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02/02/1996 | CJUE | N°C-257/95

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 2 février 1996., Gérard Bresle contre Préfet de la Région Auvergne et Préfet du Puy-de-Dôme., 02/02/1996, C-257/95


Avis juridique important

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61995O0257

Ordonnance de la Cour du 2 février 1996. - Gérard Bresle contre Préfet de la Région Auvergne et Préfet du Puy-de-Dôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand - France. - Demande préjudicielle - Irrecevabilité. - Affaire C-257/95.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00233

Sommaire
Parties
Motifs...

Avis juridique important

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61995O0257

Ordonnance de la Cour du 2 février 1996. - Gérard Bresle contre Préfet de la Région Auvergne et Préfet du Puy-de-Dôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand - France. - Demande préjudicielle - Irrecevabilité. - Affaire C-257/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00233

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)

Sommaire

La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.

Les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut de la Cour.

Parties

Dans l' affaire C-257/95,

ayant pour objet une demande adressée par la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (France) et visant à obtenir, dans la procédure pendante devant cette juridiction entre

Gérard Bresle

et

Préfet de la Région Auvergne et Préfet du Puy-de-Dôme,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 95 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 27 juin 1995, parvenu à la Cour le 28 juillet suivant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 95 du même traité.

2 Cette question préjudicielle a été posée dans le cadre d' un litige opposant M. Bresle au préfet du Puy-de-Dôme à propos du refus de ce dernier de réduire la puissance administrative du véhicule de M. Bresle.

3 Dans l' arrêt du 17 septembre 1987, Feldain (433/85, Rec. p. 3521), la Cour a considéré qu' un système de taxe de circulation tel que le système français avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l' article 95 du traité. A cet égard, la Cour a notamment examiné les modalités de détermination de la puissance fiscale introduites par la circulaire n 77-191, du 23 décembre 1977 (Journal officiel de la République française du 8 février 1978, p. 1052, ci-après la "circulaire n 77-191"),
qu' elle a jugées défavorables aux véhicules importés d' autres États membres.

4 A la suite de cet arrêt, les autorités françaises ont précisé, dans la circulaire n 91-71, du 20 septembre 1991 (Journal officiel de la République française du 23 juin 1993, p. 8833, ci-après la "circulaire n 91-71"), les conditions dans lesquelles il y avait lieu ou non de procéder à la rectification des puissances administratives de certains véhicules.

5 L' annexe I de cette circulaire, intitulée "Catégories de véhicules ne pouvant pas faire l' objet d' une rectification de la puissance administrative", prévoit:

"Toutes les requêtes adressées par les propriétaires de voitures particulières entrant dans l' une des catégories énumérées ci-après sont non fondées et doivent en conséquence être rejetées:

a) les véhicules dont la puissance administrative a été calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

La circulaire du 23 décembre 1977 n' est applicable qu' à certaines catégories de voitures particulières: en conséquence, les voitures particulières situées en dehors du champ d' application de cette circulaire et toutes les autres catégories de véhicules ... restent soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 pour le calcul de leur puissance administrative. Leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.

Pour les voitures particulières, c' est le cas:

a 1) des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1978;

a 2) des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant la mise en application de la circulaire du 23 décembre 1977, c' est-à-dire avant le 1er janvier 1978.

..."

6 L' annexe II de la circulaire n 91-71 comporte la liste des types de voitures particulières dont la puissance administrative est modifiée. S' agissant, dans la présente affaire, d' un véhicule de marque Porsche et de type 930-19, il ressort de cette liste que la puissance administrative d' origine, qui s' élève à 19 CV, est modifiée et portée à 13 CV lorsque la date de réception du type est le 16 juin 1987 et que la première mise en circulation n' intervient pas avant cette date.

7 Depuis le 16 avril 1986, M. Bresle est propriétaire d' un véhicule Porsche 930-19, qui a été réceptionné à titre isolé par le service des Mines le 3 janvier 1978 et mis en circulation le 21 juillet 1981. La puissance administrative de ce véhicule a été fixée à 19 CV, selon les critères prévus par la circulaire du 28 décembre 1956 (Journal officiel de la République française du 22 janvier 1957).

8 Sur la base de l' annexe II de la circulaire n 91-71, M. Bresle a demandé à deux reprises au préfet du Puy-de-Dôme de réduire la puissance administrative de son véhicule Porsche de 19 à 13 CV. Ces demandes ont été rejetées, l' une expressément, l' autre implicitement, par décisions, respectivement, du 26 mai 1992 et du 2 août 1992.

9 M. Bresle a déféré ces deux décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand (ci-après le "tribunal administratif") pour obtenir leur annulation et, partant, la réduction de la puissance administrative de son véhicule, ainsi que la condamnation de l' État à lui payer respectivement les sommes de 4 000 et 5 000 FF en application de l' article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel.

