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02/05/1996 | CJUE | N°C-234/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 02/05/1996, C-234/95


Avis juridique important

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61995J0234

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 mai 1996. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 92/50/CEE. - Affaire C-234/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02415

Parties
Motifs de l'arrêt

cisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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États membres ° Obligatio...

Avis juridique important

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61995J0234

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 mai 1996. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Directive 92/50/CEE. - Affaire C-234/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02415

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-234/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et, subsidiairement, en s' abstenant d' informer immédiatement la Commission de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et,
principalement, de son article 44,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la "directive"), et,
subsidiairement, en s' abstenant de l' informer immédiatement de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, principalement, de son article 44.

2 Selon l' article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er juillet 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3 N' ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par la République française pour se conformer à la directive, la Commission a, le 9 août 1993, mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Aucune réponse à la lettre de mise en demeure ne lui étant parvenue, la Commission a, le 26 septembre 1994, adressé au gouvernement français un avis motivé l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.

5 En réponse à cet avis motivé, le gouvernement français a informé la Commission qu' un projet de loi relatif notamment aux contrats de services avait été déposé au Sénat. En l' absence d' autres informations sur cette procédure législative, la Commission a intenté le présent recours.

6 Le gouvernement français ne conteste pas le manquement.

7 Toutefois, s' agissant des organismes privés d' intérêt général placés sous contrôle public, il fait valoir qu' un projet de loi a été déposé qui a principalement pour objet de rendre applicable aux marchés de services passés par ces organismes la loi n 91-3, du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures des marchés. Cette loi, qui soumet la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ne concerne actuellement que les marchés
de travaux passés par ces entités. L' extension de ces procédures aux marchés de services devrait être réalisée par l' adoption d' un décret d' application modifiant le décret n 92-311 du 31 mars 1992.

8 Quant aux marchés conclus par l' État et les collectivités locales, le gouvernement français souligne que la transposition de la directive sera effectuée par un décret en Conseil d' État, dont le texte fait actuellement l' objet d' une dernière concertation interministérielle.

9 La transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

10 Il convient, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 44, paragraphe 1.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République française aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 44, paragraphe 1, de ladite directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-234/95
Date de la décision : 02/05/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 92/50/CEE.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:187

Source

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