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09/11/1995 | CJUE | N°C-235/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Alan Jeffrey Bird., 09/11/1995, C-235/94


Avis juridique important

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61994J0235

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 1995. - Procédure pénale contre Alan Jeffrey Bird. - Demande de décision préjudicielle: Crown Court, Bolton - Royaume-Uni. - Dispositions sociales dans le domaine du transport par route - Dérogations pour des raisons de sécurit

é. - Affaire C-235/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03933

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Avis juridique important

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61994J0235

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 1995. - Procédure pénale contre Alan Jeffrey Bird. - Demande de décision préjudicielle: Crown Court, Bolton - Royaume-Uni. - Dispositions sociales dans le domaine du transport par route - Dérogations pour des raisons de sécurité. - Affaire C-235/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03933

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Transports ° Transports par route ° Dispositions sociales ° Dérogation aux règles en matière de temps de conduite et de repos prévue pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement ° Portée

(Règlement du Conseil n 3820/85, art. 12 et 15, § 1)

Sommaire

L' article 12 du règlement n 3820/85, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, eu égard à son libellé et au contexte dans lequel il s' insère, n' autorise pas un conducteur à déroger aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet.

D' une part, en effet, il ressort dudit article 12 que la décision de prolonger, pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement, le temps de conduite au-delà de ce qui est normalement autorisé par le règlement doit être le fait du seul conducteur, doit être prise au moment où ce dernier se trouve confronté, de manière imprévue, à l' impossibilité de respecter les temps de conduite et de repos prévus, et doit intégrer les exigences du moment en matière de sécurité routière.
D' autre part, l' article 15, paragraphe 1, du règlement, en requérant des entreprises de transport qu' elles organisent le travail des conducteurs afin qu' ils puissent se conformer au règlement, s' oppose à la planification d' une dérogation par l' entreprise avant le départ du conducteur.

Parties

Dans l' affaire C-235/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Crown Court, Bolton (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Alan Geoffrey Bird,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 12 du règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Bird, par Me J. A. Backhouse, solicitor,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de Me D. Bethlehem, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. S. Benyon et G. Berardis, conseillers juridiques, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Bird, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 6 juillet 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 juin 1994, parvenue à la Cour le 19 août suivant, la Crown Court, Bolton, a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 12 du règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1, ci-après le "règlement").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M. Bird, prévenu d' avoir, par deux fois, enfreint le règlement.

3 L' article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement prévoit:

"La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après 'période de conduite journalière' , ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine."

4 L' article 7, paragraphe 1, est libellé comme suit:

"Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d' au moins 45 minutes, à moins qu' il n' entame une période de repos."

5 Une dérogation à ces dispositions est prévue à l' article 12, selon lequel:

"A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d' atteindre un point d' arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d' enregistrement de l' appareil de contrôle ou dans son registre de service."

6 Le 21 avril 1994, la Rochdale Magistrates' Court a condamné M. Bird pour avoir enfreint les articles 6 et 7 du règlement. Le 13 octobre 1992, M. Bird, employé d' une entreprise de transport, avait conduit un véhicule pendant plus de 10 heures entre deux repos journaliers et, le 6 novembre 1992, pendant plus de 4 heures et demie sans interruption. Dans les deux cas, M. Bird et son employeur avaient déjà prévu, avant même le début du trajet, qu' il ne serait pas possible de se conformer aux
dispositions des articles 6 et 7 du règlement. Il est également établi que les chargements étaient de valeur et que la sécurité routière n' avait pas été compromise.

7 M. Bird a interjeté appel de ces deux condamnations devant la Crown Court, Bolton. Dans le cadre de cette instance, il a notamment fait valoir que l' article 12 du règlement autorisait à planifier des dérogations aux autres dispositions du règlement pour assurer la sécurité du chargement.

