arrêt du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285, ci-après l' "arrêt Wehrs"), la Cour a déclaré que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, n' était pas valide dans la mesure où il excluait de l' attribution de quotas Slom les producteurs qui avaient repris une exploitation participant au régime de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77 et qui étaient, de ce fait, cessionnaires de primes de
non-commercialisation, s' ils avaient déjà obtenu un quota initial au titre de l' article 2 du règlement n 857/84 (producteurs "Slom III").

21 Le règlement (CEE) n 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (JO L 187, p. 8), a entendu remédier à cette invalidité en prévoyant que les cessionnaires de la prime de non-commercialisation, qui avaient été exclus du bénéfice de l' article 3 bis du règlement n 857/84 du fait qu' ils avaient reçu une quantité de référence en vertu de l' article 2 de ce même règlement, avaient le droit de recevoir,
à leur demande adressée à l' autorité compétente de l' État membre concerné avant le 1er novembre 1993, une quantité de référence spécifique, pour autant qu' ils remplissaient certaines conditions.

Cadre factuel

Ecroyd Limited

22 Ecroyd Limited est une société acquise en 1966 par Richard Ecroyd et différents intérêts familiaux, dont les "trustees" d' un "Children' s settlement trust" (ci-après le "Children' s settlement"), constitué en 1965 par M. Richard Ecroyd pour ses enfants.

23 Ecroyd Limited était locataire à bail de neuf fermes dont la famille Ecroyd et le "Children' s settlement" étaient propriétaires.

24 En 1976, Ecroyd Limited et un partenaire, la société Fountain Farming, ont créé la société Credenhill Farming (ci-après "Credenhill Farming"). Quatre des neuf fermes susmentionnées, dont l' une dénommée Lyvers Ocle, ont été sous-louées à Credenhill Farming par Ecroyd Limited.

25 Credenhill Farming a été admise à participer à un régime de non-commercialisation pour une période de cinq ans débutant le 14 novembre 1980 et expirant le 13 novembre 1985.

26 Ecroyd Limited a pour sa part continué à produire du lait dans les cinq fermes qu' elle exploitait comme locataire et pour lesquelles elle a, en 1984, obtenu, à sa demande, un quota initial au titre de l' article 2 du règlement n 857/84.

27 Entre 1980 et 1984, la composition de Credenhill Farming a changé à plusieurs reprises. Alors que les deux associés restants étaient Ecroyd Limited et Richard Ecroyd, Credenhill Farming a finalement été dissoute, le 30 septembre 1984, à la suite du retrait de Richard Ecroyd. Les actifs et activités de cette société ont été repris par Ecroyd Limited.

28 Se considérant comme liée par l' engagement de non-commercialisation pris par Credenhill Farming, Ecroyd Limited n' a pas, pendant le reste de la période de cinq ans couverte par cet engagement, produit de lait sur les terres auparavant exploitées par la société dissoute, sans toutefois s' y engager par écrit.

29 Ecroyd Limited a introduit deux demandes tendant à obtenir une quantité de référence spécifique pour les terres précédemment exploitées par Credenhill Farming. La première a été introduite en août 1989 à la suite de l' adoption du règlement n 764/89 ouvrant droit aux quotas Slom et la deuxième en septembre 1991 à la suite des arrêts de la Cour du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastaetter (C-217/89, Rec. p. I-4585), et de l' arrêt Rauh. Les deux demandes ont été rejetées
par le ministère. Ecroyd Limited a donc assigné le ministère en justice, soutenant qu' elle avait droit à un quota Slom.

