La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1995 | CJUE | N°C-17/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 14/12/1995, C-17/95


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 décembre 1995 (1)

«Manquement d'État – Directives 91/67/CEE, 91/628/CEE et 92/35/CEE â€

“ Non-transposition»

Dans l'affaire C-17/95,

...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 décembre 1995 (1)

«Manquement d'État – Directives 91/67/CEE, 91/628/CEE et 92/35/CEE – Non-transposition»

Dans l'affaire C-17/95,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxemboug auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française , représentée par M ^ me Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46, p. 1), à la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en
cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), ainsi qu'à la directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157, p. 19), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),,

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

1
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché
d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46, p. 1), à la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), ainsi qu'à la directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157, p. 19), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité
CE.

2
Il résulte des articles 29, paragraphe 1, de la directive 91/67, 21, paragraphe 1, de la directive 91/628 et 20, paragraphe 1, de la directive 92/35 que les États membres, d'une part, prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celles-ci au plus tard le 31 décembre 1992, s'agissant de la directive 92/35, et le 1 ^ er janvier 1993, s'agissant des directives 91/67 et 91/628, et, d'autre part, pour ce qui concerne les directives 91/628 et 92/35, en informent immédiatement la
Commission.

3
Dans son mémoire en défense, le gouvernement français a indiqué qu'il avait assuré la transposition de la directive 91/67 par l'adoption du décret n° 95-100, du 26 janvier 1995, relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants, publié au Journal officiel de la République française du 2 février 1995, p. 1775.

4
Par lettre du 15 mai 1995, la Commission a pris acte de l'adoption de cette mesure et, après avoir constaté que la directive 91/67 avait été correctement transposée dans l'ordre juridique français, a déclaré se désister de cette partie de sa demande, mais a maintenu le recours pour autant qu'il concerne les directives 91/628 et 92/35.

5
La République française ne conteste pas que les directives 91/628 et 92/35 n'ont pas été transposées dans le délai imparti, mais fait cependant valoir que les règlements qui doivent les transposer sont en voie d'élaboration.

6
La transposition des directives 91/628 et 92/35 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

7
Il convient dès lors de constater que la République française, en n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 91/628 et 92/35, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21, paragraphe 1, de la directive 91/628 et 20, paragraphe 1, de la directive 92/35.

Sur les dépens

8
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

9
Selon le paragraphe 5 du même article, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifié par l'attitude de l'autre partie.

10
La Commission a renoncé à certains griefs formulés dans sa requête dans la mesure où la République française a adopté, postérieurement à l'introduction du recours, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 91/67 dans son ordre juridique interne.

11
Il en résulte que le désistement partiel de la Commission est justifié par l'attitude de la République française qui a, par ailleurs, succombé pour le surplus.

12
Il y a donc lieu de condamner la République française aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)
En n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer

─
à la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE,

et

─
à la directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21, paragraphe 1, de la directive 91/628, précitée, et 20, paragraphe 1, de la directive 92/35, précitée.

2)
La République française est condamnée aux dépens.

Edward Moitinho de Almeida Gulmann
Jann Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 1995.

Le greffier Le président de la cinquième chambre

R. Grass D. A. O. Edward

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-17/95
Date de la décision : 14/12/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directives 91/67/CEE, 91/628/CEE et 92/35/CEE - Non-transposition.

Législation vétérinaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:460

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award