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08/02/1996 | CJUE | N°C-149/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Didier Vergy., 08/02/1996, C-149/94


Avis juridique important

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61994J0149

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 février 1996. - Procédure pénale contre Didier Vergy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de

vente - Spécimen né et élevé en captivité. - Affaire C-149/94.
Recue...

Avis juridique important

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61994J0149

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 février 1996. - Procédure pénale contre Didier Vergy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de vente - Spécimen né et élevé en captivité. - Affaire C-149/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00299

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Champ d'application - Espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de la Communauté - Spécimens nés et élevés en captivité - Exclusion - Compétence des États membres

(Directive du Conseil 79/409)

Sommaire

La directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, oblige les États membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans ses annexes, pour autant qu'il s'agit d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve de la possibilité de dérogation établie par l'article 9.

Cette obligation de protection n'est pas affectée par la circonstance que l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné. En effet, l'importance d'une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l'intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la notion de patrimoine national.

En revanche, la directive précitée ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité. En effet, une extension du régime de protection au-delà des populations présentes dans leur milieu naturel ne servirait pas l'objectif environnemental qui est à la base de la directive. Par ailleurs, étant donné que le législateur communautaire n'est pas intervenu dans le commerce desdits spécimens, les États membres demeurent compétents pour réglementer cette matière, sous réserve des articles
30 et suivants du traité concernant les produits importés d'autres États membres.

Parties

Dans l'affaire C-149/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de grande instance de Caen (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale engagée devant cette juridiction contre

Didier Vergy,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Waegenbaur, conseiller juridique principal, et M. H. van der Woude, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Vergy, représenté par Me J. Delom de Mezerac, avocat au barreau de Caen, du gouvernement français, représenté par M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. R. Waegenbaur et M. H. van der Woude, assistés de Mme S. Bouche, administrateur, en qualité d'expert, à l'audience du 14 septembre 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 22 mars 1994, parvenue à la Cour le 6 juin suivant, le tribunal de grande instance de Caen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de poursuites pénales engagées contre M. Vergy, prévenu d'avoir, en 1992, à Landes-sur-Ajonc (France), mis en vente et vendu un spécimen vivant d'oiseau d'une espèce protégée en vertu de la réglementation française.

3 Il est constant que le spécimen en cause était né et avait été élevé en captivité.

4 Devant le tribunal de grande instance de Caen, M. Vergy a soutenu que la réglementation française ne s'appliquait pas à de tels spécimens et que, si tel était le cas, elle était contraire à la directive.

5 Considérant que l'issue de la procédure pénale dépendait de l'interprétation de la directive, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, notamment en ses articles 1, 2, 5 et 6, doit-elle s'interpréter comme permettant à un État membre d'édicter une réglementation limitant ou interdisant la commercialisation de spécimens appartenant à une espèce ne figurant pas aux annexes de ladite directive?

2) La réponse à la question précédente est-elle modifiée par la circonstance que les spécimens considérés soient nés et aient été élevés en captivité, d'une part, par le fait que l'espèce considérée n'ait pas son habitat naturel dans le pays concerné, d'autre part?»

6 A titre liminaire, il convient de relever que le spécimen dont il est question dans la procédure au principal est décrit, dans l'ordonnance de renvoi, comme «un bernache noir du Canada». Or, une telle appellation ne correspond à aucune catégorie reconnue de la taxinomie aviaire. Bien qu'il apparaisse plausible que, comme l'a soutenu M. Vergy à l'audience, le spécimen vendu était une bernache naine du Canada, ou Branta canadensis minima, il n'en reste pas moins que l'identification du spécimen
relève des questions de fait qui sont de la compétence de la juridiction nationale.

Sur la première question

7 Par sa première question, le juge de renvoi vise en substance à savoir si la directive ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale limite ou interdise la commercialisation de spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans les annexes de ladite directive.

8 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, «La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation». L'article 6 de cette directive, principalement concerné dans la présente affaire, oblige les États membres
à interdire, de manière générale, la commercialisation de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er, sans préjudice, toutefois, des exceptions prévues, sous certaines conditions, pour les espèces visées à l'annexe III. Par ailleurs, l'article 9 de la même directive prévoit la possibilité de déroger, pour les motifs qu'il détermine, à l'article 6, précité.

9 Il ressort des dispositions précitées, ainsi que l'a constaté la Cour dans l'arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique (247/85, Rec. p. 3029, points 6 et 7), qu'il est fait obligation aux États membres d'interdire, de manière générale, la commercialisation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve des exceptions prévues, sous certaines conditions, pour les espèces visées à
l'annexe III et de la possibilité de dérogation établie par l'article 9.

10 Il y a donc lieu de répondre à la première question que la directive oblige les États membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans ses annexes, pour autant qu'il s'agit d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve de la possibilité de dérogation établie par l'article 9.

Sur la seconde question

11 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d'une part, si la directive s'applique également aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité et, d'autre part, si elle impose à un État membre d'assurer la protection d'une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, même si l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné.

Sur la première partie de la question

12 En ce qui concerne les spécimens nés et élevés en captivité, la Commission, le gouvernement français ainsi que M. Vergy font valoir en substance que la directive a pour but de protéger les populations d'oiseaux présentes dans leur milieu naturel et que l'extension du régime de protection à des spécimens d'espèces sauvages nés et élevés en captivité ne correspond pas à cet objectif environnemental.

13 Ces arguments doivent être accueillis. Comme M. l'avocat général l'a relevé au point 31 de ses conclusions, une telle extension du régime de protection ne servirait pas le souci de conservation du milieu naturel, tel qu'il est décrit dans le deuxième considérant de la directive, ni celui de la protection à long terme et de la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens, évoqué au huitième considérant de cette même directive.

14 A toutes fins utiles, il y a lieu d'ajouter que, le législateur communautaire n'étant pas intervenu dans le commerce des spécimens d'espèces d'oiseaux sauvages nés et élevés en captivité, les États membres demeurent compétents pour réglementer cette matière, sous réserve des articles 30 et suivants du traité CE concernant les produits importés d'autres États membres.

15 Il convient donc de répondre à la première partie de la seconde question posée par la juridiction nationale que la directive ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité.

Sur la seconde partie de la question

16 S'agissant de la seconde partie de la seconde question préjudicielle, la Commission, le gouvernement français ainsi que M. Vergy soutiennent que chaque État membre est tenu d'étendre la protection prévue par la directive aux espèces qui ne vivent pas naturellement ou habituellement sur son propre territoire, mais qui vivent à l'état sauvage sur le territoire européen d'un autre État membre.

17 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt du 27 avril 1988, Commission/France (252/85, Rec. p. 2243, point 15), l'importance d'une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l'intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la notion de patrimoine national.

18 En conséquence, il convient de répondre à la seconde partie de la seconde question que la directive impose à un État membre d'assurer la protection d'une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, même si l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Les frais exposés par le gouvernement français et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de grande instance de Caen, par décision du 22 mars 1994, dit pour droit:

1) La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, oblige les États membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans ses annexes, pour autant qu'il s'agit d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve de la possibilité de dérogation établie par l'article 9.

2) La directive précitée ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité.

3) La directive précitée impose à un État membre d'assurer la protection d'une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, même si l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-149/94
Date de la décision : 08/02/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France.

Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de vente - Spécimen né et élevé en captivité.

Environnement


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Didier Vergy.

Composition du Tribunal
Avocat général : Fennelly
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:37

Source

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