10 Par jugement avant dire droit du 8 septembre 1994, le tribunal administratif a, d' une part, ordonné la jonction des deux requêtes en annulation et rejeté comme irrecevable la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du 2 août 1992 comme tendant à l' annulation d' une décision confirmative. D' autre part, il a écarté le moyen tiré de l' applicabilité au cas d' espèce de la circulaire n 77-191 et a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur deux moyens, l' un tiré de
la mise en conformité, par voie de circulaires, du droit national avec le droit communautaire, l' autre de la conformité de la circulaire du 28 décembre 1956 avec l' article 95 du traité, après l' entrée en vigueur de celui-ci.

11 Dans la décision de renvoi, le tribunal administratif a rejeté le premier de ces moyens au motif que la circulaire du 28 décembre 1956 figurait au rang des dispositions auxquelles l' article 35.-I de la loi n 93-859, du 22 juin 1993 (Journal officiel de la République française du 23 juin 1993, p. 8815), a conféré rétroactivement valeur législative.

12 En ce qui concerne le second moyen, le tribunal administratif a souligné que, en application de la circulaire n 91-71, les véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant cette date, notamment, restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 et leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.

13 Selon lui, le véhicule de M. Bresle relève de cette dernière catégorie: d' une part, il a été immatriculé le 21 juillet 1981 et, d' autre part, nonobstant le fait qu' il a été réceptionné, à titre isolé, par le service des Mines le 3 janvier 1978, le type de ce véhicule avait été réceptionné avant le 1er janvier 1978, en fonction de critères fixés par la circulaire du 28 décembre 1956. En application de l' annexe I de la circulaire n 91-71, le véhicule de M. Bresle ne peut donc pas bénéficier de
la réduction de puissance administrative prévue par l' annexe II de ladite circulaire.

14 Le tribunal administratif a cependant expliqué que, dès lors que le type du véhicule Porsche 930-19 a été réceptionné après l' entrée en vigueur du traité CEE, eu égard à la puissance développée à cette époque par les véhicules produits en France et par les véhicules fabriqués dans les autres États membres, le mode de calcul prévu par la circulaire à valeur législative du 28 décembre 1956 est susceptible, depuis l' entrée en vigueur du traité, de présenter un caractère discriminatoire au sens de
l' article 95.

15 Dans ces conditions, le tribunal administratif a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules par application de la circulaire à valeur rétroactivement législative du Secrétaire d' État aux Travaux Publics, aux Transports et au Tourisme du 28 décembre 1956 peut-il être regardé comme discriminatoire au sens des dispositions de l' article 95 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne, pour les véhicules dont le type a été réceptionné, après l' entrée en vigueur de celui-ci et avant le 1er janvier
1978?"

16 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige, selon une jurisprudence constante, que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et
C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12; du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8, et du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, non encore publié au Recueil, point 6).

17 Or, le jugement de renvoi ne contient pas d' indications suffisantes pour répondre à ces exigences. Le juge de renvoi se borne, en effet, à faire état, d' une part, du texte d' une circulaire à laquelle la loi a conféré rétroactivement une valeur législative, duquel il résulte qu' un véhicule tel que celui de M. Bresle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d' une réduction de puissance administrative et, d' autre part, de l' éventuelle incompatibilité avec l' article 95 du traité du mode
de calcul de la puissance administrative des véhicules qui résulte d' une autre circulaire à laquelle la loi a également conféré rétroactivement une valeur législative. Il n' indique ni les dispositions de cette dernière circulaire qui sont pertinentes pour déterminer le mode de calcul de la puissance administrative, ni leur contenu, ni les raisons précises qui le conduisent à s' interroger sur leur compatibilité avec le droit communautaire et à estimer nécessaire de poser une question à la Cour, ni
même les caractéristiques techniques du véhicule Porsche 930-19, éléments en l' absence desquels il ne peut être envisagé de procéder objectivement à la comparaison, au regard de l' article 95 du traité, avec des véhicules similaires produits en France.

18 Dans ces conditions, les indications du jugement de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.

19 En outre, il importe de souligner que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut CE de la Cour (ordonnance Max Mara, précitée, point 7).

20 Dès lors, il convient de constater, en application de l' article 92 du règlement de procédure, que la question préjudicielle posée à la Cour est manifestement irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

La demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement du 27 juin 1995, est irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 2 février 1996.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-257/95
Date de la décision : 02/02/1996
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand - France.

Demande préjudicielle - Irrecevabilité.

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Gérard Bresle
Défendeurs : Préfet de la Région Auvergne et Préfet du Puy-de-Dôme.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:32

Source

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