30 Devant la juridiction de renvoi, elle a tout d' abord fait valoir que, en dépit du fait que les autres associés de Credenhill Farming avaient quitté la société en cours d' application du régime de non-commercialisation, de sorte qu' elle a alors géré l' exploitation pour son propre compte, il n' y a pas eu de cession de l' exploitation de Credenhill Farming à Ecroyd Limited au sens de l' article 6 du règlement n 1078/77; en conséquence, il n' aurait pas été nécessaire que celle-ci souscrive un
nouvel engagement de non-commercialisation, d' autant plus qu' elle était, de toute façon, liée pendant l' ensemble de la période litigieuse par l' engagement pris par Credenhill Farming. Ecroyd Limited a ensuite ajouté qu' elle avait pleinement respecté les termes de l' engagement de non-commercialisation. Enfin, en ce qui concerne la règle anticumul, elle a exposé que le fait qu' elle avait reçu un quota initial pour une autre exploitation ne saurait, selon l' arrêt Wehrs, l' empêcher d' obtenir
un quota Slom pour l' exploitation précédemment gérée par Credenhill Farming.

31 Selon le ministère, le 30 septembre 1984 est intervenue une cession d' un producteur à un autre, à savoir de Credenhill Farming à Ecroyd Limited. Cette dernière n' ayant pas souscrit d' engagement de non-commercialisation lors de la reprise de l' exploitation de Credenhill Farming, il en découlerait qu' elle n' a pas droit à une quantité de référence spécifique. Si, toutefois, Credenhill Farming et Ecroyd Limited devaient en fait être considérées comme le même "producteur", Ecroyd Limited aurait
alors manqué à son engagement de ne pas produire de lait sur son exploitation et aurait donc perdu son droit à la prime de non-commercialisation, puisque, durant la période couverte par le régime de primes de non-commercialisation, elle a poursuivi la production laitière dans les cinq fermes qui n' avaient pas été sous-louées à Credenhill Farming. Le raisonnement de la Cour dans l' affaire Wehrs ne s' appliquerait pas à la demanderesse parce que cet arrêt ne concernerait que la situation des
cessionnaires d' une prime de non-commercialisation, qualité que ne revêtirait pas Ecroyd Limited.

32 Le ministère a ajouté que, même en admettant que le règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, était invalide dans la mesure où il excluait l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur dans la situation de la demanderesse, le ministère n' aurait en tout état de cause pas le pouvoir d' accorder un quota à la demanderesse avant que le Conseil ait adopté les mesures nécessaires.

33 C' est dans ces conditions que la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir d' accorder une quantité de référence spécifique provisoire à la demanderesse, et/ou de la traiter comme si elle avait reçu une quantité de référence spécifique:

i) en application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil; et/ou

ii) à la suite de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Wehrs, C-264/90,

dès lors que

a) la demanderesse était associée dans une société qui gérait l' exploitation et qui avait souscrit un engagement de non-commercialisation;

b) tous les autres associés ont quitté la société avant l' expiration de la période de non-commercialisation et, à la suite de cela, l' exploitation pour laquelle a été pris l' engagement de non-commercialisation a été gérée par la demanderesse pour son propre compte;

c) après le départ des autres associés, la demanderesse n' a pas produit de lait sur l' exploitation pour le reste de la période d' application de l' engagement de non-commercialisation initial souscrit par la société;

d) après le départ des autres associés, la demanderesse ne s' est pas nouvellement engagée par écrit, conformément à l' article 6 du règlement n 1078/77 du Conseil, à reprendre l' engagement de non-commercialisation souscrit par la société;

e) la demanderesse a reçu un quota initial pour une exploitation distincte.

Dans l' affirmative, à quelle date remonte un tel pouvoir et/ou devoir?

2) Si la réponse à la question 1 est que le ministre défendeur n' avait pas ce pouvoir ni/ou ce devoir, l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, est-il illégal et invalide dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans les circonstances décrites plus haut?

3) Si, en réponse à la question 2, l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 est illégal et invalide dans la mesure où il exclut l' attribution d' un quota laitier à la demanderesse, le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir de lui accorder un quota laitier et/ou de la traiter comme si elle avait obtenu une quantité de référence spécifique, avant l' adoption d' autres dispositions communautaires destinées à réparer ou prendre en compte l' invalidité de la mesure en
question?

Dans l' affirmative, à quelle date remonte ce pourvoir et/ou devoir?

