La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/1995 | CJUE | N°C-1/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Cavarzere Produzioni Industriali SpA et autres contre Ministero dell'agricoltura e delle Foreste et autres., 11/08/1995, C-1/94


Avis juridique important

|

61994J0001

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 août 1995. - Cavarzere Produzioni Industriali SpA et autres contre Ministero dell'agricoltura e delle Foreste et autres. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Organisation commune des marchés - Quotas de su

cre - Transferts entre entreprises. - Affaire C-1/94.
Recueil de jur...

Avis juridique important

|

61994J0001

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 août 1995. - Cavarzere Produzioni Industriali SpA et autres contre Ministero dell'agricoltura e delle Foreste et autres. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Organisation commune des marchés - Quotas de sucre - Transferts entre entreprises. - Affaire C-1/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02363

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Sucre ° Pouvoir conféré aux États membres par l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81 de modifier les quotas des entreprises ° Conditions d' exercice ° Exercice après la date limite du 1er mars pour la campagne débutant le 1er juillet ° Exclusion ° Exercice simultanément avec une modification des quotas effectuée à la suite d' une aliénation d' entreprises ou d' usines de production ° Admissibilité ° Conditions ° Portée ° Réduction des
quotas A et B à concurrence de 10 % chacun ° Base de calcul ° Quotas A et B attribués par l' État membre à l' entreprise en application de l' article 24 du règlement ° Plans de restructuration permettant en Italie des modifications dépassant 10 % ° Notion

(Règlements du Conseil n 1785/81, art. 24 et 25, § 2, et n 193/82, art. 2)

Sommaire

Les États membres ne peuvent, pour la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet, exercer le pouvoir de modifier les quotas des entreprises que leur confère l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, après la date du 1er mars prévue par le règlement n 193/82, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre, même si le règlement du Conseil fixant les quotas et déclarant
applicable ce pouvoir a été adopté après le 1er mars, étant donné qu' aucun règlement communautaire dérogeant expressément à ce délai n' a été adopté.

Ledit pouvoir peut être exercé en même temps qu' une modification de quotas effectuée, en vertu de l' article 2 du règlement n 193/82, à la suite d' une aliénation d' entreprises ou d' usines de production, pour autant que les conditions d' application propres à chacune de ces dispositions sont respectées. Il permet aux États membres de réduire le quota A et le quota B d' une entreprise à concurrence de 10 % chacun.

Cette marge de manoeuvre de 10 % porte sur les quotas A et B attribués à l' entreprise dans le cadre du régime des quotas en vigueur en vertu d' une décision nationale prise par l' État membre sur la base de l' article 24 dudit règlement, répartissant entre les entreprises opérant sur son territoire les quantités de base A et B qui lui sont attribuées.

Lorsqu' il prévoit qu' en Italie cette marge de manoeuvre n' est pas enfermée dans la limite de 10 % lorsqu' elle est utilisée pour opérer des transferts de quotas sur la base de "plans de restructuration", l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 1785/81 se réfère à des plans concernant l' ensemble du secteur sucrier au niveau national ou régional.

Parties

Dans l' affaire C-1/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Consiglio di Stato (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cavarzere Produzioni Industriali SpA e.a.

et

Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste e.a.

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), et du règlement (CEE) n 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21, p. 3),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Cavarzere Produzioni Industriali SpA et Saccarifera del Rendina SpA, par Mes S. Panunzio, A. Guarino et F. Sette, avocats au barreau de Rome,

° pour ISI ° Industria Saccarifera Italiana Agro-Industriale SpA, par Me L. F. Paolucci, avocat au barreau de Bologne,

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de Me I.-M. Braguglia, avvocato dello Stato,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Cavarzere Produzioni Industriali SpA et Saccarifera del Rendina SpA, d' ISI ° Industria Saccarifera Italiana Agro-Industriale SpA, des sociétés Eridania ° Zuccherifici Nazionali SpA et Industria Sarda Zuccheri SpA, représentées par Me P. Crocetta, avocat au barreau de Gênes, du gouvernement italien et de la Commission, à l' audience du 6 avril 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 1er juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 avril 1992, parvenue à la Cour le 4 janvier 1994, le Consiglio di Stato a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, six questions relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le "règlement n 1785/81"), et du règlement (CEE) n 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans
le secteur du sucre (JO L 21, p. 3, ci-après le "règlement n 193/82").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de recours des sociétés Cavarzere Produzioni Industriali SpA et Saccarifera del Rendina SpA, membres du Gruppo Saccarifero Veneto (ci-après "GSV"), contre les ministères de l' Agriculture et des Forêts, ainsi que de l' Industrie, du Commerce et de l' Artisanat, tendant à l' annulation de trois décrets ministériels relatifs à l' attribution des quotas de production de sucre pour les campagnes de commercialisation 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989. Dans
ces procédures sont intervenues, entres autres, la société ISI ° Industria Saccarifera Italiana Agro-Industriale SpA (ci-après "ISI"), ainsi que les sociétés Eridania ° Zuccherifici Nazionali SpA et Industria Sarda Zuccheri SpA.

