La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1995 | CJUE | N°C-196/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Catherine Schiltz-Thilmann contre Ministre de l'Agriculture., 16/11/1995, C-196/94


Avis juridique important

|

61994J0196

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 1995. - Catherine Schiltz-Thilmann contre Ministre de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 5 quater d

u règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisa...

Avis juridique important

|

61994J0196

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 1995. - Catherine Schiltz-Thilmann contre Ministre de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Dépassement. - Affaire
C-196/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03991

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Dépassement par un producteur de l' une de ses quantités de référence ° Contestation de l' obligation d' acquitter le prélèvement au motif de l' absence de surproduction au niveau national, appréciée par comparaison entre l' ensemble des quantités mises sur le marché et la somme des deux quantités de référence, au titre des livraisons d' une part et des ventes directes d' autre part,
attribuées à l' État membre concerné ° Inadmissibilité

(Règlements du Conseil n 804/68, art. 5 quater, § 7, tel que modifié par le règlement n 856/84, puis par le règlement n 1298/85, et n 857/84, art. 6 bis, tel que modifié par le règlement n 590/85)

Sommaire

Dans le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les quantités de référence globales attribuées à un État membre respectivement au titre des ventes directes et au titre des livraisons sont indépendantes l' une de l' autre. Un producteur ayant dépassé l' une des quantités de référence individuelles dont il disposait ne saurait donc, pour échapper à l' obligation découlant de ce dépassement de s' acquitter d' un prélèvement, se prévaloir du fait qu' il n' y avait pas eu surproduction au
niveau national parce que la quantité globale produite est restée inférieure à la somme des deux quantités de référence globales dont disposait l' État membre en cause.

Cette indépendance des deux types de quantités de référence n' est remise en cause ni par l' article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 856/84, puis par le règlement n 1298/85, qui permet, dans certaines conditions, de modifier, pour tenir compte des modifications structurelles affectant les ventes directes et les livraisons, la quantité de référence globale pour les livraisons dont dispose un État membre, sans pour autant augmenter la somme des
quantités de référence dudit État membre, ni par l' article 6 bis du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85, qui permet aux producteurs individuels disposant de deux quantités de référence d' obtenir, pour faire face à une modification de leurs besoins de commercialisation, une augmentation de l' une de ces quantités, subordonnée à une réduction correspondante de l' autre.

Parties

Dans l' affaire C-196/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Conseil d' État du Luxembourg, comité du contentieux, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Catherine Schiltz-Thilmann

et

Ministre de l' Agriculture,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), et par le règlement (CEE) n 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 137, p. 5), et de l' article 6 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984,
portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur) et F. A. Schockweiler, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Schiltz-Thilmann, par Me Fernand Entringer, avocat au barreau de Luxembourg,

° pour le grand-duché de Luxembourg, par M. Ferdinand Hoffstetter, conseiller de direction 1ère classe, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 6 juillet 1994, parvenu à la Cour le 7 juillet suivant, le Conseil d' État du Luxembourg, comité du contentieux, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L
90, p. 10), et par le règlement (CEE) n 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 137, p. 5) et de l' article 6 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mme Schiltz-Thilmann, propriétaire d' une exploitation agricole produisant du lait de vache, au ministre de l' Agriculture luxembourgeois (ci-après le "ministre") à propos d' une décision lui imposant le paiement d' un prélèvement supplémentaire pour dépassement de sa quantité de référence au titre des ventes directes de lait de vache pour la campagne 1991/1992.

3 Afin de limiter la production de lait et des produits laitiers dans la Communauté, le règlement n 804/68, modifié notamment par le règlement n 856/84, a institué, en son article 5 quater, un prélèvement supplémentaire à charge des producteurs ou des acheteurs de lait sur les quantités vendues ou achetées qui dépassent une quantité de référence déterminée. Le régime du prélèvement supplémentaire distingue les livraisons aux laiteries ou autres entreprises des ventes directes au consommateur.

4 En ce qui concerne les livraisons aux laiteries ou autres entreprises, l' article 5 quater, paragraphe 1, prévoit pour les États membres un choix entre deux formules pour l' application du prélèvement. En vertu de la formule "A", le prélèvement est dû par le producteur, tandis que, selon la formule "B", adoptée par le grand-duché de Luxembourg, le prélèvement supplémentaire pour dépassement de la quantité de référence est à charge de l' acheteur.

5 Pour les ventes directes au consommateur, l' article 5 quater, paragraphe 2, précise que le prélèvement est dû par tout producteur sur les quantités vendues directement à la consommation en dépassement de la quantité de référence.

6 La distinction entre ventes directes au consommateur et livraisons aux laiteries et aux autres entreprises se retrouve au niveau des quantités de référence globales attribuées aux États membres (ci-après les "quotas nationaux").