4) S' il y a lieu de répondre aux questions qui précèdent que le ministre défendeur avait le pouvoir et/ou le devoir d' attribuer une quantité de référence spécifique à la demanderesse et/ou de la traiter comme si elle avait obtenu cette quantité, avant que le Conseil des ministres adopte une nouvelle réglementation et/ou à la suite de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Wehrs, C-264/90, la demanderesse a-t-elle en principe droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur en
raison du fait qu' il ne lui a pas accordé de quantité de référence spécifique?

5) Si, en réponse à la question 4, la demanderesse a droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur, sur quelle base cette réparation doit-elle être évaluée?"

Rupert Ecroyd

34 Lyvers Ocle était une des neuf fermes appartenant à la famille Ecroyd et au "Children' s settlement" dont la propriété avait été confiée en "trust" aux trustees de ce dernier. Pour rappel, ces neuf fermes avaient été louées à Ecroyd Limited.

35 Lyvers Ocle faisait également partie des quatre fermes sous-louées par Ecroyd Limited à Credenhill Farming, qui l' avait exploitée sous un régime de non-commercialisation, du 14 novembre 1980 au 30 septembre 1984. A partir de cette date, l' exploitation de cette ferme, comme des trois autres, a été assurée par Ecroyd Limited, qui a respecté l' engagement de non-commercialisation jusqu' à la date de son expiration, le 13 novembre 1985.

36 Selon les termes du "Children' s settlement", Rupert Ecroyd, en tant que l' un des quatre enfants de Richard Ecroyd, avait le droit de percevoir un quart des fonds du trust le jour de son vingt-cinquième anniversaire, soit le 22 juin 1983.

37 Les "trustees" et les bénéficiaires ont par la suite décidé de répartir les fermes entre les enfants plutôt que de les vendre et de répartir le produit de la vente. Dans le cadre de cet accord, Rupert Ecroyd a souhaité obtenir Lyvers Ocle en contrepartie de ses intérêts dans les fonds du trust.

38 Au mois d' avril 1987, Rupert Ecroyd est devenu sous-locataire d' Ecroyd Limited pour Lyvers Ocle et a commencé à y produire du lait sur le quota initial qu' Ecroyd Limited lui avait cédé.

39 Le 22 décembre 1989, l' exploitation de Lyvers Ocle a été transférée à Rupert Ecroyd par les trustees du "Children' s settlement". A la suite de cela, Rupert Ecroyd s' est trouvé être à la fois propriétaire et sous-locataire des terres en question. Il a dû payer une somme de 40 877 UKL pour compenser la différence entre la valeur de la part des fonds du trust à laquelle il avait droit au titre du "Children' s settlement" et la valeur de la propriété cédée.

40 Le 25 septembre 1991, Rupert Ecroyd a demandé une quantité de référence spécifique pour Lyvers Ocle, en se présentant comme le successeur de Credenhill Farming. Cette demande a été rejetée par le ministère.

41 Devant la juridiction de renvoi, Rupert Ecroyd a fait valoir que, ayant acquis Lyvers Ocle par voie d' héritage ou par une voie analogue à l' héritage après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation souscrit par Credenhill Farming, mais avant le 29 juin 1989, et ayant déposé sa demande de quota Slom dans les trois mois qui ont suivi le 1er juillet 1991, il avait le droit, par application du règlement n 1639/91, d' obtenir un quota pour Lyvers Ocle. Il a allégué que, même si le
transfert légal n' avait eu lieu que le 22 décembre 1989, il avait, en réalité, déjà reçu l' exploitation avant la date fixée par le règlement.

42 Le ministère a rétorqué que le demandeur ne remplissait pas les conditions d' obtention d' une quantité de référence spécifique prévues par le règlement n 1639/91. A cet égard, il a relevé que le demandeur, n' ayant acquis l' exploitation que le 22 décembre 1989, ne remplissait pas la condition de délai prévue par le règlement n 1639/91, qui exige que l' exploitation ait été acquise par voie d' héritage avant le 29 juin 1989. Le ministère a, par ailleurs, fait observer que les prédécesseurs du
demandeur en qualité de propriétaire étaient les trustees du "Children' s settlement", lesquels n' avaient pas participé à un régime de non-commercialisation. Enfin, le demandeur n' aurait pas reçu Lyvers Ocle par voie d' héritage, mais plutôt en contrepartie des intérêts qu' il avait dans les fonds du trust.