3 L' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est régie par le règlement n 1785/81 et comporte, notamment, un régime de quotas pour la production du sucre. Ce règlement fait la distinction entre trois types de quotas. Le quota A, qui représente la consommation dans la Communauté, peut être commercialisé librement dans le marché commun et son écoulement est garanti par le prix d' intervention. Le quota B est la quantité de la production de sucre dépassant le quota A sans toutefois
dépasser un "quota maximal" égal au quota A affecté d' un coefficient. Il peut également être commercialisé librement dans le marché commun, mais sans garantie par le prix d' intervention, ou peut être exporté dans des pays tiers avec une aide à l' exportation. Enfin, le quota C est la production dépassant le "quota maximal" (quota A plus quota B). Ce quota ne peut être commercialisé que dans des pays tiers sans qu' aucune aide à l' exportation soit accordée.

4 L' article 24 du règlement n 1785/81 fixe les quantités de base A et B de chaque État membre et prévoit que ceux-ci attribuent, dans les conditions prévues dans le règlement, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre établie sur leur territoire. Les quotas se réfèrent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d' une année et se termine le 30 juin de l' année suivante.

5 En vertu du texte initial du règlement n 1785/81, le régime des quotas n' était applicable que pour les campagnes de commercialisation allant de 1981/1982 à 1985/1986. Ce régime a toutefois été étendu aux campagnes de commercialisation de 1986/1987 à 1990/1991 par le règlement (CEE) n 934/86 du Conseil, du 24 mars 1986, modifiant le règlement n 1785/81 (JO L 87, p. 1, ci-après le "règlement n 934/86").

6 Remplaçant l' article 23 du règlement n 1785/81, le règlement n 934/86 dispose, à son article 1er, point 2, que "Pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, et sans préjudice de l' article 25, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre ... sont ceux qui ont été valables pendant la campagne de commercialisation 1985/1986." Ensuite, le règlement (CEE) n 1107/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement n 1785/81 (JO L 110, p. 20, ci-après le "règlement n
1107/88"), a fixé, de la même manière, les quotas pour les campagnes de commercialisation de 1988/1989 à 1990/1991.

7 L' article 25, paragraphe 1, du règlement n 1785/81 permet aux États membres d' effectuer des transferts de quotas A et B entre entreprises en prenant en considération l' intérêt de chacune des parties concernées et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

8 Les conditions pour l' exercice de ce "pouvoir de manoeuvre" sont fixées par le paragraphe 2 du même article, qui est libellé comme suit:

"Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre ... (établie) sur leur territoire d' une quantité totale n' excédant pas, pour la période visée à l' article 23, paragraphe 1, 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B déterminé pour chacune d' elles conformément à l' article 24.

La limite de 10 % visée au premier alinéa ne s' applique pas, en Italie, ... lorsque les transferts de quotas sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier de la région en cause, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ces plans.

..."

9 Aux termes de l' article 25, paragraphe 3, du même règlement, les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises établies sur leur territoire.

10 Enfin, l' article 25, paragraphe 4, prévoit que le Conseil établit des règles générales pour la modification des quotas, notamment en cas de fusion ou d' aliénation d' entreprises. De telles règles ont été adoptées par le règlement n 193/82, précité, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre.

11 Ce dernier prévoit à son article 7 que, lorsqu' un État membre applique l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81, il attribue les quotas modifiés avant le 1er mars pour son application pendant la campagne de commercialisation suivante.

