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15/06/1995 | CJUE | N°C-220/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 15/06/1995, C-220/94


Avis juridique important

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61994J0220

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. - Affaire C-220/94.
Recueil de jur

isprudence 1995 page I-01589

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61994J0220

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. - Affaire C-220/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01589

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Nécessité d' une transposition claire et précise

(Traité CE, art. 189, alinéa 3)

Sommaire

Les États membres doivent, afin de garantir la pleine application des directives non seulement en droit mais également en fait, prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné par l' adoption de dispositions juridiques susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.

"Les conditions générales applicables aux services de télécommunication", adoptées et publiées par l' entreprise publique des postes et télécommunications d' un État membre, ne sauraient, à cet égard, et même à supposer qu' elles aient un contenu conforme à la directive 92/44 relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées, être considérées comme assurant la transposition adéquate de celle-ci, dès lors qu' il apparaît que cet État membre n' a pas adopté dans le délai
imparti les dispositions nécessaires pour, d' une part, obliger cette entreprise à se conformer aux exigences de la directive et, d' autre part, mettre les particuliers en mesure de connaître la plénitude des droits qu' elle leur reconnaît et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales.

Parties

Dans l' affaire C-220/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Anders C. Jessen, membre du service juridique, et J.-F. Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. N. Schmit, conseiller de légation (1ère classe) au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de ce même ministère, 5, rue Notre-Dame,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à faire constater, à titre principal, que, en s' abstenant d' adopter dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27), et, subsidiairement, que, en s' abstenant d' informer immédiatement la Commission de telles mesures, le
grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi qu' en vertu de l' article 15 de cette directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 mars 1995, au cours de laquelle le grand-duché de Luxembourg était représenté par Me G. Harles, avocat au barreau de Luxembourg,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater, à titre principal, que, en s' abstenant d' adopter dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux
lignes louées (JO L 165, p. 27, ci-après la "directive"), et, subsidiairement, que, en s' abstenant d' informer immédiatement la Commission de telles mesures, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi qu' en vertu de l' article 15 de cette directive.

2 La directive comporte entre autres des règles qui garantissent aux usagers l' accès à l' information sur les offres de lignes louées (article 3), des règles sur les conditions de fourniture qui doivent être publiées (article 4), sur les droits des utilisateurs en cas de résiliation de ces prestations (article 5), ainsi que sur le respect des exigences essentielles en relation avec les conditions d' accès et les critères d' utilisation (article 6). En outre, la directive oblige les États à assurer
que les organismes de télécommunications fournissent un ensemble minimal de lignes louées conformes aux caractéristiques techniques harmonisées (article 7) et à exercer un contrôle sur ces organismes (article 8), elle établit des principes pour la facturation et le calcul des coûts, tarifs et redevances (articles 9 et 10) et, enfin, institue une procédure de conciliation (article 12).

3 La directive prévoit en son article 15, paragraphe 1, que "les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 5 juin 1993" et "en informent immédiatement la Commission".

4 N' ayant pas reçu du gouvernement luxembourgeois communication des mesures de transposition de la directive, la Commission a mis celui-ci en demeure, par lettre du 9 août 1993, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité CEE.

5 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission lui a adressé le 7 février 1994 un avis motivé dans lequel elle l' invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cet avis est également resté sans réponse.

6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois estime avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de procédures conformes à la directive. Il se fonde à cet égard sur la loi du 10 août 1992 portant création de l' entreprise des postes et des télécommunications, qui a transformé l' ancienne administration des postes et des télécommunications en une entreprise publique jouissant de l' autonomie financière et administrative, et dotée de la personnalité
juridique.

7 Quant à l' accès aux services concernés et aux conditions dans lesquelles ils doivent être prestés, ils seraient régis par les "Conditions générales applicables aux services de télécommunication", publiées, avec la liste des services offerts et des prix, par l' entreprise des postes et des télécommunications.

8 Le gouvernement luxembourgeois reconnaît toutefois que la législation sur les services et les infrastructures de télécommunications n' existe qu' à l' état de projet.

9 La Commission considère que les "Conditions générales", dès lors qu' elles n' ont pas fait l' objet d' une publication officielle, ne réalisent pas une transposition satisfaisante de la directive. De plus, leur rédaction manquerait de la précision et de la clarté nécessaires pour assurer la sécurité juridique et la mise en place d' un système transparent conforme à la directive.

10 Conformément à une jurisprudence constante, les États membres doivent, afin de garantir la pleine application des directives non seulement en droit mais également en fait, prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné par l' adoption de dispositions juridiques susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et de s' en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, notamment, arrêt du 30 mai
1991, Commission/Allemagne, C-361/88, Rec. p. I-2567, point 24).

11 A supposer même que les conditions générales adoptées et publiées par l' entreprise des postes et des télécommunications aient un contenu conforme à la directive, ce qui est mis en doute par la Commission, il apparaît que le grand-duché de Luxembourg n' a pas adopté, dans le délai imparti, les dispositions nécessaires pour, d' une part, obliger cette entreprise à se conformer aux exigences de la directive et pour, d' autre part, mettre les particuliers en mesure de connaître la plénitude des
droits qu' elle leur reconnaît et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales.

12 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en s' abstenant d' adopter dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En s' abstenant d' adopter dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de cette directive.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-220/94
Date de la décision : 15/06/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:190

Source

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