43 La High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a donc sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir d' accorder une quantité de référence spécifique au demandeur et/ou de le traiter comme s' il avait reçu une telle quantité:

i) en application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par les règlements (CEE) nos 764/89 et 1639/91 du Conseil; et/ou

ii) à la suite de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Wehrs, C-264/90,

dès lors que:

a) le demandeur était le bénéficiaire du 'Children' s settlement' comportant entre autres des terres et a eu le droit à sa part de ce 'settlement' à son 25e anniversaire en 1983;

b) les terres en question étaient données à bail par les 'trustees' du 'Children' s settlement' à H and R Ecroyd Limited qui les exploitait;

c) une partie des terres était ensuite sous-louée et exploitée par une société, Credenhill Farming, comptant entre autres H and R Ecroyd Limited parmi ses associés;

d) Credenhill Farming a souscrit un engagement de non-commercialisation conformément au règlement n 1078/77 du Conseil en ce qui concerne son exploitation, à savoir les terres sous-louées comme il a été dit plus haut;

e) tous les autres associés ont quitté la société Credenhill Farming avant l' expiration de la période de non-commercialisation et l' exploitation, sur laquelle portait l' engagement de non-commercialisation de la société, a été à la suite de cela exploitée par H and R Ecroyd Limited pour son propre compte;

f) Credenhill Farming, et par la suite H and R Ecroyd Limited, ont respecté les termes de l' engagement de non-commercialisation. En particulier, à la suite du départ des autres associés de la société, H and R Ecroyd Limited n' a pas produit de lait sur l' exploitation pour le reste de la période couverte par l' engagement de non-commercialisation pris par la société;

g) à la suite du départ des autres associés de la société, H and R Ecroyd Limited ne s' est pas engagée par écrit, conformément à l' article 6 du règlement n 1078/77, à reprendre l' engagement de non-commercialisation pris par la société;

h) H and R Ecroyd Limited bénéficiait d' un quota initial pour une autre exploitation;

i) en 1987, après l' expiration de la période de non-commercialisation initiale, une partie des terres soumises à l' origine à l' engagement de non-commercialisation pris par Credenhill Farming a été sous-louée par H and R Ecroyd Limited au demandeur et a toujours été exploitée par ce dernier depuis;

j) au mois de décembre 1989, la propriété foncière des terres en question a été transférée, sous réserve de leur prise à bail par H and R Ecroyd Limited, par les 'trustees' du 'Children' s settlement' au demandeur en contrepartie des droits que ce dernier détenait dans ce cadre;

k) le transfert en question a fait l' objet d' un paiement de compensation du demandeur aux 'trustees' , représentant la différence entre la valeur des droits du demandeur dans le cadre du 'Children' s settlement' et la valeur du bien transféré, en tenant compte de l' absence de quantité de référence spécifique s' y rapportant?

Dans l' affirmative, à quelle date remonte un tel pouvoir et/ou devoir?

2) S' il y a lieu de répondre à la question 1 que le ministre défendeur n' a pas ce pouvoir ou devoir, l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par les règlements (CEE) nos 764/89 et 1639/91 du Conseil, est-il valide dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique à ce producteur?

3) En particulier, s' il convient de répondre à la question 1 ci-dessus que le ministre défendeur n' a pas ce pouvoir ou devoir, parce que le demandeur ne remplit pas la condition du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 1639/91, selon laquelle l' exploitation doit avoir été reçue avant le 29 juin 1989, les règlements précités sont-ils valides dans la mesure où ils excluent les producteurs qui ont acquis une exploitation par héritage ou par une voie analogue après le 29 juin 1989?

4) Si, en réponse aux questions qui précèdent, l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 du Conseil tel que modifié est illégal et invalide dans la mesure où il empêche le demandeur d' obtenir un quota laitier, le ministre défendeur a-t-il le pouvoir et/ou le devoir d' attribuer un quota laitier au demandeur et/ou de le traiter comme s' il avait obtenu une quantité de référence spécifique, avant l' adoption d' autres dispositions communautaires destinées à réparer ou prendre en compte l'
invalidité de la mesure en question?