12 En ce qui concerne toutefois la campagne de commercialisation 1986/1987, le règlement (CEE) n 1662/86 de la Commission, du 29 mai 1986, établissant des mesures transitoires en matière de transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 145, p. 41, ci-après le "règlement n 1662/86"), disposait, à son article 1er, paragraphe 1, que, par dérogation à l' article 7 du règlement n 193/82, les États membres devaient attribuer avant le 1er juillet 1986 les quotas modifiés en application de l' article
25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1785/81.

13 L' article 2 du règlement n 193/82 définit les modalités selon lesquelles les quotas A et B doivent être modifiés en cas de fusion ou d' aliénation d' entreprises productrices de sucre ou en cas d' aliénation d' usines productrices de sucre. Il est prévu, notamment, que l' attribution des quotas est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chaque entreprise. L' article 6 du règlement dispose que cette attribution prend effet pour la campagne de commercialisation en
cours lorsque la fusion ou l' aliénation interviennent entre le 1er juillet de l' année en cours et le 31 janvier de l' année suivante.

14 Le premier des trois décrets ministériels en cause dans les affaires au principal concerne la campagne de commercialisation 1986/1987. Ce décret a été adopté par le ministre de l' Agriculture de concert avec le ministre de l' Industrie le 11 août 1986 et publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le 19 août 1986. Il résulte de l' ordonnance de renvoi que ce décret a modifié les quotas de production de sucre du GSV, précédemment attribués par décret ministériel du 22 avril 1986, en
tenant compte du fait qu' au mois de juillet 1986 certaines usines du groupe GSV avait été vendues à l' ISI.

15 Le deuxième décret ministériel relatif à la campagne 1987/1988 a été adopté le 27 février 1987 et publié le 16 mars suivant. Selon l' ordonnance de renvoi, ce décret a réduit les quotas de production pour certaines entreprises productrices et les a augmentés pour d' autres, sans modifier ceux attribués au GSV pour la campagne précédente par décret du 11 août 1986.

16 Le troisième décret ministériel a été adopté le 30 juin 1988 et publié le 10 août suivant. La juridiction de renvoi expose que ce décret a attribué les quotas de production pour la campagne 1988/1989, en application du règlement n 1107/88 et dans le cadre de l' exercice du pouvoir de manoeuvre au titre de l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81. A cette occasion, les quotas attribués au GSV ont été diminués.

17 Ces trois décrets ministériels ont été attaqués devant le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio par les deux entreprises du GSV qui estimaient qu' ils étaient contraires aux règles communautaires. Le Tribunale Amministrativo a rejeté les recours contre les décrets ministériels des 11 août 1986 et 27 février 1987, mais a accueilli le recours contre le décret ministériel du 30 juin 1988 au motif que le pouvoir de manoeuvre avait été exercé après la date du 1er mars de cette année. Ce dernier
décret a donc été annulé.

18 Les jugements du Tribunale Amministrativo ont fait l' objet d' appels devant le Consiglio di Stato qui a joint les procédures et a sursis à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles formulées de la façon suivante:

"(1) De manière générale, compte tenu de la nécessité de conserver une orientation unique au niveau communautaire, on peut considérer que la date du 1er mars, définie par l' article 7 du règlement n 193/82, est un délai à caractère péremptoire, à plus forte raison quand, pour suspendre les effets de son expiration, il a été jugé nécessaire, en 1986, d' adopter un règlement en ce sens (règlement n 1662/86).

Il reste cependant à préciser les effets pouvant résulter, dans le système ainsi décrit, de l' adoption postérieure au 1er mars des règlements fixant les quotas.

Dans ce cas, on peut se demander si les quotas ainsi déterminés ne sont pas susceptibles de modification ou si, comme le soutiennent les ministères de l' Agriculture et de l' Industrie, les délais pour la redistribution peuvent, toutes les autres conditions étant réunies, être considérés comme implicitement rouverts et cela, eu égard à la date d' adoption des dispositions communautaires et au début de la campagne de commercialisation (1er juillet), pour combien de temps, en l' absence de date
limite"

"(2) En cas d' aliénation d' entreprises ou d' unités de production (circonstance qui s' est vérifiée en l' espèce), y a-t-il lieu d' appliquer exclusivement, en matière d' attribution de quotas, les dispositions régissant ces cessions (article 2 du règlement n 193/82), lesquelles sont basées sur une répartition strictement proportionnelle de la capacité de production, ou est-il possible de faire en outre usage du 'pouvoir de manoeuvre' prévu en la matière par l' article 25, paragraphe 2, du
règlement n 1785/81?