7 La somme des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs de lait pour les ventes directes ou pour les livraisons ne doit pas excéder les quotas nationaux fixés, pour les livraisons, par l' article 5 quater, paragraphe 3, du règlement n 804/68 modifié et, pour les ventes directes, par l' annexe du règlement n 857/84, à laquelle renvoie l' article 6, paragraphe 2.

8 Conformément à l' article 5 quater, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, du règlement n 804/68, tel qu' il a été modifié sur ce point par le règlement n 1298/85, le quota national fixé pour les livraisons peut être adapté, en suivant la procédure dite du "comité de gestion", sur la base de données statistiques, objectives et dûment justifiées et pour tenir compte de modifications structurelles.

9 Enfin, l' article 6 bis du règlement n 857/84 modifié prévoit que les producteurs disposant de deux quantités de référence individuelles, l' une au titre des livraisons et l' autre au titre des ventes directes, obtiennent sur leur demande, pour faire face à une modification de leurs besoins de commercialisation, une augmentation de l' une des deux quantités de référence. Cette augmentation est subordonnée cependant à une réduction du même montant de l' autre quantité de référence.

10 Il ressort de l' arrêt de renvoi que Mme Schiltz-Thilmann livre une partie de la production laitière de son exploitation à un acheteur, tandis que l' autre partie est vendue directement aux consommateurs par le biais d' une production de fromage. Pour l' application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait de vache, Mme Schiltz-Thilmann dispose, par conséquent, de deux quantités de référence, l' une au titre des livraisons et l' autre au titre des ventes directes. Pour la campagne
1991/1992, en cause dans l' affaire au principal, les quantités de référence qui lui avaient été attribuées s' élevaient à 152 654 kg pour les ventes directes et à 175 805 kg pour les livraisons, tandis que les quantités effectivement vendues ou livrées pendant cette campagne avaient atteint, respectivement, 198 044 kg et 160 594 kg.

11 Conformément à l' article 6 bis du règlement n 857/84, la partie de la quantité de référence attribuée à Mme Schiltz pour les livraisons, qui n' avait pas été utilisée (15 211 kg), a été ajoutée à la quantité de référence relative aux ventes directes, qui a ainsi atteint 167 865 kg. Après avoir augmenté cette quantité d' un forfait de 5 000 kg, le ministre a constaté en définitive un dépassement de 25 179 kg pour la campagne 1991/1992 et a imposé à Mme Schiltz-Thilmann le paiement de 245 865 LFR
à titre de prélèvement supplémentaire pour les ventes directes ayant dépassé la quantité de référence.

12 Devant le Conseil d' État, saisi du recours contre cette décision, Mme Schiltz-Thilmann a soutenu qu' un prélèvement supplémentaire ne pourrait lui être imposé pour dépassement d' une quantité de référence individuelle que si la somme des quotas nationaux pour les livraisons et pour les ventes directes fixés pour le grand-duché de Luxembourg avait également été dépassée pendant la campagne considérée.

13 Le ministre a fait valoir, pour sa part, que le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités livrées ou directement vendues, qui dépassent la quantité de référence correspondante, indépendamment de la question de savoir si les quotas nationaux, considérés individuellement ou ensemble, ont été dépassés.

14 Après avoir constaté que, pour la campagne 1991/1992, le quota national pour les livraisons n' avait pas été épuisé tandis que celui relatif aux ventes directes au consommateur l' avait été, sans que la somme des deux quotas nationaux eût été dépassée, le Conseil d' État, estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation de la réglementation communautaire, a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les dispositions communautaires et notamment les article 6 bis du règlement n 857/84 et 5 quater, alinéa 7, du règlement n 804/68 permettent-ils, pour examiner s' il y a surproduction au plan national, d' additionner les quotas dits 'acheteur' et 'vente directe' ou est-ce que ceux-ci sont indépendants l' un de l' autre et ne peuvent dès lors, sous réserve du transport d' un quota à un autre dans les limites de l' article 6 bis du règlement n 857/84, pas être additionnés?"

15 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que le régime de prélèvement supplémentaire vise à rétablir l' équilibre entre l' offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d' une limitation de la production communautaire du lait (voir, notamment, arrêt du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, Rec. p. 2647, point 26).

16 Les excédents structurels doivent être éliminés grâce à deux mécanismes distincts de prélèvements supplémentaires relatifs l' un aux ventes directes et l' autre aux livraisons. Ces mécanismes, correspondant chacun à des catégories distinctes de faits générateurs, sont institués par des dispositions différentes et ont des caractéristiques propres.