Dans l' affirmative, à quelle date remonte ce pouvoir et/ou devoir?

5) S' il y a lieu de répondre aux questions qui précèdent que le ministre défendeur avait le pouvoir et/ou le devoir d' attribuer une quantité de référence spécifique au demandeur et/ou de le traiter comme s' il l' avait obtenue, avant que le Conseil de ministres ait adopté une nouvelle réglementation et/ou à la suite de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Wehrs, C-264/90, le demandeur a-t-il en principe droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur en raison du fait qu'
il ne lui a pas attribué de quantité de référence spécifique?

6) Si, en réponse à la question 5, le demandeur a droit à des dommages et intérêts de la part du ministre défendeur, sur quelle base cette réparation doit-elle être évaluée?"

Sur les questions relatives à l' affaire Ecroyd Limited

Sur la première question

44 Par sa première question, la juridiction nationale cherche à savoir si, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, l' autorité nationale compétente était tenue d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à e) de cette première question ou si elle y était autorisée. Elle demande en outre si, à la suite de l' arrêt Wehrs, l' autorité
nationale compétente était tenue d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées ou si elle y était autorisée.

Sur la première partie de la première question

45 Tout d' abord, il y a lieu de préciser que, pour prétendre au bénéfice d' une quantité de référence spécifique provisoire dans le cadre de la réglementation pertinente en l' espèce, le producteur doit non seulement avoir participé, en tant que tel ou en tant que successeur à une exploitation agricole, à un régime de non-commercialisation tel que mis en place par le règlement n 1078/77, mais encore ne pas avoir obtenu de quantité de référence dans les conditions fixées, notamment, par l' article 2
du règlement n 857/84.

46 Quant à la première condition, il est constant que, à la suite de la dissolution de Credenhill Farming, Ecroyd Limited a absorbé les actifs et repris les activités de cette société et est devenue seule gestionnaire de l' exploitation, tout en respectant, sans l' avoir formellement souscrit, l' engagement de non-commercialisation précédemment pris par Credenhill Farming.

47 A cet égard, il importe d' observer que le règlement n 1078/77 avait pour principal objectif de rétablir l' équilibre sur le marché, fortement excédentaire, du lait et des produits laitiers par la mise en place d' un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers.

48 Il ressort du système établi par ce règlement que la non-commercialisation pendant une période de cinq ans constituait le critère essentiel pour l' octroi de la prime.

49 Or, le respect effectif, par un successeur à une exploitation agricole tel qu' Ecroyd Limited, de l' obligation souscrite par son prédécesseur de ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant la période de non-commercialisation répond tant au critère qu' à l' objectif ci-dessus mentionnés.

50 En conséquence, il ne saurait être admis que l' inaccomplissement d' une simple formalité, telle que la souscription d' un engagement de poursuivre l' exécution des obligations souscrites par son prédécesseur, entraîne l' exclusion du successeur à une exploitation agricole du régime de non-commercialisation, à l' instar de ce qu' il adviendrait s' il n' avait pas effectivement respecté l' engagement de non-commercialisation.

51 Il convient dès lors de constater que la demande d' Ecroyd Limited tendant à obtenir une quantité de référence spécifique ne pouvait pas être rejetée au motif qu' elle ne s' était pas engagée par écrit à poursuivre l' exécution des obligations souscrites par son prédécesseur.

52 S' agissant de la seconde condition selon laquelle le producteur, pour pouvoir prétendre au bénéfice d' une quantité de référence spécifique provisoire, ne doit pas avoir obtenu de quantité de référence dans les conditions fixées, notamment, par l' article 2 du règlement n 857/84, il convient de rappeler qu' Ecroyd Limited avait déjà obtenu un quota initial au titre de cette disposition pour les cinq fermes dans lesquelles elle avait poursuivi l' exploitation laitière (voir point 26 du présent
arrêt).