(3) Cette possibilité, si elle est admise, pose le problème de l' exercice dans le même contexte des pouvoirs y relatifs, comme il semble que cela soit le cas en l' espèce, puisqu' il est dit expressément dans le décret ministériel du 11 août 1986 que dans la détermination des quotas entre les entreprises après la scission, il a été fait application des 'critères' sur lesquels se basait la précédente attribution, prévue par le décret ministériel du 22 avril 1986 à des fins générales sans rapport
avec les objectifs à défendre lors de la réattribution de quotas, en cas d' aliénation d' usines. A cet égard, il convient de garder à l' esprit que cette réattribution de quotas n' est soumise à aucun délai, alors que les transferts de l' article 25, paragraphe 2 doivent, en vertu de l' article 7 du règlement n 193/82, intervenir, comme il l' a déjà été indiqué, 'avant le 1er mars' de chaque année. Indépendamment du caractère péremptoire ou non dudit délai, cela laisse à penser que la diversité des
objectifs auxquels ces deux dispositions répondent devrait inciter à conserver cette distinction au niveau de leurs mesures d' application?

(4) La marge de manoeuvre de l' article 25, paragraphe 2 (premier alinéa) s' applique-t-elle aux deux quotas A et B, à condition de ne pas dépasser 10 % de la quantité totale attribuée, ou ce pourcentage de 10 % constitue-t -il la limite de chaque quota, ou encore le fait d' agir sur un des deux quotas empêche-t-il de toucher à l' autre; en effet, le texte de la disposition comporte une alternative entre les deux quotas (cf. 'selon le cas, du quota A ou du quota B' )?

(5) Le quota sur lequel opérer la réduction est-il celui indiqué dans le décret d' attribution initial ou doit-il être déterminé en y ajoutant d' éventuelles attributions supplémentaires et reportées des années précédentes ou en le diminuant de la quantité de sucre non produite?

(6) L' existence de 'projets de restructuration' ° permettant en Italie de dépasser la limite de 10 % ° se réfère-t-elle à chaque entreprise ou à l' ensemble du secteur de production au niveau national ou au niveau de subdivisions territoriales moins importantes (les règlements communautaires font souvent référence aux 'régions' de moindre étendue que l' ensemble du territoire de chaque État membre) comprenant plusieurs entreprises. Dans le premier cas, l' acte administratif national n' aurait aucun
effet à l' égard des entreprises étrangères au projet; dans le second, les effets pourraient se répercuter sur toutes les entreprises et il faudrait déterminer si le pouvoir peut être exercé plusieurs fois au cours de la campagne de commercialisation et comment garantir aux entreprises la réalisation effective de leurs programmes?

Il convient donc de déterminer l' ampleur de la restructuration 'sur la base' de laquelle il est possible de procéder à un transfert de quotas: doit-elle être liée à une assiette territoriale infra-nationale (cf. règlement n 934/86, article 1er, paragraphe 4)? l' existence de projets approuvés par différentes entreprises indépendamment d' un plan national ou régional suffit-elle? l' existence d' un projet de restructuration (c' est le cas de la société ISI. qui a acheté certaines unités de
production à la société Cavarzere) 'sur la base' duquel peut être effectué le transfert de quotas, doit-elle nécessairement avoir des effets de forclusion à l' égard des entreprises qui, n' étant pas tenues de le faire, n' ont pas encore présenté ces projets aux autorités compétentes?"

Sur la première question

19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les États membres peuvent, pour la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet, exercer le pouvoir de manoeuvre que leur confère l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81 après la date du 1er mars prévue par le règlement n 193/82, lorsque le règlement du Conseil fixant les quotas et déclarant applicable ce pouvoir a été adopté après le 1er mars.

20 Il convient de constater d' abord, ainsi que l' a estimé la juridiction de renvoi, que la limite du 1er mars, prévue pour l' exercice par les États membres de leur pouvoir de manoeuvre, est un délai à caractère péremptoire.

21 Comme l' ont relevé les entreprises du GSV, l' ISI et la Commission, cela découle notamment du fait que ce délai vise à assurer aux opérateurs du secteur sucrier qu' ils disposeront d' un délai de quatre mois pour programmer leurs activités, la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet. Ainsi, il leur est nécessaire de connaître avant le 1er mars les quotas de production sur lesquels ils peuvent compter afin de conclure en temps utile les contrats d' achat de betteraves.