17 En effet, il convient de relever, en premier lieu, que les deux types de quantités de référence sont institués séparément par des textes spécifiques. Ainsi, la quantité de référence individuelle relative aux livraisons est mise en place, à l' article 5 quater du règlement n 804/68 modifié, par le paragraphe 1, tandis que le quota national correspondant est prévu au paragraphe 3. La quantité de référence individuelle relative aux ventes directes est, quant à elle, instituée par le paragraphe 2 de
l' article 5 quater, tandis que le quota national correspondant est régi par l' article 6 du règlement n 857/84 ainsi que par l' annexe de ce texte.

18 En second lieu, il y a lieu de souligner que la qualité de la personne qui est redevable du prélèvement supplémentaire est fonction de la nature de la quantité de référence dépassée. En effet, si le producteur doit toujours supporter le prélèvement relatif au dépassement de la quantité de référence au titre des ventes directes, le paiement du prélèvement supplémentaire au titre des livraisons incombe soit à l' acheteur, soit au producteur, selon que l' État membre considéré a opté pour la formule
"A" ou pour la formule "B" prévues toutes deux à l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n 804/68 modifié.

19 En troisième lieu, les taux du prélèvement supplémentaire varient selon que le dépassement concerne la quantité de référence relative aux livraisons ou celle relative aux ventes directes. Pour la campagne 1991/1992, ces taux respectifs étaient de 115 % et de 75 %.

20 Enfin, les modalités des décomptes annuels à établir en vue de déterminer si un prélèvement doit être perçu sont différentes pour les deux catégories de quantités de référence. En effet, conformément aux articles 15 et 16 du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), applicable à l' époque des faits en cause dans l' affaire au principal, les
déclarations annuelles relatives aux quantités effectives livrées ou vendues sont à faire par l' acheteur pour les livraisons aux laiteries ou autres entreprises, et par le producteur pour les ventes directes au consommateur.

21 Le caractère distinct et indépendant des deux types de quantités de référence, au titre des ventes directes ou des livraisons, n' est pas mis en cause par l' article 6 bis du règlement n 857/84 modifié et l' article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n 804/68 modifié.

22 En effet, la procédure exceptionnelle instituée par l' article 5 quater, paragraphe 7, pour tenir compte des modifications structurelles affectant les ventes directes et les livraisons vise le quota national des livraisons; il concerne donc les États membres et non les producteurs individuels. Par ailleurs, l' éventuelle adaptation de ce quota ne peut pas entraîner, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe 7, une augmentation de la somme des quotas nationaux. Enfin, une telle adaptation
n' est pas automatique, mais intervient au terme de la procédure dite du "comité de gestion", prévue à l' article 30 du règlement n 804/68 et sur la base de données statistiques objectives et dûment justifiées. Une telle adaptation n' est pas limitée à une campagne isolée, mais reste acquise jusqu' à nouvelle variation des données statistiques en question.

23 L' article 5 quater, paragraphe 7, n' influe donc pas sur le fait générateur du prélèvement supplémentaire dû par les producteurs individuels en cas de dépassement de la quantité de référence qui leur a été attribuée.

24 Il en est de même pour l' article 6 bis du règlement n 857/84 modifié. En effet, en vertu de cette disposition, les producteurs individuels peuvent ajouter la partie de la quantité de référence non épuisée à l' autre quantité de référence. Un tel transfert n' entraîne donc pas une augmentation de la somme des deux quantités individuelles. Il en résulte que, si la production totale de l' exploitation dépasse la somme des deux quantités de référence individuelles, le prélèvement supplémentaire est
dû pour la partie effectivement produite et qui va au-delà soit de l' une, soit de l' autre, soit des deux quantités de référence, au titre des ventes directes ou des livraisons.

25 Le dépassement reste donc le fait générateur du prélèvement supplémentaire même s' il y a eu, conformément à l' article 6 bis du règlement n 857/84 modifié, transfert d' un montant d' une quantité de référence à l' autre.

26 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 6 bis du règlement n 857/84 modifié et 5 quater, paragraphe 7, du règlement n 804/68 modifié doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne permettent pas, pour examiner s' il y a surproduction au plan national, d' additionner les quantités de référence au titre des ventes directes et au titre des livraisons, qui sont indépendantes entre elles.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par le gouvernement luxembourgeois et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Conseil d' État du Luxembourg, comité du contentieux, par arrêt du 6 juillet 1994, dit pour droit:

Les articles 6 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1994, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié par le règlement n 590/85 du Conseil , du 26 février 1985, et 5 quater, paragraphe 7, du règlement (CEE) n 804/68, du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que
modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, puis par le règlement (CEE) n 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne permettent pas, pour examiner s' il y a surproduction au plan national, d' additionner les quantités de référence au titre des ventes directes et au titre des livraisons, qui sont indépendantes entre elles.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-196/94
Date de la décision : 16/11/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg.

Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Dépassement.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Catherine Schiltz-Thilmann
Défendeurs : Ministre de l'Agriculture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:391

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award