53 Ecroyd Limited ne remplissait donc pas cette seconde condition, alors prévue par la réglementation en vigueur.

54 Il découle de ce qui précède que l' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à e) de la première question préjudicielle et qu' elle n' y était pas non plus autorisée.

Sur la seconde partie de la première question

55 Il convient au préalable de rappeler que, selon l' arrêt Wehrs, l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, n' est pas valide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement n 1078/77, qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84.

56 Dans ses observations, Ecroyd Limited a fait valoir en substance que, puisqu' elle se trouvait dans une situation comparable à celle de M. Wehrs, le ministère aurait dû, à la suite de l' arrêt en cause, lui reconnaître le droit ex tunc à une quantité de référence spécifique, sans attendre que le Conseil adopte une nouvelle réglementation, ainsi qu' il l' a fait en arrêtant le règlement n 2055/93, car, en l' occurrence, l' illégalité constatée laissait en place un système valable et applicable.

57 Cette thèse ne saurait être accueillie.

58 A cet égard, et sans même qu' il soit besoin de s' étendre sur les effets qu' un arrêt de la Cour constatant, en vertu de l' article 177 du traité, l' invalidité totale ou partielle d' un acte d' une institution produit à l' égard des autorités administratives nationales qui doivent agir dans le domaine concerné par cet acte, il importe de souligner que les conséquences pouvant éventuellement être tirées, dans les ordres juridiques nationaux, d' une telle déclaration d' invalidité sont, en tout
état de cause, directement fonction du cadre juridique communautaire, tel qu' il subsiste à la suite de ladite invalidation.

59 Or, s' agissant d' un système complexe tel que celui des quotas laitiers, il convient d' observer que, comme il ressort en substance des points 76 à 87 des conclusions de M. l' avocat général et ainsi qu' il est confirmé par les considérants du règlement n 2055/93, le cadre juridique pertinent en l' espèce, tel qu' il se présentait à la suite de la déclaration d' invalidité de la règle anticumul, contenue dans l' arrêt Wehrs, et avant l' adoption du règlement n 2055/93, ne permettait pas en
lui-même, c' est-à-dire sans réaménagement du système, d' attribuer une quantité de référence spécifique à un producteur se trouvant dans la situation d' Ecroyd Limited.

60 En conséquence, il y a lieu de répondre que l' autorité nationale compétente n' était pas tenue, à la suite de l' arrêt Wehrs, d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et qu' elle n' y était pas non plus autorisée.

Sur la deuxième question

61 Par la deuxième question, il est demandé en substance si l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 tel que modifié par le règlement n 764/89, est invalide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à e) de la première question préjudicielle.

62 Ainsi qu' il ressort des points 45 à 52 du présent arrêt, la situation d' Ecroyd Limited peut être assimilée à celle du cessionnaire d' une prime, octroyée en vertu du règlement n 1078/77, qui a obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84.

63 Dès lors, eu égard à l' arrêt Wehrs, il y a lieu de répondre que l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 tel que modifié par le règlement n 764/89, est invalide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les conditions précitées.

Sur la troisième question

64 Par cette question, la juridiction de renvoi vise à savoir si, au cas où l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 tel que modifié par le règlement n 764/89, serait invalide dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées, l' autorité nationale compétente serait tenue d' attribuer une quantité de référence spécifique aux producteurs avant l' adoption d' autres dispositions communautaires
destinées à remédier à l' invalidité constatée ou si, à tout le moins, elle y serait autorisée.

65 Compte tenu des réponses données à la seconde partie de la première question et à la deuxième question, il convient de répondre que, avant l' adoption d' autres dispositions communautaires destinées à remédier à l' invalidité constatée, l' autorité nationale compétente n' est pas tenue d' attribuer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et qu' elle n' y est pas non plus autorisée.

Sur les quatrième et cinquième questions

66 Vu les réponses qui ont été apportées aux questions qui précèdent, il n' y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions.