22 Par ailleurs, le respect de la limite du 1er mars est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du régime des quotas dans son ensemble. En effet, comme l' a relevé la Commission, l' article 30, paragraphe 1, du règlement n 1785/81 dispose que les fabricants de sucre doivent faire connaître à l' État membre concerné les quantités de betteraves correspondant au quota A pour lesquelles ils ont conclu des contrats avant les ensemencements, qui se produisent normalement au mois de mars ou d'
avril. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que, à défaut de conclusion de ces contrats de livraison avant les ensemencements, les fabricants sont obligés de payer au moins le prix minimal pour chaque quantité de betteraves transformées en sucre dans l' entreprise concernée.

23 Le caractère péremptoire du délai est ensuite confirmé par le fait que, lorsqu' elle a entendu autoriser les États membres à disposer de leur marge de manoeuvre après le 1er mars, la Commission a adopté une dérogation expresse à cet égard. Ainsi, en 1986, le règlement du Conseil fixant les quotas pour la campagne de commercialisation 1986/1987 a été adopté après le 1er mars de sorte que, d' après les informations fournies par la Commission, certains États membres ont demandé une prorogation du
délai pour cette année-là. La Commission a alors adopté le règlement n 1662/86, du 29 mai 1986, autorisant les États membres, par dérogation à l' article 7 du règlement n 193/82, à exercer leur pouvoir de manoeuvre avant la date du 1er juillet 1986.

24 Le gouvernement italien ne conteste pas le caractère péremptoire de la limite du 1er mars. Il soutient toutefois qu' une dérogation implicite à cette limite doit être admise lorsque la fixation des quotas de production par le Conseil et la confirmation expresse de la possibilité d' exercer le pouvoir de manoeuvre ont lieu à une date postérieure au 1er mars, ce qui a été le cas, notamment, en 1988. Le règlement n 1107/88, fixant les quotas pour les campagnes de 1988/1989 à 1990/1991 et déclarant
applicable le pouvoir de manoeuvre sans aucune limitation, a en effet été adopté le 25 avril 1988.

25 Cette argumentation ne saurait être retenue.

26 Rien n' indique que, par l' adoption du règlement n 1107/88, le Conseil a eu l' intention d' abroger tacitement la limite du 1er mars pour la campagne 1988/1989.

27 En effet, contrairement à ce qu' estime le gouvernement italien, le fait que, avant l' adoption du règlement n 1107/88 et donc avant le 1er mars 1988, les États membres ne connaissaient pas les quotas à attribuer et ne savaient pas si et, le cas échéant, sous quelles conditions ils disposeraient d' un pouvoir de manoeuvre, ne peut pas comporter en lui-même la possibilité d' exercer ce pouvoir au-delà du délai.

28 En revanche, l' interprétation qui s' impose est, comme l' ont fait valoir notamment les entreprises du GSV et la Commission, que, si le pouvoir de manoeuvre peut être exercé par les États membres pour les campagnes 1989/1990 et 1990/1991, il ne peut être considéré comme applicable à la campagne 1988/1989 en raison de l' impossibilité concrète de respecter le délai du 1er mars.

29 Compte tenu de la manière dont la Commission a procédé lorsque la même situation s' est produite en 1986, il est, en effet, inconcevable qu' en 1988 le Conseil ait voulu abroger tacitement le délai et permettre aux États membres de modifier les quotas sans aucune limite de temps expresse.

30 Il y a lieu de considérer, en outre, que l' interprétation que propose le gouvernement italien se heurterait au principe de la sécurité juridique. Ce principe implique, en effet, que les entreprises puissent se fier à la date du 1er mars fixée par le législateur communautaire, de telle sorte qu' une dérogation à ce délai, pouvant avoir des conséquences importantes pour les entreprises, ne saurait découler d' un règlement de façon tacite ou implicite.

31 Il convient dès lors de répondre à la première question que les États membres ne peuvent, pour la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet, exercer le pouvoir de manoeuvre que leur confère l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81 après la date du 1er mars prévue par le règlement n 193/82, même si le règlement du Conseil fixant les quotas et déclarant applicable ce pouvoir a été adopté après le 1er mars, étant donné qu' aucun règlement communautaire dérogeant expressément
à ce délai n' a été adopté.