8 Doutant de l' interprétation à donner à cette disposition, la Crown Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Concernant l' interprétation de l' article 12 du règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route:

lorsque, dans une procédure pénale dans laquelle est alléguée une violation des restrictions au temps de conduite figurant aux articles 6, 7 et 8 dudit règlement, le conducteur a rempli toutes les conditions préalables prévues à l' article 12 et que le juge est convaincu que la sécurité routière n' est pas compromise, et eu égard à l' obligation mise à charge des entreprises de transport par l' article 15,

le conducteur peut-il invoquer la dérogation prévue par l' article 12, si la nécessité de déroger aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 était connue avant le début du trajet?"

9 Par sa question, le juge national demande en substance si l' article 12 du règlement autorise un conducteur à déroger aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet.

10 A cet égard, il convient de souligner que l' article 12 du règlement s' insère dans la section VII, intitulée "Dérogations", qui fait suite à une réglementation très détaillée déterminant avec précision les heures de conduite et de repos. Dès lors, comme la Cour l' a déjà jugé à propos de dispositions sociales dans le domaine des transports par route, des dérogations ne sauraient être interprétées de façon à étendre leurs effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des
intérêts qu' elles visent à garantir (voir arrêts du 22 mars 1984, Paterson e.a., 90/83, Rec. p. 1567, point 16, et du 25 juin 1992, British Gas, C-116/91, Rec. p. I-4071, point 12). En l' espèce, la dérogation prévue à l' article 12 vise à assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement.

11 Il ressort tout d' abord du libellé de l' article 12 que la faculté de déroger au règlement n' est donnée qu' au seul conducteur. Elle ne peut donc s' appliquer à son employeur. Or, tel serait le cas si le conducteur et son employeur pouvaient, avant le début du trajet, convenir de ne pas se conformer au règlement.

12 Ensuite, selon l' article 12, c' est le conducteur qui doit apprécier la nécessité de déroger au règlement, choisir un point d' arrêt approprié et mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d' enregistrement de l' appareil de contrôle ou dans son registre de service. De ces diverses précisions, il ressort que seules les hypothèses dans lesquelles l' impossibilité de se conformer au règlement survient de manière imprévue au cours du voyage sont envisagées.

13 En outre, l' article 12 n' autorise des dérogations qu' à la condition de ne pas compromettre la sécurité routière. Or, avant le début du voyage, les conducteurs et les employeurs sont dans l' impossibilité de déterminer si cette condition est remplie. C' est en effet au moment où survient l' événement imprévu pouvant donner lieu à une dérogation au règlement que le conducteur doit prendre en compte l' obligation de respecter la sécurité routière.

14 Eu égard au contexte dans lequel s' insère l' article 12, il y a lieu de relever que, en application de l' article 15, paragraphe 1, du règlement, les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de manière qu' ils puissent se conformer au règlement. Cette disposition s' oppose donc à ce qu' une dérogation soit planifiée par l' entreprise avant le départ du conducteur.

15 Enfin, il convient de rappeler que le règlement vise à l' amélioration de la sécurité routière. Comme il ressort du quatorzième considérant, c' est en vue de la réalisation de cet objectif que le règlement limite rigoureusement les périodes de conduite. Or cette finalité ne serait pas respectée s' il était permis au conducteur de déroger au règlement avant même le début du voyage.

16 S' il est vrai, comme le souligne l' appelant au principal, que le règlement n 3820/85 vise à assouplir le règlement (CEE) n 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 77, p. 49), il ressort néanmoins clairement de son premier considérant que le législateur ne voulait pas porter atteinte aux objectifs du règlement précédent.

17 Il y a lieu par conséquent de répondre à la question posée que l' article 12 du règlement n' autorise pas un conducteur à déroger aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Crown Court, Bolton, par ordonnance du 10 juin 1994, dit pour droit:

L' article 12 du règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, n' autorise pas un conducteur à déroger aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-235/94
Date de la décision : 09/11/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Crown Court, Bolton - Royaume-Uni.

Dispositions sociales dans le domaine du transport par route - Dérogations pour des raisons de sécurité.

Transports

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Alan Jeffrey Bird.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:376

Source

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