Sur les questions relatives à l' affaire Rupert Ecroyd

Sur la première question

67 Tout comme dans l' affaire Ecroyd Limited, il convient de diviser cette question en deux parties distinctes, l' une visant à savoir si l' autorité nationale compétente était, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, tenue d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à k) de cette question, ou si
elle y était autorisée, l' autre visant à savoir si, à la suite de l' arrêt Wehrs, l' autorité nationale compétente était tenue d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées ou si elle y était autorisée.

Sur la première partie de la première question

68 A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et notamment de son article 3 bis, l' attribution d' une quantité de référence spécifique provisoire était prévue au bénéfice de deux catégories de producteurs, à savoir les producteurs qui avaient souscrit et respecté un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77 et les producteurs qui, ayant repris l' exploitation au cours de la période de
non-commercialisation, avaient respecté l' engagement pris par leur prédécesseur, à la condition, dans les deux cas, qu' ils n' eussent pas déjà reçu une quantité de référence dans les conditions fixées par d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire.

69 Dans l' arrêt Rauh, il a été précisé que l' article 3 bis devait être interprété en ce sens qu' il permettait à un producteur qui avait, après l' expiration de la période de non-commercialisation, repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, d' obtenir, au même titre que l' auteur de la succession lui-même, l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans les conditions prévues par les dispositions de cet article (points 19 et 25).

70 A la suite de cet arrêt, l' article 3 bis a été modifié par le règlement n 1639/91 afin de permettre aux producteurs se trouvant dans la situation décrite au point précédent et n' ayant pas formé de demande dans les délais ou dont la demande avait été rejetée, de former ou de réitérer une demande.

71 S' agissant de l' exploitation dénommée Lyvers Ocle, Rupert Ecroyd soutient qu' il a droit à un quota Slom II puisqu' il a reçu l' exploitation par voie d' héritage ou par une voie analogue à l' héritage après l' expiration de l' engagement de Credenhill Farming et d' Ecroyd Limited, mais avant le 29 juin 1989. A l' appui de sa thèse, Rupert Ecroyd fait valoir en premier lieu que, selon les termes du trust, il a acquis le droit de bénéficier d' un quart des fonds du trust en 1983, le trust
comprenant, entre autres, Lyvers Ocle, en deuxième lieu, que Lyvers Ocle lui a été cédée par les trustees afin qu' il continue la gestion de l' exploitation et, enfin, que l' arrangement qui lui a permis de commencer à gérer l' exploitation de Lyvers Ocle en 1987, qu' on le qualifie de contrat de sous-location ou simplement d' arrangement familial, faisait partie intégrante des dispositions de la succession.

72 Ce point de vue ne saurait être accueilli.

73 En effet, à supposer même que l' exploitation de Lyvers Ocle ait été transmise à Rupert Ecroyd dans les délais impartis, par voie d' héritage ou par une voie analogue, il n' en demeure pas moins que, ainsi qu' il a été rappelé au point 69 du présent arrêt, le demandeur n' était en droit d' obtenir un quota qu' "au même titre que l' auteur de la succession lui-même". Or, aucun des auteurs envisageables dans une hypothèse telle que celle de l' espèce n' avait droit à une quantité de référence
spécifique selon l' article 3 bis, notamment en son paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91. En effet, ni les trustees et, plus généralement, les propriétaires de Lyvers Ocle ni Ecroyd Limited ne pouvaient prétendre à un tel quota, car les premiers n' avaient jamais pris part à un régime de non-commercialisation et la seconde avait déjà obtenu un quota initial au titre de l' article 2 du règlement n 857/84, tombant
dès lors sous le coup de la règle anticumul en vigueur à l' époque de la décision attaquée.

74 Il y a donc lieu de répondre à la première partie de la première question que l' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84, tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à k) de la première question et qu' elle n' y était pas non plus autorisée.

Sur la seconde partie de la première question

75 A la lumière des arguments développés au point 73 du présent arrêt, il résulte que l' invalidation de la règle anticumul opérée par l' arrêt Wehrs ne pourrait concerner Rupert Ecroyd, encore qu' indirectement, que dans l' hypothèse où il faudrait considérer que celui-ci a, dans les délais, reçu l' exploitation d' Ecroyd Limited, par voie d' héritage ou par une voie analogue.