Sur les deuxième et troisième questions

32 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si le pouvoir de manoeuvre reconnu aux États membres par l' article 25 du règlement n 1785/81 peut être exercé en même temps qu' une modification de quotas effectuée, en vertu de l' article 2 du règlement n 193/82, à la suite d' une aliénation d' entreprises ou d' usines de production. A cet égard, la juridiction de renvoi fait observer, à juste titre, que ces deux dispositions répondent à des objectifs
différents et sont soumises à des conditions de délai différentes.

33 Il convient de constater que rien ne s' oppose à ce que le pouvoir de manoeuvre reconnu aux États membres par l' article 25 du règlement n 1785/81 puisse être exercé en même temps ° et éventuellement dans une même mesure ° qu' une modification de quotas effectuée en application de l' article 2 du règlement n 193/82, ce, toutefois, pour autant que les conditions d' application propres à chacune de ces dispositions sont respectées, notamment, que l' attribution des quotas, en application de l'
article 2 du règlement n 193/82, soit faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chaque entreprise, et que les transferts effectués en vertu de l' article 25 du règlement n 1785/81 interviennent avant le 1er mars de chaque année.

34 Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que le pouvoir de manoeuvre reconnu aux États membres par l' article 25 du règlement n 1785/81 peut être exercé en même temps qu' une modification de quotas effectuée, en vertu de l' article 2 du règlement n 193/82, à la suite d' une aliénation d' entreprises ou d' usines de production, pour autant que les conditions d' application propres à chacune de ces dispositions sont respectées.

Sur la quatrième question

35 Par sa quatrième question, la juridiction demande si la marge de manoeuvre de 10 % établie par l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81 se réfère à chacun des deux quotas A et B, si elle porte sur la quantité totale des deux quotas, ou encore si la réduction d' un des deux quotas ° même si elle est inférieure à 10 % ° empêche que l' autre soit également réduit.

36 Il découle de l' article 25, paragraphe 2, qui emploie la conjonction disjonctive "ou" dans l' expression "selon le cas, du quota A ou du quota B", que la marge de manoeuvre de 10 % doit être calculée pour le quota A en se référant à la quantité A et pour le quota B en se référant à la quantité B, et que l' exercice de la marge de manoeuvre sur l' un des deux quotas n' exclut pas l' exercice sur l' autre.

37 Par ailleurs, cette interprétation s' impose, ainsi que l' a relevé la Commission, sur la base d' une argumentation logique et systématique, le quota A ayant une fonction différente et indépendante de celle du quota B, comme exposé au point 3 ci-dessus.

38 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent réduire le quota A et le quota B à concurrence de 10 % chacun.

Sur la cinquième question

39 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si le quota sur lequel l' État membre peut exercer la marge de manoeuvre de 10 % prévue à l' article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1785/81 est celui indiqué dans le décret d' attribution initial ou si celui-ci doit être déterminé en y ajoutant d' éventuelles attributions reportées des années précédentes ou en le diminuant de la quantité de sucre non produite.

40 Il y a lieu de rappeler d' abord, comme l' a souligné la Commission, que la marge de manoeuvre de 10 % s' applique pour la période visée à l' article 23, paragraphe 1, du règlement n 1785/81, tel que modifié par le règlement n 934/86, c' est-à-dire pour les campagnes de commercialisation de 1986/1987 à 1990/1991. Au cours de cette période, l' État membre peut donc diminuer les quotas A et B de chaque entreprise d' une quantité totale n' excédant pas 10 %.

41 Il découle ensuite du libellé même de l' article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1785/81, que les quotas A et B sur lesquels l' État membre peut exercer sa marge de manoeuvre de 10 % sont ceux attribués à l' entreprise, dans le cadre du régime des quotas en vigueur, en vertu d' une décision nationale prise par l' État membre sur la base de l' article 24 dudit règlement, répartissant entre les entreprises opérant sur son territoire les quantités de base A et B qui lui sont
attribuées.

42 Il s' ensuit que la marge de manoeuvre ne porte pas sur les quotas modifiés en vertu de l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 193/82 pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, lorsqu' il est constaté que l' entreprise productrice de sucre concernée n' est plus en état d' assurer le respect de ses obligations à l' égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. De même, la marge de manoeuvre n' est pas influencée par le report, en vertu de l' article 27 du règlement n
1785/81, à la campagne suivante de la production dépassant le quota A.