76 Or, étant donné que l' héritier ou le successeur assimilé partage, en tout état de cause, le sort de l' auteur de la succession et vu qu' Ecroyd Limited ne pouvait prétendre que les autorités nationales lui octroient un quota Slom à la suite de l' arrêt Wehrs et avant l' adoption du règlement n 2055/93 (voir point 59 du présent arrêt), force est de constater que Rupert Ecroyd n' était pas non plus en droit de recevoir un tel quota à la suite de cet arrêt.

77 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que, à la suite de l' arrêt Wehrs, l' autorité nationale compétente n' était pas tenue d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et qu' elle n' y était pas non plus autorisée.

Sur la deuxième question

78 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l' article 3 bis, et notamment son paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91, est invalide au regard du principe de la confiance légitime, dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à k) de la première question préjudicielle.

79 Ainsi qu' il ressort des arguments développés à l' appui de la réponse à la première partie de la première question, l' article 3 bis, tel que modifié par le règlement n 1639/91, visait à permettre aux producteurs ayant "hérité" d' une exploitation laitière après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation de leur auteur d' obtenir l' attribution d' un quota au même titre que l' auteur lui-même.

80 Dès lors, à supposer même que Rupert Ecroyd ait reçu l' exploitation de Lyvers Ocle par héritage ou par une voie analogue, il ne pouvait s' attendre légitimement à recevoir un quota, si ce n' est au même titre que l' auteur de la succession.

81 Or, dans l' hypothèse envisagée, l' auteur de la succession, que ce fût Ecroyd Limited ou les propriétaires de Lyvers Ocle, était de toute manière exclu de l' attribution d' un quota Slom, ainsi qu' il a été exposé au point 73 du présent arrêt.

82 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l' examen de l' article 3 bis, et notamment de son paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91, dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à k) de la première question préjudicielle, n' a révélé aucun élément de nature à
affecter sa validité au regard du principe de la confiance légitime.

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième questions

83 Eu égard aux réponses données aux questions qui précèdent, il n' y a pas lieu de répondre aux troisième, quatrième, cinquième et sixième questions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

84 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que par le Conseil de l' Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, par ordonnance du 27 octobre 1993, dit pour droit:

En ce qui concerne Ecroyd Limited

1) L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans
les conditions décrites aux points a) à e) de la première question préjudicielle et elle n' y était pas non plus autorisée.

2) L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, à la suite de l' arrêt du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90), d' imputer une quantité de référence spécifique provisoire aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et elle n' y était pas non plus autorisée.

3) L' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84 tel que modifié par le règlement n 764/89 est invalide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les producteurs se trouvant dans les conditions précitées.

4) Avant l' adoption d' autres dispositions communautaires destinées à remédier à l' invalidité constatée, l' autorité nationale compétente n' est pas tenue d' attribuer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et elle n' y est pas non plus autorisée.

En ce qui concerne Rupert Ecroyd

1) L' autorité nationale compétente n' était pas tenue, en vertu du règlement n 857/84 tel que modifié par le règlement n 764/89 et par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991, et notamment de son article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions décrites aux points a) à k) de la première question préjudicielle et elle n' y était pas non plus autorisée.

2) A la suite de l' arrêt Wehrs, précité, l' autorité nationale compétente n' était pas tenue d' imputer une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées et elle n' y était pas non plus autorisée.

3) L' examen de l' article 3 bis, et notamment de son paragraphe 1, dernier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 tel que modifié par les règlements nos 764/89 et 1639/91, dans la mesure où il exclut l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux producteurs se trouvant dans les conditions précitées, n' a révélé aucun élément de nature à affecter sa validité au regard du principe de la confiance légitime.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-127/94
Date de la décision : 06/06/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.

Régime des quotas de production de lait - Octroi des quantités de référence spécifiques - Pouvoirs et/ou obligations des Etats membres.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : The Queen
Défendeurs : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. & R. Ecroyd Holdings Ltd et John Rupert Ecroyd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:222

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award