43 Il convient donc de répondre à la cinquième question que la marge de manoeuvre de 10 % prévue à l' article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1785/81 porte sur les quotas A et B attribués à l' entreprise dans le cadre du régime des quotas en vigueur en vertu d' une décision nationale prise par l' État membre sur la base de l' article 24 dudit règlement, répartissant entre les entreprises opérant sur son territoire les quantités de base A et B qui lui sont attribuées.

Sur la sixième question

44 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de "plans de restructuration" au sens de l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 1785/81, permettant en Italie de modifier les quotas sans application de la limite de 10 %, se réfère à des plans concernant des entreprises considérées individuellement ou à des plans concernant l' ensemble du secteur de production au niveau national ou régional.

45 Il résulte de l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, qui renvoie aux "plans de restructuration du secteur ... de la région en cause" que ces plans doivent concerner la restructuration du secteur sucrier de l' État membre concerné. Cette interprétation est confirmée par le quatorzième considérant du règlement n 1785/81.

46 Même si, comme il ressort de l' article 24, paragraphe 2, l' Italie constitue une "région" au sens de ce règlement, force est de constater que des situations de difficulté peuvent se produire dans des zones géographiquement moins étendues que l' ensemble du territoire de cet État membre. Il faut donc, comme l' ont estimé notamment les entreprises du GSV et la Commission, interpréter la notion de "plans de restructuration" comme incluant également des plans qui s' appliquent au secteur sucrier au
niveau régional.

47 Il s' ensuit que l' exercice du pouvoir de manoeuvre prévu par l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conditionné par l' adoption d' un plan de restructuration concernant l' ensemble du secteur sucrier au niveau national ou régional. Dès lors qu' un tel plan est adopté ou approuvé par l' État membre, celui-ci peut exercer ce pouvoir de manoeuvre dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ce plan.

48 En revanche, des plans spécifiques concernant des entreprises productrices individuelles faisant partie d' un secteur sucrier comportant également d' autres entreprises ne sont ni suffisants ni nécessaires pour permettre aux États membres de dépasser la limite de 10 %. Par ailleurs, les effets à attribuer à la présentation ou à la non-présentation par les entreprises de tels plans spécifiques relèvent du droit national.

49 Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que la notion de "plans de restructuration" au sens de l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 1785/81, permettant en Italie de modifier les quotas sans application de la limite de 10 %, se réfère à des plans concernant l' ensemble du secteur sucrier au niveau national ou régional.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

50 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Consiglio di Stato, par ordonnance du 24 avril 1992, dit pour droit:

1) Les États membres ne peuvent, pour la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet, exercer le pouvoir de manoeuvre que leur confère l' article 25, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre après la date du 1er mars prévue par le règlement (CEE) n 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre, même si le
règlement du Conseil fixant les quotas et déclarant applicable ce pouvoir a été adopté après le 1er mars, étant donné qu' aucun règlement communautaire dérogeant expressément à ce délai n' a été adopté.

2) Le pouvoir de manoeuvre reconnu aux États membres par l' article 25 du règlement n 1785/81, précité, peut être exercé en même temps qu' une modification de quotas effectuée, en vertu de l' article 2 du règlement n 193/82, précité, à la suite d' une aliénation d' entreprises ou d' usines de production, pour autant que les conditions d' application propres à chacune de ces dispositions sont respectées.

3) L' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1785/81, précité, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent réduire le quota A et le quota B à concurrence de 10 % chacun.

4) La marge de manoeuvre de 10 % prévue à l' article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1785/81, précité, porte sur les quotas A et B attribués à l' entreprise dans le cadre du régime des quotas en vigueur en vertu d' une décision nationale prise par l' État membre sur la base de l' article 24 dudit règlement, répartissant entre les entreprises opérant sur son territoire les quantités de base A et B qui lui sont attribuées.

5) La notion de "plans de restructuration" au sens de l' article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 1785/81, précité, permettant en Italie de modifier les quotas sans application de la limite de 10 %, se réfère à des plans concernant l' ensemble du secteur sucrier au niveau national ou régional.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-1/94
Date de la décision : 11/08/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie.

Organisation commune des marchés - Quotas de sucre - Transferts entre entreprises.

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Cavarzere Produzioni Industriali SpA et autres
Défendeurs : Ministero dell'agricoltura e delle Foreste et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:266

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award